Cour de révision, 26 mars 2015, M. m. CI. c/ M. s. GO.

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Abstract🔗

Pourvoi en cassation - Requête Contre-requête - Réplique Duplique Recevabilité - Pourvois urgents - Hors session (oui) - Session (non)

Résumé🔗

Il résulte de l'article 446 du Code de procédure civile que ne seront pas recevables les moyens qui n'auront pas été proposés dans la requête et que selon l'article 453 du même code, après le dépôt de la contre-requête, une réplique sommaire n'est autorisée que pour les pourvois considérés comme urgents et, dès lors, examinés hors session.

Le présent pourvoi étant examiné en session, après que les parties ont procédé à l'échange de leurs écritures dans le respect du principe de la contradiction, la réplique enregistrée le 27 août 2014 et la duplique enregistrée le 2 septembre 2014 doivent être déclarées irrecevables.

En application de l'article 989 du Code civil l''exploit d'appel et d'assignation est signé par le clerc ou l'huissier instrumentaire.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. m. CI. a interjeté appel d'un jugement prononcé le 19 décembre 2013 par le tribunal de première instance de Monaco au profit de M. s. GO..; qu'à la demande de celui-ci, la cour d'appel, par arrêt du 1er juillet 2014, a prononcé la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 24 mars 2014; que M. m. CI. s'est pourvu en révision contre cette décision ;

Sur la demande présentée par M. m. CI. sur le fondement de l'article 459 du Code de procédure civile,

Attendu que cette requête, à laquelle s'oppose M. s. GO., n'entre dans aucun des cas prévus par le texte susvisé ; qu'il y a donc lieu de la rejeter ;

Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, de la réplique et de la contre-réplique,

Attendu que, par courriers du 12 février 2015, les conseils des parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de la réplique et de la duplique qu'ils ont déposées respectivement le 27 août 2014 et le 2 septembre 2014 ;

Attendu que, par lettre du 17 février 2015, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur de M. s. GO., soutient que sa duplique est recevable ; qu'il fait valoir, pour l'essentiel, que la faculté de déposer des écritures postérieurement à la contre-requête constitue une partie intégrante de l'exercice des droits de la défense et de la règle du procès équitable érigé en principe par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 446 du Code de procédure civile que ne seront pas recevables les moyens qui n'auront pas été proposés dans la requête et que selon l'article 453 du même code, après le dépôt de la contre-requête, une réplique sommaire n'est autorisée que pour les pourvois considérés comme urgents et, dès lors, examinés hors session ;

Attendu que le présent pourvoi étant examiné en session, après que les parties ont procédé à l'échange de leurs écritures dans le respect du principe de la contradiction, la réplique enregistrée le 27 août 2014 et la duplique enregistrée le 2 septembre 2014 doivent être déclarées irrecevables ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa deuxième branche

Vu l'article 989 du Code civil ;

Attendu que, pour annuler l'exploit d'appel et d'assignation, l'arrêt retient que ni le clerc ni l'huissier mentionné n'apparaît avoir signé ou paraphé l'acte dont s'agit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte produit par les parties comporte, à la fin, après la mention « Cout: 100 euros », la signature de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS,

Déclare irrecevables la réplique et la duplique ;

Casse et annule l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel ;

Renvoie l'affaire à la première session utile de la cour de révision autrement composée ;

Déboute M. s. GO. de sa demande de dommages-intérêts ;

Le condamne aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne la restitution, à M. m. CI., de la somme qu'il a consignée.

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