Cour de révision, 4 octobre 2002, B. M. A. A. c/ C.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Nature civile - Moyen non assorti du texte de loi prétendument violé - Irrecevabilité du pourvoi

Testament - Testament olographe

Acte révocatoire annulant le testament

- Date erronée de l'acte.

- Rétablissement de la date certaine par des éléments intrinsèques et extrinsèques

- Correspondance de l'acte avec les réelles volontés de son auteur

Résumé🔗

Monsieur L. F. P. C. a laissé à son décès un testament olographe daté du 13 mai 1993 instituant Madame L. B. M. pour sa légataire universelle ; que ce testament était accompagné de compléments également olographes confirmant cette volonté, dont deux portant la date du testament et un en date du 12 avril 1994 par lequel il confirmait à nouveau ses volontés précédemment exprimées ; ayant demandé envoi en possession, Madame L. B. M. s'est vu opposer par A. C., fils du défunt un document entièrement rédigé de la main de son père et ainsi libellé ;

« Je soussigné C. L. F. P., je me rends parfaitement compte que je suis pris entre deux feux opposés.

D'une part, ma belle-fille, en qui je n'ai guère confiance et je redoute mon internement dans un asile psychiatrique.

D'autre part, mon amie L. qui paraît bien intéressée par le peu de biens que je possède.

Aussi par les présentes j'annule toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement en faveur de qui que ce soit ». Fait à Monaco le 10 octobre 1966. lu et approuvé (et la signature) ; que par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel a estimé qu'il résultait des divers éléments de la cause qu'une erreur matérielle de date s'était introduite dans la rédaction de ce document, le véritable millésime étant 1996, date qu'elle rétablissait et que toutes les dispositions antérieures se trouvaient donc révoquées.

Sur la « nullité » alléguée du pourvoi par la défense.

La contre-requête soulève la non-conformité du pourvoi aux dispositions des articles 445 et 446 du Code de procédure civile au motif que les dispositions des lois prétendument violées ne figureraient pas dans la requête ;

Mais sont cités, à l'appui du premier moyen l'article 836 du Code civil, et du troisième l'article 892 alinéa 2 du même code ; aucun texte, par contre n'est cité comme violé par le deuxième moyen, lequel est donc irrecevable.

Sur le premier moyen :

Madame L. B. M. fait grief à la cour d'appel d'avoir rétabli la date qui lui paraissait erronée, pouvoir que ne détiendrait le juge qu'à condition d'en avoir la preuve certaine à partir d'éléments intrinsèques au testament et non, comme elle a fait, d'éléments extrinsèques.

Mais la cour d'appel a relevé, à partir du document lui-même, qu'il n'avait pu avoir été écrit en 1966, parce qu'il faisait état de circonstances notamment familiales, qui n'avaient pas encore eu lieu, et que les autres éléments de la date n'étant pas contestés, seule l'exactitude du millésime était à préciser ; elle a également relevé que ce même document traduisait l'appréhension exprimée par Monsieur C. d'un internement psychiatrique le concernant qui serait provoqué par sa belle-fille ; de ces éléments auxquels s'ajoutait la circonstance extrinsèque que cette belle-fille avait fait interner en janvier 1966 son propre mari, la cour d'appel a pu déduire que l'année de rédaction du document était l'année 1996 et rétablir avec certitude la date exacte du 10 octobre 1996 ; elle a, au surplus, vérifié qu'à cette date Monsieur C. était libre de ses mouvements et pouvait se rendre à son domicile où le texte a été trouvé ; le moyen n'est pas fondé.

Et sur le troisième moyen :

Madame L. B. M. fait également grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas cherché les réelles intentions de Monsieur C. qui n'avaient pu être, eu égard aux comportements respectifs de son fils et d'elle-même, de révoquer les testaments initiaux, recherche qui par application de l'article 892-2° alinéa du Code civil se serait imposée à la cour même si elle avait déclaré nul, faute de date, le testament révocatoire.

