Cour d'appel, 1 juillet 2014, Madame J. BO . épouse VI. c/ La société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommée la SA U
Abstract🔗
Licenciement – Insuffisance professionnelle – Motif valable (oui)
Licenciement – Caractère abusif (non)
Résumé🔗
La multiplication et la réitération tout au long de la relation de travail de ces manquements a indiscutablement mis à l'épreuve la relation de confiance liant la société la SA U à J. BO . épouse VI. et justifient la décision de licenciement notifiée pour insuffisance professionnelle.
Aucune faute dans la mise en œuvre de la rupture n'apparaissant démontrée, les premiers juges ont à bon droit débouté J. BO . épouse VI. des fins de sa demande de dommages-intérêts.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 1er JUILLET 2014
En la cause de :
- Madame J. BO . épouse VI., chargée d'accueil commercial, demeurant 1X, 98000 Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice, et substituée par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat en ce même Barreau ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- La société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommée la SA U, dont le siège social est sis 2X Marseille (France), prise en la personne de son président directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège et encore représentée par son directeur de groupe à Monaco, 3X Monaco, agissant ès-qualités,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 24 octobre 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000092) ;
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2014, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SA U ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de J. BO . épouse VI. ;
À l'audience du 17 juin 2014, Ouï Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice, substituant Maître Danièle RIEU, avocat en ce même Barreau, assistée de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, pour de J. BO . épouse VI. en sa plaidoirie, et vu la production de ses pièces par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SA U ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par J. BO . épouse VI., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 24 octobre 2013.
Considérant les faits suivants :
Saisi du différend opposant J. BO . épouse VI. à son ancien employeur la SA U (en abrégé U), le Tribunal du Travail, par une décision en date du 24 octobre 2013, à laquelle il y aura lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, a :
- annulé les pièces 17 et 19 produites par J. BO . épouse VI.,
- annulé le blâme délivré à cette salariée le 1er avril 2009,
- déclaré valide le licenciement de J. BO . épouse VI.,
- débouté J. BO . épouse VI. de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et condamné celle-ci aux dépens.
Au soutien de ce jugement, les premiers juges ont pour l'essentiel observé que l'absence de mention de la profession des attestants dans les pièces 17 et 19 entachait d'irrégularités ces deux attestations qui devaient dès lors être déclarées nulles.
S'agissant de l'annulation du blâme du 1er avril 2009, les premiers juges ont rappelé que nul ne peut se voir sanctionner deux fois pour la même faute et que l'employeur ne pouvait donc valablement infliger un blâme au titre d'erreurs qu'il avait au préalable déjà sanctionnées.
S'agissant du motif du licenciement, il était fait pour l'essentiel référence à la multiplicité des rappels à l'ordre au titre de nombreux manquements commis au cours d'une période de temps suffisamment longue caractérisant l'insuffisance professionnelle de J. BO . épouse VI..
Il était enfin simplement rappelé que J. BO . épouse VI. avait été dûment convoquée à un entretien préalable au licenciement auquel elle n'avait pu se rendre pour raisons médicales, suivi d'une proposition d'un autre rendez-vous en sorte qu'il lui avait été loisible de s'expliquer sur les griefs formulés à son encontre, la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif étant alors rejetée.
