Cour de révision, 26 mars 1998, A. c/ P.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Le criminel tient le civil en l'état

Plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins - Aucune incidence sur la cause pendante devant la juridiction civile - Rejet de la demande de renvoi

Cour de révision

Incident de procédure - Conclusions invoquant la règle « le criminel tient le civil en l'état » - Rejet des conclusions : non-incidence sur la cause pendante devant la Cour de révision

Résumé🔗

Dans l'instance pendante devant la Cour de révision, qui avait cassé et annulé, en ses seules dispositions relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts, un arrêt de la Cour d'appel, dans l'instance en divorce opposant A et B, les conseils de A ont déposé des conclusions aux fins de renvoi, au motif que leur client avait porté plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoins contre B et qu'en application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la règle « le pénal tient le civil en l'état », le présent litige ne pouvait trouver sa solution qu'après qu'il ait été statué sur ladite plainte.

Sans s'arrêter à l'état procédural de ladite plainte qui se réfère à des manœuvres qu'aurait exercées B à l'égard de X et de Y, il suffit de constater que dans l'état actuel du litige, dont la Cour de révision est saisie, qui ne porte plus que sur les aspects pécuniaires du divorce, lequel a acquis un caractère définitif, il n'est fait état par B, ainsi que cela résulte des pièces communiquées, ni du témoignage de X, ni de celui de Y ; dès lors le devenir et l'issue de la plainte sont sans incidence sur la cause actuellement pendante devant la Cour de révision.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que par arrêt du 24 février 1997, la Cour de révision a cassé et annulé en ses seules dispositions relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 1996 par la Cour d'appel de Monaco dans l'instance en divorce opposant P. A. et É. P. ; que la cause et les parties ont été renvoyées à la prochaine session de la Cour de révision ; qu'après renvoi prononcé le 2 octobre 1997, l'affaire a été inscrite au rôle de la session qui s'est ouverte le 23 mars 1998 ;

Attendu qu'à l'appel de la cause à l'audience du 25 mars, les conseils de P. A. ont déposé des conclusions aux fins de renvoi au motif que leur client a porté plainte avec constitution de partie civile le 12 mars 1998 du chef de subornation de témoins contre É. P. ; qu'ils font valoir qu'en application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la règle « le pénal tient le civil en l'état », le présent litige ne peut trouver sa solution qu'après qu'il ait été statué sur ladite plainte ;

Attendu que par conclusions déposées à la barre, le conseil d'É. P. s'oppose à la demande de renvoi aux motifs que les conclusions par leur tardiveté n'ont pas permis qu'il y soit répondu en temps utile et qu'elles n'auraient aucune incidence sur le fond du litige ;

Attendu que M. le procureur général conclut, de son côté, à l'irrecevabilité des conclusions en faisant valoir qu'en la double absence de consignation par la partie civile et de réquisitoire introductif l'action publique n'a pas été mise en mouvement et qu'en tout état de cause les juridictions monégasques seraient incompétentes pour connaître de faits commis dans un pays étranger ;

Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée par P. A. se réfère à des manœuvres qu'aurait exercées É. P. à l'égard de Madame O. et de M. P. ;

Attendu que sans s'arrêter à l'état procédural de ladite plainte il suffit de constater que dans l'état actuel du litige dont la Cour de révision est saisie, qui ne porte plus que sur les aspects pécuniaires du divorce, lequel a acquis un caractère définitif, il n'est fait état par la dame P., ainsi que cela résulte de l'inventaire des pièces communiquées, ni du témoignage de Mme O. ni de celui de P. P. ; que dès lors le devenir et l'issue de la plainte sont sans incidence sur la cause actuellement pendante devant la Cour de révision ;

Qu'il échet de rejeter les conclusions de P. A. en ce qu'elles tendent au renvoi de l'affaire ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette les conclusions incidentes de M. P. A..

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Fixe l'examen au fond à l'audience de la Cour de révision du 30 mars 1998.

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, v.-prés. ; Jouhaud, Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Blot, Escaut, av. déf. ; Varner, av. bar. de Draguignan ; Raffi, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt rejette les conclusions incidentes d'une partie tendant au renvoi de la cause jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile.

  • Consulter le PDF