Cour d'appel, 15 mars 2016, Monsieur w. VI et Madame LE. épouse VI c/ L'association A. et Monsieur l. PU.
Abstract🔗
Contrat – Qualification – Contrat d'agence commerciale (non)
Résumé🔗
L'association A. prétend que le contrat ayant lié les parties est un contrat de conseil ou d'intermédiaire, les intimés affirmant à l'inverse que la qualification de contrat d'agence commerciale doit être retenue. Le contrat de conseil suppose l'exercice, à titre principal, d'une activité de conseil se limitant à une prestation intellectuelle, sans pouvoir de représentation. L'article 1 de la loi 1.008 du 4 juillet 1978 énonce qu' « est agent commercial le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de travail, négocie et éventuellement conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants. L'agent et ses mandants s'engagent dans la forme et dans les conditions prévues par l'article 1824 du Code civil. Leurs engagements peuvent être à durée déterminée ou indéterminée ; ils peuvent contenir notamment une convention d'exclusivité, convention de ducroire, une convention de consignation de marchandises en vue de livraison à la clientèle ». Il résulte de ces dispositions que l'agent commercial est un mandataire qui traite, de manière habituelle et à titre indépendant, avec la clientèle au nom et pour le compte de ses mandants, producteurs, industriels ou commerçants, et qui a le pouvoir de négocier et de conclure certains contrats énumérés par le texte susvisé. Le juge n'est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention et qu'il lui appartient, en cas de contestation, de qualifier le contrat, en prenant en considération les conditions effectives d'exercice de l'activité et en recherchant, dans le contenu des stipulations contractuelles les éléments propres à caractériser cette activité.
Dès lors, s'il est exact que les contrats que les époux VI ont établis, puis signés, avec l'association A., s'intitulent « contrat de services consultatifs » ou « accords de consultation VITCOM », la seule dénomination du contrat ne suffit pas, sans l'examen de ses clauses et des conditions d'exercice de l'activité, à qualifier celui-ci. Par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que les époux VI exercent, sous l'enseigne B., une activité de distribution et de conseil dans le secteur de l'audiovisuel et des nouveaux médias. Leur activité de conseil, consistant en une prestation intellectuelle, n'est donc pas exclusive, ceux-ci exerçant également une activité de distribution. Il n'est pas davantage contesté que les époux VI exercent leur activité à titre indépendant et ne sont pas liés par un contrat de travail. En outre, la durée des relations contractuelles entre les parties, soit 21 années, permet de considérer que l'activité des intimés est habituelle. Il convient, néanmoins, pour reconnaître au contrat litigieux la qualification de contrat d'agence commerciale, de s'assurer que les époux VI ont bien été investis du pouvoir de négociation des contrats. Au cas d'espèce, plusieurs conventions successives ont été signées entre les parties du 6 décembre 1993 au 15 décembre 2009, desquelles il ressort, notamment, que l'enseigne B. y est désignée tantôt comme le « représentant exclusif et mondial des ventes et de la commercialisation pour la marque C.. ci-après désigné le Marché », tantôt comme son « représentant marketing et ventes ». Au titre des obligations et charges de l'enseigne B., il peut être relevé qu'elle s'engage à « contacter des clients potentiels par téléphone et à animer, si nécessaire, des réunions commerciales », à « coordonner la signature des contrats, les réservations d'hôtel, les accréditations des participants et la perception des recettes », à « contacter différentes maisons d'édition professionnelle et sociétés de médias à des fins de référencement éditorial » et, avec le consentement préalable de la marque C., à « convenir d'offres spéciales avec ces sociétés ». Qu'elle consent également à « participer à des salons professionnels en qualité de représentant de la marque C. ». En application des principes ci-dessus rappelés, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des seules appellations, retenues par les parties, de « représentant exclusif » et de « représentant marketing et ventes ». Par ailleurs, il n'est pas démontré, par les pièces produites aux débats, que les époux VI aient été investis d'un réel pouvoir de négocier, voire de conclure, des contrats d'achats, de ventes, de locations ou de prestations de services, tels que prévus par l'article 1 de la loi du 4 juillet 1978, la négociation devant s'entendre d'un ensemble d'opérations préalables tendant à la recherche d'un accord sur les éléments essentiels du contrat, et, en particulier, sur les conditions tarifaires. En effet, il ressort des conventions signées entre les parties, dont les termes ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier, que le rôle de l'enseigne B. était limité à la seule coordination de la signature des contrats. L'existence d'un contrat d'agent commercial peut être prouvée par tous moyens et qu'en l'espèce, les époux VI ne produisent aucun des contrats qu'ils auraient négociés ou conclus, ni témoignages ou attestations en ce sens. S'agissant, en particulier, du référencement éditorial, même si les intimés pouvaient « convenir d'offres spéciales » avec des sociétés d'édition professionnelle et de médias, il n'est pas démontré que le contrat de référencement constitue l'un des contrats visés par l'article 1 de la loi 1.008 du 4 juillet 1978. Le fait que l'enseigne B. ait également pu « contacter des clients potentiels par téléphone et animer, si nécessaire, des réunions commerciales » ne constitue pas une autorisation de contracter mais correspond au rôle d'information et de conseil dévolu au professionnel dont la mission consiste à chercher la meilleure adaptation entre les services offerts et le besoin émis. Le fait encore