Cour de révision, 19 novembre 1987, T. c/ S.A.M. Office maritime monégasque.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Contrat de travail

Salaire - Catégorie professionnelle - Classement - Constatations suffisantes

Résumé🔗

En relevant qu'un salarié n'a manifesté son désaccord sur son reclassement que plusieurs années après son embauchage et constaté que la Commission de classement avait pris en considération les diverses tâches qu'il avait remplies dans l'entreprise, les juges du fond ont tenu compte des fonctions qu'il exerçait au moment où ils statuaient.


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Attendu que la S.A.M. Office maritime monégasque soutient que le pourvoi formé par R. T. contre le jugement du Tribunal du travail du 22 janvier 1987 serait tardif et irrecevable comme formé après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article 65 de la loi n. 446 du 16 mai 1946 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 8 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, la signification n'est réputée exécutée à l'égard des personnes domiciliées en France qu'à la date de la remise effective de l'acte au destinataire ; qu'en l'espèce T. étant domicilié à ., le jugement ne lui a été signifié que le 10 juin 1987 ; que le pourvoi déclaré au greffe de la Cour de révision le 11 juin 1987 est donc recevable ;

Sur le moyen unique,

Attendu que T. qui avait été embauché en qualité de rédacteur par la S.A.M. Office maritime monégasque à compter du 17 juillet 1981 fait grief au jugement du Tribunal du travail qui a confirmé la décision de la Commission de classement lui reconnaissant le droit au 3e niveau, coefficient 260, des emplois « cadres » de la Convention collective du personnel des Cabinets de courtage d'assurance, d'avoir refusé de faire prendre effet à ce classement à compter de l'embauche alors que d'une part la législation du travail est d'ordre public ainsi que la réglementation relative au classement et aux catégories des salariés, de sorte que le fait d'avoir accepté le classement contractuel pendant plusieurs années sans manifester de désaccord n'interdit nullement de saisir ultérieurement le juge compétent et de faire rétablir la situation du salarié dès l'origine de son embauche, en sorte que les juges ont méconnu le caractère d'ordre public de la législation et fait une application erronée de la convention collective comme de l'article 2092 bis du Code civil, et alors que d'autre part les juges du fait ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale en refusant de reporter l'effet de leur décision à la date d'embauche sans rechercher si, depuis lors, la situation du salarié avait été modifiée ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions de l'article 69 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que T. engagé en 1981 en qualité de rédacteur d'assurance au coefficient 150 n'a manifesté son désaccord en saisissant l'inspecteur du travail qu'en 1985 et rappelé que la Commission de classement avait pris en considération les différentes tâches remplies par le salarié depuis son entrée au service de l'employeur, le tribunal tient compte des fonctions qu'il exerce au moment où il statue ;

Que les juges du fond ont ainsi implicitement mais nécessairement admis que T. avait été classé depuis son entrée dans l'entreprise tant avant qu'après sa décision au coefficient correspondant aux fonctions qu'il exerçait ;

Que dès lors le moyen doit être rejeté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. ; Vellieux, cons. rap. ; MMe Sbarrato et Léandri, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre le jugement du Tribunal du travail du 22 janvier 1987.

  • Consulter le PDF