Cour de révision, 14 février 2002, SAM R.-J. Richelmi c/ F.

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Abstract🔗

Contrat de travail

Salaire - Indemnité Monégasque de 5 % arrêté ministériel 63-121 du 31 mai 1963 - Application à chaque élément de la rémunération du travail

Résumé🔗

M. F. a attrait devant le tribunal du travail de Monaco son ancien employeur, la Société Richelmi, pour obtenir paiement de l'indemnité de 5 %, dite indemnité Monégasque, prévue par l'arrêté ministériel n° 63-121 du 21 mai 1963, due sur le montant des rémunérations minimales ; par jugement du 4 mars 1999 le tribunal du travail a accueilli cette demande et statuant en appel le 23 novembre 2000, le tribunal de première instance de Monaco a confirmé cette décision ;

La Société Richelmi fait grief au jugement d'avoir violé les articles 1° et 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, sur le salaire, ainsi que les articles 1° et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-121, en n'intégrant pas la prime d'ancienneté servie par l'employeur dans le calcul du montant minimal de la rétribution dont dépend l'applicabilité de l'indemnité monégasque ;

Mais après avoir exactement retenu qu'il résultait des dispositions de l'arrêté n° 63-121 que chaque élément de la rémunération du travail devait être chiffré à un montant équivalent à celui pratiqué à Nice, ou à défaut dans le département des Alpes-Maritimes, le tribunal, a relevé que les sommes versées à M. F. par son employeur représentaient ses « salaires minima », en a déduit à bon droit que l'employeur ne pouvait se dispenser de servir l'indemnité légale Monégasque ;


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. F. a attrait devant le tribunal du travail de Monaco son ancien employeur, la société Richelmi, pour obtenir paiement de l'indemnité de 5 %, dite indemnité monégasque, prévue par l'arrêté ministériel n° 63-121 du 21 mai 1963, due sur le montant des rémunérations minimales, que par jugement du 4 mars 1999 le tribunal du travail a accueilli cette demande et que, statuant en appel le 23 novembre 2000, le Tribunal de première instance de Monaco a confirmé cette décision ;

Attendu que la société Richelmi fait grief au jugement d'avoir violé les articles 1° et 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, sur le salaire, ainsi que les articles 1° et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-121, en n'intégrant pas la prime d'ancienneté servie par l'employeur dans le calcul du montant minimal de la rétribution dont dépend l'applicabilité de l'indemnité monégasque ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il résultait des dispositions de l'arrêté n° 63-121 que chaque élément de la rémunération du travail devait être chiffré à un montant équivalent à celui pratiqué à Nice ou, à défaut dans le département des Alpes-Maritimes, le tribunal, qui a relevé que les sommes versées à M. F., par son employeur représentaient ses « salaires minima », en a déduit à bon droit que l'employeur ne pouvait se dispenser de servir l'indemnité légale monégasque,

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. ; Cathala, cons. rap. ; Mme Bardy, gref. en chef. ; Mes Blot et Pastor, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 23 novembre 2000 par le tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail. À la même date la cour de révision a statué de même dans une affaire similaire SAM R.-J. Richelmi contre A.

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