Cour de révision, 6 octobre 1994, Dame C., veuve B. c/ R.

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Abstract🔗

Cour de révision

Pourvoi en matière civile - Pouvoir souverain d'appréciation des Juges du fond : au regard des fautes médicales prétendues - Dénaturation d'un rapport d'expertise judiciaire (non)

Responsabilité médicale

Faute dans le choix de l'opération (non) - Manquement au devoir d'Information (non)

Résumé🔗

Le pourvoi formé contre un arrêt ayant débouté une patiente opérée d'un genou, de sa demande en dommages et intérêts, auquel elle fait grief de ne pas avoir retenu une faute du chirurgien dans le choix de l'opération et dans son devoir d'information, en dénaturant le rapport d'expertise judiciaire, ne saurait être accueilli, dès lors que répondant aux conclusions et sans la dénaturation alléguée, la Cour d'appel constate d'une part que le choix du traitement effectué par le médecin était adapté au cas de la patiente et conforme aux données actuelles de la science, que les nombreux avis médicaux recueillis par la malade après l'intervention ne contredisaient pas, de manière convaincante, les conclusions de l'expert, d'autre part que le docteur a demandé au Tribunal de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, et enfin qu'aucune faute fondée sur le devoir de renseignement n'est établie à son encontre.


Motifs🔗

La Cour de révision

Sur le moyen unique :

Attendu que Dame C. veuve B. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de la demande en paiement de dommages-intérêts formée contre le docteur R. qui l'avait opérée d'un genou, d'une part, sans répondre aux conclusions de la malade qui invoquait le rapport du docteur Preyval, duquel il résultait que le défendeur aurait dû pratiquer une autre opération, d'autre part sans tirer les conséquences légales du fait que le docteur R., en ne contestant pas le manque d'information que lui reprochait la malade, avait admis avoir manqué à son devoir d'information, et enfin en dénaturant le rapport de l'expert judiciaire ;

Mais attendu que répondant aux conclusions et sans la dénaturation alléguée, la Cour d'appel constate d'une part que l'expert judiciaire a estimé que le choix du traitement effectué par le docteur R. était adapté au cas de J. B. et conforme aux données actuelles de la science, que les nombreux avis médicaux recueillis par la malade après l'intervention ne contredisaient pas, de manière convaincante, les conclusions de l'expert, d'autre part que le docteur R. a demandé au tribunal de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, et enfin qu'aucune faute fondée sur le devoir de renseignement n'est établie à l'encontre du docteur R. ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v.prés., rapp. ; Cochard et Jouhaud cons. ; Carrasco proc. gén. ; Vecchierini gref. en chef. Mes Karczag-Mencarelli et Sbarrato av. déf. ; Beck av. bar. de Nice.

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