Par exploit du 26 décembre 2013, J. BO . épouse VI. a régulièrement interjeté appel parte in qua du jugement susvisé signifié le 28 novembre 2013 à l'effet de voir la Cour :
- confirmer ce jugement en ce qu'il a annulé le blâme du 1er avril 2009,
- le réformer en ce qu'il a déclaré nulle la pièce 17, soit l'attestation de Monsieur PH., la déclarer conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et donc recevable,
- le réformer en ce qu'il a déclaré valable et non abusif le licenciement dont elle fait l'objet et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
et, statuant à nouveau sur ces points :
- dire le licenciement non valable et le déclarer abusif,
- condamner la SA U à lui régler la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices physique, psychologique et pécuniaire subis avec intérêts de droit à compter du 2 février 2011, date de la citation introductive d'instance, jusqu'à complet paiement,
- condamner la SA U aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, et aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, J. BO . épouse VI. expose notamment :
- que la pièce numéro 17 respecte bien les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile dès lors que le témoin précise dans le corps de sa déclaration être commerçant de la SARL D en sorte que la nature de sa profession s'y trouve bien mentionnée,
- en ce qui concerne les déclarations d'erreurs de caisses qui lui sont reprochées, l'employeur lui a tout au plus fait part de sept remarques d'usage ou d'incitations à mieux suivre les procédures en cours dans l'entreprise, les pièces produites ne caractérisant par la nature et les causes des erreurs signalées, alors qu'il est constant qu'il n'y a eu ni perte, ni détournements d'argent, mais seulement des affectations mal transcrites ou des erreurs d'écriture,
- s'agissant d'un manquant de 700 euros, elle rappelle que sa caisse avait été contrôlée par sa supérieure hiérarchique le 26 mars 2010 laquelle n'avait fait aucune observation et avait au contraire validé ses opérations,
- il est surprenant qu'une employée ayant autant d'ancienneté et d'années d'expérience puisse être licenciée pour insuffisance professionnelle, sans que son employeur ait jugé opportun de lui faire subir une formation pour lui permettre de s'adapter à de nouvelles méthodes de travail ou lui ait proposé un poste différent conforme à ses capacités,
- un certain nombre d'attestations démontre qu'elle a, tout au long de sa carrière, toujours fait preuve de professionnalisme et de sérieux étant appréciée pour ses qualités humaines et ses compétences tant par les clients de l'agence que par ses collègues de travail,
- son employeur aurait dû rechercher la cause de l'insuffisance professionnelle qu'il lui reproche et ce conformément aux dispositions de l'article 25 de la Convention collective des banques et prendre les dispositions nécessaires au regard de son mauvais état de santé passager pour l'affecter provisoirement à un poste moins pénible ou moins difficile,
- l'article 32 de la Convention collective des banques laisse présumer une telle obligation à la charge de l'employeur qui n'apparaît pas avoir été respectée en l'espèce, les raisons de la rupture étant sans doute davantage liées au rachat de la SA U qu'à ses prétendus manquements.
L'appelante estime en conséquence non valable le motif de la rupture et abusif le licenciement qui lui a été notifié et excipe du caractère considérable de son préjudice en faisant valoir qu'elle alterne des périodes au cours desquelles elle perçoit les allocations-chômage avec celles durant lesquelles elle est en arrêt maladie, son préjudice étant d'autant plus grave qu'elle se trouve dans une tranche d'âge peu propice à une nouvelle embauche et que son état psychologique ne facilite pas son retour sur le marché de l'emploi.
la SA U, intimée, entend pour sa part voir débouter J. BO . épouse VI. de l'intégralité de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée répond pour l'essentiel aux arguments et griefs avancés par l'appelante que :
- le fait d'indiquer dans le corps d'une attestation qu'en tant que commerçant on est client de la banque ne satisfait pas aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile lequel exige que soit clairement indiquée la profession du témoin en sorte que la nullité de cette pièce est avérée,
- s'agissant des motifs de la rupture, J. BO . épouse VI. tente de minimiser ses erreurs dont la fréquence et la multiplicité suffisent pourtant à caractériser sa grave insuffisance professionnelle, celle-ci s'étant montrée incapable de respecter les procédures en vigueur et l'arrêt de maladie intervenu en 2007 n'ayant aucune incidence sur les manquements reprochés,
- en ce qui concerne les circonstances proprement dites de la rupture, J. BO . épouse VI. a été convoquée le 28 mai 2010 à un premier entretien fixé au 11 juin qui n'a pu se terminer normalement en l'état du malaise vagal subi par cette salariée. Un second entretien a été organisé pour le 5 juillet 2010 auquel la salariée ne s'est pas davantage présentée sans joindre de justificatifs,
