Cour d'appel, 18 janvier 2016, m. PO. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Faux et usage de faux - Établissement d'un faux certificat ou d'une fausse attestation - Prétendues pressions exercées par la direction d'un hôtel sur ses employés - Ordre de mentir à la sûreté publique - Conscience de l'inexactitude des faits attestés - Condamnation.
Résumé🔗
C'est à bon droit que la société partie civile, exploitant un hôtel, reproche au prévenu, employé en qualité de portier, d'avoir établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts mentionnant que la direction de l'hôtel imposait à ses employés de mentir lorsqu'ils étaient convoqués par la Sûreté Publique, les menaçant de licenciement s'ils ne respectaient pas les consignes données. En effet, aucune des pièces produites par le prévenu n'étayent ses affirmations alors que les personnes mises en cause les contestent. En outre, employé depuis 37 ans au sein de la société et bénéficiant de la qualité de délégué du personnel depuis plusieurs années, il n'a pu établir l'attestation litigieuse que sciemment. Il convient donc de confirmer la déclaration de culpabilité.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2012/001135
INF. J. I. CABII-2012/000016
ARRÊT DU 18 JANVIER 2016
En la cause de :
m. PO., né le 22 octobre 1957 à Vintimille (Italie), de Constantino et de Nicolosa DE., de nationalité française, portier, demeurant X à Villefranche-sur-Mer (06230) ;
Prévenu de :
ÉTABLISSEMENT D'UNE ATTESTATION FAISANT ÉTAT DE FAITS MATÉRIELLEMENT INEXACTS
présent, comparaissant en personne,
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
La Société Anonyme Monégasque K exploitant l'HÔTEL A, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, constituée partie civile, représentée par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE, APPELANTE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 23 novembre 2015 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 5 mai 2015 ;
Vu les appels interjetés le 15 mai 2015 tant par Maître Julien DARRAS, avocat au barreau de Nice et celui de m. PO., prévenu, que par le Ministère public, à titre incident et le 19 mai 2015 tant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur et celui de la SAM K exploitant l'HÔTEL A, partie civile, que par m. PO., en personne ;
Vu les ordonnances présidentielles en date des 26 mai 2015 et 17 août 2015 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 juin 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur pour la SAM K, en date du 23 novembre 2015 ;
Ouï Paul CHAUMONT, Conseiller, en son rapport ;
Ouï m. PO., prévenu, en ses réponses ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur pour la SAM K, partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco le 8 février 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, établi sciemment un certificat ou une attestation faisant état de faits matériellement inexacts » ;
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 103 du Code pénal ;
Sur l'action publique
- déclaré m. PO. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
- l'a condamné à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;
Sur l'action civile
- reçu la SAM K exploitant l'HÔTEL A en sa constitution de partie civile ;
- l'a déclarée partiellement fondée en sa demande, condamné m. PO. à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné, en outre, m. PO. aux frais.
Maître Julien DARRAS, avocat au barreau de Nice et celui de m. PO., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 15 mai 2015.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur de la SAM K exploitant l'HÔTEL A, partie civile, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 19 mai 2015.
m. PO., prévenu, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 19 mai 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 1er juin 2010, la société anonyme monégasque K (la société), qui exploite, sous l'enseigne FAIRMONT MONTE-CARLO, un hôtel situé à Monaco, a saisi le juge d'instruction de Monaco d'une plainte avec constitution de partie civile pour dénoncer la campagne de diffamation dont elle aurait fait l'objet de la part d'une minorité d'employés animée par Monsieur I (D.2).
Une information a été ouverte à l'occasion de laquelle a été produite une attestation du 8 février 2012, rédigée dans les termes suivants par m. PO., salarié de la société en qualité de portier, et délégué du personnel (D3) :
« Depuis plus de trois ans, à chaque fois que des employés sont convoqués à la Sûreté Publique, les cadres du Fairmont-Monte-Carlo leur imposent de mentir et racontent la version des faits que la direction de l'hôtel veut. Ils n'hésitent pas à mentir car ils ont plus peur des représailles de la direction que celles de la police, puisque le patron dit que toutes les autorités lui mangent dans la main et qu'il fait ce qu'il veut à Monaco. Par exemple, quand il y a des plaintes pour vols dans les chambres et que les femmes de chambre sont convoquées à la sûreté publique pour les enquêtes, les cadres de l'hôtel leur imposent ce que doit dire aux policiers. C'est comme ça que tous les témoignages officiels des employés de l'hôtel ne représentent que ce que veut la direction de l'hôtel et ne sont jamais la vérité. Les employés savent très bien qu'avant d'aller à la Sûreté Publique, ils doivent obligatoirement passer par le bureau de M. BO. pour recevoir des consignes, sinon, ils seront gravement sanctionnés par la direction. Si les employés savent bien que si eux sont menacés de licenciement s'ils ne mentent pas aux policiers, par contre, les cadres et délégués, eux sont récompensés et reçoivent des avantages ou des promotions de la part du patron ».
