Cour d'appel, 14 février 1984, P. et dame R. c/ B. et Consorts F.

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Abstract🔗

Anatocisme

Preuve - Conditions.

Résumé🔗

La convention d'anatocisme peut être établie par tous moyens. L'article 1009 du Code civil, contrairement à la loi française (C. civ. français, art. 1154) n'exige pas que les intérêts échus des capitaux ne soient productifs d'intérêts que s'ils sont dus pour une année entière.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté par le sieur A. P. et la Dame J. R. d'un jugement du Tribunal de première instance du 17 février 1983 lequel les a condamnés à payer à P. B. et à G. F., avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, la somme de 188 623 frs correspondant aux prêts qui leur ont été consentis et celle de 29 000 frs relative aux indemnités de gérance, lesdites sommes étant arrêtées à la fin du mois de février 1983 ; a déclaré régulière pour ces montants, avec toutes conséquences de droit, l'inscription provisoire de nantissement prise le 21 décembre 1976 sur le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Monaco et a renvoyé les sieurs B. et F. à l'accomplissement des formalités légales ; les a déboutés de leurs autres chefs de demande ainsi que la dame R. et le sieur P. de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;

Considérant que les faits de la cause et de la procédure sont exactement rapportés par le jugement entrepris auquel le présent arrêt se réfère expressément ;

Considérant que les appelants font grief au jugement attaqué :

1° d'avoir retenu la validité de la contre-lettre du 24 juin 1959 alors que celle-ci est nulle comme :

a) n'ayant pas été conclue entre les mêmes parties que l'acte authentique qu'elle contredit ;

b) dénaturant la portée de l'acte ostensible en ce qu'elle a un autre objet qu'une simple augmentation du prix (et) manifeste l'intention de se soustraire au contrôle instauré en matière de vente de fonds de commerce ;

c) n'ayant jamais reçu exécution ;

2° d'avoir retenu une application tacite d'une clause d'anatocisme qui n'a pas été exprimée par la reconnaissance de dette du 31 décembre 1970, alors que la validité de l'anatocisme suppose un engagement écrit du débiteur portant la mention du « bon pour » et que, par ailleurs, ladite clause ne peut s'appliquer qu'aux intérêts dus au moins pour une année entière ;

3° d'avoir entériné le décompte présenté par les sieurs B. et F. lequel, indépendamment de ce qu'il trouve un fondement illicite sur l'application d'une contre-lettre qui est radicalement nulle ainsi que sur une clause d'anatocisme illégale, n'a jamais été versée (sic) aux débats, le créancier ne pouvant dans ce domaine se soustraire à une demande de justification émanant de son débiteur (cf. lettre conseil des sieurs B. et F.) de 103 896,64 frs par référence au prêt du 4 novembre 1964 et encore de 7 734,17 frs par rapport (à l'acte) sous seings privés du 31 décembre 1970 ;

4° d'avoir validé une inscription de nantissement prise le 21 décembre 1976 alors qu'en vertu de l'article 8 de l'Ordonnance du 23 juin 1907, elle était devenue caduque le 21 décembre 1981, faute d'avoir été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par la loi ;

Considérant que tenant pour répétés les motifs exposés dans leurs conclusions de première instance, la dame R. et le sieur P. concluent à la réformation du jugement entrepris et à ce que soit :

  • déclarée nulle la convention sous seings privés du 24 juin 1959,

  • dit et jugé que la reconnaissance de dette non formalisée du 4 novembre 1964 non plus que celle du 31 décembre 1970 n'ont expressément prévu une clause d'anatocisme laquelle en application des dispositions de l'article 1009 du Code civil ne saurait en conséquence produire ses effets,

  • constaté que par lettre de leur Conseil en date du 24 novembre 1981 les consorts B. et F. ont refusé de fournir le décompte des sommes réclamées ou qu'ils avaient perçues, alors qu'il résulte du relevé établi par le comptable (des appelants) qu'il existe un trop-perçu s'élevant à la somme de 103 896,64 frs en vertu de la reconnaissance de dette non formalisée du 4 novembre 1964 ou encore de 7 734,17 frs si l'on retient celle du 3 décembre 1970, sauf à ordonner de ce chef une expertise comptable,

