Cour de révision, 9 octobre 1987, S.A.M. Loews Hôtel Monaco c/ S.A.C.E.M. et S.O.G.E.D.A.,

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Pourvoi en révision

Requête en révision - Computation du délai de l'article 445 du Code de procédure civile

Expertise

Décision omettant de désigner le magistrat chargé de suivre l'expertise - Désignation par ordonnance du président

Droits d'auteurs et de compositeurs

Redevances dues pour la diffusion de musique dans des établissements monégasques - Loi nationale applicable - Texte sur la radio-télédiffusion non applicable - Défaut de qualité de la S.O.G.E.D.A. - Modalités des redevances fixées par l'autorité judiciaire à défaut de règlement et d'accord amiable

Résumé🔗

Il résulte des articles 970, 971 et 972 du Code de procédure civile, d'une part, que les délais de procédure fixés par celui-ci ne comprennent pas le jour d'où ils partent, d'autre part, que le jour de l'échéance ne doit pas être compté dans les délais concernant les actes faits à personne ou à domicile et, enfin, que si le dernier jour d'un délai quelconque est un jour férié ou un samedi, ce délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il s'ensuit que la requête prévue par l'article 445 du Code de procédure civile déposée et signifiée le lundi 23 mars 1987, après l'expiration du délai de 30 jours, alors que la déclaration de pourvoi au greffe a été faite le 19 février 1987, a été valablement effectuée et que le pourvoi se trouve en conséquence recevable.

L'omission par la Cour d'appel de la désignation du magistrat chargé de suivre l'expertise qu'elle a ordonnée, alors que, par ordonnance, le premier président a désigné à cet effet un magistrat, ne constitue pas une violation de l'article 344, alinéa 2, du Code de procédure civile.

La Cour d'appel, après avoir rappelé que la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, à laquelle a adhéré la Principauté, édicte dans son article 5, alinéa 2, que l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits, se règlent exclusivement d'après la législation de l'État où la protection est réclamée, décide exactement que c'est la loi nationale n. 491 du 24 novembre 1948 qui est applicable en l'espèce, que les ordonnances souveraines n. 3778 et 3779 prises pour la mise en œuvre de cette loi et notamment, les articles premiers de ces ordonnances, ne sont applicables qu'en matière de radio et de télédiffusion, qu'en conséquence, la Société S.O.G.E.D.A. créée à Monaco en vertu de ces ordonnances n'est habilitée qu'en cette matière pour percevoir les redevances.

Si cependant l'article 13 de l'ordonnance n. 3779 modifiée par l'ordonnance n. 81 du 29 septembre 1949 est venu apporter une dérogation à ce principe de compétence en édictant qu'en dehors de l'exploitation exclusive des droits visés à ces articles premiers, la société monégasque a qualité pour gérer et administrer dans la limite des mandats qu'elle reçoit tous autres droits accordés aux auteurs par la loi n. 491 du 24 novembre 1948, il est constant que cette société n'a jamais été mandatée pour agir dans le cadre de cette disposition.

Il résulte également de cette législation qu'en l'absence de réglementation applicable en dehors de la matière de la radio-télédiffusion, les modalités d'établissement de la rémunération, à défaut d'accord amiable, doivent être fixées par l'autorité judiciaire.


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant sur le pourvoi formé par la S.A.M. Loews Hôtel Monaco contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 19 décembre 1986 dans l'instance opposant ladite société à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) et à la S.A.M. Société pour la gestion des droits d'auteurs (S.O.G.E.D.A.) ;

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la S.A.C.E.M.

