Cour d'appel, 30 avril 2019, Monsieur v. B. c/ Madame le Procureur Général de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco

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Abstract🔗

Blanchiment d'argent - Blocage des comptes bancaires - Mainlevée d'une mesure de blocage (non) - Produit de l'infraction déterminable (non)

Résumé🔗

La demande de blocage des fonds s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime en date du 8 novembre 1990 permettant à une Partie de prendre, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

L'article 27 § 2 de ladite Convention prévoit que lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, « cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien ». Le Premier juge s'est à bon droit référé au contenu du rapport explicatif de la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 en ce que la méconnaissance des règles édictées à l'article 27 applicables à la demande de coopération n'induit pas un motif de rejet automatique même si elle est susceptible de rendre la coopération « difficile », aucun motif impératif de refus de coopération n'y étant au demeurant prévu. Force est à cet égard de préciser que l'objectif des dispositions de l'article 27 consiste à permettre aux autorités de l'État requis de limiter le cas échéant l'étendue de la mesure conservatoire sollicitée, notamment si la valeur des biens concernés par le blocage excède le montant que l'autorité requérante pourrait être amenée à solliciter. Dès lors, dans le cadre de l'appréciation souveraine du bien-fondé de la demande de coopération par les autorités de l'État requis, il suffit de vérifier le caractère déterminable du montant de la somme maximale que l'État requérant entend récupérer. L'appréciation in concreto à laquelle a procédé le Premier juge confirme qu'il n'était pas possible en l'espèce à la partie requérante de fixer au stade de l'information judiciaire le montant de la somme correspondant à la future confiscation.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 30 AVRIL 2019

En la cause de :

- Monsieur v. B., né le 23 avril 1949 à Lutsk (Ukraine), de nationalité russe, domicilié X1- X1 à Moscou (Fédération de Russie) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître François BERTHOD, avocat au barreau de Paris ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Madame le Procureur Général de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, séant en ses bureaux en son Parquet Général au Palais de Justice - rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés, le 28 novembre 2018 (R. 1194) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 décembre 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000054) ;

Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2019 par le Ministère Public ;

À l'audience du 26 mars 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur v. B. à l'encontre d'une ordonnance de référé du 28 novembre 2018.

Considérant les faits suivants :

Suivant ordonnance en date du 4 novembre 2015, le Président du tribunal de première instance, statuant en application des dispositions de l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 a ordonné, aux frais avancés de l'État français, le blocage des fonds et titres susceptibles d'être déposés sur le compte ouvert sous le numéro 614573 au nom de v. B. dans les livres de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE à Monaco.

Cette mesure de blocage était reconduite pour une période de deux années par ordonnance du 13 juin 2017 en suite des réquisitions de Monsieur le procureur général.

Ladite ordonnance était par la suite rapportée suivant ordonnance présidentielle du 16 juin 2017, aux termes de laquelle la mesure de blocage était renouvelée pour une période de deux années à compter du 14 novembre 2017.

v. B. a saisi le juge des référés par exploit en date du 7 mars 2018 afin qu'il se déclare compétent pour statuer sur ses demandes et ordonne la mainlevée de la mesure de blocage ordonnée, faisant valoir en premier lieu que la durée maximale de deux années fixée par l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 serait écoulée depuis l'ordonnance présidentielle du 4 novembre 2015 puis excipant ensuite du caractère illicite de la mesure de blocage dans la mesure où la demande de coopération formée par l'autorité judiciaire française ne fixait pas de plafond et ce, contrairement aux prescriptions de l'article 27.2 de la Convention du Conseil de l'Europe en date du 8 novembre 1990.

Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2018, le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaitre des demandes de v. B. l'en a débouté et dit que la mesure de blocage des fonds déposés sur le compte ouvert sous le numéro 614573 au nom de v. B. dans les livres de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE à Monaco, ordonnée par ordonnance du 4 novembre 2015 et renouvelée par ordonnance du 16 juin 2017 continuera à produire ses effets, v. B. ayant été condamné aux dépens de l'instance.

Le Premier juge a en substance relevé que l'autorité française requérante n'a pas engagé en l'espèce une action en confiscation mais bien une procédure pénale, une information judiciaire étant en cours alors que les textes de prévention et de répression français cités dans la commission rogatoire internationale font état d'une amende de 500.000 euros dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, de tels éléments apparaissant suffisants pour étayer la demande de mesure de blocage de fonds.

