Cour d'appel, 14 juin 1988, Compagnie U.A.P. c/ L., P., État de Monaco

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Abstract🔗

Accident du travail

Fonctionnaire de police non soumis à la législation de droit commun sur les accidents du travail - Assureur n'ayant pas la qualité d'assureur-loi au sens de l'article 13 de la loi n° 631 du 11 janvier 1958.

Action civile

Constitution de partie civile à l'audience correctionnelle - Intervention avant la clôture.

Résumé🔗

La compagnie d'assurances U.A.P., bien que garantissant à certaines catégories de fonctionnaires, dont les agents de la Sécurité Publique, les remboursements de frais divers, et, en cas d'accident entraînant une incapacité permanente partielle, une rente égale à celle qui serait fixée par application de la législation monégasque des accidents du travail, n'a pas la qualité d'assureur-loi, au sens de l'article 13 de la loi n° 631 du 11 janvier 1958, ces fonctionnaires ne relevant pas de cette législation, de sorte qu'elle ne peut intervenir, à ce titre, dans l'instance pénale.

Pour être recevable devant la juridiction répressive, en application de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile doit être exercée conformément à l'article 73 du même code, avant la clôture des débats de l'instance pénale ; elle ne saurait plus l'être, lorsque cette juridiction a déjà statué sur la peine.


Motifs🔗

La Cour,

Jugeant correctionnellement

Statuant sur l'appel relevé le 29 avril 1988 par la compagnie « l'Union des Assurances de Paris », assureur de l'État de Monaco d'un jugement du Tribunal Correctionnel de Monaco en date du 19 avril 1988 intervenu contradictoirement sur les intérêts civils lequel a - consécutivement à un précédent jugement du même Tribunal du 4 novembre 1986 ayant déclaré A. L. tenu de réparer intégralement le préjudice subi par l'agent de la Sûreté Publique J.-P. P., partie-civile, à la suite de l'accident du 6 avril 1986, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Louis Orecchia, assisté d'un sapiteur en chirurgie dentaire, et condamné L. à verser à la partie-civile une indemnité provisionnelle de 15 000 F ;

  • homologué les rapports des experts Orecchia et Rossi,

  • déclaré irrecevables l'État de Monaco, partie-civile, et la compagnie Union des Assurances de Paris-incendie, accidents, partie intervenante, en leurs interventions,

  • liquidé à la somme globale de 18 000 F le préjudice corporel subi par J.-P. P., soit à celle de 3 000 F sous déduction de la provision antérieurement allouée,

  • fixé à 5 728 F la réparation due à cette partie-civile au titre de son préjudice matériel,

  • condamné, en conséquence, A. L. à payer à P. la somme totale de 8 728 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux frais comprenant notamment ceux afférents aux expertises ;

Considérant que pour statuer ainsi sur les demandes de l'État de Monaco, employeur de P., intervenant en qualité de partie-civile, à l'effet d'obtenir la condamnation de L. à lui payer la somme de 26 569,02 F, au titre du traitement versé à ce fonctionnaire pendant la durée de son interruption de travail, et de la compagnie U.A.P., partie intervenante en sa qualité d'assureur de l'État de Monaco, en vue de réclamer le remboursement, avec intérêts, de la somme de 102 123,42 F, montant des frais, prestations, arrérages échus et capital constitutif de la rente dont elle a dû assurer l'avance à la victime, les premiers juges, après avoir rappelé que l'action civile ne pouvait être exercée indépendamment de l'action pénale, ont estimé que l'État et la compagnie U.A.P., n'ayant pas été parties au procès pénal qui a abouti au jugement répressif du 4 novembre 1986, leurs demandes, présentées ultérieurement par voie de conclusions, n'apparaissaient pas unies à l'action civile régulièrement exercée par la victime et devaient être déclarées irrecevables comme tardives ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la compagnie U.A.P. fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son intervention aux termes d'une motivation qu'elle critique en ce que, selon elle,

  • son action a été exercée dans le cadre de l'action pénale puisqu'elle a été portée devant le Tribunal Correctionnel appelé à statuer suivant les règles édictées par le Code de procédure pénale,

  • le Tribunal n'a pas précisé sur quel texte il s'était fondé pour déclarer sa demande irrecevable alors par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 15 du même code que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique même après qu'il ait été statué de façon définitive sur l'action publique,

  • la décision intervenue a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 faisant obligation à la victime d'un accident de trajet, assimilé à un accident du travail, d'appeler au débat son employeur ou l'assureur-loi de ce dernier afin de lui permettre de réclamer directement à l'auteur responsable de l'accident le remboursement des sommes dont cet assureur a dû consentir l'avance ;

Que relevant encore qu'A. L. ne s'était pas opposé à ce qu'il soit fait droit à ses demandes, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'adjudication desdites demandes qu'elle réitère en cause d'appel ;

Considérant que l'État de Monaco, la partie-civile J.-P. P., A. L., ainsi que le Ministère public, non appelants, déclarent s'en rapporter ;

Sur ce :

Considérant que J.-P. P., fonctionnaire de l'État, ne relève pas de la législation sur les accidents du travail et que la compagnie U.A.P. qui garantit, en vertu d'une police en date du 3 octobre 1952 produite par extraits, à certaines catégories de fonctionnaires, dont les agents de la Sécurité Publique, des remboursements de frais divers et en cas d'accident entraînant une incapacité permanente partielle une rente égale à celle qui serait fixée par application de la législation monégasque des accidents du travail, n'a pas la qualité d'assureur-loi au sens de l'article 13 de la loi n° 631 du 11 janvier 1958, lequel est inapplicable en l'espèce en sorte qu'il ne pouvait justifier l'intervention de cette compagnie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale la constitution de partie-civile ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats ;

Qu'il suit que pour pouvoir être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, en vertu des dispositions de l'article 3 du même code, l'action civile doit avoir été exercée avant la clôture des débats de l'instance pénale et qu'elle ne peut plus l'être devant la juridiction répressive lorsqu'il a été statué sur la peine ;

Considérant dès lors que la compagnie U.A.P. qui n'avait pas été partie au procès pénal ayant abouti au jugement du 4 novembre 1986 a été, à juste titre, déclarée d'office irrecevable dans son intervention postérieure ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Jugeant correctionnellement, sur les intérêts civils,

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel du 19 avril 1988,

Condamne la compagnie d'assurances « l'Union des Assurances de Paris-Incendie, Accidents » aux frais ;

Composition🔗

MM. Huertas prem. prés. rapp., Serdet prem. subst. proc. gén., MMe Sanita, Clérissi, Lorenzi et Marquet av. déf.

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