Cour de révision, 9 octobre 2008, f. V c/ g. D

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Abstract🔗

Exequatur – Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 – Ordre public international

Résumé🔗

Il appartient à la Cour d'appel de faire apparaître en quoi les dispositions du jugement dont l'exécution était poursuivie sont contraires à l'ordre public international monégasque, sous peine de violer l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949.


Motifs🔗

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2008

En la cause de :

  • - f. V, domicilié X, X, à Villefranche sur mer (06230)

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Alissia GUYONNET, avocat-défenseur, substituant Me WAGNER, avocat-défenseur au barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

  • - g. D, commerçante exerçant le commerce sous l'enseigne « Y », domiciliée X à Monaco et désormais représentée par Madame a. D, épouse G en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • - l'arrêt rendu le 27 février 2007 par la Cour d'appel ;

  • - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 octobre, par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de f. V ;

  • - le récépissé délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K sous le n° X1, en date du 11 octobre 2007, attestant du dépôt par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de f. V demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • - la requête déposée le 23 octobre 2007 au greffe général, par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de f. V, signifiée le même jour ;

  • - la contre-requête déposée le 22 novembre 2007 au greffe général, par Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de g. D, représentée par Madame a. D, épouse G en qualité d'Administrateur Judiciaire signifiée le même jour ;

  • - le certificat de clôture établi le 3 décembre 2007, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • - les conclusions du Ministère Public en date du 5 décembre 2007 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 2 octobre 2008 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller à la Cour de Révision,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

  • Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par exploit du 11 février 2004, M. f. V a fait assigner Mme g. D aux fins de voir déclarer exécutoire à Monaco avec toutes conséquences de droit, par application de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, un arrêt, rendu le 5 mars 2002 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant condamné Mme D à lui verser la somme de 36.988,55 euros outre une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; que par arrêt infirmatif du 27 février 2007, la Cour d'appel l'a débouté de cette demande d'exequatur ; que M. V s'est pourvu en révision contre cette décision ;

Vu l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'exequatur présentée par M. V, l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mars 2002 lui a accordé une indemnité de licenciement et une indemnité de congédiement, cumul prohibé par l'article 3 de la loi du 27 janvier 1968, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail sans motiver cette décision autrement que par le constat de l'absence de motifs valables de licenciement ; qu'il en déduit que cette décision est contraire à l'ordre public monégasque ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de faire apparaître en quoi les dispositions du jugement dont l'exécution était poursuivie étaient contraires à l'ordre public international monégasque, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • - Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 27 février 2007 ;

  • - Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ;

  • - Condamne Mme D aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Lorenzi, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le neuf octobre deux mille huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Roger BEAUVOIS, Vice-Président, François-Xavier LUCAS, Rapporteur et Jerry SAINTE-ROSE Conseillers, en présence de M. Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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