Attendu que la S.A.C.E.M. soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que celui-ci ayant été formé par déclaration au greffe le 19 février 1987, la requête en révision prévue par l'article 445 du Code de procédure civile n'a été déposée et signifiée que le 23 mars 1987, soit après l'expiration du délai de trente jours édicté par ledit article ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 970, 971 et 972 du même code, d'une part, que les délais de procédure fixés par ce code ne comprennent pas le jour d'où ils partent, d'autre part, que le jour de l'échéance ne doit pas être compté dans les délais concernant les actes faits à personne ou à domicile et, enfin, que si le dernier jour d'un délai quelconque est un jour férié ou un samedi, ce délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que tel étant le cas en l'espèce, où le délai expirait le samedi 21 mars 1987, le dépôt et la signification de la requête en révision ont été valablement effectués le 23 mars suivant ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation de l'article 344 alinéa 2 du Code de procédure civile, omis de commettre un magistrat chargé de suivre l'expertise ordonnée par cet arrêt, la désignation de ce magistrat par ordonnance du premier président de la Cour d'appel en date du 4 mars 1987 étant intervenue en dehors des conditions prévues par ledit article pour le remplacement éventuel, en cas d'empêchement, du magistrat initialement commis ;

Mais attendu que par l'ordonnance précitée un conseiller de la Cour d'appel a été chargé de suivre l'expertise ;

Que, dès lors, le moyen ne peut pas être accueilli ;

Sur le second moyen

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en violation des articles premiers des ordonnances souveraines n. 3778 et 3779 du 27 novembre 1948, des articles 5 et 13 de cette dernière ordonnance modifiée par l'ordonnance souveraine n. 81 du 29 septembre 1949, du principe de la territorialité des lois et des articles 34 et 37 de la loi n. 491 du 24 novembre 1948, décidé, d'une part, la mise hors de cause de la Société S.O.G.E.D.A. et, d'autre part, que les modalités d'établissement de la rémunération des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique devaient être fixées par l'autorité judiciaire, à défaut d'une réglementation ou d'un accord amiable, alors que les textes susvisés, seuls applicables à Monaco, à l'exclusion de la convention de Berne à laquelle s'est référée la Cour d'appel, d'une part, habilitaient uniquement la Société S.O.G.E.D.A. à exploiter les droits d'auteurs sur le territoire de la Principauté et, d'autre part, prévoyaient que l'établissement des droits, à défaut de tarifs fixés de gré à gré, se ferait selon une procédure d'arbitrage instituée par les articles 3 et 5 de l'ordonnance n. 3779 susvisée ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir rappelé que la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, à laquelle a adhéré la Principauté, édicté dans son article 5 alinéa 2 que l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits, se règlent exclusivement d'après la législation de l'État où la protection est réclamée, décide exactement que c'est la loi nationale n. 491 du 24 novembre 1948 qui est applicable en l'espèce ; que les ordonnances souveraines n. 3778 et 3779 prises pour la mise en œuvre de cette loi et, notamment, l'article premier de chacune de ces ordonnances, ne sont applicables qu'en matière de radio et de télé-diffusion ; qu'en conséquence, la Société S.O.G.E.D.A. créée à Monaco en vertu de ces ordonnances n'est habilitée qu'en cette matière pour percevoir les redevances ;

Que si cependant l'article 13 de l'ordonnance n. 3779 modifiée par l'ordonnance n. 81 du 29 septembre 1949 est venu apporter une dérogation à ce principe de compétence en édictant qu'en dehors de l'exploitation exclusive des droits visés à ces articles premiers, la société monégasque a qualité pour gérer et administrer dans la limite des mandats qu'elle reçoit tous autres droits accordés aux auteurs par la loi n. 491 du 24 novembre 1948, il est constant que cette société n'a jamais été mandatée pour agir dans le cadre de cette disposition ;

Qu'il résulte également de cette législation qu'en l'absence de réglementation applicable en dehors de la matière de la radio-télédiffusion, les modalités d'établissement de la rémunération, à défaut d'accord amiable, doivent être fixées par l'autorité judiciaire ;

Attendu que par ces énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi recevable ;

Le rejette ;

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, cons. rap. ; MMe Léandri, Karczag-Mencareili et Sanita, av. déf. ; Charles av. (Barreau de Nice).

Note🔗

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour le 19 décembre 1986.

  • Consulter le PDF