Cour de révision, 27 mai 1999, SAM Casino G. P. et Cie c/ SA des Bains de mer et du Cercle des étrangers

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Abstract🔗

Marques de fabrique

Conditions de la protection

- Notoriété (non)

- Risque de confusion (non)

Résumé🔗

Dès lors que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que la Société Casino n'établissait pas être titulaire pour ses produits, d'une marque notoirement connue et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques « Casino » et « Sun Casino », elle a ainsi justifié sa décision.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'enregistrement de deux marques Sun Casino en date du 5 juillet 1991 et du 23 mars 1992, d'une part, sans répondre aux conclusions de la société Casino faisant valoir qu'elle a fait usage public et notoire de ses marques monégasque et internationale « Casino » antérieurement aux dates précitées et en tout cas avant le 5 juillet 1991, et d'autre part, alors que le titulaire d'une marque antérieure a qualité pour poursuivre cette annulation ;

Mais attendu que la Cour d'appel a déclaré recevable l'action de la société Casino et, répondant aux conclusions, a retenu que cette société ne justifiait pas d'un usage public et notoire de la marque « Casino » ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que de première part, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la notoriété de la marque Casino ; alors de deuxième part, que la notoriété d'une dénomination utilisée comme nom commercial ou enseigne d'une entreprise et comme marque pour les produits de cette entreprise étant indivisible, la Cour d'appel, constatant la notoriété de la dénomination Casino, ne pouvait valider le dépôt postérieur d'une marque susceptible de créer un risque de confusion avec cette dénomination ; alors de troisième part, qu'en se bornant à affirmer que les deux éléments de la marque Sun Casino sont indissociables la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; alors enfin que la protection d'une marque notoire ne dépend pas des conditions d'exploitation de la marque dont la nullité est demandée ;

Mais attendu que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que la société Casino n'établissait pas être titulaire pour des produits, d'une marque notoirement connue et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques « Casino » et « Sun Casino » ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; JOUHAUD, vice prés. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Blot et Pastor, av. déf. ; Thomas-Raquin et Piwnica, av. aux Conseils.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 3 mars 1998.

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