- c'est donc légitimement et en s'appuyant sur la convention collective des banques que la SA U a procédé à la rupture du contrat de travail le 13 juillet 2010 avec dispense d'exécution du préavis et octroi de l'indemnité calculée en rapport avec ses 28 années d'ancienneté,
- l'incapacité d'observer des règles procédurales indispensables à la sécurité des transactions d'argent rend valable le motif de rupture, J. BO . épouse VI. n'ayant pas usé de la possibilité prévue par l'article 32 de la Convention collective de solliciter une révision de la décision prise par l'employeur,
- aucun abus dans le droit de licencier ne saurait être imputé à l'employeur qui a agi avec discernement en écartant les désagréments d'une procédure disciplinaire dans la mesure où les griefs invoqués reposaient simplement sur une répétition de négligences et où la procédure de l'article 32 conférait une indemnité conventionnelle plus favorable aux intérêts de la salariée,
- il ne peut être tiré argument du fait que la SA U a rejoint la banque la SA E dès lors que l'agence de Monaco conserve sa structure et son enseigne,
- la procédure d'appel ayant été interjetée sur le fondement de moyens mal fondés et difficilement soutenables, de légitimes dommages-intérêts seront alloués en réparation de ce recours abusif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que l'appelante ne remet en cause qu'une partie du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la pièce numéro 17 et a déclaré valable et non abusif son licenciement, tout en la déboutant de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;
Qu'aucun appel incident n'ayant été interjeté par la SA U intimée, le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 24 octobre 2013 est dès lors définitif en ce qui concerne l'annulation du blâme en date du 1er avril 2009 et la nullité de la pièce n° 19 produite par J. BO . épouse VI. ;
1 - Sur la validité de l'attestation de F. PH. (pièce numéro 17)
Attendu que J. BO . épouse VI. fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir tenu compte de ce que le témoin concerné, en l'occurrence F. PH., avait bien indiqué dans le corps de sa déclaration qu'il était commerçant de la SARL D ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile, les attestations doivent à peine de nullité être écrites, datées et signées de la main de leur auteur, lesquels doivent mentionner leurs nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination et d'intérêts avec les parties et préciser si l'auteur a intérêt au litige tout en indiquant également que l'attestation a été établie pour être produite en justice, une fausse attestation l'exposant aux sanctions de l'article 103 du Code pénal ;
Attendu que le fait que la profession du témoin figure dans la copie de la pièce d'identité jointe à l'attestation ou dans le corps de la déclaration de l'attestant ne satisfait nullement aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile, lequel exige que la profession du témoin fasse l'objet d'une mention précise et non d'une déclaration ou d'allégations accessibles dans le corps du témoignage souvent équivoques ou susceptibles d'interprétation ;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nulle la pièce numéro 17 ;
2 - Sur la validité du licenciement
Attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, en premier lieu relevé que si la SA U a fait le choix d'utiliser l'article 32 de la Convention collective des banques au lieu et place des articles 25 à 27 et donc de recourir à une procédure de licenciement en occultant le passage devant un conseil de discipline ou de reclassement, de telles prérogatives relèvent de son pouvoir discrétionnaire ;
Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement en date du 13 juillet 2010 reçue le 16 juillet par J. BO . épouse VI., que son employeur lui reproche une série de dysfonctionnements dans l'exécution de sa mission au cours des deux dernières années, ce motif ayant été complété dans le cadre de la procédure suivie devant le Tribunal du Travail à travers l'invocation d'un certain nombre d'autres griefs relatifs à de nombreux manquements distincts remontant à plusieurs années auparavant ;
Qu'il s'induit de l'analyse des pièces produites que divers constats d'erreurs ont été effectués par la hiérarchie de J. BO . épouse VI. alors affectée sur un poste de chargée d'accueil commercial, et ce, depuis l'année 2004 (erreurs des 7 et 9 avril, puis du 7 octobre 2004 ) ;
Que de nouvelles erreurs de caisse apparaissent être survenues le 4 février 2005 provoquant alors un courrier de rappel à l'ordre émanant du directeur du groupe en date du 20 juillet 2005, avant qu'un nouveau manquement aux procédures ne conduise le directeur d'agence à adresser le 1er août 2005 un autre courrier de reproche à cette salariée ;
Qu'un blâme était au demeurant délivré le 14 décembre 2005 à J. BO . épouse VI. suite à diverses négligences et à l'altercation avec une cliente au visa d'un rapport d'audit de l'inspection du service sécurité ;
Qu'au cours de l'année 2006, un nouveau manquement était déploré par l'employeur reposant sur le non-respect de la procédure en vigueur, suivi d'un nouveau rappel à l'ordre le 10 mai 2006 ;
