Cour de révision, 18 mars 1994, L. c/ SA Bisfrance

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Abstract🔗

Responsabilité civile

Mise à la disposition d'un personnel temporaire à un autre employeur - Responsabilité du commettant occasionnel dans le cadre de la convention intervenue : personnel répondant à la qualification professionnelle demandée et soumis à son autorité et direction

Résumé🔗

L'entreprise condamnée par la Cour d'appel à régler le montant des prestations de la main d'œuvre mise à sa disposition par une société intérimaire, ne saurait être fondée dans son pourvoi, en faisant grief à celle-ci de prétendues malfaçons commises par cette main d'œuvre, dès lors que les juges du fond ont constaté d'une part que le personnel fourni par cette société était placé pendant la durée de sa mission sous l'autorité, la direction et la responsabilité de l'entreprise intéressée, d'autre part que celle-ci n'établissait pas que ce personnel ne répondait pas à la qualification professionnelle demandée.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique (pris d'une violation des dispositions des articles 989 du Code civil et 1231 paragraphe 4 du Code civil) :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société Bis France, société de travail temporaire de droit français, a mis à la disposition de P. L., qui exerce le commerce à l'enseigne « Entreprise Générale Incendie et Signalisation » (EGIS), à sa demande, un ouvrier soudeur et un manœuvre chargé de l'assister pour la réalisation de travaux ; que P. L. ayant dû faire procéder à la réparation de malfaçons affectant les travaux effectués par le personnel mis à sa disposition, a refusé de payer à la société Bis France sa facture ;

Attendu que P. L. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Bis France le montant de sa facture, alors, selon le moyen, d'une part, que la société intérimaire informée de la nature de la tâche à accomplir s'était engagée à mettre un personnel qualifié et approprié à la disposition du commettant occasionnel ; alors d'autre part, que l'entreprise de travail temporaire avait commis une faute résultant du défaut de qualification professionnelle du salarié en mission, que la Cour d'appel a fait une fausse application des dispositions qui régissent la responsabilité du commettant ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté d'une part que le personnel fourni par la société Bis France était placé pendant la durée de sa mission, sous l'autorité, la direction et la responsabilité de L., d'autre part que celui-ci n'établissait pas que ce personnel ne répondait pas à la qualification demandée, d'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Charliac, prem. prés. ; Monegier du Sorbier vice-prés. ; Cochard, cons. rap. ; Jouhaud, cons. ; Vecchierini, gref en chef ; Mes Pastor et Sanita, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel du 13 juillet 1993

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