que la rémunération consentie par l'association A. ait pu être tour à tour qualifiée de « commissions » ou d' « honoraires de consultation » est sans influence sur la qualification du contrat en cause en contrat d'agent commercial, le fait que cette rémunération dépende du volume d'affaires réalisées ne suffit pas, en l'absence de pouvoir de négociation, à caractériser le contrat d'agence commerciale. Le fait, enfin, que l'enseigne B. ait bénéficié d'une exclusivité ne lui confère pas pour autant le statut d'agent commercial. Les époux VI apparaissent comme des intermédiaires, non liés par un contrat de travail, qui ont eu pour rôle d'assister l'association A. dans la conclusion de ses opérations. Il en résulte que les contrats ayant lié les parties ne peuvent recevoir la qualification de contrats d'agence commerciale, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu à plus ample qualification du contrat, l'association A. ne tirant de conséquences juridiques que de la non-qualification du contrat en contrat d'agence commerciale. Il en résulte, également, que les époux VI ne peuvent se prévaloir de l'article 3 de la loi n°1.008 du 4 juillet 1978 réglementant l'allocation, au profit de l'agent commercial, sous certaines conditions, d'une indemnité compensatrice de fin de contrat et seront déboutés de leur demande à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 MARS 2016
En la cause de :
1- Monsieur w. VI, né le 19 décembre 1950 à New-York, de nationalité américaine ;
2- Madame Liliane Joséphine, Françoise LE. épouse VI, née le 25 avril 1943 à Paris, de nationalité franco-américaine ;
Exploitant l'activité commerciale de distribution et de conseil en matière de programmes télévisés sous l'enseigne « B. », demeurant et domiciliés en cette qualité au X1, N. J 07093 USA ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour plaidant la SCP LEFEVRE, PELLETIER & ASSOCIES, Cabinet d'avocats inscrits au Barreau de Paris ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
A., association de droit monégasque, dont le siège social et situé X1 à Monaco (98000), prise en la personne de son Vice-Président en exercice ;
Monsieur l. PU., Vice-Président de l'Association de droit monégasque dénommée A. demeurant et domicilié X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de première instance le 11 avril 2013 (R.4751) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 janvier 2014 (R.2564) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 septembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000027) ;
Vu les conclusions déposées les 25 novembre 2014, 10 mars 2015 et 6 octobre 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de l'association A. et de Monsieur l. PU. ;
Vu les conclusions déposées les 3 février 2015, 5 mai 2015 et 17 novembre 2015 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur w. VI et Madame Liliane, Joséphine, Françoise LE. épouse VI ;
À l'audience du 26 janvier 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur w. VI et Madame Liliane Joséphine, Françoise LE. épouse VI à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 23 janvier 2014.
Considérant les faits suivants :
w. VI et Liliane LE. épouse VI exploitent une activité de distribution et de conseil en matière de programmes télévisés sous l'enseigne B., société de droit américain.
A. (anciennement dénommée C. ORGANISATION) est une association de droit monégasque qui a pour objet l'organisation et la gestion, en Principauté de Monaco et à l'étranger, de manifestations relatives à l'audiovisuel, aux télécommunications, aux nouvelles technologies et au sport.
Les deux parties ont signé, entre 1993 et 2009, plusieurs contrats successifs.
Par courrier en date du 25 mars 2010, l'association A. annonçait à l'enseigne B. son intention de ne pas renouveler le contrat pour l'année 2011.
Le 22 octobre 2010, un courriel était envoyé par le Président de l'association A. à des clients, les informant que la collaboration avec l'enseigne B. cesserait à la fin du mois.
Le 2 novembre 2010, l'enseigne B. adressait un courrier au Président de l'association A. lui rappelant que le terme du contrat d'agence était fixé au 31 décembre 2010 et qu'une indemnité compensatrice de fin de contrat était due sur la base des 21 années de collaboration commerciale.
Par un courriel du même jour, le Président de l'association A. répondait que, selon lui, aucune indemnité n'était due et que les commissions versées dans le cadre du contrat suffisaient à désintéresser l'enseigne B. à hauteur de son travail.
Par un courrier du 9 novembre 2010, l'enseigne B. faisait part à l'association A. de son étonnement quant à la rupture prématurée du contrat après une aussi longue relation commerciale.
Par exploit d'huissier en date du 13 juin 2012, w. VI et Liliane LE. épouse VI, exploitant l'activité commerciale de distribution et de conseil en matière de programmes télévisés sous l'enseigne B., ont fait assigner l'association A. devant le Tribunal de première instance, sur le fondement de la loi du 4 juillet 1978 et de l'article 989 du Code civil aux fins de voir celle-ci condamnée à leur verser une indemnité compensatrice de fin de contrat d'un montant de 869.160 euros, une somme de 72.430 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat, une somme de 434.580 euros au titre de leur préjudice commercial et d'image et une somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L'association A. a soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance.
Par jugement avant-dire droit contradictoire en date du 11 avril 2013, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« rejette l'exception de nullité de l'exploit d'assignation du 13 juin 2012,
- condamne l'association A. à payer à w. VI et Liliane LE. épouse VI la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 15 MAI 2013 à 9h00 pour conclusions au fond de l'association A.,
- réserve les dépens en fin de cause ».