Qu'au cours des années suivantes également, à savoir le 29 janvier 2007 puis les 6 et 7 janvier 2009, trois nouvelles erreurs de caisses se produisaient dont la cause paraissait toujours liée à un non-respect des procédures internes tandis qu'un nouveau rappel des directives était adressé le 16 février 2009 à J. BO . épouse VI. ;
Qu'en outre, en suite d'une nouvelle différence de 100 euros constatée dans la caisse de J. BO . épouse VI. le 17 février 2009 et d'une nouvelle erreur de caisse de même montant réalisée le 10 avril 2009, un courrier de rappel à l'ordre lui était adressé provenant de la Direction des ressources humaines de Marseille le 26 mai 2009 ;
Qu'enfin, le 29 mars 2010 de nouvelles erreurs de caisses pour un montant de 500 euros étaient révélées faisant l'objet d'une contestation de J. BO . épouse VI. par courrier du 16 juin 2010, aux termes duquel elle précisait avoir, depuis le blâme dont elle avait fait l'objet, assuré le bon suivi des procédures internes ;
Attendu que si les pièces produites en cause d'appel par J. BO . épouse VI. permettent indiscutablement de conclure à la bienveillance, la courtoisie et l'amabilité de J. BO . épouse VI., elles ne sauraient toutefois remettre en cause la réalité des manquements précédemment énumérés ayant donné lieu depuis l'année 2004 à plus d'une quinzaine de courriers de rappel à l'ordre par sa hiérarchie ;
Qu'il a par ailleurs été à bon droit relevé par les premiers juges que J. BO . épouse VI. ne conteste pas réellement les non-respects de procédure qui lui sont reprochés mais évoque alternativement soit l'absence de préjudice pour la SA U ou ses clients, soit la validation de certaines de ses erreurs par sa supérieure hiérarchique, pour tenter de s'en exonérer ;
Attendu cependant que la multiplication et la réitération tout au long de la relation de travail de ces manquements a indiscutablement mis à l'épreuve la relation de confiance liant la SA U à J. BO . épouse VI. et justifient la décision de licenciement notifiée pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce que le motif de licenciement a été déclaré valable ;
3 - Sur le caractère abusif de la rupture
Attendu que les premiers juges n'ont pas explicitement motivé cette partie de leur décision pour débouter J. BO . épouse VI. des fins de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, étant observé qu'une rupture même fondée sur un motif valable peut présenter un caractère fautif si les circonstances qui l'entourent révèlent une intention de nuire de l'employeur ou une atteinte aux droits du salarié licencié à l'origine d'un préjudice ;
Attendu que les circonstances dans lesquelles la SA U a notifié à J. BO . épouse VI. la rupture du contrat les liant ont été en revanche justement évoquées par les premiers juges dans le cadre de leur analyse inhérente à la validité du licenciement ;
Qu'il résulte de ce rappel et des pièces de la procédure que J. BO . épouse VI. a bien été convoquée avant la mise en œuvre du licenciement à un entretien préalable devant se tenir le 11 juin 2010 devant lui permettre de s'expliquer sur les griefs articulés par son employeur ;
Qu'elle n'a pu cependant bénéficier pleinement de cette faculté en l'état du malaise vagal subi le jour de sa convocation, ce qui a conduit l'employeur à lui proposer un autre entretien fixé au 5 juillet 2010 auquel elle ne s'est pas davantage présentée sans joindre alors le moindre justificatif ;
Qu'il est en outre constant que J. BO . épouse VI. a perçu l'indemnité à laquelle elle avait droit, calculée conformément aux dispositions de l'article 38 de la Convention collective des banques, et n'a pas usé de son droit de remettre en cause la rupture dans les formes et conditions prescrites par l'article 32 de cette convention ;
Qu'il n'est pas davantage démontré que le choix d'une procédure disciplinaire aurait induit une meilleure protection de la salariée qui a en l'espèce bénéficié de l'indemnisation conventionnelle susvisée et qu'il n'est pas plus démontré l'existence de difficultés d'ordre médical à l'origine des erreurs commises ou du défaut de maîtrise des outils mis à sa disposition ;
Attendu qu'aucune faute dans la mise en œuvre de la rupture n'apparaissant démontrée, les premiers juges ont à bon droit débouté J. BO . épouse VI. des fins de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu enfin s'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par la SA U, intimée, que J. BO . épouse VI. n'apparaît pas avoir fait dégénérer en abus son droit d'appel ;
Attendu que les dépens de première instance demeureront à la charge de J. BO . épouse VI. en l'état de la confirmation du jugement entrepris, les dépens d'appel étant mis à la charge de cette dernière au regard de sa succombance ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit J. BO . épouse VI. en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal du Travail,
Condamne J. BO . épouse VI. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 1er juillet 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.