Cour d'appel, 9 avril 1973, S.A.M. Transit Monaco c/ dame R.

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Abstract🔗

Contrats et obligations

Contrat de transport - Société - Constitution - Contrat antérieur - Reprise du contrat à son compte - Responsabilité (oui) - Responsabilité - Précédent titulaire du fonds - Engagement au sujet des contrats en cours - Absence d'effet à l'égard des tiers - Exonération (non) - Contrat de transport - Obligation de résultat - Condition d'exonération - Convention de Genève du 19 mai 1956 sur les transports routiers - Inapplication en Principauté

Résumé🔗

Lorsqu'un contrat de transport a été conclu par une personne ayant ensuite apporté son fonds de commerce à une société, cette société, ayant repris ou poursuivi pour son propre compte ce contrat, ne peut prétendre ni que sa responsabilité ne peut être engagée à cause de la perte de colis, de retard et de frais de réexpédition résultant d'une erreur ni qu'elle est exonérée de cette responsabilité par l'engagement pris par le précédent propriétaire du fonds de faire son affaire des contrats en cours au jour de l'apport de son fonds de commerce et d'en liquider les dettes, cet engagement ne pouvant avoir d'effet à l'égard des tiers.

Selon les articles 65, 66 et 67 du Code de Commerce, le contrat de transport met à la charge du transporteur une obligation de résultat dont il ne peut être libéré que par un cas de force majeure.

La Convention de Genève du 19 mai 1956 sur les transports routiers, à laquelle la Principauté n'a pas adhéré, ne peut recevoir application.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme, à titre principal, par la Société anonyme « TRANSIT MONACO » et, à titre incident, par la dame R., d'un jugement rendu le 15 avril 1972 par le Tribunal de Première Instance de Monaco ;

Considérant qu'il résulte des documents de la cause, d'une part, qu'à la fin du mois d'août 1968, la dame R., présidente à New York, de l'International Art Exchange Corporation, chargea la Dame D., propriétaire à Monaco, d'un fonds de commerce de transports et de transit, agréé en douane, dénommé TRANSPORTS B. « de l'expédition de 20 caisses numérotées, contenant des tableaux et des sculptures d'artistes américains ayant fait l'objet d'une exposition qu'elle avait organisée en Principauté, 12 de ces caisses devant être expédiées à New York et 8 autres dans des villes d'Europe ;

Que, d'autre part, la dame D. ayant fait apport de son fonds de commerce à la Société anonyme » Transit Monaco «, constituée le 3 mars 1969, la dame R., par exploit du 26 mai 1971, a assigné cette société, » prise en la personne de la dame D., sa présidente-déléguée « devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, en paiement :

1° de la somme de 5 850 dollars ou de leur équivalent en francs français, pour perte des œuvres contenues dans la caisse qui portait le n° 5 ;

2° de celle de 10 000 F pour retard dans le transit de la caisse n° 3, laquelle avait été envoyée à Créteil, au lieu de l'avoir été à New York, et n'était parvenue à sa destination qu'au mois de juin 1970 ;

3° de celle de 688,36 F, représentant les frais de réexpédition à Rome d'une caisse envoyée par erreur à Göteborg (Suède) ;

4° de celle de 1 800 dollars, montant des frais de 3 voyages qu'elle avait dû effectuer de New York a Monaco, en raison du défaut d'observation par la dame D. de ses obligations ;

5° de celle de 70 000 F en réparation des préjudices, moral et commercial qu'elle avait subis, des faits que les artistes américains dont les œuvres avaient été perdues lui avaient retiré leur confiance, la menaçaient de procès, et que sa réputation ayant été mise en doute, elle n'avait pu organiser d'autres expositions ;

Considérant que, par le jugement entrepris, après avoir reçu en la forme l'opposition de la Société Transit Monaco, à une décision prononcée par défaut contre elle le 17 juin 1971, qui l'avait condamnée au paiement de 7 650 dollars ou leur équivalence en francs français et 46 688,36 F, à titre de dommages intérêts, et avoir déclaré que ladite Société était responsable des pertes, retards, frais et préjudices invoqués par la dame R., le Tribunal a alloué à celle-ci toutes causes confondues et en sus d'une indemnité de 4 278,20 F qu'elle avait perçue d'une compagnie d'assurances, la somme de 30 000 F, en réformant partiellement la décision de défaut précitée ;

Considérant que, principalement, la Société appelante fait grief aux premiers juges, d'avoir estimé, pour déclarer sa responsabilité et la condamner au paiement de la somme de 30 000 F de dommages intérêts à l'intimée, qu'elle avait été liée avec celle-ci par des rapports de droit ; qu'elle soutient que ces rapports n'ont pu exister ; alors qu'ayant été constituée le 3 mars 1969, aux termes d'un acte reçu par Maître Rey, notaire à Monaco, et n'ayant commencé son activité que le 30 juin suivant, elle n'a pas été partie au contrat de transport intervenu à la fin du mois d'août 1968, entre la dame R. et la dame D., et alors, au surplus, que cette dernière, ainsi que le mentionnent ses statuts, avait pris l'engagement en lui apportant son fonds de commerce » de faire son affaire des opérations en cours au jour de cet apport et de liquider notamment les créances et les dettes de ce fonds « ; qu'elle prétend que, dans ces conditions, les demandes de la dame R. ne sont pas recevables à son égard et requiert que, par réformation du jugement déféré, et elle soit » renvoyée à mieux les diriger « ;

