Tribunal de première instance, 23 novembre 2000, SAM R.J. Richelmi c/ R.

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Abstract🔗

Tribunal du travail

Compétence d'attribution - Litiges nés d'un contrat de louage de services - Compétence sans limite à charge d'appel au-delà de 12 000,00 francs en dernier ressort jusqu'à 12 000,00 francs sauf du chef de compétence

Résumé🔗

Il incombe au Tribunal d'appel d'apprécier d'office la régularité de sa saisine, dès lors que les questions touchant au régime des voies de recours sont d'ordre public.

À cet égard, et en application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, celui-ci est compétent, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître en première instance, des différends nés à l'occasion d'un contrat de louage de services entre employeurs et salariés.

Toutefois ses jugements sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas en capital 12 000,00 francs.

En outre, l'article 51 de la loi précitée édicté que si la demande est supérieure à 12 000,00 francs, il peut être relevé appel des jugements du Tribunal du travail devant le Tribunal civil.

En l'espèce la demande formée par G. R. devant le Tribunal du travail s'est élevée à la somme de 3 500,00 francs au titre de rappel de salaires et 500 francs à titre de dommages intérêts.

C'est donc à bon droit que le Tribunal du travail a qualifié son jugement du 4 mars 1999 de décision rendue en dernier ressort, dès lors que la demande du salarié se trouvait en deçà du taux de 12 000,00 francs.

Il résulte de l'article 422 du Code de procédure civile que seuls les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d'appel, il s'ensuit que l'appel formé par la société R.J. Richelmi à l'encontre du jugement du Tribunal du 4 mars 1999 doit être déclaré irrecevable.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Attendu que suivant jugement rendu le 4 mars 1999 dans l'instance opposant G. R. à son ancien employeur, la société anonyme monégasque R.J. Richelmi, le Tribunal du travail a :

• dit et jugé que G. R. était fondé à percevoir en sus de son salaire de base une indemnité de 5 %, telle que fixée par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 16 février 1984,

• déclaré irrecevable la demande de ce salarié afférente à la période antérieure au 1er juillet 1992,

• condamné la société R.J. Richelmi à lui verser la somme réclamée de 2 086,39 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1997,

• dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts,

• dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu que suivant exploit du 21 avril 1999, la société R.J. Richelmi a interjeté appel dudit jugement, signifié le 12 avril 1999, à l'effet de voir infirmer cette décision ;

Qu'elle entend en effet voir le Tribunal dire et juger que les salaires de G. R. étaient supérieurs au minimum visé par l'arrêté ministériel 63-131 modifié, et qu'il n'y a pas lieu de verser en sus l'indemnité de 5 % instituée par l'article 2 dudit arrêté, débouter l'intimé de toutes ses demandes, et le condamner à restituer les sommes versées à titre de l'exécution provisoire majorées des intérêts de droit ;

Attendu qu'au soutien de son appel, la société R.J. Richelmi fait observer, pour l'essentiel et en résumé que G. R. percevait, en sus de son salaire brut établi conformément au minimum fixé par la convention collective appliquée dans la région économique voisine, une indemnité égale à 5 % de sa rémunération brute, dite prime d'ancienneté ;

Que de la sorte, il ne pouvait être contesté que la rémunération brute de ce salarié se trouvait supérieure de 5 % à la rémunération minimum, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui verser l'indemnité de 5 % visée par l'arrêté ministériel n° 63-131 applicable uniquement sur les minima ;

Qu'elle prétend en effet que la majoration du salaire brut de base de G. R., d'une prime de 5 %, dite prime d'ancienneté qui n'existe pas dans la région économique voisine, résulte en un salaire brut qui n'est plus égal au minima de référence, alors que seul le salaire brut versé au niveau égal au minimum doit se trouver majoré de l'indemnité de 5 % prévue par l'arrêté ministériel précité ;

Qu'il affirme que la prime d'ancienneté octroyée au salarié travaillant depuis 5 années dans l'entreprise doit être considérée comme un complément du salaire, qui vient se rajouter à celui-ci au moment de le comparer avec le minima établi par la loi et la réglementation monégasque, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer un à un les éléments de la rémunération du salarié ;

Attendu que G. R. a, par conclusions du 13 octobre 1999, sollicité la confirmation de la décision entreprise quant à la perception de l'indemnité de 5 % en sus de son salaire de base, et à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 086,39 francs, outre intérêts légaux à compter du 1er juillet 1997 ;

Que relevant par ailleurs appel incident de cette décision, ce salarié demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement en temps voulu de l'indemnité de 5 % ;

Qu'il estime que la prime d'ancienneté ne peut être considérée comme un élément constitutif du salaire minima, dans la mesure où elle n'est pas la contrepartie d'un travail effectif ;

Qu'il fait également observer, au soutien de son appel incident, que le retard de paiement ne peut nullement être compensé par l'octroi d'intérêts de retard qui ne sont accordés qu'à compter de la demande en justice, alors que le préjudice a couru chaque fois que l'indemnité monégasque de 5 % n'a pas été versée par l'employeur ;

Sur ce :

Attendu qu'il incombe au Tribunal d'appel d'apprécier d'office la régularité de sa saisine, dès lors que les questions touchant au régime des voies de recours sont d'ordre public ;

Attendu qu'à cet égard, et en application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, celui-ci est compétent, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître en première instance, des différends nés à l'occasion d'un contrat de louage de services entre employeurs et salariés ; que toutefois ses jugements sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas en capital 12 000 francs ;

Attendu en outre que l'article 61 de la loi précitée édicté que si la demande est supérieure à 12 000 francs, il peut être relevé appel des jugements du Tribunal du travail devant le tribunal civil ;

Attendu qu'en l'espèce la demande formée par G. R. devant le Tribunal du travail s'est élevée à la somme de 3 500 francs au titre de rappel de salaires et 500 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le Tribunal du travail a qualifié son jugement du 4 mars 1999 de décision rendue en dernier ressort, dès lors que la demande du salarié se trouvait en deçà du taux de 12 000 francs ;

Attendu qu'il résulte de l'article 422 du Code de procédure civile que seuls les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d'appel ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'appel formé par la société R.J. Richelmi à l'encontre du jugement du Tribunal du travail du 4 mars 1999 doit être déclaré irrecevable, cette décision rendue en dernier ressort étant insusceptible d'appel ;

Et attendu que les dépens d'appel devront être supportés par la société R.J. Richelmi, qui succombe ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

  • Déclare irrecevable l'appel formé par la société R.J. Richelmi à l'encontre du jugement du Tribunal du travail en date du 4 mars 1999.

Composition🔗

Mme Gambarini v. prés. ; Mlle Lelay prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Pastor av. déf. ; Rieu av. Bar. de Nice.

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