Cour de révision, 27 février 2014, La SCI O., M. E. BA. et Mme A-M. LA., épouse BA. c/ M. C. CA..

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Abstract🔗

Requête en pourvoi – Conditions – Sanction du non-respect – Déchéance

Amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale – Appréciation selon les circonstances

Résumé🔗

Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que la S.C.I. MI., M. BA. et Mme A-M. LA. n'ont pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale. Ils doivent être déchus de leur pourvoi.

La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus il y a lieu de condamner les auteurs du pourvoi au paiement de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale.


Motifs🔗

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014

En la cause de :

  • - La société civile immobilière O., dont le siège social est sis « X » 1X à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame j. HA., veuve FR., demeurant 2X (Belgique) ;

  • - M. E. BA., né le 3 mai 1961 à Namur (Belgique), de nationalité belge, pharmacien, ayant droit économique, à la date du 27 septembre 2004, et porteur de parts, à dater du 15 juillet 2005, de la SCI O, demeurant 3X - 1495 Villers la Ville (Belgique) ;

  • - Mme A-M. LA., épouse BA., née le 16 juillet 1956 à Namur (Belgique), de nationalité belge, pharmacienne, ayant droit économique, à la date du 27 septembre 2004, et porteuse de parts, à dater du 15 juillet 2005, de la SCI O, demeurant 4X - 1495 Villers la Ville (Belgique) ;

Poursuivis pour :

  • DÉNONCIATION TÉMÉRAIRE

(article 80 du Code de procédure pénale)

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

  • - M. C. CA.., né le 22 septembre 1964 à FOLIGNO (Italie), de nationalité italienne, sans emploi, demeurant 5X à Monaco, partie-civile, assisté de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence du :

  • MINISTÈRE PUBLIC,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

  • - l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 4 novembre 2013 ;

  • - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 novembre 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SCI O., d E. BA. et d A-M. LA., épouse BA. ;

  • - le certificat de clôture établi le 11 décembre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • - les conclusions du Ministère public en date du 16 décembre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience hors session, du 13 février 2014, sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par déclaration au greffe général du 11 novembre 2013, la société civile immobilière MI. (SCI O), M. E. BA. et Mme A-M. LA., épouse BA., se sont pourvus en révision contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;

Attendu que le certificat de clôture a été établi par le greffier en chef le 11 décembre 2013 ;

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que la SCI O, M. BA. et Mme A-M. LA. n'ont pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ;

Qu'ils doivent être déchus de leur pourvoi ;

  • Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus il y a lieu de condamner les auteurs du pourvoi au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Dit la SCI O, M. BA. et Mme A-M. LA. déchus de leur pourvoi ;

Les condamne à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept février deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Madame Cécile PETIT, Conseiller.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. - Le Greffier en Chef, le Premier Président.

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