Cour de révision, 21 juin 1991, Ministère public c/ D.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Tribunal correctionnel - Compétence d'attribution - Délit commis à l'étranger par un étranger résidant en Principauté - Connexité avec un délit commis à Monaco - Incompétence de la juridiction répressive monégasque

Résumé🔗

La compétence de la juridiction correctionnelle monégasque pour connaître d'un délit commis à l'étranger par un ressortissant étranger, résidant à Monaco, ne saurait résulter de la connexité existant entre ce délit et un autre commis en Principauté ; les cas de connexité définis par l'article 27 du Code de procédure pénale ne concernent que la compétence interne des juridictions répressives monégasques.


Motifs🔗

La Cour de révision,

statuant en matière pénale

Sur les deuxième et troisième moyens réunis qui sont préalables ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction correctionnelle de Monaco incompétente pour connaître du délit d'usage d'un passeport falsifié qui aurait été commis en France par le ressortissant français D. résidant en Principauté alors que, selon le moyen, ce fait ressortirait, en raison des liens de connexité ou d'indivisibilité le reliant au délit de falsification de document administratif commis par le susnommé à Monaco et, en application des articles 26 et 27 du Code de procédure pénale, à la compétence de ladite juridiction ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté d'une part que le prévenu n'avait pas été trouvé à Monaco, selon les termes de l'article 8-2° du même code, en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction d'usage d'un passeport falsifié et que, d'autre part, il n'y avait pas eu de dénonciation officielle de cette infraction par les autorités françaises à l'autorité monégasque conformément aux exigences des articles 6 et 8 du même code, a énoncé exactement que les conditions de la compétence reconnue par lesdits articles à la juridiction correctionnelle de Monaco pour connaître d'un délit commis par un étranger en dehors du territoire de la Principauté ne sont pas réunies et que cette compétence ne saurait résulter des cas de connexité définis par l'article 27 du Code de procédure pénale, lequel ne concerne que la compétence interne des juridictions répressives monégasques ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir omis de rappeler que, parmi les conditions posées par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale pour que la juridiction de Monaco puisse être reconnue compétente pour connaître d'un délit commis par un étranger à l'étranger, figure l'exigence que le fait soit également puni par la législation du pays où il a été commis ;

Mais attendu que cette omission ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que celui-ci a refusé de reconnaître la compétence de la juridiction monégasque en se fondant sur l'inexistence des autres conditions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi.

Composition🔗

MM. Bel prem. prés. ; Pucheus v. prés. rapp. ; Charliac cons. ; Carrasco proc. gén.

Note🔗

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 8 avril 1991 qui s'était déclarée incompétente pour connaître d'un délit d'usage de document administratif falsifié. L'arrêt du 8 avril 1991 a été publié.

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