Mais d'abord c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits de part et d'autre que la cour d'appel a retenu que les termes du document révocatoire correspondaient aux réelles volontés de Monsieur C., et que n'ayant pas prononcé la nullité de ce document elle n'a pu violer l'article 892-2° alinéa du Code civil ; le moyen ne peut être accueilli.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que Monsieur L. F. P. C. a laissé à son décès un testament olographe daté du 13 mai 1993 instituant Madame L. B. M. pour sa légataire universelle ; que ce testament était accompagné de compléments également olographes confirmant cette volonté, dont deux portant la date du testament et un en date du 12 avril 1994 par lequel il confirmait à nouveau ses volontés précédemment exprimées ; qu'ayant demandé envoi en possession, Madame L. B. M. s'est vu opposer par A. C., fils du défunt un document entièrement rédigé de la main de son père et ainsi libellé ;

« Je soussigné C. L. F. P., je me rends parfaitement compte que je suis pris entre deux feux opposés.

D'une part, ma belle-fille, en qui je n'ai guère confiance et je redoute mon internement dans un asile psychiatrique.

D'autre part, mon amie L. qui paraît bien intéressée par le peu de biens que je possède.

Aussi par les présentes j'annule toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement en faveur de qui que ce soit ». Fait à Monaco le 10 octobre 1966. Lu et approuvé (et la signature) ; que par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel a estimé qu'il résultait des divers éléments de la cause qu'une erreur matérielle de date s'était introduite dans la rédaction de ce document, le véritable millésime étant 1996, date qu'elle rétablissait et que toutes les dispositions antérieures se trouvaient donc révoquées.

Sur la « nullité » alléguée du pourvoi par la défense.

Attendu que la contre-requête soulève la non-conformité du pourvoi aux dispositions des articles 445 et 446 du Code de procédure civile au motif que les dispositions des lois prétendument violées ne figureraient pas dans la requête ;

Mais attendu que sont cités, à l'appui du premier moyen l'article 836 du Code civil, et du troisième l'article 892 alinéa 2 du même code ; qu'aucun texte, par contre n'est cité comme violé par le deuxième moyen, lequel est donc irrecevable.

Sur le premier moyen :

Attendu que Madame L. B. M. fait grief à la cour d'appel d'avoir rétabli la date qui lui paraissait erronée, pouvoir que ne détiendrait le juge qu'à condition d'en avoir la preuve certaine à partir d'éléments intrinsèques au testament et non, comme elle a fait, d'éléments extrinsèques.

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé, à partir du document lui-même, qu'il n'avait pu avoir été écrit en 1966, parce qu'il faisait état de circonstances notamment familiales, qui n'avaient pas encore eu lieu, et que les autres éléments de la date n'étant pas contestés, seule l'exactitude du millésime était à préciser ; qu'elle a également relevé que ce même document traduisait l'appréhension exprimée par Monsieur C. d'un internement psychiatrique le concernant qui serait provoqué par sa belle-fille ; que de ces éléments auxquels s'ajoutait la circonstance extrinsèque que cette même belle-fille avait fait interner en janvier 1966 son propre mari, la cour d'appel a pu déduire que l'année de rédaction du document était l'année 1996 et rétablir avec certitude la date exacte du 10 octobre 1996 ; qu'elle a, au surplus, vérifié qu'à cette date Monsieur C. était libre de ses mouvements et pouvait se rendre à son domicile où le texte a été trouvé ; que le moyen n'est pas fondé.

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Madame L. B. M. fait également grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas cherché les réelles intentions de Monsieur C. qui n'avaient pu être, eu égard aux comportements respectifs de son fils et d'elle-même, de révoquer les testaments initiaux, recherche qui par application de l'article 892-2° alinéa du Code civil se serait imposée à la cour même si elle avait déclaré nul, faute de date, le testament révocatoire.

Mais attendu d'abord que c'est pas une appréciation souveraine des éléments de preuve produits de part et d'autre que la cour d'appel a retenu que les termes du document révocatoire correspondaient aux réelles volontés de Monsieur C., et que n'ayant pas prononcé la nullité de ce document elle n'a pu violer l'article 892-2° alinéa du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

  • Rejette le pourvoi,

  • Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy ; gref. en chef ; Mes Brugnetti, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Figlie et Collard, av. bar. de Marseille ; Bensa, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 novembre 2001 lequel est également publié à sa date.

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