Cour d'appel, 26 mai 1997, D. S. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Exercice d'une activité commerciale

Étranger : défaut d'autorisation administrative - Activités ponctuelles, occasionnelles, circonstancielle - Non-application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 - Absence de délit

Résumé🔗

Il résulte des articles 1 et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 que l'exercice par une personne physique de nationalité étrangère, d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles, est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. Ce texte ne vise pas les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ; ce texte ne saurait donc s'appliquer à l'appelant lequel, gérant d'une SARL ayant son siège à Nice et spécialisée dans les recherches privées et commerciales, s'était rendu à plusieurs reprises à Monaco pour s'y livrer à la filature d'un particulier, à la demande de l'épouse de celui-ci, qui souhaitait recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce.


Motifs🔗

La Cour

La Cour siégeant correctionnellement, statue sur les appels relevés le 11 décembre 1996 par P. D. S. et par le Ministère public, d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996 qui a condamné P. D. S. à la peine de 10 000 francs d'amende pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation.

Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit :

P. D. S. gérant d'une société à responsabilité limitée ayant son siège à Nice et spécialisée dans les recherches privées et commerciales s'est rendu à plusieurs reprises à Monaco au cours du 2e semestre de l'année 1994 pour y exercer la filature d'un particulier à la demande de l'épouse de celui-ci qui souhaitait recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce ;

P. D. S. a déclaré aux services de police qu'il ignorait ne pouvoir opérer sur le territoire de la Principauté sans autorisation administrative.

Considérant que le prévenu confirme ses déclarations antérieures ;

Considérant que le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en se fondant sur les articles 1 et 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 d'ordre public ;

Considérant que P. D. S. fait plaider que les faits qui lui sont reprochés n'entrant pas dans le cadre de la loi susvisée et que l'interprétation qu'en a donné le Tribunal correctionnel reviendrait à interdire à un prestataire de service exerçant hors de la Principauté d'y effectuer une prestation ponctuelle ;

Sur ce,

Considérant qu'il résulte des articles 1 et 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 que l'exercice par une personne physique de nationalité étrangère d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative ;

Considérant que ce texte ne vise pas les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ;

Que ce texte ne saurait donc s'appliquer à P. D. S. en l'état des faits qui lui sont reprochés ;

Qu'il y a lieu, réformant la décision entreprise, de prononcer la relaxe du prévenu ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

  • réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996.

  • relaxe P. D. S. de fins de la poursuite.

  • laisse les frais à la charge du Trésor.

Composition🔗

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Jouvin, av. bar. de Nice.

Note🔗

En application de la loi n° 1.144, les activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles, peuvent être exercées à Monaco à titre indépendant à condition, soit d'en faire la déclaration au ministère d'État s'il s'agit de monégasques, soit d'obtenir une autorisation administrative s'il s'agit d'étrangers, sous réserve en ce qui concerne les monégasques de l'application de l'article 8. Le défaut de déclaration ou d'autorisation est sanctionné pénalement par l'article 12 de la loi (art. 26-4° du Code pénal, le maximum de l'amende pouvant être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé). Cet arrêt a infirmé un jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996.

Le pourvoi en révision contre cet arrêt a été rejeté : voir arrêt de la Cour de révision du 15 septembre 1997 à sa date.

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