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2014, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« dit que la convention liant les époux w. VI et Liliane LE. épouse VI exerçant sous l'enseigne B. et l'association A. est un contrat d'agence commerciale,
- condamne l'association A. à payer aux époux w. VI et Liliane LE. épouse VI exerçant sous l'enseigne B., la somme de 72.430 euros en compensation des commissions dont ils ont été privées (SIC),
- rejette les autres demandes en dommages-intérêts présentées par les époux w. VI et Liliane LE. épouse VI exerçant sous l'enseigne B.,
- déboute l'association A. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit qu'il sera fait masse des dépens, qui comprendront ceux réservés par le jugement du 11 avril 2013, et qui seront supportés à raison d'un quart par l'association A. et des trois quarts restants par les époux w. VI et Liliane LE. épouse VI exerçant sous l'enseigne B., avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI et Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, chacune en ce qui le concerne,
- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Par exploit d'appel parte in qua et assignation délivré le 25 septembre 2014, w. VI et Liliane LE. épouse VI exploitant l'enseigne commerciale B. ont relevé appel du jugement rendu le 23 janvier 2014, qui leur a été signifié le 18 septembre 2014, intimant devant la Cour l'association de droit monégasque A., prise en la personne de son Vice-Président en exercice, et Monsieur l. PU., Vice-Président de l'association de droit monégasque dénommée A..
Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'ils ont déposées les 3 février 2015, 5 mai 2015 et 17 novembre 2015, w. VI et Liliane LE. épouse VI demandent à la Cour, sur le fondement de la loi monégasque du 4 juillet 1978, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 989 du Code civil, de :
« déclarer Monsieur et Madame VI recevables et bien fondés en leurs demandes,
- constater que l'exception de nullité de l'acte d'appel soulevée par l'association A. viole l'ordre public procédural monégasque,
- constater que cette exception de nullité est infondée et partant, se trouve est (SIC) inapplicable au cas d'espèce,
- débouter l'association A. de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tendant au prononcé de la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation,
En conséquence,
- rejeter l'exception de nullité sollicitée par l'association A.,
- condamner l'association A. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'attitude procédurale fautive dont ils ont fait preuve,
- constater que l'appel incident formé par l'association A. à l'encontre du jugement du 11 avril 2013 viole l'ordre public procédural monégasque,
- constater que cet appel incident est infondé et se trouve, partant, inapplicable au cas d'espèce,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 11 avril 2013,
- confirmer partiellement le jugement du Tribunal d'instance (SIC) de la Principauté de Monaco en date du 23 janvier 2014, en ce qu'il a reconnu que la convention liant les époux w. VI et Liliane LE. épouse VI exerçant sous l'enseigne B. et l'association A. est un contrat d'agence commerciale,
- infirmer partiellement le jugement du Tribunal d'Instance (SIC) de la Principauté de Monaco en date du 23 janvier 2014 en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences financières d'un tel statut,
en conséquence,
- condamner l'association A. à verser aux demandeurs une indemnité compensatrice de fin de contrat d'un montant de 869.160 euros,
- condamner l'association A. à verser aux demandeurs des dommages-intérêts d'un montant de 434.580 euros au titre du préjudice commercial et d'image,
- condamner l'association A. à payer aux demandeurs la somme de 20.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner l'association A. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de leur appel, w. VI et Liliane LE. épouse VI font valoir, sur la nullité de l'assignation, que l'exception de nullité de l'acte d'appel n'est pas fondée dès lors que l'acte a été délivré à la fois au siège de l'association ainsi qu'au domicile de Monsieur l. PU., sa qualité de Vice-Président de l'association de droit monégasque dénommée A. étant spécifiquement visée dans l'acte.
Ils soulignent que l'article 153 du Code de procédure civile ne réglemente que la copie de l'exploit, et que, conformément à l'article 173 du Code de procédure civile, l'exploit a été signifié au domicile élu de l'avocat-défenseur.
Ils estiment fautive l'attitude procédurale de l'association A., qui les prive de faire valoir leurs droits tant que la Cour ne se sera pas prononcée sur la validité de l'acte d'appel, et considèrent qu'elle doit être sanctionnée par des dommages-intérêts.
Sur l'appel incident de l'association A. contre le jugement du 11 avril 2013, w. VI et Liliane LE. épouse VI soutiennent que les dispositions du Code de procédure civile sont contraires à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, laquelle doit prévaloir en vertu de la hiérarchie des normes. Ils estiment qu'en sanctionnant, à peine de nullité, l'omission du dépôt de la copie d'un exploit au représentant légal d'une association qui a pourtant reçu préalablement l'original de cet exploit, le texte crée une disproportion entre le but recherché, savoir l'information du destinataire de l'acte, et la sanction, en l'occurrence la déchéance d'un droit.
Ils considèrent que ce seul motif justifie la confirmation du jugement du 11 avril 2013. Ils se référent aussi à la jurisprudence récente de la Cour de Révision selon laquelle une interprétation trop stricte des textes aboutit à un formalisme excessif contraire au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 §1 de la CEDH.
Ils se prévalent ensuite de la réponse de l'huissier instrumentaire qu'ils ont interrogé sur la pertinence de l'exception de nullité soulevée.
Enfin, ils estiment que l'exception de nullité, qui a été rejetée par le Tribunal pour de justes motifs, n'est pas fondée. Ils rappellent que le Vice-Président de l'association n'a pas été assigné à titre personnel, mais ès-qualités, et que la copie de l'exploit d'assignation, préalablement remis à celle-ci, a été déposée en mairie suite à la visite infructueuse de l'huissier au domicile du Vice-Président, conformément aux stipulations du Code de procédure civile.
Sur le fond, ils exposent, en substance, qu'en l'absence de jurisprudence monégasque pertinente applicable au cas d'espèce, ils se sont référés à l'analyse retenue par les juridictions françaises.
