Cour de révision, 9 novembre 2001, E. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Amnistie

Application de l'ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 - Non-instauration d'une amnistie de plein droit - Existence d'une condamnation définitive à une peine d'amende - Exception d'irrecevabilité des poursuites : infondée

Résumé🔗

Par l'arrêt infirmatif attaqué, E. E. a été condamné à la peine de 25 000 francs d'amende pour avoir, par omission de déclaration de soupçon, contrevenu à la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites prise de l'application en la cause de l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dû constater l'amnistie de plein droit de l'infraction poursuivie, dès lors qu'elle n'est punissable que d'une peine d'amende.

Mais la cour d'appel, loin d'avoir violé le texte susvisé, en a fait l'exacte application ; en effet, dès lors que l'ordonnance souveraine n'a pas instauré une amnistie de plein droit pour les infractions punissables d'une simple peine d'amende, l'amnistie prévue par l'article 1er de ladite ordonnance n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive.


Motifs🔗

La Cour de révision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que par l'arrêt affirmatif attaqué, E. E. a été condamné à la peine de 25 000 francs d'amende pour avoir, par omission de déclaration de soupçon, contrevenu à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, en premier lieu, d'avoir ainsi statué après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites prise de l'application en la cause de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dû constater l'amnistie de plein droit de l'infraction poursuivie dès lors qu'elle n'est punissable que d'une peine d'amende ;

Mais attendu que la cour d'appel, loin d'avoir violé le texte susvisé, en a fait l'exacte application ; qu'en effet, dès lors que l'Ordonnance Souveraine n'a pas instauré une amnistie de plein droit pour les infractions punissables d'une simple peine d'amende, l'amnistie prévue par l'article 1er de ladite ordonnance n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive ;

Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;

Sur le second (en réalité deuxième) moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué de s'être contredit pour avoir d'une part, déclaré irrecevables les appels du Ministère Public et de A. M. et d'autre part recevable l'appel du Ministère Public en ce qui concerne le demandeur ;

Mais attendu que ce dernier ne saurait tirer grief d'une décision concernant un coprévenu étant au demeurant observé qu'aux termes de l'article 418 du Code de procédure pénale, « la cour peut, sur l'appel du Ministère Public soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu » ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'après avoir analysé les conditions d'application des dispositions pénales de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993, les juges du second degré énoncent qu'E. E., secrétaire général de la banque du Gothard, avait été habilité par sa direction à effectuer les déclarations de soupçons ; qu'ils ajoutent que le prévenu ne conteste pas avoir eu la compétence et l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions légales ; qu'ils concluent à sa responsabilité pénale du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon visé à la poursuite après avoir constaté qu'il n'avait pas su, dans l'exercice de sa délégation de pouvoir, s'assurer du respect des dispositions légales par les personnes placées sous son autorité ;

Attendu que par ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Bardy, gref. en chef ; Me Michel, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2001.

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