  • dit et jugé que l'inscription de nantissement provisoire prise sur le fonds de commerce est devenue caduque advenant le 21 décembre 1981 ;

Considérant que les appelants concluent encore à ce que les intimés soient condamnés au dépens ainsi qu'à payer la somme de 100 000 frs à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir notamment que l'acte sous seings privés du 24 juin 1959 ne peut « à proprement parler » être qualifié de contre-lettre et qu'ainsi « il ne peut porter atteinte ou faire échec » à l'acte authentique du même jour ; que la capitalisation des intérêts résulte de l'accord des parties révélé à l'origine par l'acte du 31 décembre 1970, prévoyant l'intérêt de la créance reconnue, du défaut de protestation des appelants au reçu de la lettre du 13 juillet 1976, de la convention du 17 janvier 1977 dont le montant de l'obligation qu'elle constate a été déterminé en fonction notamment de la capitalisation des intérêts arrêtés en juillet 1976, ainsi que des acomptes versés par les débiteurs selon les modalités prévues à l'acte ; qu'enfin c'est à juste titre que les premiers juges ont validé l'inscription provisoire de nantissement, conformément aux dispositions particulières concernant cette procédure, l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 1907 étant en conséquence inapplicable en la matière ;

Considérant que le sieur G. F. étant décédé, sa veuve, dame D. J. et son fils M. F. ont déclaré intervenir à l'instance à ses lieu et place ;

Sur ce :

Sur l'acte sous seings privés du 24 juin 1959

Considérant qu'aux termes de ce document J. R. et les époux A. P., qui font expressément référence à l'acte de vente passé le même jour en la forme authentique déclarent que B. et F., « bien que ne figurant pas sur l'acte de cession dont s'agit, et ce à notre demande expresse, sont comme nous co-propriétaires indivis dudit fonds de commerce et ce dans la proportion de 2/18e au profit de chacun d'eux » ... et s'engagent à leur régler mensuellement, à compter du 24 juillet 1959 la somme de 333,33 frs à titre d'indemnité de gestion ;

Considérant que cet acte, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, ne constitue pas à proprement parler une contre-lettre à l'acte authentique du même jour, les deux conventions n'étant pas intervenues entre les mêmes parties ;

Considérant toutefois qu'elles présentent des liens évidents et que les stipulations de l'acte sous seings privés doivent en conséquence être interprétées au regard de celles de l'acte authentique ;

Considérant que l'énonciation dudit acte selon laquelle le vendeur du fonds de commerce est la S.A.M. qui en était l'unique propriétaire n'est pas contestée par les parties en cause et se trouve d'ailleurs corroborée par les autres pièces produites et notamment par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 9 juin 1959 ;

Qu'il en résulte qu'au jour de la vente les sieurs B. et F. n'étaient pas co-propriétaires du fonds et que s'ils le sont devenus c'est nécessairement en qualité d'acquéreurs occultes représentés à l'acte authentique par les consorts R.-P. agissant, pour partie de l'acquisition, à titre personnel, et, pour le surplus, en qualité de prête-noms ;

Considérant qu'une telle convention, si elle laisse pressentir une dissimulation fiscale, les parties, par un accord au moins tacite, évitant de fournir la moindre indication sur les conditions financières dans lesquelles les sieurs F. et B. sont devenus co-propriétaires, ne tombe pas pour autant sous le coup des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance souveraine du 29 avril 1828 ; en effet, d'une part, elle ne constitue pas une contre-lettre et n'a pas pour objet une augmentation du prix stipulé dans l'acte authentique, d'autre part elle ne constitue pas un acte de mutation mais seulement la constatation que la mutation réalisée par l'acte authentique l'a été, pour partie, au bénéfice de mandataires qui ont dissimulé leur véritable identité ;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont refusé de prononcer la nullité de ladite convention au regard des dispositions de l'Ordonnance souveraine du 29 avril 1828 ;