Que, subsidiairement, elle conteste que les prétentions de la dame R. soient justifiées ; que particulièrement, elle déclare qu'il n'est pas établi que la caisse n° 5 ait été perdue et que, si des erreurs et des retards ont eu lieu dans l'expédition d'autres caisses, ces erreurs et retards sont imputables à de mauvaises numérotations effectuées par l'intimée elle-même et au défaut par celle-ci d'avoir fourni en temps utile les documents douaniers nécessaires, qui ayant été atteints de péremption ont dû être renouvelés ;

Considérant qu'elle ajoute qu'en tout état, l'évaluation des préjudices dont la dame R. demande réparation a été surestimée par le Tribunal et prétend qu'en ce qui concerne les pertes et retards litigieux, elle ne saurait être supérieure aux indemnités prévues par la Convention de Genève sur les transports routiers et » par les usages en la matière " qui, en cas notamment de retard, prévoient que les dommages intérêts atteindront au maximum le prix du transport ;

Considérant que l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la responsabilité de la Société Transit Monaco ; que, par contre, par son appel incident, elle en sollicite la réformation du chef du montant des dommages intérêts qu'il lui a alloués, en demandant que la Société sus nommée soit condamnée à lui verser la totalité des sommes réclamées par elle dans son assignation introductive d'instance ;

Sur la responsabilité de la Société Transit Monaco

Considérant sur ce point, que la décision attaquée doit être confirmée ;

Qu'en effet, si la Société Transit Monaco n'a été constituée que le 3 mars 1969 et n'a exercé son activité qu'à partir du 30 juin suivant, postérieurement au contrat intervenu entre les dames R. et D., il convient de considérer, comme l'ont fait justement les premiers juges, qu'elle a repris ou poursuivi pour son propre compte ce contrat étant donné notamment, ainsi que l'établissent les pièces produites, qu'elle a, en son nom, fait procéder à la réexpédition à New York de la caisse n° 3 adressée par erreur à Créteil, et envoyé, toujours à son propre nom, un relevé de compte à l'intimé, relatif au coût de l'expédition dont la dame D. avait été chargée ; que l'existence d'un lien de droit entre elle et la dame R. résulte nécessairement de ces faits, et qu'en conséquence, elle ne saurait prétendre que sa responsabilité ne peut être engagée ;

Qu'en outre, elle ne saurait davantage prétendre qu'elle est exonérée de cette responsabilité par l'engagement de la dame D. de faire son affaire des contrats en cours au jour de l'apport de son fonds de commerce et d'en liquider les dettes, cet engagement ne pouvant avoir d'effet à l'égard d'un tiers, tel que la dame R. ;

Sur le bien fondé des demandes de celle-ci

Considérant que ces demandes sont justifiées contrairement aux prétentions de la Société Transit Monaco ;

Qu'en effet en retenant que, selon les articles 65, 66 et 67 du Code de Commerce, le contrat de transport intervenu entre les dames R. et D. avait mis à la charge de cette dernière une obligation de résultat, dont elle ne pouvait être libérée que par un cas de force majeure, qui ne saurait être constitué par les erreurs de numérotation et le défaut de transmission en temps utile de documents douaniers imputés à la dame R., il y a lieu de constater qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la caisse n° 5 n'est jamais parvenue à sa destination et a été perdue, ainsi que, plus précisément, le prouvent les déclarations faites le 26 juillet 1969 par le sieur B., déclarant en douane de la Société Transit Monaco, à Me Marquet, huissier, en réponse à une sommation interpellative de celui-ci, que la caisse n° 3 n'est parvenue à son destinataire qu'avec un long retard, et qu'une autre caisse a été envoyée à Göteborg, au lieu de l'avoir été à Rome ;

Considérant, dans ces conditions, que la preuve étant apportée que, de ces faits, le transporteur de la dame R. n'a pas exécuté l'obligation de résultat dont il était débiteur, ladite dame R. est fondée à lui réclamer la réparation des préjudices qu'elle a subis des mêmes faits et qui ont eu un caractère non seulement matériel, mais encore moral et commercial, comme il ressort des pièces justificatives qu'elle produit ;

Sur le montant des dommages-intérêts devant être alloués à la dame R.

Considérant que la Convention de Genève du 19 mai 1956, sur les transports routiers, invoquée par la Société Transit Monaco ne saurait recevoir application, n'ayant pas été promulguée en Principauté ; que, par ailleurs, l'existence des usages dont l'appelante principale fait état n'est pas démontrée ; qu'enfin les éléments d'appréciation soumis à la Cour permettent de fixer à 50 000 F, le montant total des dommages intérêts au paiement desquels la Société Transit Monaco doit être condamnée, indépendamment de l'indemnité de 4 278,20 F déjà perçue par la dame R., qui a trait à d'autres avaries ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

En la forme, reçoit les appels principal et incident,

Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la responsabilité de la Société Transit Monaco ;

Déclare justifiées et fondées les demandes de la dame R., et émandant la décision déférée sur le montant des dommages intérêts, condamne la Société Transit Monaco, à payer à la dame R., sus nommée, la somme de 50 000 F ;

Composition🔗

MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Clérissi Marquilly av. déf. et Sbarrato av.

Note🔗

Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision en date du 17 octobre 1973 (B) au motif que le moyen tiré de la prescription, n'ayant jamais été invoqué au cours des procédures de première instance et d'appel et ne pouvant être soulevé d'office par les juges, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Révision.

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