Cour de révision, 3 octobre 2001, Centre hospitalier Princesse Grace c/ C.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Pourvoi en révision

En matière administrative - Compétence de la Cour de révision : pour statuer en toute matière

Tribunal suprême

Demande en dommages-intérêts formée devant le tribunal de première instance à la suite d'une mesure disciplinaire de révocation, dont fait l'objet le demandeur agent d'entretien au service de l'établissement public - Jugement confirmé de sursis à statuer du tribunal de première instance, renvoyant le demandeur à saisir le tribunal suprême d'un recours en appréciation de la validité de la décision - Compétence exclusive du tribunal suprême pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des diverses autorités administratives ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent

Résumé🔗

Monsieur C. soutient qu'en vertu de l'article 90 B 2e de la constitution, le tribunal suprême est seul compétent pour se prononcer sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions qui, comme en l'espèce, statuent en matière administrative ;

Mais selon l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, la cour de révision est compétente pour statuer en « toute matière » ; le pourvoi est donc recevable ;

Selon l'arrêt attaqué, le 8 septembre 1998, après avis du conseil de discipline, le directeur du centre hospitalier Princesse Grace (centre hospitalier) a révoqué Monsieur C. de ses fonctions d'agent d'entretien à compter du 24 novembre 1997 ; celui-ci, aux motifs que cette décision était irrégulière et lui occasionnait un préjudice, a assigné le Centre hospitalier en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de première instance statuant en matière administrative ; estimant que la demande de Monsieur C. tendait à remettre en cause la légalité de sa décision, le Centre hospitalier a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal suprême par application des articles 90 B de la constitution et 12 de la loi n° 483 du 15 juillet 1965 ; retenant sa compétence, le tribunal, par jugement du 15 juin 2000, a sursis à statuer sur la demande de Monsieur C. rejette demande de Monsieur C. et renvoyé celui-ci à saisir le tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision prise en son encontre par le Centre hospitalier ; ce dernier a interjeté appel du jugement ;

Le Centre hospitalier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors que selon le pourvoi, le tribunal suprême est seul compétent pour statuer sur les demandes d'indemnité qui sont fondées sur l'illégalité d'une décision administrative : en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 90 B 1° de la constitution ;

Mais en vertu de ce texte, le tribunal suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi sur l'octroi des indemnités qui en résultent ; Monsieur C. n'ayant pas exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision disciplinaire prise à son encontre par le Centre hospitalier, mais demandé la réparation du préjudice causé par cette décision, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; le moyen n'est pas fondé ;


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

M. C. soutient qu'en vertu de l'article 90 B 2e de la Constitution, le tribunal suprême est seul compétent pour se prononcer sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions qui, comme en l'espèce, statuent en matière administrative ;

Mais selon l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, la Cour de révision est compétente pour statuer en « toute matière » ; que le pourvoi est donc recevable ;

Selon l'arrêt attaqué, que le 8 septembre 1998, après avis du conseil de discipline, le directeur du Centre hospitalier princesse Grace le (Centre hospitalier) a révoqué M. C. de ses fonctions d'agent d'entretien à compter du 24 novembre 1997 ; celui-ci, aux motifs que cette décision était irrégulière et lui occasionnait un préjudice, a assigné le Centre hospitalier en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de première instance, statuant en matière administrative ; qu'estimant que la demande de M. C. tendait à remettre en cause la légalité de sa décision, le Centre hospitalier a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal suprême par application des articles 90 B de la Constitution et 12 de la loi n° 483 du 15 juillet 1965 ; que, retenant sa compétence, le Tribunal, par jugement du 15 juin 2000, a sursis à statuer sur la demande de M. C. et renvoyé celui-ci à saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision prise à son encontre par le Centre hospitalier ; que ce dernier a interjeté appel du jugement ;

Le Centre hospitalier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors selon le pourvoi, que le tribunal suprême est seul compétent pour statuer sur les demandes d'indemnité qui sont fondées sur l'illégalité d'une décision administrative ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la Cour d'appel aurait violé l'article 90 B 1° de la Constitution ;

Mais en vertu de ce texte, le tribunal suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ; que M. C. n'ayant pas exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision disciplinaire prise à son encontre par le Centre hospitalier, mais demandé la réparation du préjudice causé par cette décision, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier Princesse Grace à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Michel et Licari, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 9 janvier 2001, le requérant n'ayant point exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision disciplinaire prise à son encontre.

  • Consulter le PDF