Ils font valoir que l'enseigne B. avait incontestablement la qualité d'agent commercial ainsi que l'a retenu le jugement entrepris, mais que, malgré la reconnaissance de ce statut, le Tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences découlant de la qualification d'agents commerciaux.
Sur la qualification du contrat, ils soulignent que l'enseigne B. a bien la qualité d'agent commercial mondial exclusif.
Ils indiquent que la dénomination du contrat est sans incidence sur sa qualification.
Ils excluent que le contrat puisse être analysé en contrat de conseil ou d'intermédiaire.
Ils considèrent, en effet, qu'au cas d'espèce, l'obligation principale du contrat n'était pas une obligation de conseil se limitant à une prestation intellectuelle, qu'ils avaient la qualité de mandataires, qu'ils effectuaient des actions de vente et de commercialisation et démarchaient les clients, qu'ils étaient chargés de coordonner la signature des contrats et disposaient de toute latitude pour négocier au nom et pour le compte de l'association A.. Ils invoquent également la continuité, la stabilité et l'exclusivité des relations commerciales les liant à cette dernière, ainsi que leur rémunération par le biais de commissions, indexées selon un pourcentage du volume d'affaires apportées, caractéristique de la qualité d'agent commercial.
Ils estiment qu'une indemnité compensatrice du préjudice subi est due à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant, quelle que soit la durée du contrat, sauf cas de force majeure ou faute du mandataire, et précisent que la loi du 4 juillet 1978 ne distingue pas, pour ouvrir droit à l'indemnisation de l'agent, selon la durée, déterminée ou indéterminée, du contrat.
Pour l'évaluation du préjudice causé, les appelants considèrent qu'il doit être tenu compte de la durée de la relation contractuelle, 21 ans en l'espèce, et que l'indemnité de rupture doit compenser le préjudice que lui cause la perte du revenu de la clientèle qu'il a apportée au mandant durant toute la durée de la relation contractuelle à exécution successive, et non sur le dernier contrat uniquement.
Ils observent que l'indemnité a vocation à réparer l'ensemble des préjudices subis et invoquent les critères d'évaluation dégagés par la jurisprudence française.
Les appelants font valoir qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un temps de reconversion de nature à pallier la rupture de la relation commerciale, rappellent que, depuis 20 ans, le portefeuille de clientèle qu'ils ont constitué ne l'a été qu'au seul bénéfice de l'association A., et insistent sur le fait qu'ils doivent, désormais, trouver un nouveau mandant mais également reconstruire l'ensemble de leur organisation, jusque-là fondée sur le modèle établi avec l'association A..
Ils indiquent que leur préjudice est d'autant plus grand compte tenu du secteur d'activité concerné, c'est-à-dire les contenus sportifs pour la télévision et les nouveaux medias. Ils soulignent leur importante contribution dans la création de la marque C..
Ils en concluent que la Cour ne pourra que constater le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale d'agence, aux torts exclusifs de l'association A..
Ils prétendent, en outre, à la réparation de leur préjudice commercial et d'image dès lors que dès le 22 octobre 2010, l'association A. informait tous les clients que la relation commerciale avec l'enseigne B. cesserait dès le 31 octobre 2010 et que cette dernière s'était vue, brutalement, retirer tout projet.
Aux termes des conclusions qu'ils ont déposées le 25 novembre 2014, 10 mars 2015, et 6 octobre 2015, l'association A. et l. PU. à titre personnel demandent à la Cour de :
« déclarer nul l'acte d'appel et assignation du 25 septembre 2014,
Subsidiairement,
- déclarer recevable l'association A. en son appel incident du jugement du 11 avril 2013 et l'y déclarer fondée,
- réformer le jugement du 11 avril 2013,
- déclarer nul l'exploit d'assignation du 13 juin 2012,
- débouter les époux VI de leurs demandes de dommages-intérêts pour incident abusif,
Encore subsidiairement,
- recevoir l'association A. en son appel incident dirigé contre le jugement du 23 janvier 2014 et l'y déclarer fondée,
- constater que les époux VI ne sont pas agents commerciaux,
- dire et juger que le contrat liant les parties n'est pas un contrat d'agence commerciale mais de conseil,
Subsidiairement,
- dire que les époux VI ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du statut protecteur des agents commerciaux,
Subsidiairement encore,
- constater que le contrat à durée déterminée est venu à échéance,
- dire et juger qu'il n'y a ni rupture, ni rupture anticipée du contrat,
- dire et juger que l'association A. n'a commis ni faute, ni abus,
- constater que les époux VI ont été remplis de leurs droits relativement aux honoraires (qualifiés de commissions par le Tribunal) générés par leur entière activité pour l'année 2010,
En tout état de cause,
- débouter les époux VI de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement w. VI et Liliane VI née LE. à payer à l'association A. la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
L'association A. et l. PU. font valoir, sur la forme, que l'acte d'appel est nul sur le fondement de l'article 153 du Code de procédure civile dès lors que l'association a été assignée à son siège social et non au domicile de son représentant légal.
Subsidiairement, appelants incidents du jugement du 11 avril 2013, ils font grief à la décision d'avoir rejeté leur demande de nullité de l'assignation introductive d'instance du 13 juin 2012. Invoquant l'article 153-4° du Code de procédure civile, dont l'inobservation est prescrite à peine de nullité, ils maintiennent que l'exploit d'assignation n'a pas été signifié directement à la personne du représentant et qu'il aurait dû être signifié au domicile de celui-ci et non au siège social de l'association.
