Cour de révision, 29 avril 1987, Dame A. c/ S.A.M. Établissements Déri.

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Abstract🔗

Exploit

Signification - Domicile - Commerçant - Remise de la copie à une employée - Non-application de l'article 153-4° du Code de procédure civile

Huissier

Diligences pour rencontrer le destinataire : mention (non) - Mention de l'identité du destinataire (non)

Résumé🔗

On ne saurait faire valablement grief aux juges du fond d'avoir admis la régularité d'une signification faite à un commerçant au lieu de son exploitation commerciale, la copie de l'exploit ayant été remise en son absence à une employée.

L'article 153-4° du Code de procédure civile qui ne vise que les représentants de société habilités à recevoir copies d'actes ne saurait être applicable à un commerçant exploitant en son nom personnel.

Les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile n'imposent pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne, à son domicile ou résidence ni de mentionner l'identité et la qualité de la personne à laquelle la copie a été remise.


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le moyen unique,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 11 mars 1986 par la dame C. A. contre le jugement du 23 mai 1985 qui a été signifié le 12 décembre 1985 au lieu de son exploitation commerciale, la copie de l'exploit ayant été remise, en son absence, « à une employée », alors que la Cour d'appel, qui a admis la régularité de cette signification, d'une part, n'a répondu que par des motifs insuffisants au moyen pris de la violation des dispositions de l'article 153-4° du Code de procédure civile énumérant les personnes habilitées à recevoir les actes de procédure ès-qualités de représentants des personnes morales et, d'autre part, a méconnu les prescriptions de l'article 148 du même code régissant les modalités des significations à personne ou à domicile ou résidence ;

Mais attendu qu'en énonçant, d'une part, qu'il échet d'écarter comme non pertinent le moyen pris de la violation de l'article 153-4° du Code de procédure civile qui ne vise que les représentants de sociétés habilités à recevoir copies d'actes, n'étant pas contesté que dame A. exerçait son commerce, dans le local en cause, en son nom personnel et, d'autre part, que les dispositions de l'article 148 du même code n'imposent pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne, à son domicile ou résidence ni de mentionner l'identité et la qualité de la personne à laquelle la copie a été remise, la Cour d'appel a, sans insuffisance, répondu aux chefs des conclusions dont elle était saisie et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'était pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Pucheus, cons. rap. ; MMe M. Marquet et Blot, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 17 juin 1986. En ce qui concerne l'application de l'article 148 du Code de procédure civile, voir l'arrêt de la Cour de révision du 27 avril 1983 dans l'affaire S.A.M. Oxford Location c. Banque Sudaméris France.

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