Cour de révision, 15 septembre 1997, E.-M. c/ W., en présence du Ministère public

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Faux en écriture privée

Reproduction du cachet d'un officier public - Altération intellectuelle de la vérité (non) : moyens visés à l'article 91 du Code pénal non caractérisés

Résumé🔗

Il est reproché à la Cour d'appel, d'avoir violé les articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal, en décidant que les documents visés à la prévention ne constituaient pas des faux, alors selon les moyens, d'une part, qu'en reproduisant exactement et sans autorisation, le cachet professionnel de Me X le prévenu avait fabriqué des documents falsifiés et d'autre part, qu'en laissant à penser à leurs destinataires que lesdits documents avaient été visés et notifiés par l'huissier de justice, il avait commis une altération intellectuelle de la vérité.

Mais dès lors qu'aucun des moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94, définissant le faux en écriture privée, n'est caractérisé, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, les juges du fond en ont fait l'exacte appréciation.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les moyens de cassation réunis :

Attendu qu'en sa qualité d'administrateur délégué de la SAM C., A. W. a été poursuivi pour faux et usage de faux en écriture privée ; qu'il lui était reproché d'avoir fait figurer sur des prospectus commerciaux la reproduction du cachet professionnel de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice, apposé par cette dernière sur une attestation qu'elle avait établie à la demande du prévenu ;

Attendu que par arrêt du 23 juin 1997, la Cour d'appel a prononcé la relaxe d'A. W. et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de maître Escaut-Marquet ; que cette dernière s'est régulièrement pourvue en révision contre cette disposition de l'arrêt ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel, d'avoir violé les articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal en décidant que les documents visés à la prévention ne constituaient pas des faux, alors selon les moyens, d'une part, qu'en reproduisant exactement et sans autorisation, le cachet professionnel de maître Escaut-Marquet, le prévenu avait fabriqué des documents falsifiés et d'autre part, qu'en laissant à penser à leurs destinataires que lesdits documents avaient été visés et notifiés par l'huissier de justice, il avait commis une altération intellectuelle de la vérité ;

Mais attendu que n'est caractérisé en l'espèce aucun des moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 définissant le faux en écriture privée ; que dès lors, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, les juges du fond en ont fait l'exacte application ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Cohard, vice-prés. ; Jouhaud, cons. ; Malibert, cons. rap. ; Carasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef.

Note🔗

En qualité d'administrateur délégué de la SAM Charlet, A. W. a été poursuivi pour faux et usage de faux en écriture privée ; il fui était reproché d'avoir fait figurer sur des prospectus commerciaux la reproduction du cachet professionnel de Me Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice, apposé par cette dernière sur une attestation qu'elle avait établie à la demande du prévenu.

Par arrêt du 23 juin 1997, la Cour d'appel a prononcé la relaxe d'A. W. et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me Escaut-Marquet ; cette dernière s'est régulièrement pourvue en révision contre cette disposition de l'arrêt.

L'arrêt de la Cour d'appel du 23 juin 1997, de même que le jugement du Tribunal correctionnel du 18 février 1997 concernant cette affaire sont également publiés.

  • Consulter le PDF