Ils estiment que l. PU. a été assigné à titre personnel et non ès-qualités.
Ils font grief au Tribunal d'avoir interprété la volonté des demandeurs en considérant qu'en assignant aussi l. PU., et en accolant son nom à sa qualité de Vice-Président de l'association, les demandeurs avaient entendu, non pas l'assigner personnellement, mais en sa qualité de dirigeant. Ils estiment que la régularité de l'assignation s'apprécie par rapport aux mentions objectives y figurant.
Sur le fond, les intimés soutiennent que le contrat liant les parties est un contrat de conseil non d'agence commerciale. Ils rappellent que les époux VI ne sont pas agents commerciaux, leur activité étant la distribution de conseil dans le secteur de l'audiovisuel et les nouveaux médias et que l'extrait K-BIS fait apparaître également une activité de consultant.
Ils soulignent que le contrat de conseil est un contrat d'entreprise et que les époux VI n'ont pas la qualité de mandataires.
Ils observent que le contrat que les époux VI ont eux-mêmes rédigé est un « contrat de services consultatifs », que ce contrat a été reproduit à de nombreuses reprises en sorte que les époux VI ont eu de multiples occasions de le modifier s'il ne correspondait pas à la nature des prestations fournies et que la rédaction de ce contrat est conforme à l'intention des époux VI qui sont, en leur qualité de professionnel, censé connaître la nature et l'étendue de leurs obligations.
Ils conviennent que le juge n'est pas lié par la dénomination donnée au contrat par les parties mais rappellent qu'il doit rechercher leur commune intention.
Les intimés estiment qu'il convient de s'attacher aussi à la réalité des activités exercées pour qualifier le contrat, en l'espèce ces activités sont le démarchage et la distribution et elles excluent le mandat. Ils font valoir en outre valoir qu'il n'existe aucun caractère d'exclusivité dans le contrat et considèrent les époux VI comme des intermédiaires.
Bien qu'ils reconnaissent que les relations contractuelles des parties se sont poursuivies sur une période d'une vingtaine d'années, ils considèrent que le fait que le contrat ait toujours été rédigé en des termes identiques démontre qu'il n'y a aucune erreur de rédaction, laquelle correspondait bien à la volonté des parties.
Ils affirment que les époux VI ne signaient pas de contrats au nom et pour le compte de l'association A., qu'ils n'accomplissaient aucun acte juridique au nom de celle-ci, qu'ils n'avaient aucune autonomie dans la négociation des contrats et n'effectuaient que des tâches d'exécution.
Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la qualification du contrat en contrat d'agence commerciale, ils exposent que les époux VI ne peuvent bénéficier du statut protecteur des agents commerciaux car ils n'avaient aucune autonomie, qu'ils n'ont jamais négocié les contrats, qu'ils n'ont jamais procédé à l'encaissement des recettes, et qu'ils n'étaient pas inscrits sur le registre des agents commerciaux.
Ils estiment que le contrat n'a pas été rompu de manière abusive, qu'il s'agit du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée et que les époux VI ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
Ils affirment que toutes les commissions générées par l'activité des époux VI jusqu'au 31 décembre 2010 leur ont été réglées.
Ils considèrent que l'appel est abusif.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1. Sur la nullité de l'exploit d'appel et la demande de dommages-intérêts :
Attendu, en l'espèce, que l'exploit d'appel a été signifié à « A. », association de droit monégasque, dont le siège social est situé 4, boulevard du Jardin Exotique à Monaco (98000), prise en la personne de son vice-président en exercice et à « Monsieur l. PU., vice-président de l'association de droit monégasque dénommée A. demeurant et domicilié X2 à Monaco » ;
Attendu, par ailleurs, que l'exploit d'appel précise : « Ayant domiciles élus par eux en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco y demeurant immeuble le Coronado, 20, avenue de Fontvieille à Monaco », l'huissier ayant mentionné : « où étant et parlant à sa secrétaire » ;
Qu'en l'espèce, il n'est allégué aucune méconnaissance des dispositions édictées par les articles 136 et 152 du Code de procédure civile, prescrites à peine de nullité en application de l'article 155 du même code ;
Attendu, cela ayant été rappelé, que les intimés se prévalent seulement d'une violation de l'article 153-4° du Code de procédure civile, aux motifs, selon eux, que l'exploit d'appel aurait dû être libellé de la manière suivante quant à la désignation de la partie requise : « l'association A. dont le siège social est sis, 4, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, prise en la personne de son Vice-Président en exercice, Monsieur l. PU., demeurant et domicilié, X2 à Monaco, où étant et parlant » et que sa rédaction signifie que l. PU. a été assigné à titre personnel et non ès-qualités ;
Attendu que l'article 153-4° du Code de procédure civile énonce que la copie de l'exploit est laissée pour les associations, à la personne ou au domicile du Président ou de tout autre membre désigné par les statuts ;
Attendu que la qualité de Vice-Président de l'association A. de l. PU. n'est pas contestée ;
Qu'il ressort, en outre, des énonciations de l'exploit que l. PU. a été assigné ès-qualités, et non à titre personnel, sa qualité de Vice-Président de l'association y étant expressément visée ;