Suivant exploit en date du 7 décembre 2018, v. B. a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2018 par le vice-président du Tribunal de première instance de Monaco dont il a sollicité la réformation tout en demandant à la Cour de :

  • constater que l'ordonnance du 3 novembre 2015 ainsi que celle des 13 et 16 juin 2017 font droit à la mesure provisoire sollicitée alors que la demande de coopération ne fixe pas le plafond exigé par l'article 27 § 2 de la convention dite de Strasbourg du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990,

En conséquence,

  • ordonner la mainlevée du blocage des comptes et des avoirs détenus par Monsieur v. B. en Principauté de Monaco dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque,

  • statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures v. B. fait valoir pour l'essentiel que :

  • l'article 27 de la Convention de Strasbourg du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 énumère les conditions de validité de toutes les demandes de coopération et impose de préciser, pour toute demande de saisie d'un bien pouvant faire l'objet d'une décision de confiscation, quelle est la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien,

  • la mesure conservatoire litigieuse constitue bien une demande de coopération prise sur le fondement du chapitre 3 de la Convention et vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent au sens de l'article 27 § 2 susvisé,

  • ni la commission rogatoire française du 3 novembre 2015 ni la demande de prorogation du 17 mai 2017 ne fixe pourtant un quelconque plafond à la mesure provisoire sollicitée,

  • il a été fait droit à la demande de coopération sans demander à la partie requérante de modifier ses prétentions ou de les compléter par des informations supplémentaires au sens des dispositions de l'article 28 de la Convention de Strasbourg,

  • il en résulte que l'ordonnance de saisie conservatoire du 4 novembre 2015 renouvelée par les ordonnances des 13 et 16 juin 2017 ne sont pas conformes à la Convention de Strasbourg rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine du 8 août 2002,

  • la mesure de blocage apparaît donc dépourvue de base légale et sa mainlevée doit être ordonnée,

  • le Ministère public a erronément prétendu devant le Premier juge que la mesure litigieuse serait régulière dans la mesure où des fonds bancaires ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 27 de la Convention de Strasbourg, les fonds déposés sur un compte bancaire ne caractérisant pas un bien au sens de ce texte,

  • il est pourtant établi qu'une somme d'argent déposée sur un compte bancaire constitue un bien de toute nature, incorporel au sens de ce texte,

  • ce bien pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent au sens de l'article 27 de la Convention de Strasbourg,

  • le Premier juge a rejeté la demande de mainlevée en soulevant d'office un moyen non soumis à la contradiction des parties et en faisant reposer sa motivation sur un rapport explicatif de la convention internationale qui n'avait pas été produite aux débats,

  • ce manquement au principe du contradictoire apparaît d'autant plus contestable que la solution retenue par le Premier juge est en définitive contraire au rapport explicatif définissant « les règles importantes » applicables au contenu de la demande de coopération, prévues à l'article 27 et dont le respect apparaît impératif.

La convention internationale susvisée prescrit donc clairement la nécessité impérieuse pour l'autorité requérante d'expliciter les sommes qu'elle cherche à recouvrer et de plafonner la somme visée.

Madame le Procureur Général, intimée, a conclu le 21 janvier 2019 en demandant à la Cour de :

  • dire que la mesure de blocage des fonds déposés sur le compte portant le numéro 614573 ouvert au nom de v. B. au guichet de la Compagnie monégasque de Banque est régulière,

  • dire qu'elle continuera à produire ses effets,

  • confirmer l'ordonnance de référé critiquée.

Madame le Procureur général fait valoir en substance que l'appel interjeté le 7 décembre 2018 à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise est recevable en la forme.

Au fond, elle soutient que le paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention de Strasbourg, procédant d'une rédaction maladroite, ne peut que s'entendre de la nécessité de mentionner la somme maximale qui pourra être définitivement confisquée lorsque le bien saisi, meuble ou immeuble, ayant fait l'objet de la mesure provisoire de saisie ne sera pas lui-même confisqué.

