Cour de révision, 12 mars 1986, U.A.P. - S.B.M. c/ sieurs C. et B.

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Abstract🔗

Cour de révision

Décisions susceptibles - Décision comportant des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit - Pourvoi contre la décision statuant sur la mesure d'instruction

Résumé🔗

Lorsqu'une décision contient à la fois des dispositions tranchant le fond du litige et des dispositions d'avant dire droit, les premières non frappées de pourvoi deviennent irrévocables et ne sauraient être remises en cause à l'occasion du pourvoi formé contre la décision qui statue sur les résultats de la mesure d'instruction ordonnée.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 22 dernier alinéa de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la réparation des accidents du travail, sur le pourvoi formé par Me Jean-Charles Marquet, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco au nom de ses clients, la compagnie d'assurances l'Union des Assurances de Paris et la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 30 avril 1985 dans une instance qui les oppose à Messieurs H. C. et A. B. et à la Société Difalux,

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué qui statue sur les conséquences de l'accident dont C. a été la victime, d'avoir, en violation de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, décidé que la S.B.M., employeur de C. ou l'U.A.P. son assureur-loi n'aurait droit à une exonération des obligations mises à sa charge par la législation sur les accidents du travail que dans la mesure où le permettrait l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, déduction faite des sommes compensatrices des préjudices personnels ;

Mais attendu que par arrêt du 17 janvier 1984, la Cour d'appel, après avoir déclaré C. et B. responsables de l'accident dans la proportion qu'elle fixait, a décidé que l'U.A.P., substituée à la S.B.M., était fondée à réclamer à B. et à la Société Difalux son employeur, le remboursement des frais par elle exposés « dans les limites du préjudice de droit commun subi par C. et mis à leur charge » et a ordonné une expertise pour évaluer ce préjudice ;

Attendu que ces dispositions sont devenues irrévocables et ne sauraient être remises en cause à l'occasion du présent pourvoi contre l'arrêt qui statue seulement sur les résultats de l'expertise susvisée ;

Que, dès lors, le moyen doit être déclaré irrecevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende consignée et aux dépens.

Composition🔗

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Pucheus, cons. rapp. ; Bel, Charliac, cons. ; MMes J.-Ch. Marquet et Lorenzi, av.

Note🔗

Rejet d'un pourvoi formé le 3 octobre 1985 contre un arrêt de la Cour d'appel rendu le 30 avril 1985.

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