Que la copie de l'acte a été laissée, conformément aux stipulations du texte précité, au domicile élu du vice-président ;
Attendu qu'aucune violation des dispositions du Code de procédure civile rappelées ci-dessus n'est établie et qu'en conséquence, l'association A. et l. PU. seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit d'appel et assignation ;
Attendu que l'appel relevé par w. VI et Liliane LE. épouse VI, dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, est régulier et recevable ;
Attendu, enfin, que l'invocation d'une exception de nullité au cours d'une instance est une modalité de l'exercice des droits de la défense et ne saurait, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol, constituer un abus de droit ;
Qu'il s'ensuit que w. VI et Liliane LE. épouse VI ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ;
2. Sur l'appel incident du jugement du 11 avril 2013 :
Attendu que l'appel incident du jugement du 11 avril 2013 formé, en application de l'article 423 du Code de procédure civile, en même temps que le jugement sur le fond rendu le 23 janvier 2014, est régulier et recevable ;
Attendu que pour débouter l'association A. et l. PU. de l'exception de nullité de l'exploit d'assignation du 13 juin 2012, les premiers juges ont retenu qu'en mentionnant, accolé au nom de l. PU., sa qualité de Vice-Président de l'association A., les demandeurs avaient entendu, non pas l'assigner personnellement, mais en réalité l'appréhender en qualité de dirigeant de l'association au sens de l'article 153-4° du Code de procédure civile ;
Attendu que dans l'acte d'assignation du 13 juin 2012, les demandeurs ont assigné :
« A., association de droit monégasque, dont le siège social est situé 4, boulevard du Jardin Exotique à Monaco (98 000), prise en la personne de son Président en exercice (mention de l'huissier : Vice-Président en exercice M. l. PU.), domicilié en cette qualité audit siège, où étant (mention de huissier : et parlant à Mme DI FEDE Amparo, directrice administrative) » ;
« Monsieur l. PU., Vice-Président de l'association de droit monégasque dénommée A., demeurant et domicilié X2 à Monaco où étant » ;
Attendu qu'il ressort suffisamment des mentions de l'exploit d'assignation que l. PU., dont le titre de Vice-Président de l'association A. est mentionné dans l'acte, a été assigné en cette qualité et non à titre personnel, et que la copie de l'exploit a été, conformément à l'article 153-4° du Code de procédure civile, laissée au 4 boulevard du Jardin Exotique, Monsieur PU., y étant domicilié en sa qualité de vice-président ;
Qu'il s'ensuit que le jugement rendu le 11 avril 2013 sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'assignation ;
Attendu, cependant, qu'il n'est démontré aucun abus dans l'invocation, par l'association A., de cette exception de nullité, celle-ci ne faisant qu'exercer ses droits de la défense, et qu'ainsi le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts de ce chef ;
3. Sur la qualification du contrat :
Attendu que pour qualifier le contrat ayant lié les parties en contrat d'agence commerciale, les premiers juges ont retenu qu'il résultait des différentes conventions signées entre les parties que les époux VI étaient mandatés par l'association A. pour démarcher des clients, qu'ils avaient le pouvoir de négocier des contrats, après accord du mandant, que cette activité était exercée, au terme d'une relation contractuelle de 21 années, de manière habituelle, qu'ils n'étaient pas rémunérés de manière forfaitaire mais au volume et à la valeur des affaires conclues et qu'ainsi les époux VI, exerçant sous l'enseigne B., avaient bien la qualité d'agents commerciaux au sens de la loi du 4 juillet 1978 et non celle de consultants ;
Attendu que l'association A. prétend que le contrat ayant lié les parties est un contrat de conseil ou d'intermédiaire, les intimés affirmant à l'inverse que la qualification de contrat d'agence commerciale doit être retenue ;
Attendu que le contrat de conseil suppose l'exercice, à titre principal, d'une activité de conseil se limitant à une prestation intellectuelle, sans pouvoir de représentation ;
Attendu que l'article 1 de la loi 1.008 du 4 juillet 1978 énonce qu' « est agent commercial le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de travail, négocie et éventuellement conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants. L'agent et ses mandants s'engagent dans la forme et dans les conditions prévues par l'article 1824 du Code civil. Leurs engagements peuvent être à durée déterminée ou indéterminée ; ils peuvent contenir notamment une convention d'exclusivité, convention de ducroire, une convention de consignation de marchandises en vue de livraison à la clientèle » ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'agent commercial est un mandataire qui traite, de manière habituelle et à titre indépendant, avec la clientèle au nom et pour le compte de ses mandants, producteurs, industriels ou commerçants, et qui a le pouvoir de négocier et de conclure certains contrats énumérés par le texte susvisé ;
Attendu que le juge n'est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention et qu'il lui appartient, en cas de contestation, de qualifier le contrat, en prenant en considération les conditions effectives d'exercice de l'activité et en recherchant, dans le contenu des stipulations contractuelles les éléments propres à caractériser cette activité ;
