Cour de révision, 1 juin 1999, SAM Parfumerie de Paris c/ SA V.

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Abstract🔗

Contrefaçon

Mesure conservatoire

- Autorisation du juge

- Description des objets

- Saisie réelle

- Consignation préalable

- Inexécution de la notification de cet acte

- Validité des opérations de description non affectée

- Mainlevée de la saisie réelle

Résumé🔗

La Société Parfumerie de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir statué en violation des dispositions de l'article 28 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, qui sanctionne de nullité, lorsqu'une consignation est ordonnée, le défaut de notification de l'acte de consignation au détenteur, des objets argués de contrefaçon sans faire de distinction entre description détaillée et saisie réelle.

Mais la consignation n'étant prévue que pour accompagner la saisie réelle, l'omission de notification de la consignation du requérant au détenteur des objets litigieux, ne peut qu'être sans effet sur la validité des opérations descriptives prévues par l'ordonnance du président du tribunal.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que, s'estimant victime d'actes de contrefaçon, la société L. V. M. a obtenu du Président du Tribunal de première instance une ordonnance l'autorisant à faire, après consignation, procéder à la constatation descriptive de l'atteinte éventuellement portée à ses droits et à la saisie réelle des objets désignés et décrits proposés à la vente par la SAM Parfumerie de Paris exerçant son activité à Monaco ; qu'après exécution de ces opérations, la société V. a assigné cette société ; que la société Parfumerie de Paris a soulevé la nullité de la procédure au motif qu'aucune copie de l'acte constatant la consignation ne lui avait été remise ; que la Cour d'appel a jugé que la nullité sanctionnant l'inexécution de cette formalité ne s'appliquait qu'aux opérations de saisie réelle, ce qui justifiait leur mainlevée, mais ne faisait pas obstacle aux poursuites en ce que cette inexécution n'affectait pas la validité des opérations de description ;

Attendu que la société Parfumerie de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en violation des dispositions de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, qui sanctionne de nullité, lorsqu'une consignation est ordonnée, le défaut de notification de l'acte de consignation au détenteur des objets argués de contrefaçon sans faire de distinction entre description détaillée et saisie réelle ;

Mais attendu que la consignation n'étant prévue que pour accompagner la saisie réelle, l'omission de notification de la consignation du requérant au détenteur des objets litigieux, ne peut qu'être sans effet sur la validité des opérations descriptives prévues par l'ordonnance du Président du tribunal ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Jouhaud, vice-prés, rap. ; Malibert, Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Lorenzi et Sbarrato, av. déf. ; Piwnica, av. aux Conseils ; Schaffner, av. bar. de Paris.

Note🔗

S'estimant victime d'actes de contrefaçon, la Société V. a obtenu du Président du Tribunal de première instance une ordonnance l'autorisant à faire, après consignation, procéder à la constatation descriptive de l'atteinte éventuellement portée à ses droits et à la saisie réelle des objets désignés et décrits proposés à la vente par la SAM Parfumerie de Paris. Après ces opérations la Société V. a assigné la Société Parfumerie de Paris laquelle a soulevé la nullité de la procédure au motif qu'aucune copie de l'acte constatant la consignation ne lui avait été remise.

LANDWERLIN Jean-François, Conditions de validité de la procédure de saisie-contrefaçon applicable aux marques, Revue de Droit Monégasque, 2000, n° 2, p. 225 à 234.

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