Cour de révision, 6 octobre 1994, G. et S. ès qualités de syndic de la Banque Industrielle de Monaco c/ Société Soproci.

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Abstract🔗

Faillite

Contrat d'ouverture de crédit consenti par une banque avant cessation des paiements - Inexécution du contrat après cessation des paiements - Non-respect du délai de préavis contractuel - Responsabilité de la banque

Résumé🔗

Après avoir constaté que les syndics n'avaient pas entendu opter pour la continuation de l'ouverture de crédit, consentie à une société sous la forme d'un découvert en compte courant, selon une lettre d'accord intervenue avant la cessation de paiements de la banque, et qu'il avait été mis fin à ce crédit, sans qu'ait été respecté par celle-ci le délai de préavis de huit jours prévu par ladite lettre d'accord, la Cour d'appel a décidé, de bon droit, qu'en cessant brusquement d'exécuter le contrat d'ouverture de crédit, auquel il n'avait pas été mis fin régulièrement, les syndics avaient engagé la responsabilité de la banque, ouvrant droit au profit de la société à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'inexécution d'un contrat (et non pas pour défaut de paiement de chèques) - dont le montant devra être produit au passif de la banque.


Motifs🔗

La Cour de révision

Attendu que MM. A. G. et J.-P. S., agissant en qualité de syndics à la liquidation des biens de la SAM Banque Industrielle de Monaco (BIM), font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé des dommages-intérêts à la société anonyme de droit français Soproci et de l'avoir autorisée à en produire le montant au passif de la BIM, alors, selon le moyen, que d'une part l'article 461 du Code de commerce, posant le principe de la suspension des poursuites par l'effet de la cessation des paiements, interdit le règlement des créances nées antérieurement au jugement déclaratif autrement que par la procédure collective d'apurement du passif, que la décision prise par l'administrateur provisoire et les syndics de rejeter les chèques tirés avant le jugement déclaratif est donc exclusive de toute faute et ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts ; que d'autre part la suspension des poursuites individuelles a rendu indisponible toute créance sur l'établissement de crédit, qu'en conséquence l'administrateur provisoire et les syndics devaient rejeter les chèques tirés sur la banque antérieurement à la cessation des paiements ; qu'enfin l'option conférée aux syndics par l'article 448 du Code de commerce pour la poursuite des contrats en cours ne peut concerner que les contrats susceptibles de continuation ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les syndics n'avaient pas entendu opter pour la continuation de l'ouverture de crédit consentie à la société Soproci sous la forme d'un découvert en compte courant, selon lettre d'accord du 28 juin 1989, et qu'il avait été mis fin à ce crédit sans qu'ait été respecté par la banque le délai de préavis de huit jours prévu par ladite lettre d'accord, la Cour d'appel a décidé de bon droit qu'en cessant brusquement d'exécuter le contrat du 28 février 1989 auquel il n'avait pas été mis fin régulièrement, les syndics avaient engagé la responsabilité de la BIM, ouvrant ainsi droit au profit de la société Soproci à des dommages-intérêts dont le montant devra être produit au passif de la banque ;

Attendu que les juges du second degré, qui n'ont pas accordé de dommages-intérêts pour le défaut de paiement de chèques mais en réparation du préjudice subi par la société Soproci du fait de l'inexécution d'un contrat, ont ainsi justifié leur décision sans violer les textes invoqués par le pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Charliac prem. prés. rapp. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard et Jouhaud cons. ; Carrasco proc. gén ; Vecchierini gref. en chef. - Mes Clerissi et Lorenzi av. déf.

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