Cour de révision, 3 octobre 2001, SCP R. et K. c/ Sté P2M Pisciculture Marine de Monaco et W.

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Abstract🔗

Exequatur

Décision française : ordonnance du premier président fixant les honoraires d'avocats - Convention franco-monégasque d'aide mutuelle juridique du 21 septembre 1949 - Vérification de la régularité des citations prescrites par la loi française, art. 18-3e - Non-respect des règles de procédure civile françaises prescrites : décision française déclarée non exécutoire.

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, la société d'avocats R. et K., ayant obtenu du premier président de la Cour d'appel de Paris, une ordonnance, en date du 20 mai 1997, confirmant la condamnation de la société P2M Pisciculture Marine de Monaco au paiement d'un solde d'honoraires, a sollicité du tribunal de première instance de Monaco l'exequatur de cette décision ; le jugement faisant droit à cette demande a été infirmé par la Cour d'appel de Monaco, qui a considéré que les formalités prévues par les articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français n'avaient pas été respectées, dès lors que la notification de la date d'audience, émanant du secrétariat de la juridiction, était adressée à une société ayant son siège hors du territoire français.

La SCP R. et K. fait grief à l'arrêt d'avoir violé la mention franco-monégasque qui déroge au droit commun, en tenant pour insuffisante la convocation par le secrétaire de la Cour d'appel de Paris, alors que cette convocation a été adressée à l'avoué de la société P2M, conformément à l'article 177 du décret français du 27 novembre 1971 et en remettant en question les mentions de la décision étrangère, faisant état de la convocation régulière de a société P2M à son siège social.

Mais la Cour d'appel de Monaco, tenue aux termes de l'article 18-3e de la Convention d'aide mutuelle judiciaire signée entre la France et la Principauté de Monaco, le 21 septembre 1949, de vérifier la régularité des citations, a légalement justifié sa décision en retenant que la SCP R. et K., en méconnaissance des articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français, prescrivant en cas de notification de actes à l'étranger, la remise ou la transmission de l'acte de notification au Parquet, s'était bornée, alors que l'accomplissement des formalités prévues par ces articles pour une société située hors du territoire français, n'avait pas été effectué, à faire état des mentions de l'ordonnance dont l'exequatur était demandée.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'avocats R. et K., ayant obtenu du Premier président de la Cour d'appel de Paris, une ordonnance, en date du 20 mai 1997, confirmant la condamnation de la société P2M Pisciculture marine de Monaco au paiement d'un solde d'honoraires, a sollicité du Tribunal de première instance de Monaco l'exequatur de cette décision ; que le jugement faisant droit à cette demande a été infirmé par la Cour d'appel de Monaco, qui a considéré que les formalités prévues par les articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français n'avaient pas été respectées dès lors que la notification de la date d'audience, émanant du secrétariat de la juridiction, était adressée à une société ayant son siège hors du territoire français ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCP R. et K. fait grief à l'arrêt d'avoir violé la convention franco-monégasque qui déroge au droit commun, en tenant pour insuffisante la convocation par le secrétaire de la Cour d'appel de Paris, alors que cette convocation a été adressée à l'avoué de la société P2M, conformément à l'article 177 du décret français du 27 novembre 1971 et en remettant en question les mentions de la décision étrangère, faisant état de la convocation régulière de la société P2M à son siège social ;

Mais attendu que la Cour d'appel de Monaco, tenue, aux termes de l'article 18-3e de la Convention d'aide mutuelle judiciaire signée entre la France et la principauté de Monaco, le 21 septembre 1949, de vérifier la régularité des citations, a légalement justifié sa décision en retenant que la SCP R. et K., en méconnaissance des articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français, prescrivant en cas de notification des actes à l'étranger, la remise ou la transmission de l'acte de notification au Parquet, s'était bornée, alors que l'accomplissement des formalités prévues par ces articles pour une société située hors du territoire français, n'avait pas été effectuées, à faire état des mentions de l'ordonnance dont l'exequatur était demandé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi,

Condamne la SCP R. et K. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. ; Cathala, cons. rap. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Michel et Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Cohen, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2000 qui a été également publié.

Le Code de procédure civile français dispose :

  • en son article 683 = « Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice »

  • en son article 670-2 : « La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet.

Le procureur procède alors comme en matière de signification au Parquet ».

Il s'en suit que la société défenderesse étant domiciliée en Belgique l'acte de notification de la convention devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aurait dû être transmis par le secrétaire de cette juridiction, non point à l'adresse de la défenderesse mais au Parquet aux fins qu'il soit procédé conformément à l'alinéa 2 de l'article 670-2 du Code de procédure civile français.

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