Cour de révision, 7 mars 2002, B. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Instruction - Annulation d'un procès-verbal d'audition du juge tutélaire faisant fonction de juge d'instruction (délinquant mineur) - Décision de condamnation basée sur des éléments étrangers au procès-verbal annulé

Expertise - Pourvoi souverain d'appréciation du juge pour l'ordonner

Pourvoi en révision

En matière pénale - Moyen infondé - Motivation sans insuffisance ni contradiction - Éléments matériels et intentionnels de l'infraction caractérisés

Résumé🔗

Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a prononcée l'annulation d'un procès-verbal d'audition de témoins par le juge tutélaire chargé de l'instruction et a refusé d'étendre cette annulation aux actes ultérieurs de la procédure.

Selon le moyen « tout porte à croire qu'en l'absence d'élément nouveau entre la première décision et l'arrêt querellé, les magistrats ont retenu ce document pour entrer en voie de condamnation ».

Mais la cour d'appel n'a basé sa décision de condamnation que sur des éléments de la procédure étrangers à ce procès-verbal.

Il est fait grief aux juridictions tant d'instruction que de jugement de ne pas avoir ordonné une expertise de la plaignante ;

Mais les juges apprécient souverainement l'opportunité de recourir à une expertise, étant observé qu'en l'espèce, ils n'ont été saisis à aucun stade de la procédure d'une demande en ce sens de la part des parties et en particulier de celle du prévenu ;

Le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels, les crimes dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le second (en réalité deuxième) moyen, pris de la violation des articles 139 et suivants du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a prononcé l'annulation d'un procès-verbal d'audition de témoins par le juge tutélaire chargé de l'instruction et a refusé d'étendre cette annulation aux actes ultérieurs de la procédure ;

Que selon le moyen « tout porte à croire qu'en l'absence d'élément nouveau entre la première décision et l'arrêt querellé, les magistrats ont retenu ce document pour entrer en voie de condamnation » ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a basé sa décision de condamnation que sur des éléments de la procédure étrangers à ce procès-verbal ;

Qu'ainsi le moyen est dénué de tout fondement ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 107 et suivants du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il est fait grief aux juridictions tant d'instruction que de jugement de ne pas avoir ordonné une expertise de la plaignante ;

Mais attendu que les juges apprécient souverainement l'opportunité de recourir à une expertise, étant observé qu'en l'espèce, ils n'ont été saisis à aucun stade de la procédure d'une demande en ce sens de la part des parties et en particulier de celle du prévenu ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur les troisième et quatrième moyen réunis, pris d'une contrariété de motifs, défaut de base légale :

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels, les crimes dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen pris de la violation des articles 162 et suivants du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir en violation, selon le moyen, des textes susvisés, décerné mandat d'arrêt contre le prévenu, demandeur au pourvoi ;

Mais attendu que l'arrêt dénonce « qu'en raison de la gravité des faits qui constituent des crimes et du quantum de la peine prononcée, il y a lieu de décerner mandat d'arrêt à l'encontre d'A. B. et d'A. D. » ;

Qu'en se prononçant ainsi par une « décision spéciale motivée », la cour d'appel a justifié sa décision prise en application de l'article 428 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce " ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, Greffier en chef ; Mes Mullot, av. ; Cardix, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 2001, qui est publié dans ce juris-classeur.

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