Cour de révision, 14 octobre 2015, Mme jo. ju. HO., épouse TR. c/ SAM T
Abstract🔗
Contrat de transport - Contrat de passage - Clause d'élection de droit - Absence de protestation dans le délai requis - Irrecevabilité de la demande
Résumé🔗
Sans se fonder sur le caractère d'ordre public de l'article 524-19 du Code de la mer, la cour d'appel, qui a relevé que selon l'article 21 du contrat de passage, tous les litiges ou différends résultant de ce contrat ou inhérents à celui-ci et au transport fourni seront régis en vertu des lois de la Principauté de Monaco, a retenu à bon droit, sans dénaturation, qu'en l'absence de protestation écrite dans le délai de forclusion de quinze jours prévu à l'article 524-19 susvisé, qui n'est pas contraire aux stipulations de l'article 11 du contrat, lesquelles ne concernent que l'action proprement dite en responsabilité pouvant faire suite à la protestation, la demande de Mme TR. était irrecevable.
Motifs🔗
Pourvoi N° 2015-15 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
- Mme jo. ju. HO., épouse TR., demeurant X - California (États-Unis d'Amérique) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- La Société dénommée T, société anonyme monégasque dont le siège social est X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
- La Société dénommée U SA, société de droit luxembourgeois en liquidation dont le siège social est X-1470 Luxembourg, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, la société de droit luxembourgeois dénommée « V SA », société anonyme dont le siège social est X-1470 Luxembourg, demeurant et domiciliée en cette qualité à ladite adresse,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux Conseils ;
DÉFENDERESSES EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié 4 novembre 2014 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 décembre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme jo. ju. HO., épouse TR. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45160, en date du 1er décembre 2014, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 30 décembre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme jo. ju. HO., épouse TR., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 29 janvier 2015 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société dénommée T et de la Société dénommée U SA, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 3 février 2015 ;
- le certificat de clôture établi le 9 mars 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 8 octobre 2015 sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme jo. TR. a été victime le 16 mai 2008 d'un accident alors qu'elle effectuait une croisière à bord d'un navire, la société R, étant organisateur du voyage, et la société U le transporteur ; qu'après son débarquement le 25 mai 2008, elle a présenté une réclamation le 6 octobre 2008, puis a assigné en responsabilité ces deux sociétés ; que la Cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a constaté l'irrecevabilité de l'action en responsabilité engagée par Madame TR. à défaut de protestation dans le délai de quinze jours prévu à l'article 524-19 du Code de la mer ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu que Madame TR. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, de première part, « que l'article L. 524-19 du Code de la mer n'est pas d'ordre public, de sorte qu'il est possible d'y déroger par contrat ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé le texte susmentionné » ; alors, de deuxième part et subsidiairement, « qu'à supposer qu'elles soient d'ordre public, les dispositions du code de la mer relatives au contrat de transport visent à protéger le passager, de sorte que, relevant d'un ordre de public de protection, il est possible d'y déroger par contrat, dès lors qu'il s'agit d'améliorer la protection offerte par le code de la mer au passager ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas possible d'y déroger, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 524-19 du Code de la mer » ; et alors, enfin, « qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 11 du contrat de passage que le délai fixé contractuellement pour toute réclamation et notamment pour toute demande de dommages-intérêts est de six mois à compter du jour où le dommage a été subi ; qu'en affirmant que ce délai avait pour objet de se superposer à celui édicté par l'article L. 524-19 du Code de la mer, en fixant le délai, non dans lequel la réclamation doit être faite, mais dans lequel elle doit être maintenue, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des conventions soumis à leur examen » ;
Mais attendu que sans se fonder sur le caractère d'ordre public de l'article 524-19 du Code de la mer, la cour d'appel, qui a relevé que selon l'article 21 du contrat de passage, tous les litiges ou différends résultant de ce contrat ou inhérents à celui-ci et au transport fourni seront régis en vertu des lois de la Principauté de Monaco, a retenu à bon droit, sans dénaturation, qu'en l'absence de protestation écrite dans le délai de forclusion de quinze jours prévu à l'article 524-19 susvisé, qui n'est pas contraire aux stipulations de l'article 11 du contrat, lesquelles ne concernent que l'action proprement dite en responsabilité pouvant faire suite à la protestation, la demande de Mme TR. était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme jo. ju. HO. épouse TR. l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, premier-président, Messieurs Charles BADI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, rapporteur et Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.