Que, dès lors, s'il est exact que les contrats que les époux VI ont établis, puis signés, avec l'association A., s'intitulent « contrat de services consultatifs » ou « accords de consultation VITCOM », la seule dénomination du contrat ne suffit pas, sans l'examen de ses clauses et des conditions d'exercice de l'activité, à qualifier celui-ci ;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que les époux VI exercent, sous l'enseigne B., une activité de distribution et de conseil dans le secteur de l'audiovisuel et des nouveaux médias ;
Que leur activité de conseil, consistant en une prestation intellectuelle, n'est donc pas exclusive, ceux-ci exerçant également une activité de distribution ;
Qu'il n'est pas davantage contesté que les époux VI exercent leur activité à titre indépendant et ne sont pas liés par un contrat de travail ;
Qu'en outre, la durée des relations contractuelles entre les parties, soit 21 années, permet de considérer que l'activité des intimés est habituelle ;
Qu'il convient, néanmoins, pour reconnaître au contrat litigieux la qualification de contrat d'agence commerciale, de s'assurer que les époux VI ont bien été investis du pouvoir de négociation des contrats ;
Qu'au cas d'espèce, plusieurs conventions successives ont été signées entre les parties du 6 décembre 1993 au 15 décembre 2009, desquelles il ressort, notamment, que l'enseigne B. y est désignée tantôt comme le « représentant exclusif et mondial des ventes et de la commercialisation pour la marque C.. ci-après désigné le Marché », tantôt comme son « représentant marketing et ventes » ;
Qu'au titre des obligations et charges de l'enseigne B., il peut être relevé qu'elle s'engage à « contacter des clients potentiels par téléphone et à animer, si nécessaire, des réunions commerciales », à « coordonner la signature des contrats, les réservations d'hôtel, les accréditations des participants et la perception des recettes », à « contacter différentes maisons d'édition professionnelle et sociétés de médias à des fins de référencement éditorial » et, avec le consentement préalable de la marque C., à « convenir d'offres spéciales avec ces sociétés ». Qu'elle consent également à « participer à des salons professionnels en qualité de représentant de la marque C. » ;
Attendu qu'en application des principes ci-dessus rappelés, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des seules appellations, retenues par les parties, de « représentant exclusif » et de « représentant marketing et ventes » ;
Que, par ailleurs, il n'est pas démontré, par les pièces produites aux débats, que les époux VI aient été investis d'un réel pouvoir de négocier, voire de conclure, des contrats d'achats, de ventes, de locations ou de prestations de services, tels que prévus par l'article 1 de la loi du 4 juillet 1978, la négociation devant s'entendre d'un ensemble d'opérations préalables tendant à la recherche d'un accord sur les éléments essentiels du contrat, et, en particulier, sur les conditions tarifaires ;
Qu'en effet, il ressort des conventions signées entre les parties, dont les termes ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier, que le rôle de l'enseigne B. était limité à la seule coordination de la signature des contrats ;
Que l'existence d'un contrat d'agent commercial peut être prouvée par tous moyens et qu'en l'espèce, les époux VI ne produisent aucun des contrats qu'ils auraient négociés ou conclus, ni témoignages ou attestations en ce sens ;
Que s'agissant, en particulier, du référencement éditorial, même si les intimés pouvaient « convenir d'offres spéciales » avec des sociétés d'édition professionnelle et de médias, il n'est pas démontré que le contrat de référencement constitue l'un des contrats visés par l'article 1 de la loi 1.008 du 4 juillet 1978 ;
Que le fait que l'enseigne B. ait également pu « contacter des clients potentiels par téléphone et animer, si nécessaire, des réunions commerciales » ne constitue pas une autorisation de contracter mais correspond au rôle d'information et de conseil dévolu au professionnel dont la mission consiste à chercher la meilleure adaptation entre les services offerts et le besoin émis ;
Que le fait encore que la rémunération consentie par l'association A. ait pu être tour à tour qualifiée de « commissions » ou d' « honoraires de consultation » est sans influence sur la qualification du contrat en cause en contrat d'agent commercial, le fait que cette rémunération dépende du volume d'affaires réalisées ne suffit pas, en l'absence de pouvoir de négociation, à caractériser le contrat d'agence commerciale ;
Que le fait, enfin, que l'enseigne B. ait bénéficié d'une exclusivité ne lui confère pas pour autant le statut d'agent commercial ;
Que les époux VI apparaissent comme des intermédiaires, non liés par un contrat de travail, qui ont eu pour rôle d'assister l'association A. dans la conclusion de ses opérations ;
Qu'il en résulte que les contrats ayant lié les parties ne peuvent recevoir la qualification de contrats d'agence commerciale, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu à plus ample qualification du contrat, l'association A. ne tirant de conséquences juridiques que de la non-qualification du contrat en contrat d'agence commerciale.
