Cour de révision, 24 février 1997, N. c/ Ministère public et P. Partie civile

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Abstract🔗

Procédure pénale

Juridiction de jugement - Mandat d'arrêt : pouvoir de le décerner - Tribunal correctionnel : articles 394 et 395 alinéa 2 du CPP - Cour d'appel, article 421 du CPP (pour crime seulement) (1) - Disqualification en un délit plus grave - Condition : acceptation expresse du prévenu

Résumé🔗

L'article 395 du Code de procédure pénale, qui prévoit pour le Tribunal correctionnel la possibilité de décerner mandat d'arrêt, n'est déclaré applicable à la Cour d'appel par aucun texte et l'article 421 dudit code n'autorise la juridiction du second degré à délivrer un tel mandat que si elle estime que le fait poursuivi constitue un crime ; tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable (1).

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite.

Poursuivi pour le délit de non-représentation d'enfant réprimé par l'article 294 du Code pénal, d'un emprisonnement de trois mois à un an, le prévenu a été déclaré coupable par les juges du second degré, d'enlèvement de mineur, délit prévu par l'article 292 du Code pénal et puni d'une peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement.

Or, il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que l'avocat représentant le prévenu non présent aux débats, ait accepté que celui-ci soit jugé du chef d'enlèvement de mineur, alors que les éléments constitutifs du délit, différents de ceux de non-représentation d'enfants, et les pénalités appliquées, n'étaient pas compris dans la procédure. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les articles 292 et 294 du Code pénal ; d'où il suit que la cassation est encourue (2).


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défenderesse, et sur la deuxième branche du premier moyen :

Attendu que C. P. soutient que J.-F. N. serait déchu de son pourvoi en application de l'article 482 du Code de procédure pénale, faute par le demandeur, objet d'un mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel, d'avoir obtenu sa mise en liberté provisoire ou de s'être constitué en état de détention dans les trente jours du dépôt de la requête ;

Mais attendu que l'article 395 du Code de procédure pénale, qui prévoit pour le tribunal correctionnel la possibilité de décerner mandat d'arrêt, n'est déclaré applicable à la Cour d'appel par aucun texte et que l'article 421 dudit code n'autorise la juridiction du second degré à délivrer un tel mandat que si elle estime que le fait poursuivi constitue un crime ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles 292 et 294 du Code pénal ;

Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite ;

Attendu que, poursuivi pour le délit de non-représentation d'enfant réprimé par l'article 294 du Code pénal, d'un emprisonnement de trois mois à un an, J.-F. N. a été déclaré coupable par les juges du second degré, d'enlèvement de mineur, délit prévu par l'article 292 du Code pénal et puni d'une peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que l'avocat représentant J.-F. N., non présent aux débats, ait accepté que le prévenu soit jugé du chef d'enlèvement de mineur alors que les éléments constitutifs du délit, différents de ceux de non-représentation d'enfants, et les pénalités appliquées, n'étaient pas compris dans la procédure ;

Que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 11 novembre 1996 en toutes ses dispositions y compris celles concernant le mandat d'arrêt décerné contre J.-F. N. ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Monaco autrement composée ;

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard V. Prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. Rap. ; Montecucco gref. en chef ; Mes Pasquiet-Ciulla et Brugnetti av. déf. ; Gardetto av. à la Cour.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 11 novembre 1996 en toutes ses dispositions y compris le mandat d'arrêt décerné et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Monaco autrement comprise.

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