Cour de révision, 17 janvier 1989, U.A.P. c/ L., P.

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Abstract🔗

Action civile

Exercice devant la juridiction pénale - Conditions.

Résumé🔗

Pour pouvoir être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, l'action civile doit avoir été exercée avant la clôture des débats de l'instance pénale et ne peut plus l'être, ensuite, devant la juridiction répressive.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de Procédure Pénale, sur le pourvoi formé par la Compagnie Union des Assurances de Paris-Incendie-Accidents contre un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la Cour d'Appel de Monaco (Chambre des appels correctionnels) qui, statuant uniquement sur les intérêts civils dans l'instance opposant à L. A., P. J.-P. et L'État de Monaco, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Sur les deux moyens réunis,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, en violation des articles 3, 15 et 73 du Code de procédure pénale, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents aux motifs que l'intervention de cette Compagnie produits devant les premiers juges postérieurement à la clôture des débats sur l'action publique et au prononcé de la peine, était tardive et que l'action civile ne pouvait être exercée indépendamment de l'action pénale, alors que, selon le moyen, d'une part, la Compagnie U.A.P. avait déposé ses conclusions d'intervention les 5 mai et 15 septembre 1987, bien avant la clôture des débats ayant abouti au jugement rendu le 19 avril 1988 par le Tribunal siégeant correctionnellement et que, d'autre part, il résulte des articles 3 et 15 précités que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique même après qu'il ait été statué de façon définitive sur cette dernière action ;

Mais attendu que la Cour d'Appel, qui relève que la Compagnie U.A.P., n'avait pas été partie au procès pénal ayant abouti au jugement du Tribunal correctionnel du 4 novembre 1986 condamnant définitivement le prévenu L. du chef de blessures involontaires, énonce à bon droit qu'aux termes de l'article 73 du Code de Procédure Pénale, la constitution de partie civile ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats et que pour pouvoir être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique en vertu des dispositions de l'article 3 du même Code, l'action civile doit avoir été exercée avant la clôture des débats de l'instance pénale et ne peut plus l'être ensuite devant la juridiction répressive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel, qui n'a pas repris le motif du jugement critiqué par le moyen, loin de violer les textes visés par celui-ci, en a fait, au contraire, l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la Compagnie demanderesse à l'amende consignée et aux dépens.

Composition🔗

MM. Bel prem. prés., Pucheus v. prés. rap., Charliac cons., Carrasco proc. gén., MMes Clérissi, Lorenzi et Sanita av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 14 juin 1988, statuant en matière correctionnelle.

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