Cour de révision, 4 octobre 2004, B. c/ S.

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Abstract🔗

Contrat de travail

Requalification professionnelle - Préparatrice en pharmacie invoquant le statut de cadre - Convention collective française applicable en vertu de la loi n° 739 du 16 mars 1963, art. 11 - Conditions exigées non remplies

Résumé🔗

Aux termes de la convention collective invoquée par S. B. sont considérés comme cadres non pharmaciens les collaborateurs qui :

1° du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant la qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;

2° du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise, lequel secteur d'activité se définit, soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités, soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1937 et du décret du 10 octobre 1937 ;

Le texte énonce alors que sous cette double condition pourront être, en particulier, considérés comme tels d'une façon générale tous les titulaires d'un diplôme d'études supérieures témoignant de leurs connaissances scientifiques, techniques, commerciales ou administratives tels que docteur en médecine, docteur en sciences... à cette liste de scientifiques est ajouté le personnel d'encadrement des services administratifs et commerciaux qui a dans son service, soit par sa position hiérarchique, soit par suite de ses diplômes, de ses connaissances particulières et de sa formation générale et professionnelle, un rôle analogue à celui qu'a l'un des diplômés ou ingénieurs précités dans des services industriels ou des services techniques ;

3° sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;

Enfin, cet article 2 de l'annexe 1 du chapitre II de la convention collective énonce que « les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur » ;

Si eu égard à sa formation, à ses diplômes, à sa position dans la hiérarchie, à ses connaissances particulières S. B. ne peut se fonder sur les conditions cumulatives énumérées par les deux premiers paragraphes du texte pour revendiquer le statut de cadre elle peut invoquer le 3° paragraphe à condition qu'elle rapporte la preuve que l'importance du poste ou de la fonction qu'elle occupait dans le laboratoire, de l'initiative ou de l'autonomie dont elle bénéficiait ainsi que de l'importance des travaux qu'elle exécutait lui permettaient une telle assimilation ;

Toutefois il ne résulte pas des pièces produites et l'ensemble des éléments de la cause que S. B. rapporte cette preuve dans la mesure où en sa qualité de préparatrice, au même titre que ses collègues de travail, elle ne remplissait pas une fonction d'une importance particulière tant sur le plan de l'initiative que sur le plan des travaux qu'elle réalisait ;

Elle doit donc être déboutée de ses demandes, fins et conclusions ;


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que S. B. qui exerçait depuis 9 ans la profession de préparatrice en pharmacie au coefficient indiciaire de traitement de 300 au sein de la pharmacie de Fontvielle à Monaco, a été licenciée le 13 novembre 1998 par A. S., son employeur, lequel lui a reproché un comportement fautif ;

Attendu que S. B. qui a obtenu la condamnation définitive de son employeur pour licenciement sans motif valable a été déboutée par le Tribunal du travail de sa demande tenant à sa requalification professionnelle en qualité de cadre non pharmacien au coefficient indiciaire de traitement de 340 avec toutes ses conséquences de droit ;

Attendu que reprenant ses prétentions antérieures quant à cette requalification professionnelle dont elle aurait dû bénéficier, S. B. soutient :

- qu'après avoir été responsable des stocks durant 5 ans au sein de la pharmacie, elle avait été promue au mois de mai 1996 au poste de responsable du laboratoire de fabrication des préparations sans que cette promotion fut concrétisée par une augmentation de salaire ni par une modification des mentions portées sur son bulletin de paye ;

- que dans ses nouvelles fonctions elle avait autorité sur au moins trois personnes et que, compte tenu en outre de sa compétence professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et du coefficient maximum du salaire auquel elle se trouvait depuis son embauche, il était légitime qu'elle fut promue au grade supérieur de cadre non pharmacien dont le statut est défini à l'article 2 de la section II de la convention collective française de la pharmacie applicable à Monaco en vertu de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ;

Attendu que de son côté A. S. conteste ces prétentions au motif :

- que le changement d'affectation de S. B. ne constituait pas une promotion dès lors qu'elle n'avait au regard de ses diplômes que le statut de préparatrice en pharmacie exerçant sous l'autorité d'un pharmacien ;

- que la prime exceptionnelle intitulé « prime de labo » qu'il lui versait en plus de son traitement à compter de novembre 1997, n'était pas destinée à « gratifier un prétendu poste de responsabilité » mais seulement à compenser un éventuel manque à gagner consécutif à l'instauration d'une prime de vente au profit des préparateurs travaillant au comptoir ;

- qu'elle ne peut prétendre au statut qu'elle invoque dans la mesure où elle n'avait aucun pouvoir de contrôle et de direction sur les autres employées du laboratoire qui étaient, comme elle, préparatrices en pharmacie au même indice de salaire et qu'au surplus elle n'avait pas le pouvoir de signer des bons engageant l'entreprise ;

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de la convention collective invoquée par S. B. sont considérés comme cadres non pharmaciens les collaborateurs qui :

du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant la qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;

du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise, lequel secteur d'activité se définit, soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités, soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1937 et du décret du 10 octobre 1937 ;

Le texte énonce alors que sous cette double condition pourront être, en particulier, considérés comme tels d'une façon générale tous les titulaires d'un diplôme d'études supérieures témoignant de leurs connaissances scientifiques, techniques, commerciales ou administratives tels que docteur en médecine, docteurs es sciences... à cette liste de scientifiques est ajouté le personnel d'encadrement des services administratifs et commerciaux qui a dans son service, soit par sa position hiérarchique, soit par suite de ses diplômes, de ses connaissances particulières et de sa formation générale et professionnelle, un rôle analogue à celui qu'a l'un des diplômés ou ingénieurs précités dans des services industriels ou des services techniques ;

sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;

Enfin, cet article 2 de l'annexe 1 du chapitre II de la convention collective énonce que « les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur » ;

Attendu que si eu égard à sa formation, à ses diplômes, à sa position dans la hiérarchie, à ses connaissances particulières S. B. ne peut se fonder sur les conditions cumulatives énumérées par les deux premiers paragraphes du texte pour revendiquer le statut de cadre elle peut invoquer le 3e paragraphe à condition qu'elle rapporte la preuve que l'importance du poste ou de la fonction qu'elle occupait dans le laboratoire, de l'initiative ou de l'autonomie dont elle bénéficiait ainsi que de l'importance des travaux qu'elle exécutait lui permettaient une telle assimilation ;

Attendu toutefois qu'il ne résulte pas des pièces produites et de l'ensemble des éléments de la cause que S. B. rapporte cette preuve dans la mesure où en sa qualité de préparatrice, au même titre que ses collègues de travail, elle ne remplissait pas une fonction d'une importance particulière tant sur le plan de l'initiative que sur le plan des travaux qu'elle réalisait ;

Qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes, fins et conclusions ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

- Déboute S. B. de ses demandes, fins et conclusions.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Appolis, v. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gréf. en chef ; Mes Pastor-Bensa, Mullot, av. déf. ; Rieu, av. au bar de Nice.

Note🔗

Après son arrêt du 15 mars 2004 cassant partiellement le jugement rendu le 3 juillet 2003 par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal de travail, la Cour de révision a statué sur le fond.

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