Cour de révision, 3 février 1988, Dame F. c/ E.

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Abstract🔗

Conflits de lois

Loi étrangère - Preuve

Résumé🔗

La charge de la preuve de la loi étrangère applicable incombe au demandeur.

Spécialement le demandeur ne saurait valablement critiquer la décision attaquée pour avoir appliqué, en matière de pension alimentaire après divorce, l'article 538 du Code civil du Québec alors que la loi applicable était selon lui la loi fédérale canadienne de 1968 dès lors qu'il n'a produit aux débats que le Code civil du Québec sans jamais avoir invoqué les dispositions de la loi fédérale susvisée.


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le moyen unique

Attendu que dame L. F. épouse E. reproche à l'arrêt qui a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux d'avoir déchargé S. E. du paiement à la femme de la pension alimentaire à laquelle l'avait condamné le tribunal alors, selon le pourvoi, que d'une part la loi étrangère applicable à l'espèce était la loi fédérale canadienne de 1968 (art. 11) et non l'article 538 du Code civil du Québec qui n'est jamais entré en vigueur comme inconstitutionnel, le pouvoir de légiférer en matière de divorce étant du ressort exclusif du Parlement canadien ; que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas recherché si la loi étrangère qu'elle appliquait prévoyait l'allocation d'une pension alimentaire à la suite d'un divorce aux torts partagés ; que, de troisième part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de dame F. qui, en sollicitant la confirmation du jugement, demandait l'octroi d'une pension, qu'enfin la loi fédérale canadienne de 1968 donne pouvoir au juge d'accorder à la femme une pension alimentaire à la suite d'un divorce aux torts réciproques et qu'en déchargeant le mari de la pension à laquelle il avait été condamné sans tenir compte de la disparité dans les conditions de vie de chacun, la Cour d'appel a dénaturé la loi étrangère applicable ;

Mais attendu d'abord que la charge de la preuve de la loi étrangère applicable incombe au demandeur ; que des motifs du jugement, adoptés sur ce point par l'arrêt, il ressort que dame F. elle-même a « produit aux débats » le Code civil du Québec dont les articles 538 et 541 ont été appliqués par les juges du fond sans qu'elle ait jamais invoqué les dispositions de la loi fédérale canadienne de 1968 ;

Attendu ensuite que par une appréciation souveraine la Cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à dame F. une pension alimentaire et des dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi répondu implicitement aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. ; Charliac, cons. rap. ; MMe Blot et Léandri, av.déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 10 juillet 1987.

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