Cour de révision, 9 mars 2000, L'H. de L. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Abandon de famille

Éléments constitutifs du délit - Abstention de paiement pendant plus de deux mois - Présomption du caractère volontaire de l'abstention - Preuve du caractère involontaire de celle-ci non rapportée

Résumé🔗

Pour déclarer la prévention d'abandon de famille établie, la Cour d'appel énonce notamment que du 1er janvier au 31 octobre 1998, le prévenu est volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire et de la part contributive à l'entretien de deux enfants mineurs, qu'il a été condamné à payer à son épouse par diverses décisions judiciaires.

En l'état de ces énonciations, qui relèvent tous les éléments constitutifs, et notamment intentionnel, du délit d'abandon de famille dont il a été déclaré coupable, les juges du fond ont justifié leur décision.

En effet, aux termes de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire, qu'il appartient au prévenu de rapporter pour établir le caractère involontaire de l'abstention ; le fait pour le demandeur d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs, ne saurait, à lui seul, constituer un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, au demeurant non invoqué devant les juges du fond, et justifier le non-paiement des sommes dues, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296 et 44 du Code pénal :

Attendu que pour déclarer la prévention d'abandon de famille établie à l'encontre du prévenu, la Cour d'appel énonce notamment que, du 1er janvier au 31 octobre 1998, J. l'H. de L. est volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire et de la part contributive à l'entretien de deux enfants mineurs qu'il a été condamné à payer à son épouse par diverses décisions judiciaires ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent tous les éléments constitutifs, et notamment intentionnel, du délit d'abandon de famille dont il a été déclaré coupable, les juges du fond ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 296, alinéa 2 du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire qu'il appartient au prévenu de rapporter pour établir le caractère involontaire de l'abstention ; que le fait pour le demandeur d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs, ne saurait, à lui seul, constituer un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, au demeurant non invoqué devant les juges du fond, et justifier le non-paiement des sommes dues dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. rap. ; Apollis et Cathala cons. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla et Blot, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle le 15 novembre 1999.

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