Cour de révision, 17 octobre 1973, S.A.M. Transit Monaco c/ dame R.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Exceptions et fins de non-recevoir

Révision - Responsabilité contractuelle - Prescription - Moyen non soulevé devant les juges du fond - Invoqué en révision - Irrecevabilité

Résumé🔗

La prescription prévue par l'article 73 du Code de Commerce (responsabilité du voiturier dans l'exécution d'un contrat de transport) n'ayant jamais été invoquée au cours des procédures de premières instance et d'appel et l'article 2042 du Code Civil interdisant aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Révision aux termes de l'article 447 du Code de Procédure Civile.


Motifs🔗

LA COUR DE RÉVISION,

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la défense

Attendu que le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 73 du Code de commerce, en retenant la responsabilité de la Société Transit Monaco dans l'exécution d'un contrat de transport, qui serait antérieure de plus d'un an à l'action en dommages-intérêts intentée par dame R. ;

Mais attendu que la prescription prévue par ce texte n'a jamais été invoquée au cours des procédures de première instance et d'appel ; que l'article 2042 du Code civil interdit aux Juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 447 du Code de Procédure Civile, ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Révision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare le moyen irrecevable ;

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Camboulives, prem. pr., Constant, rapp., Roman, proc. gén., MMe Clérissi, Marquilly, av. déf. et Sbarrato, av.

  • Consulter le PDF