Cour de révision, 11 juin 1991, N. c/ Ministère public en présence de la Banque Industrielle de Monaco

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Abstract🔗

Chèque

Action publique - Provision (non) - Absence d'élément intentionnel (non) - Énonciations suffisantes - Action civile - Recevabilité - Inopposabilité à l'endossataire des exceptions fondées sur les apports personnels entre le tireur et le bénéficiaire

Résumé🔗

Justifie sa décision la Cour d'appel qui statuant sur l'action publique constate qu'il résulte des éléments d'information que le chèque remis par le tireur au bénéficiaire en garantie du paiement d'honoraires a été émis à ce titre sans provision préalable et disponible, alors que l'état du compte n'en permettait pas davantage le paiement lors de sa présentation et qui statuant sur l'action civile a répondu aux conclusions du prévenu, en énonçant qu'en application des dispositions des articles 17 et 22 de la loi n° 1876 du 13 mai 1936, l'endossataire d'une part avait acquis par l'endossement tous les droits attachés à ce chèque, et d'autre part ne pouvait se voir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels du tireur et du bénéficiaire, dès l'instant qu'il n'était point démontré qu'en acceptant le chèque, dont elle avait passé en compte le montant, la banque ait agi sciemment au détriment du débiteur.


Motifs🔗

La Cour de révision,

statuant en matière pénale

Sur le moyen unique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé partiellement le jugement entrepris, d'avoir d'une part, déclaré N. coupable d'un délit d'émission de chèque sans provision sans avoir relevé l'existence de l'élément intentionnel de ce délit et, d'autre part, fait droit aux demandes de la Banque Industrielle de Monaco partie civile sans avoir recherché la réalité et la légitimité des droits du sieur N., bénéficiaire du chèque en cause, lequel l'avait transmis par endossement à ladite banque ;

Mais attendu, en premier lieu, que statuant sur l'action publique, la Cour d'appel constate qu'il résulte des éléments de l'information, ce qui est, au demeurant, reconnu par N. que le chèque dont s'agit a été remis par lui au sieur N. en garantie du paiement d'honoraires qui auraient pu être dus à ce dernier à l'occasion d'une opération financière et qu'il a été émis à ce titre sans provision préalable et disponible, l'état du compte sur lequel il avait été tiré n'en permettant pas davantage le paiement lors de sa présentation ; qu'en second lieu, statuant sur l'action civile, l'arrêt, répondant aux conclusions du prévenu qui contestait les droits du sieur N. à raison des circonstances dans lesquelles le chèque lui avait été remis, énonce qu'en application des dispositions des articles 17 et 22 de la loi n° 1876 du 13 mai 1936, la Banque Industrielle de Monaco, d'une part, a acquis par l'endossement tous les droits attachés à ce chèque et, d'autre part, ne peut se voir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels de N. avec N., dès l'instant qu'il n'est pas démontré qu'en acceptant le chèque dont elle a passé en compte le montant, ladite banque ait agi sciemment au détriment du débiteur ;

Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi.

Composition🔗

M. Bel prem. prés. ; Pucheus v. prés. et rapp. ; Charliac cons ; Carrasco proc. gén. ; Mes Sbarrato et Lorenzi av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette un pourvoi formé par dame N. contre un arrêt de la Cour d'appel du 4 février 1991 l'ayant condamnée pour émission de chèque sans provision à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations envers la partie civile.

Le demandeur au pourvoi soutenait sur l'action publique que la Cour d'appel n'avait point relevé l'existence de l'élément intentionnel et contestant sur l'action civile la légitimité des droits du bénéficiaire auquel il avait remis le chèque à titre de garantie.

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