Cour de révision, 15 septembre 1997, Ministère public c/ D. S.

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Abstract🔗

Exercice d'une activité commerciale

Société commerciale ayant son siège en France - Activités ponctuelles occasionnelles, circonstancielles à Monaco - Non-application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 - Absence de délit

Résumé🔗

Le requérant, gérant d'une SARL spécialisée dans les recherches privées et commerciales, ayant son siège à Nice, a été poursuivi sur la base des articles 1, 5 et 12 de la loi du 26 juillet 1991, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques pour avoir à Monaco à plusieurs reprises exercé la filature d'un particulier.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la relaxe du prévenu alors d'une part, que la Cour d'appel n'a pas pu, sans se contredire, qualifier de « simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles » les activités de celui-ci, dont elle constatait qu'il s'était rendu à plusieurs reprises à Monaco, au cours du deuxième semestre de l'année 1994, et d'autre part, exclure lesdites activités du champ d'application de l'article 5 de la loi, lequel est conçu en termes généraux ; mais, après avoir, par une appréciation souveraine, et sans se contredire, caractérisé la nature des faits visés à la prévention et retenu l'absence d'établissement stable du prévenu à Monaco, c'est par une exacte application des textes visés à la prévention que la Cour d'appel a estimé que ces derniers n'étaient pas applicables en l'espèce.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que P. D. S., gérant d'une SARL spécialisée dans les recherches privées et commerciales ayant son siège à Nice, a été poursuivi sur la base des articles 1, 5, 12 de la loi du 26 juillet 1991 « concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques » ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la relaxe du prévenu alors d'une part, que la Cour d'appel n'a pas pu, sans se contredire, qualifier de « simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles » les activités de P. D. S. dont elle constatait qu'il s'était rendu à plusieurs reprises à Monaco au cours du deuxième semestre de l'année 1994, et d'autre part, exclure lesdites activités du champ d'application de l'article 5 de la loi, lequel est conçu en termes généraux ;

Mais attendu qu'après avoir, par une appréciation souveraine, et sans se contredire, caractérisé la nature des faits visés à la prévention et retenu l'absence d'établissement stable du prévenu à Monaco, c'est par une exacte application des textes visés à la prévention que la Cour d'appel a estimé que ces derniers n'étaient pas applicables en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, Vice-prés. ; Jouhaud, cons. ; Malibert, cons. rap. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi en révision formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 6 juin 1997.

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