Cour de révision, 15 mars 2004, B. c/ S.

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Abstract🔗

Contrat de travail

Licenciement - Motif valable - Mais défaut d'avertissement préalable au licenciement prévu par la Convention Collective - Faute de l'employeur - Dommages-intérêts accordés en réparation de cette violation

Procédure civile

Appel incident - Conclusions d'appel postérieures au délai d'appel de 10 jours - Recevabilité de l'appel incident


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu, selon le jugement attaqué du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, que Mme B. qui a estimé qu'elle n'avait pas perçu le salaire de cadre lui revenant de par ses fonctions et qu'elle avait été licenciée abusivement, a demandé que M. S., son employeur, soit condamné à lui payer outre des rappels de salaires, des indemnités et des dommages-intérêts ; que les premiers juges qui ont rejeté la demande de requalification professionnelle de Mme B., ont accueilli les autres prétentions de celle-ci ; que M. S. a interjeté appel des condamnations mises à sa charge en soutenant que le licenciement de Mme B. était justifié par un motif valable ; qu'après l'expiration du délai d'appel Mme B. a, par conclusions, formé appel incident ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme B. fait grief au jugement d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif valable tandis qu'il relevait que l'avertissement préalable à cette mesure, prévu par l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945, ne lui avait pas été donné et d'avoir ainsi violé ce texte en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu que le jugement retient qu'en mettant fin au contrat de travail de Mme B. en violation des dispositions de l'article 6 de la convention collective susvisée, M. S. a commis une faute dont il doit réparation ; que le tribunal qui a condamné M. S. à payer des dommages-intérêts à Mme B. de ce chef n'encourt donc pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 428 et 429 du Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de Mme B., le jugement retient que, postérieur à l'expiration du délai d'appel de 10 jours, cet appel relevé par conclusions tend à l'infirmation du jugement du Tribunal du travail pour la partie relative à la demande de Mme B. quant à sa requalification professionnelle qui n'a pas fait l'objet d'une remise en cause par l'appel principal de M. S. ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel incident présenté par conclusions après l'expiration du délai d'appel peut être formé contre certaines dispositions du jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal, le tribunal a violé les articles susvisés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

Casse le jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 2003, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme B. à l'encontre de la disposition du Tribunal du travail du 17 janvier 2002 qui l'a déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de cadre ainsi que de toutes les demandes découlant directement de cette prétention ; renvoie la cause et les parties à la prochaine session.

Composition🔗

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis cons. rap. ; Mme Bardy gref. en chef ; Mes Pastor-Bensa et Mullot av. déf.

Note🔗

Cet arrêt, au regard du pourvoi formé contre le jugement du 3 juillet 2003 du Tribunal de 1re Instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, a rejeté un moyen de pourvoi (faute de l'employeur) et admis le moyen de la recevabilité de l'appel incident.

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