Cour d'appel, 10 juillet 1987, E. c/ Dame F.

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Abstract🔗

Divorce - Exception d'incompétence

Domicile conjugal à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Epoux tous deux de nationalité canadienne - Loi canadienne applicable - Irrecevabilité en cause d'appel

Résumé🔗

Une partie n'est pas recevable à soulever à nouveau et au stade de la procédure devant la Cour d'appel l'exception d'incompétence. Ce que ne saurait d'ailleurs faire d'office la juridiction d'appel alors qu'il apparaît que le domicile conjugal se trouve à Monaco.

Les dispositions du Code civil du Québec régissent l'état des parties, toutes deux étant de nationalité canadienne.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur l'appel relevé par E. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 26 juin 1986 qui, faisant droit à la demande en divorce de dame F. et rejetant la demande reconventionnelle aux mêmes fins de son mari, a prononcé le divorce entre les époux F.-E. aux torts exclusifs de ce dernier, avec toutes conséquences de droit, a fixé à compter de ce jugement les effets de la résidence séparée des époux, a condamné ledit E. à payer à F. une pension alimentaire mensuelle de 30 000 F substituée à celle fixée par ordonnance de référé du 25 juin 1985, ainsi qu'une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts et a ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires des époux par les soins de Maître Jean-Charles Rey, notaire à Monaco ;

Au soutien de cette décision, et après avoir rappelé que, par un précédent jugement du 28 juin 1984, le tribunal saisi de l'action en divorce de dame F. s'était déclaré compétent pour en connaître, les premiers juges ont estimé :

  • d'une part, que le procès-verbal de constat établi le 21 mai 1985 par Maître Boisson-Boissière, huissier de justice, lors de son transport à la résidence « L. M. », loué par E., établissait à suffisance la réalité de vie entre ce dernier et une dame R. ainsi que l'existence de relations adultérines continues constitutives d'un manquement grave par ledit E. au devoir de fidélité découlant du mariage ;

  • d'autre part, que les témoignages, sous forme d'attestations invoqués par E. au soutien de sa demande ne revêtaient pas un caractère suffisamment probant dès lors que l'un, émanant de son frère R. E. était exclusif de faits précis et gravement injurieux imputables à dame F., et que l'autre d'une dame A., ancienne secrétaire de E., était démenti par l'attestation d'un sieur N., médecin ayant donné des soins à dame F., en sorte que ne pouvait être considéré comme établi le bien-fondé de la demande reconventionnelle pour l'examen de laquelle il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un rapport d'enquête privée surabondamment produit par ledit E. et émanant de personnes par lui rétribuées ;

Ils ont, en outre, estimé que les éléments d'appréciation dont ils disposaient quant aux ressources personnelles des époux et aux besoins de la demanderesse dont il convenait qu'elle puisse conserver le train de vie qui était le sien avant la procédure de divorce, permettaient d'arbitrer à 30 000 F par mois le montant de la pension au paiement de laquelle E. serait tenu, et qu'enfin les conditions particulièrement outrageantes pour dame F. dans lesquelles était intervenue la rupture du lien conjugal justifiaient, en réparation du préjudice résultant de cette faute, l'allocation à celle-ci de dommages-intérêts à hauteur de 200 000 F ;

A l'appui de son appel, et dans son exploit du 22 août 1986, E. a fait grief aux premiers juges d'avoir, en statuant ainsi, inexactement apprécié les faits de la cause ;

Il a soutenu que contrairement à ce qu'ils avaient cru devoir estimer, les témoignages des sieurs E. et P., d'une part, de la dame A. d'autre part auxquels il convenait d'ajouter les éléments confirmatifs d'un rapport d'enquête établi par une dame B. que rien ne permettait d'écarter des débats, fournissaient des éléments suffisamment révélateurs de l'attitude gravement injurieuse de dame F. à son endroit justifiant le prononcé du divorce « aux torts et griefs exclusifs » de celle-ci, ce à quoi il a conclu au principal, demandant subsidiairement, pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, à être autorisé à prouver par voie d'enquête la réalité des griefs par lui invoqués à l'encontre de son épouse ;

