Cour de révision, 10 octobre 1986, P. et dame R. c/ Consorts F. et B.

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Abstract🔗

Cour de révision

Cour de révision statuant après annulation - Application de l'article 459 - 2 du Code de procédure civile

Paiements

Imputation par priorité sur les intérêts - Article 1109 du Code civil

Résumé🔗

La dette se trouve déterminée en imputant les acomptes versés d'abord sur les intérêts puis sur le capital.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Vu son précédent arrêt du 8 février 1985 qui, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 14 février 1984, a annulé l'acte sous seing privé souscrit par dame R. et sieur P., dit que les intérêts des sommes qu'ils devaient à B. et aux consorts F. ne devaient pas être capitalisés et a nommé l'Expert Orécchia pour faire le compte entre les parties ;

Vu les conclusions déposées le 8 septembre 1986 par B. et les consorts F. demandant à la Cour d'homologuer le rapport de l'expert et de dire qu'ils avaient conservé des droits sur le fonds de commerce E. O. et que ces droits devaient être évalués ;

Vu les conclusions en réponse de dame R. et P. et les conclusions en réplique de B. et des consorts F. ;

Attendu que l'expert constate que les parties sont d'accord pour fixer à 132 320 francs la somme due au 31 décembre 1970 par dame R. et P. aux demandeurs le cours des intérêts à 12 % partant de cette date ; qu'il en résulte, l'imputation des acomptes versés se faisant d'abord sur les intérêts puis sur le capital, que la dette de dame R. et de P. à l'égard de B. et des consorts F. s'élève à la date de la présente décision à 62 657 francs en capital et à 60 453 francs en intérêts soit au total à 123 110 francs ;

Attendu que par une disposition définitive de son précédent arrêt du 8 octobre 1985 la Cour a prononcé la nullité de l'acte sous seing privé par lequel dame R. et P. reconnaissaient à B. et à F. un droit de copropriété sur le fonds de commerce E. O., qu'il en résulte que par l'acte public du 24 juin 1959 la S.A.M. E. O., unique propriétaire du fonds de commerce, a transmis son droit de propriété dans son intégralité à dame R. et à P. ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Condamne dame R. et P. à payer à B. et aux consorts F. la somme de 123 110 francs avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;

Déboute B. et les consorts F. de leurs autres demandes et conclusions ;

Partage les dépens par moitié entre dame R. et P. d'une part, et B. et les consorts F. d'autre part ;

Composition🔗

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Bel, cons. rapp. ; Pucheus, Charliac, cons.

Note🔗

Après cassation par arrêt du 29 avril 1985 d'un arrêt rendu par la Cour d'appel du 14 février 1984, la Cour de révision a, par arrêt du 8 octobre 1985 infirmé le jugement entrepris du 17 février 1983 et ordonné une expertise aux fins d'établir le compte des parties. Par le présent arrêt elle a statué définitivement (voir ce recueil).

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