Qu'il en résulte, également, que les époux VI ne peuvent se prévaloir de l'article 3 de la loi n°1.008 du 4 juillet 1978 réglementant l'allocation, au profit de l'agent commercial, sous certaines conditions, d'une indemnité compensatrice de fin de contrat et seront déboutés de leur demande à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
4. Sur la réparation du préjudice commercial et d'image et sur le paiement des commissions restant dues au titre du contrat d'agence pour l'activité générée par l'enseigne B. durant l'année 2010 :
4-1 : Attendu qu'eu égard aux développements qui précèdent, la demande en réparation du préjudice commercial ne saurait prospérer sur le fondement du statut d'agent commercial ;
Attendu, pour le surplus, que la Cour relève que, l'article 10 du dernier contrat signé le 15 décembre 2009 énonce : « Au cas où VITCOM ne souhaite pas renouveler le terme de ce contrat pour 2011, VITCOM informera l'association A. pas plus tard que le 25 mars 2010 » ;
Que conformément à ces dispositions, l'association A. a informé l'enseigne B., par courrier du 25 mars 2010, que le « contrat ne sera pas renouvelé à la fin de cette année » et, ce faisant, a respecté le préavis fixé ; qu'il en résulte que la rupture, conforme aux stipulations contractuelles faisant la loi des parties, n'a pas été brutale comme ayant été annoncée plus de dix mois avant l'échéance du contrat ;
Que, d'ailleurs, cette information n'a suscité, dans l'immédiat, aucune réaction de la part de w. VI et de Liliane LE. épouse VI ;
Que, pour soutenir que les relations contractuelles avec l'association A. auraient été prématurément rompues le 30 octobre 2010, et non le 31 décembre 2010, w. VI et Liliane LE. épouse VI se prévalent de deux courriels adressés le 22 octobre 2010 par l'association A., non pas à eux-mêmes, mais à des participants du salon C. ASIA prévu pour l'année 2011, en sorte que ces courriels ne peuvent pas être considérés comme valant rupture anticipée du contrat à leur égard ;
Qu'en outre, les appelants ne versent aucune pièce susceptible de démontrer ni la rupture de confiance dont ils auraient été victimes sur le marché, ni la nécessité de reconstruire l'ensemble de leur organisation ;
Qu'en conséquence, les époux VI, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en réparation du préjudice commercial et d'image, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
4-2 : Attendu que pour condamner l'association A. à payer à w. VI et Liliane LE. épouse VI la somme totale de 72.340 euros, les premiers juges ont retenu que la cessation du dernier contrat avait été fixée au 31 décembre 2010, que l'enseigne B. était, en conséquence, fondée à prétendre à la rémunération de ses services jusqu'à cette date, et que l'évaluation de la créance à la somme de 72.340 euros n'était pas précisément critiquée, ni dans son principe, ni dans son montant ;
Attendu, en réalité, que w. VI et Liliane LE. épouse VI considèrent qu'il y a eu rupture anticipée du contrat et sollicitent une indemnisation au titre des missions en cours qu'ils disent ne pas avoir pu finaliser, ni percevoir les commissions y afférentes ; qu'ils estiment leur manque à gagner à la somme de 72.430 euros, évaluée sur la base des résultats des exercices précédents, faute d'avoir pu prendre connaissance de la comptabilité de l'association A. ;
Attendu que, conformément à l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que la Cour, se référant aux motifs développés au point 4-1 ci-dessus sur la rupture anticipée du contrat, relève, en outre, que les appelants, qui font valoir qu'ils n'ont pas pu « finaliser les missions en cours et percevoir les commissions y afférentes », ne versent pas la moindre pièce attestant de la réalité, ni de l'étendue, ni de l'état d'avancement des missions alléguées ;
Qu'à l'inverse, l'association A. produit diverses factures (ses pièces 11 à 17) démontrant que les appelants ont perçu des rémunérations pour des diligences effectuées au titre de l'année 2010, seule la pièce n°18 se rapportant, en réalité, à des prestations réalisées en 2009 ;
Qu'il en résulte que w. VI et Liliane LE. épouse VI ne démontrent pas la réalité de leur créance à l'égard de l'association A. ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association A. à payer à w. VI et Liliane LE. épouse VI la somme de 72.340 euros ;
5. Sur les dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives :
Attendu que succombant en leur appel, w. VI et Liliane LE. épouse VI sont, dès lors, mal fondés à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, estimé que la preuve d'un abus du droit d'ester en justice des époux VI n'était pas rapportée et débouté, en conséquence, l'association A. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l'exercice d'une voie de recours constitue un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. Que, dès lors, l'association A. sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
6. Sur les dépens :
Attendu que, succombant en leurs demandes, w. VI et Liliane LE. épouse VI supporteront les entiers dépens liés à l'instance ayant abouti au jugement du 23 janvier 2014 et à l'appel de celui-ci, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Attendu que l'association A. supportera les entiers dépens liés à l'instance ayant abouti au jugement du 11 avril 2013 et à l'appel de celui-ci, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute l'Association A. et Monsieur l. PU. de leur exception de nullité de l'exploit d'appel et assignation du 25 septembre 2014,
Déclare recevable l'appel formé par Monsieur w. VI et Madame Liliane LE. épouse VI à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de première Instance,
Déclare recevables l'appel formé par l'Association A. et Monsieur l. PU. à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2013 par le Tribunal de première instance et l'appel incident formé à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2014 par ce même Tribunal,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2013 par le Tribunal de première instance sauf en ce qu'il a condamné l'association A. à payer à Monsieur w. VI et Madame Liliane LE. épouse VI la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Déboute Monsieur w. VI et Madame Liliane LE. épouse VI de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a dit que la convention liant les époux VI exerçant sous l'enseigne B. et l'association A. était un contrat d'agence commerciale, en ce qu'il a condamné l'association A. à payer à w. VI et Liliane LE. épouse VI la somme de 72.340 euros ainsi que dans ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur w. VI et Madame Liliane LE. épouse VI exerçant sous l'enseigne B. de leur demande tendant à voir qualifier la convention les ayant liés à l'association A. en contrats d'agence commerciale,
Déboute Monsieur w. VI et Madame Liliane LE. épouse VI exerçant sous l'enseigne B. de leur demande tendant au paiement, à leur profit, de la somme de 72.340 euros,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de première instance pour le surplus,
Déboute l'association A. de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association A. aux dépens liés à l'instance ayant abouti au jugement du 11 avril 2013 et à l'appel de celui-ci, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Condamne Monsieur w. VI et Madame Liliane LE. épouse VI aux dépens liés à l'instance ayant abouti au jugement du 23 janvier 2014 et à l'appel de celui-ci, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront liquidés provisoirement sur état par le Greffier en chef au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 MARS 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.