Cour de révision, 9 octobre 1987, S.C.I. Saint-André c/ S.A.M. Industrie du bâtiment (S.A.M.I.B.).

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Abstract🔗

Action en Justice

Résistance abusive - Dommages-intérêts - Faute non établie - Constatation nécessaire

Résumé🔗

Le défendeur à une action en justice ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive que si une faute est établie à son encontre et constatée par la décision.


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Sur les deux premiers moyens réunis,

Attendu que la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II, domiciliées à Monaco, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à indemniser la S.A.M. Industrie du bâtiment (S.A.M.I.B.) à laquelle elles avaient confié des travaux de terrassement, du préjudice résultant pour celle-ci de la réduction de moitié, pendant les travaux, de la cadence d'extraction alors d'une part, que la Cour d'appel qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité mais d'une action en payement du prix des travaux aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la S.A.M.I.B. n'avait pas pris à sa charge le risque d'une prolongation des travaux, alors d'autre part que la Société Saint-André n'avait, ni dans le marché de travaux ni dans l'avenant postérieur, pris d'engagement quant à la durée de ces travaux, alors enfin qu'il n'appartient pas aux juges, en l'absence de clause du marché, l'y autorisant, de réviser le prix convenu ;

Mais attendu que, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, l'arrêt, après avoir rappelé que par un avenant du 6 juin 1978 le travail devait être terminé au 30 octobre 1978, relève que la S.C.I. Saint-André, qui avait confié le prédécoupage des terrains à une entreprise autre que la S.A.M.I.B. qui elle-même avait sous-traité les travaux de minage, avait par une absence évidente de coordination des travaux retardé l'exécution du terrassement, ce qui avait obligé la S.A.M.I.B. à immobiliser son personnel et son matériel, lui causant ainsi un préjudice dont la S.C.I. Saint-André lui doit réparation ;

Attendu que, en effet, la Cour d'appel a exactement décidé que les retards susvisés étaient étrangers à l'engagement pris par la S.A.M.I.B. dans le contrat du 25 novembre 1976 de suivre les normes gouvernementales, d'urbanisme et du droit des tiers ;

Que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués par le deuxième moyen qui peuvent être tenus pour surabondants la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

Que dès lors le moyen doit être rejeté ;

Mais sur le troisième moyen,

Vu l'article 1227 du Code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II à verser des dommages-intérêts à la S.A.M.I.B. l'arrêt se borne à affirmer que leur résistance injustifiée à la demande de paiement a occasionné un préjudice certain à la S.A.M.I.B. ; qu'en statuant ainsi sans relever aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une faute à leur encontre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il a condamné la S.C.I. Saint-André à verser à la S.A.M.I.B. des dommages-intérêts pour résistance injustifiée et renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ;

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. rap. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Lorenzi et Sbarrato, av. déf. ; Charrières et Courtignon, av. (Barreau de Nice).

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