Elle en déduit que s'agissant en l'espèce du blocage d'un compte bancaire et donc de la saisie d'une somme d'argent, il n'était nullement nécessaire de mentionner la somme maximale pouvant être définitivement confisquée, en sorte que la mesure de blocage des fonds déposés sur le compte de Monsieur v. B. apparaît régulière et doit continuer à produire ses effets.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel formé par Monsieur v. B. dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;

Attendu que la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de rétractation des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de première instance les 4 novembre 2015 et 16 juin 2017 n'apparaît pas contestable, cette voie de recours ayant été formellement réservée par les ordonnances critiquées ;

Qu'en effet, les décisions faisant l'objet des demandes de rétractation ont été prises en application d'une part des dispositions de l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 et, d'autre part, des dispositions des articles 851 et 852 du Code de procédure civile au regard desquels les ordonnances présidentielles mentionnaient bien que la mesure de blocage ordonnée et renouvelée pourrait être rapportée par voie de référé ;

Attendu sur le bien-fondé de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2018 disant n'y avoir lieu de faire droit à la demande de main levée du blocage des fonds déposés sur le compte n° 614573 au nom de v. B. dans les livres de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, qu'il est constant que l'autorité requérante française agissait dans le cadre d'une information judiciaire et en l'état d'une commission rogatoire internationale délivrée le 3 novembre 2015 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu qu'une telle demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime en date du 8 novembre 1990 permettant à une Partie de prendre, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande ;

Attendu que l'article 27 § 2 de ladite Convention prévoit que lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, « cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien » ;

Attendu que l'appelant fait grief au président du Tribunal de première instance d'avoir fait droit à une mesure conservatoire alors que, ni la commission rogatoire française du 3 novembre 2015, ni la demande de prorogation du 17 mai 2017, ne fixait un quelconque plafond à la mesure provisoire sollicitée, au sens des dispositions conventionnelles susvisées ;

Qu'il est à cet égard soutenu par le Ministère public que s'agissant du blocage d'un compte bancaire et de la saisie d'une somme d'argent il n'était nullement nécessaire de mentionner la somme maximale pouvant être définitivement confisquée ;

Attendu que l'article 1er-b) de la Convention de Strasbourg qualifie le vocable de « bien » en ces termes : « un bien de toute nature qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien » ;

Que les valeurs en numéraire déposées sur un compte en banque constituent de toute évidence le bien incorporel de toute nature envisagé par la Convention de Strasbourg, terminologie au demeurant conforme aux définitions du droit des biens dans l'ordre juridique monégasque ;

Mais attendu que le Premier juge s'est à bon droit référé au contenu du rapport explicatif de la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 en ce que la méconnaissance des règles édictées à l'article 27 applicables à la demande de coopération, n'induit pas un motif de rejet automatique même si elle est susceptible de rendre la coopération « difficile », aucun motif impératif de refus de coopération n'y étant au demeurant prévu ;

Que force est à cet égard de préciser que l'objectif des dispositions de l'article 27 consiste à permettre aux autorités de l'État requis de limiter le cas échéant l'étendue de la mesure conservatoire sollicitée, notamment si la valeur des biens concernés par le blocage excède le montant que l'autorité requérante pourrait être amenée à solliciter ;

Que dès lors, dans le cadre de l'appréciation souveraine du bien-fondé de la demande de coopération par les autorités de l'État requis, il suffit de vérifier le caractère déterminable du montant de la somme maximale que l'État requérant entend récupérer ;

Que l'appréciation in concreto à laquelle a procédé le Premier juge confirme qu'il n'était pas possible en l'espèce à la partie requérante de fixer au stade de l'information judiciaire le montant de la somme correspondant à la future confiscation ;

Qu'à cet égard, la seule limite pouvant s'induire du maximum de la peine pécuniaire encourue, il résultait des textes répressifs français cités dans la commission rogatoire internationale du 3 novembre 2015 que l'amende pouvait s'élever à la somme de 500.000 euros, pouvant être portée au double du produit tiré de l'infraction ;

Qu'il n'est pas en définitive contesté que le produit de l'infraction n'apparaît pas encore déterminable et qu'il n'est pas davantage démontré que le solde du compte bancaire faisant l'objet du blocage excèderait manifestement le montant auquel peut prétendre l'autorité requérante ;

Qu'il s'ensuit que le Premier juge a à bon droit dit n'y avoir lieu d'ordonner en l'état la mainlevée de la mesure de blocage ordonnée le 4 novembre 2015 et renouvelée par ordonnance du 16 juin 2017 ;

Attendu que l'ordonnance de référé du 28 novembre 2018 sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que v. B. qui succombe, sera condamné aux dépens du présent arrêt ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2018,

Condamne v. B. aux entiers dépens d'appel.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 30 AVRIL 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.

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