Le 11 juin 2012, la société a adressé une plainte au Procureur Général, en estimant notamment que cette attestation faisait état de faits matériellement inexacts.
Sur requête du Procureur Général, une information contre X a été ouverte des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage.
Interrogé sur commission rogatoire (D.14 et D.24), puis par le juge d'instruction postérieurement à son inculpation (D.40), m. PO. a indiqué qu'il avait rédigé l'attestation du 8 février 2012 car Monsieur I avait été injustement mis en cause à la suite d'une pétition signée par 130 employés, que, depuis l'arrivée de la nouvelle direction de l'hôtel, il y avait beaucoup de problèmes avec le personnel. Il a affirmé que les termes de son attestation étaient exacts. Il a mis en cause Madame A, directeur des ressources humaines, et son assistante, Madame E, et précisé que Madame R, Madame T et Madame Y faisaient partie des salariés qui avaient fait l'objet de pressions de la part de la direction.
Il a remis au magistrat instructeur la lettre du 14 octobre 2008 adressée par Madame T au Procureur général ainsi que les attestations de Madame Y et de Monsieur U.
Par arrêt du 13 octobre 2014, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, a renvoyé m. PO. devant le Tribunal correctionnel pour avoir « à Monaco, le 8 février 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, établi sciemment un certificat ou une attestation faisant état de faits matériellement inexacts » faits prévus et réprimés par l'article 103 du Code pénal.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2015, le Tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 1.000 euros d'amende avec sursis.
Statuant sur les intérêts civils, il a reçu la société en sa constitution de partie civile et condamné m. PO. à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le Tribunal a retenu que les allégations de m. PO. n'étaient confortées par aucune des investigations des enquêteurs ni par aucun autre élément et qu'ainsi les faits dénoncés dans son attestation, qui s'inscrivent dans un conflit entre certains employés et la nouvelle direction de l'hôtel, étaient matériellement inexacts.
Sur l'action civile, il a jugé que s'il ne pouvait être soutenu que l'attestation avait causé un préjudice d'image à la société, puisque la seule publicité faite à ce document l'avait été lors des débats judiciaires, la partie civile avait subi un préjudice en ce qu'elle avait dû se constituer en justice pour faire valoir ses droits.
Par actes du 15 mai 2015, le prévenu a relevé appel et le ministère public a relevé appel incident.
Par acte du 19 mai 2015, la société a relevé appel incident.
Les casiers judiciaires français et monégasque de m. PO. ne portent mention d'aucune condamnation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2015 à laquelle elle a été renvoyée à celle du 23 novembre 2015 à la demande de Maître Julien DARRAS, conseil de m. PO., qui a indiqué qu'il devait assurer, le même jour, la défense d'accusés devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes.
Par courrier du 18 novembre 2015, m. PO. a sollicité un nouveau renvoi en faisant valoir que Maître DARRAS n'avait pas respecté le mandat qu'il lui avait donné, qu'il avait décidé de changer de conseil et qu'il convenait de permettre au nouvel avocat d'étudier le dossier et d'établir des conclusions pour sa défense.
La partie civile ainsi que le Procureur général se sont opposés à cette demande.
m. PO. a été entendu en ses observations aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement et le prononcé de sa relaxe en soutenant qu'il avait justifié de plusieurs témoignages confirmant la teneur de son attestation.
Le Procureur général a requis la confirmation du jugement.
La société a déposé des conclusions qui ont été communiquées au prévenu, aux termes desquelles elle demande essentiellement à la Cour de condamner ce dernier à lui payer 15.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, outre les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de M. le Bâtonnier MULLOT, avocat-défenseur.