Considérant que par la seconde partie de cette convention les consorts P.-R. s'engagent « à conserver à leur entière charge toutes créances, dettes, emprunts ou débours de quelque nature que ce soit (provenant de l'exploitation du fonds) » et que les sieurs F. et B. « renoncent à toutes pertes ou profits attachés à l'exploitation du fonds » ... ce qui permettra (aux consorts P.-R.) de conserver « l'exclusivité des bénéfices afférents à cette exploitation », les consorts P.-R. s'engageant par ailleurs à verser chaque mois à leurs co-contractants « une indemnité de gestion » de 33 333 frs ;

Considérant que cette convention par laquelle les sieurs F. et B. concèdent la location de la partie leur appartenant du fonds de commerce à des gérants qui l'exploitent à leurs risques et périls constitue une location-gérance telle que réglementée par la loi n° 546 du 26 juin 1951 ;

Considérant qu'en violant par cette convention, de manière délibérée et dans sa totalité, la réglementation instituée par ladite loi, d'ordre public, les parties ont commis des fautes réciproques ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer de ce chef le jugement entrepris et de déclarer, d'office, irrecevable la demande des consorts F. et B. tendant au paiement « des indemnités de gestion » ;

Sur l'anatocisme :

Considérant que c'est à juste titre et par des motifs qui par avance répondent aux critiques formulées par les appelants que les premiers juges ont estimé que les consorts R.-P. étant commerçants la convention d'anatocisme alléguée par leurs prêteurs pouvait être établie par tous moyens et résulter non seulement de la reconnaissance de dette souscrite par la dame R. le 17 janvier 1977 mais également des paiements effectués par les emprunteurs selon les modalités prévues audit acte ainsi que de leur défaut de protestation à la réception de la lettre du 13 juillet 1976 qui faisait nettement apparaître que les intérêts des intérêts étaient pris en compte pour le calcul des sommes dues ;

Considérant par ailleurs que le moyen, auquel les premiers juges n'ont pas répondu, selon lequel les intérêts échus des capitaux ne peuvent être productifs d'intérêts que lorsqu'ils sont dus pour une année entière doit être écarté, la loi monégasque (article 1009 du Code civil) ne connaissant pas, à l'encontre de la loi française (article 1154 du Code civil), une telle disposition ;

Considérant qu'il échet en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;

Sur les sommes dues :

Considérant que le décompte produit par les appelants est fondé sur un acte sous seings privés en date du 4 novembre 1964 par lequel ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 46 000 frs ;

Considérant que cet acte, au demeurant non signé, émane d'eux-mêmes et n'est donc pas opposable aux intimés ; que c'est dès lors à bon droit, bien que par des motifs différents, que les premiers juges l'ont déclaré sans portée ;

Considérant par ailleurs que le jugement entrepris, par des motifs que la Cour adopte et fait siens, a fait une exacte appréciation des faits de la cause en fixant à 188 623 frs au 28 février 1983 le montant des sommes dues par les appelants au titre du remboursement des sommes empruntées ;

Qu'il échet dès lors de le confirmer de ce chef ;

Sur l'inscription de nantissement :

Considérant qu'en déclarant « régulière » l'inscription provisoire de nantissement les premiers juges ont répondu à une demande qui était sans objet, aucune procédure de validation n'étant, en la matière, prévue par la loi ;

Considérant que, par voie de conséquence, est également sans objet la demande des consorts R.-P. tendant à voir constater la caducité de ladite inscription provisoire de nantissement ;

Qu'il échet, en conséquence, de réformer de ce chef le jugement entrepris ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné J. R. et A. P. à payer à Pierre B. et à G. F. (auquel sont substitués la Dame D. J. Veuve F. et le Sieur M. F.) la somme de 188 623 frs correspondant au 28 février 1983, aux prêts qui leur ont été consentis ;

Le réformant pour le surplus, déclare irrecevable la demande des sieurs B. et F. tendant au paiement de la somme de 29 000 frs au titre d'indemnités de gérance et dit sans objet les demandes des parties relatives à l'inscription de nantissement ;

Composition🔗

M. Vialatte, prem. prés. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMes Léandri et Boisson, av. déf.

Note🔗

Cette décision a été cassée par un arrêté du 29 avril 1985 rendu par la Cour de révision sur des moyens qui ne visaient pas l'anatocisme.

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