Cour de révision, 7 mars 2002, D. c/ Ministère public

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Procédure pénale

Instruction - Nullité de l'instruction - Annulation limitée à un acte, non étendue à ceux postérieurs

Résumé🔗

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'A. D. a saisi la cour d'appel de conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité d'un « procès-verbal d'audition », coté D 65 dans le dossier d'instruction et que la nullité soit étendue au réquisitoire aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel ainsi qu'à l'ordonnance de renvoi du juge tutélaire ayant saisi le tribunal ;

Que par voie de conséquence, soit prononcée la relaxe du prévenu ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la nullité qu'il a prononcée au seul procès-verbal d'audition critiqué ;

Mais après avoir ordonné l'annulation du procès-verbal, la cour d'appel énonce « que cet acte n'a pas été l'élément déterminant du renvoi, alors qu'au contraire les motifs, au nombre de sept, fondant la conviction du procureur général, ne reprennent pas le contenu dudit procès-verbal ; il en va de même de l'ordonnance de renvoi qui en a adopté les motifs » ;

En statuant ainsi pour décider que l'annulation qu'il prononçait ne s'étendrait pas aux actes de la procédure postérieure au procès-verbal, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 212 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, sans encourir les griefs du moyen ;

Dès lors, celui-ci ne peut qu'être rejeté ;


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 207 et 211 du Code de procédure pénale :

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'A. D. a saisi la cour d'appel de conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité d'un « procès-verbal d'audition », coté D 65 dans le dossier d'instruction, et que la nullité soit étendue au réquisitoire aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel ainsi qu'à l'ordonnance de renvoi du juge tutélaire ayant saisi le tribunal ;

Par voie de conséquence, soit prononcée la relaxe du prévenu ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la nullité qu'il a prononcée au seul procès-verbal d'audition critiqué ;

Mais après avoir ordonné l'annulation du procès-verbal, la Cour d'appel énonce « que cet acte n'a pas été l'élément déterminant du renvoi, alors qu'au contraire les motifs, au nombre de sept, fondant la conviction du procureur général, ne reprennent pas le contenu dudit procès-verbal ; qu'il en va de même de l'ordonnance de renvoi qui en a adopté les motifs » ;

En statuant ainsi pour décider que l'annulation qu'il prononçait ne s'étendrait pas aux actes de la procédure postérieure au procès-verbal, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 212 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, sans encourir les griefs du moyen ;

Dès lors, celui-ci ne peut qu'être rejeté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés, rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Mullot, av. ; Cardix, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 2001 statuant en matière criminelle (art. 47 du Code pénal - minorité pénale au moment des faits) qui confirmait le jugement correctionnel du 10 juillet 2001.

  • Consulter le PDF