SUR CE,
Sur la demande de renvoi :
Attendu que m. PO. a attendu le mercredi 18 novembre 2015, soit cinq jours avant l'audience du lundi 23 novembre 2015, pour solliciter le renvoi de l'affaire en alléguant un désaccord avec son avocat ;
Qu'il n'a pu, à l'audience, communiquer le nom d'un nouveau conseil ni expliquer la raison pour laquelle il avait tant attendu pour demander ce report ;
Que, compte tenu de ces circonstances, mais aussi de l'ancienneté des faits, du prononcé d'un premier renvoi, et de la situation du prévenu qui cité dès le 9 juin 2015, a été en mesure durant les cinq mois de l'instance d'appel de choisir un autre avocat et de préparer sa défense, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi ;
Sur l'action publique :
Attendu que l'article 103-1° du Code pénal dispose que sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code ou des lois spéciales, quiconque aura établi sciemment un certificat ou une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
Qu'il convient de rappeler que, contrairement à ce que semble soutenir la partie civile, m. PO. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de cette seule infraction et non pour diffamation publique et complicité ;
Attendu que Madame A, Directeur des ressources humaines de la société, que m. PO. a mis en cause, a contesté avoir donné des consignes et exercé des contraintes sur les salariés et précisé qu'il était en vacances lorsque dix d'entre eux ont été auditionnés par les services de police (D.13) ;
Que Madame E, assistante de Madame A également mise en cause par le prévenu, a indiqué aux policiers qu'elle avait établi, en liaison avec la Sûreté publique, le planning des auditions durant la période de décembre 2010 à octobre 2011 pour permettre la continuité du service de l'hôtel et que, si elle avait reçu la quasi-totalité des employés concernés, c'était pour les informer de la date qui avait été choisie ainsi que pour les rassurer mais non pour les influencer (D.12) ;
Que lesdits salariés, Monsieur P, Monsieur O, Monsieur H, Monsieur W, Monsieur Y, Monsieur N, Monsieur V, Madame E, Madame R, Madame Z, Madame C et Madame L, auditionnés par la police (D.45 à D.56), ont affirmé que leur hiérarchie ne leur avaient pas donné de consignes avant leur convocation par la Sûreté publique et que leurs déclarations n'avaient pas été influencées ;
Que le témoignage de M. FO. est d'autant plus crédible que celui-ci était déjà à la retraite lors de son audition, le 5 juillet 2014, par la Sûreté publique, et qu'il n'avait à craindre aucune des pressions alléguées par le prévenu ;
Que Madame T a avisé les enquêteurs qu'elle ne défèrerait pas à leur convocation ;
Que Monsieur U et Madame Y n'y ont pas répondu, pas davantage que Madame B et Madame X;
Que deux autres salariés, Monsieur D et Madame SO., ont signalé avoir quitté la région ;
Qu'il apparaît ainsi que les témoins entendus par la police contredisent l'attestation litigieuse ;
Attendu que, dans la lettre du 14 octobre 2008 qu'elle a adressée au Procureur général, Madame T dénonce le vol qui aurait été commis dans la suite d'une résidente afin de pouvoir accuser à tort une femme de chambre que la direction voulait remplacer, les brimades et représailles que cette employée aurait subis afin de la pousser à démissionner, les violences dont elle-même aurait été victime le 24 juillet 2008 de la part de la direction de l'hôtel pour, selon elle, avoir osé dénoncer ces pratiques répréhensibles, et, de façon générale, « les pressions exercées par la direction pour que le personnel ne donne aucune information à la Sûreté publique » (p.4 de la lettre jointe à la cote D.40) ;
Que Monsieur U, dans l'attestation que m. PO. a remise au magistrat instructeur, indique que le vice-président de l'hôtel lui a fait subir, ainsi qu'au prévenu, « toutes sortes d'acharnement, discriminations, provocation, mauvais coups, classification des preuves dans le but délibéré de nuire à leur dignité » depuis qu'il a appris qu'ils avaient l'intention de porter plainte ;
Que, toutefois, ces assertions, pas plus que celles de Madame T, ne confirment les faits exposés par m. PO. aux termes de l'attestation incriminée ;
Que, dans son attestation, Madame Y ne fait que rapporter ce qu'elle a « entendu dire » (p.3), sans être le témoin direct ; que, de plus, comme le Tribunal l'a relevé à juste titre, elle est l'épouse de Monsieur I, qui a été depuis condamné pour diffamation à l'égard de la société, ce qui conduit à relativiser sa crédibilité ;
Qu'ainsi, aucune des pièces produites par m. PO. n'étayent ses affirmations ;
Attendu qu'il ressort ainsi des éléments de la procédure que les faits dont l'attestation litigieuse fait état sont matériellement inexacts ;
Attendu que m. PO., qui travaille depuis le 13 janvier 1979 au sein de la société, et qui bénéficiait en plus de la qualité de délégué du personnel depuis plusieurs années, avait une connaissance particulièrement étendue de la situation et n'a pu établir que sciemment cette attestation ;
Que les éléments constitutifs de l'infraction, matériel et intentionnel, sont caractérisés ;
Que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu'au regard de la nature des faits et de la personnalité du prévenu, le Tribunal a apprécié justement la peine qu'il a prononcée ;
Qu'il sera également confirmé de ce chef ;
Sur l'action civile :
Attendu que, comme le Tribunal, la Cour relève que l'attestation de m. PO. a été versée au dossier de l'information ouverte à l'égard de Monsieur I et que la seule publicité qu'elle a reçue l'a été à l'occasion des débats judiciaires, de sorte que la partie civile ne peut utilement se prévaloir d'un préjudice d'image et de réputation ;
Qu'en revanche, par ses agissements, m. PO. l'a contraint à exposer des frais pour faire valoir ses droits, ce dont il est résulté un préjudice que le Tribunal a justement estimé à 1.000 euros ;
Qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné m. PO. à payer à la SAM K cette somme à titre de dommages-intérêts ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,
Rejette la demande de renvoi ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 5 mai 2015 en toutes ses dispositions pénales et civiles ;
Condamne m. PO. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, dont la présence a été reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-huit janvier deux mille seize, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.