En des écritures du 21 octobre 1986, dame F. a conclu à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir qu'à l'instar des témoignages déjà écartés par les premiers juges, ceux consignés dans un acte dit de notoriété communiqué par l'appelant étaient tout aussi dénués de valeur probante et devaient être rejetés ;

En réponse et après avoir - bien que n'ayant pas soulevé cette exception dans son acte d'appel et alors que par jugement ci-dessus rappelé du 28 juin 1984 le tribunal avait retenu sa compétence pour connaître de la demande en divorce de dame F. - demandé à la Cour, compte tenu de la nationalité étrangère des parties dont l'une déclinait la compétence de la juridiction saisie, de se déclarer d'office incompétente en application de l'article 263 du Code de procédure civile, E. a conclu, par réformation du jugement entrepris, à ce qu'il soit fait droit aux fins de sa demande reconventionnelle en l'état de la preuve par lui rapportée en cause d'appel, au moyen d'attestations versées aux débats, de l'adultère de son épouse consommé avec un sieur A. D. ;

Il a en outre demandé qu'il soit statué ce que de droit sur la demande en divorce de dame F., en la déboutant de ses réclamations de pension et de dommages-intérêts, qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à une action en répétition des sommes déjà versées à son épouse à titre provisoire, et en révocation des donations dont il l'a gratifiée, et qu'enfin l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle lui a occasionné ;

Rappelant la décision précitée du 28 juin 1984 ainsi que l'arrêt de la Cour de céans du 4 juin 1985 constatant que E. n'entendait plus contester la compétence des juridictions monégasques, dame F. a indiqué, en des écritures du 17 février 1987, que le domicile conjugal était à Monaco où les conjoints jouissaient de la qualité de résidents au vœu de la législation en vigueur en Principauté, et conclu en conséquence au rejet de l'exception soulevée tardivement, et en contradiction avec des écrits antérieurs, par E. de ce chef ;

Elle a, sur le fond, opposé à ce dernier sa propre lettre en date du mois d'avril 1981 dans laquelle il lui confirmait son estime en regrettant d'avoir pu lui faire du mal, ainsi qu'une lettre de sa maîtresse remontant au 22 janvier 1979, et soutenu que les faits invoqués contre elle et dont elle a contesté la véracité ne sont que de simples rumeurs sans fondement savamment orchestrées par l'appelant, pour les besoins du procès et d'une manière aussi tardive qu'inadmissible, afin d'échapper à sa responsabilité exclusive dans la rupture du lien conjugal ;

Elle a conclu en conséquence à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

En des écritures en réplique du 28 avril 1987 E., qui estime que les lettres invoquées par l'intimée doivent être replacées dans leur contexte et démontrent au surplus son hostilité à une séparation d'avec son épouse, considère que les témoignages, recueillis d'une manière authentique et par lui produits en cause d'appel, administrent sans équivoque la preuve de l'adultère de dame F. et à tout le moins de ses relations extraconjugales et notoirement connues avec un sieur D. ;

Faisant plaider que se trouve ainsi établi le fait que l'intimée a eu une part prépondérante sinon exclusive dans la rupture du lien conjugal, et qu'il ne saurait être soumis au paiement d'une pension quelconque non plus qu'au versement de dommages-intérêts à son épouse dont la situation de fortune est fort avantageuse et sans rapport avec la sienne compte tenu des mauvaises opérations commerciales et financières qu'il a dû subir en raison d'itératives crises économiques, E. conclut en définitive à ce que lui soit adjugé le bénéfice de ses écritures antérieures ci-avant résumées ;

Sur ce,

Considérant qu'en l'état des décisions judiciaires déjà intervenues et rappelées ci-avant, relativement à la compétence des juridictions monégasques pour connaître de la demande en divorce de dame F., E. n'apparaît pas recevable à exciper à nouveau et à ce stade de la procédure de l'incompétence desdites juridictions que la Cour ne saurait par ailleurs soulever d'office alors qu'il apparaît que le domicile conjugal était situé à Monaco ;

