Cour de révision, 28 juin 2001, A. c/ SAM A. R.

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Abstract🔗

Tribunal du travail

Compétence - Contrat de VRP conclu entre société monégasque et salarié domicilié en France - Juridiction monégasque compétente - Loi n° 762 du 26 mai 1964

Pourvoi en révision

Matière civile - Moyens sans fondement - Remise en cause des éléments de fait - Absence de contradiction de motifs

Résumé🔗

Sur la compétence, premier moyen

Selon le jugement attaqué, Mme A., salariée en qualité de « Voyageur, représentant, placier, conseillère en beauté confirmée, à temps choisi », par la Société A. R., a donné sa démission le 31 octobre 1996 sans exécuter le préavis de trois mois ; se plaignant de cette inexécution et reprochant à Mme A. des actes de concurrence déloyale, la Société A. R. a assigné son ancienne salariée devant le Tribunal du travail pour obtenir réparation de ses préjudices.

Mme A. a soulevé l'incompétence du Tribunal du travail de Monaco en invoquant sa nationalité française et le lieu d'exécution du contrat en France et en soutenant que travaillant en dehors de tout établissement, seul était compétent, en vertu de l'article R. 517-1 du Code du travail français, le conseil des prud'hommes du domicile de la salariée.

Le Tribunal du travail, puis le Tribunal de première instance, statuant en appel, ayant écarté cette prétention, Mme A. fait grief aux juges d'appel d'avoir retenu leur compétence.

Mais, chaque État déterminant la compétence de ses juridictions, le Tribunal de première instance a retenu à bon droit que les dispositions spéciales et d'ordre public de l'article 8 de la loi n° 762 du 26 mai 1964 sur le statut des voyageurs, représentants, placiers, applicable à la convention en cause, donnait compétence au tribunal du travail, sans que puisse être invoquée la disposition de l'article R. 517-1 du Code du travail français.

Sur le deuxième moyen

Mme A. fait grief au jugement d'appel de l'avoir condamnée à payer une somme pour inexécution du préavis, sans tenir compte du comportement de Mme A. R., rendant insupportable les conditions de travail et d'avoir fixé le montant de la réparation due en retenant une base qui incluait des commissionnements indirects non dus.

Mais le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis.

Sur le troisième moyen

Mme A. fait encore grief au jugement d'appel d'avoir, d'une part, accordé des dommages-intérêts à la Société A. R. au titre d'agissements déloyaux, alors que ce jugement déclarait réformer le jugement du tribunal du travail sur le montant de la réparation d'agissements qui n'avaient pas été cependant retenus et, d'autre part, d'une contradiction en ce que, après avoir approuvé les premiers juges d'avoir relevé qu'il n'était pas établi que la perte de marge brute de la Société A. R. n'était pas la conséquence directe et exclusive de la désorganisation du réseau de vente, imputée à Mme A., le tribunal, en appel, avait néanmoins fait supporter à celle-ci le paiement de dommages-intérêts.

Mais aucune contradiction ne résulte de ce que la juridiction d'appel a, d'une part, reconnu à la Société A. R. un droit à réparation du préjudice consécutif à des agissements déloyaux que le premier juge n'avait pas admis et, d'autre part, entendu réparer tout en augmentant la réparation du préjudice moral, des préjudices distincts ; pertes de bénéfices liée au départ des VDI, obligation de réorganiser le réseau de vente directe.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur la compétence des juridictions monégasques, contestée par le premier moyen,

Attendu, selon le jugement attaqué, que Madame A., salariée en qualité de « voyageur, représentant, placier, conseillère en beauté confirmée, à temps choisi », par la société A. R., a donné sa démission le 31 octobre 1996 sans exécuter le préavis de trois mois ; que se plaignant de cette inexécution et reprochant à Madame A. des actes de concurrence déloyale, la société A. R. a assigné son ancienne salariée devant le Tribunal du travail pour obtenir réparation de ses préjudices ;

Attendu que Madame A. a soulevé l'incompétence du Tribunal du travail de Monaco en invoquant sa nationalité française et le lieu d'exécution du contrat en France et en soutenant que travaillant en dehors de tout établissement, seul était compétent, en vertu de l'article R. 517-1 du Code du travail français, le Conseil des prud'hommes du domicile de la salariée ;

Attendu que le Tribunal du travail, puis le Tribunal de première instance, statuant en appel, ayant écarté cette prétention, Madame A. fait grief aux juges d'appel d'avoir retenu leur compétence ;

Mais attendu que chaque État déterminant la compétence de ses juridictions, le Tribunal de première instance a retenu à bon droit que les dispositions spéciales et d'ordre public de l'article 8 de la loi n° 762 du 26 mai 1964 sur le statut des voyageurs, représentants, placiers, applicable à la convention en cause, donnait compétence au Tribunal du travail, sans que puisse être invoquée la disposition de l'article R. 517-1 du Code du travail français ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Madame A. fait grief au jugement d'appel de l'avoir condamnée à payer une somme pour inexécution du préavis, sans tenir compte du comportement de Madame A. R., rendant insupportables les conditions de travail et d'avoir fixé le montant de la réparation due en retenant une base qui incluait des commissionnements indirects non dus ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Madame A. fait encore grief au jugement d'appel d'avoir, d'une part, accordé des dommages-intérêts à la société A. R. au titre d'agissements déloyaux, alors que ce jugement déclarait réformer le jugement du Tribunal du travail sur le montant de la réparation d'agissements qui n'avaient pas été cependant retenus et, d'autre part, d'une contradiction en ce que, après avoir approuvé les premiers juges d'avoir relevé qu'il n'était pas établi que la perte de marge brute de la société A. R. n'était pas la conséquence directe et exclusive de la désorganisation du réseau de vente, imputée à Madame A., le Tribunal, en appel, avait néanmoins fait supporter à celle-ci le paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'aucune contradiction ne résulte de ce que la juridiction d'appel a, d'une part, reconnu à la société A. R. un droit à réparation de préjudices consécutifs à des agissements déloyaux, que le premier juge n'avait pas admis et, d'autre part, entendu réparer tout en augmentant la réparation du préjudice moral, des préjudices distincts, pertes de bénéfices liée au départ de VDI, obligation de réorganiser le réseau de vente directe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis cons. ; Cathala cons. rap. ; Mes Pastor, Pasquier-Ciulla av. déf.

Note🔗

La Cour de Révision rejette le pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2000 statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail. Elle a le même jour statué similairement dans une affaire D. F. contre SAM A. R.

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