II. - Sur le fondement de la demande principale

Considérant que les premiers juges, en des motifs auxquels la Cour entend se référer et qui répondent par avance aux critiques adressées par l'appelant à la décision querellée, de ce chef, ont à juste raison estimé que la preuve du manquement grave de E. au devoir de fidélité découlant du mariage et constitutif d'une atteinte irrémédiable à la volonté de maintenir le lien conjugal au sens de l'article 538 du Code civil du Québec régissant l'état des parties, toutes deux de nationalité canadienne, était rapportée par le procès-verbal de constat versé aux débats et établissant sans équivoque les relations adultérines continues de l'appelant avec une dame R., et fait droit en conséquence à la demande en divorce de dame F. ;

Qu'il y a donc lieu, de ce chef, de débouter E. des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris ;

II. - Sur la demande reconventionnelle

Considérant que si les lettres produites par l'intimée établissent l'inconduite de E. en l'état de laquelle il a été fait droit à la demande principale en divorce, elles ne sauraient pour autant ôter toute valeur probante aux témoignages dont ce dernier entend se prévaloir en cause d'appel au soutien de sa demande reconventionnelle et qui ont été recueillis dans des conditions qui en garantissent l'authenticité ;

Que s'il échet d'écarter le témoignage du sieur C. dont l'appelant souligne le caractère circonstancié mais qui ne peut être retenu comme moyen de preuve dans le présent litige puisqu'il émane de l'époux - actuellement en instance de divorce - d'une des filles de l'intimée, il résulte des autres déclarations écrites et notamment de celles de G. M., P. A., M.-T. B. et G. R. recueillies dans un acte judiciaire italien du 1er août 1986 qu'à « la connaissance personnelle » de ceux-ci la dame F. avait « depuis plusieurs années une relation sentimentale extraconjugale avec un sieur A. D., âgé de 37 ans et résidant à Florence, [adresse] ; » que « dame F. et sieur A. D. convivent de temps en temps quand il se trouvent tous les deux à Florence » et que « ces deux mêmes personnes fréquentent ensemble des lieux de rencontre, bars, restaurants et fêtes publiques et privées, et quelque fois voyagent aussi ensemble à l'étranger » ;

Que ces relations sont par ailleurs rapportées par les mêmes témoins en réponse à des sommations interpellatives par le ministère de Maître Escaut-Marquet, huissier de justice à Monaco, et en des termes qui permettent de situer autour de 1982 la liaison de l'intimée avec le sieur A. D. (attestation Roth) et soulignent le caractère notoire de cette liaison (attestation B. et D.) entretenue aussi bien à Florence qu'à l'étranger où le « couple » F.-D. se rendait en voyage, ainsi qu'il résulte d'une carte postale en date du 12 mai 1982 adressée de Saint-Croix U.S. Virgin Islands aux époux C. et co-signée par ladite dame F. et ledit A. D. ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que l'intimée - qui, malgré le ressentiment que pouvait lui inspirer l'inconduite de son époux, n'en était pas moins tenue de ne point violer ses obligations conjugales - s'est rendue elle-même coupable d'un grave manquement aux devoirs découlant du mariage constitutif d'une atteinte irrémédiable à la volonté de maintenir le lien conjugal au sens de l'article 538 du Code civil du Québec aux dispositions duquel les parties sont soumises en raison de leur nationalité ;

Considérant qu'il échet dès lors de faire droit à la demande reconventionnelle de E., et, par réformation du jugement entrepris, de prononcer le divorce d'entre les époux E.-F. à leurs torts respectifs, de décharger l'appelant des condamnations au paiement de pension et de dommages-intérêts prononcés par les premiers juges et de dire sans objet l'expertise confiée à Monsieur Mélan dont les honoraires et débours exposés à ce jour seront à la charge des parties, chacune pour moitié ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Accueille en la forme E. en son appel ;

L'y déclarant fondé parte in qua ;

Confirme le jugement du 26 juin 1986 en ce qu'il a déclaré dame F. fondée en sa demande principale en divorce ;

Le réformant pour le surplus ;

Déclare E. fondé en sa demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Y faisant droit, prononce le divorce d'entre les époux E.-F. à leurs torts réciproques avec toutes les conséquences de droit telles qu'énoncées au jugement susvisé ;

Décharge E. des condamnations prononcées contre lui par le jugement susvisé ;

Composition🔗

MM. Merqui, vice-prés. ; Serdet, subst. ; MMe Léandri et Blot, av. déf.

Note🔗

Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 3 février 1988.

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