Cour d'appel, 14 octobre 2013, B W c/ Le Ministère public
Abstract🔗
Escroquerie - Manœuvres frauduleuses - Mensonges corroborés - Mensonges sur la qualité ou l'identité - Mensonge relatif à un drame familial - Actes positifs destinés à leur donner force et crédit - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu, poursuivi pour escroqueries et tentatives d'escroqueries, fait valoir que le délit n'est pas constitué dès lors qu'on ne peut lui reprocher que des mensonges. Cependant, il ne s'est pas contenté de simples mensonges relatifs à un prétendu drame familial le touchant (décès du père, hospitalisation de la mère...) pour persuader les victimes de lui remettre des sommes d'argent. En effet, il se postait à la sortie de la résidence de ses potentielles victimes qu'il abordait en se faisant passer pour un sujet monégasque et ancien voisin afin d'instaurer un climat de confiance et d'empathie ; il engageait ensuite la conversation sur le registre des souvenirs et se servait des réponses données par ses interlocuteurs pour endosser l'identité de personnes connues d'eux-mêmes dans le but de donner davantage de crédit à son mensonge. Par ailleurs, il n'hésitait pas à accompagner ses interlocuteurs à un distributeur automatique de billets, à leur domicile ou encore au guichet d'un établissement bancaire. Enfin, il a parfois complété son scénario par l'émission d'un faux appel téléphonique devant la victime afin de justifier davantage de son besoin impérieux d'argent et de la véracité de ses dires. Ainsi, par ce stratagème constitué de mensonges assortis d'actes positifs destinés à leur donner force et crédit et à endormir la méfiance des personnes visées, le prévenu s'est livré à des manœuvres frauduleuses qui ont été déterminantes de la remise des fonds par les victimes. Si certaines de ces manœuvres n'ont pas abouti, ce n'est dû qu'à la méfiance de certaines des victimes ou de l'intervention d'un tiers, les services de police. Il convient donc de confirmer la condamnation.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle JI n° CAB1/13/12
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013
En la cause de :
- B W, né le 7 mai 1981 à NOGENT SUR MARNE (94), de Jean-Luc et de Catherine R, de nationalité française, SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS, actuellement détenu à la Maison d'arrêt de MONACO ;
Prévenu de :
usurpation d'identité susceptible d'entraîner une inscription au casier judiciaire d'un tiers
escroqueries
tentatives d'escroqueries
PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt décerné par le Magistrat instructeur en date du 9 avril 2013), assisté de Maître Alice PASTOR, avocat stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ;
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
- A B veuve C, née le 21 octobre 1934 à SAN FRANCISCO (U. S. A.), de nationalité monégasque, retraitée, demeurant X à MONACO, constituée partie civile ;
- N B veuve A, née le 23 septembre 1939 à ETTERBEEK (Belgique), de nationalité suisse, sans profession, demeurant « X » X à Monaco constituée partie civile ;
- F E, né le 21 septembre 1925 à MONACO, de nationalité italienne, retraité, demeurant X à MONACO, constitué partie civile, ayant pour avocat-défenseur Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉS
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 25 septembre 2013 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 27 août 2013 ;
Vu les appels interjetés le 19 février 2013 tant par B W, prévenu, détenu, que par le Ministère public, à titre incident ;
Vu l'ordonnance de Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, faisant fonction de Premier Président, en date du 5 septembre 2013 ;
Vu les citations à prévenu et à parties civiles, suivant exploit, enregistré, de Maître NOTARI, huissier, en date du 10 septembre 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les notes valant conclusions de B W, prévenu, détenu, en date du 23 septembre 2013 ;
Ouï Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, en son rapport ;
Ouï B W, prévenu, détenu, en ses réponses ;
Ouï Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour F E, partie civile, en sa plaidoirie ;
Ouï A B veuve C, partie civile, en ses déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco et celui de B W, prévenu, détenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï B W en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 27 août 2013, le Tribunal correctionnel a :
Sur l'action publique
- déclaré B W coupable :
* « D'avoir, à Monaco, le 27 avril 2012, en juin 2012 puis courant mars et avril 2013 et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom et/ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge et ainsi escroqué partie de la fortune de F E, d A C, de C G épouse Co, de J B, des époux Br, de L R, de N A, d E G et de J R, en l'espèce en se présentant à eux dans la rue sous une fausse identité et en s'attribuant la fausse qualité de monégasque (de nationalité ou de résidence), en prétendant les connaître, en leur communiquant, pour donner force et crédit à ses déclarations, des détails sur leur passé et leur vie personnelle puis en les persuadant d'être dans une situation familiale dramatique nécessitant la remise immédiate de fonds en espèces, pour les déterminer finalement à lui remettre les sommes suivantes :
-1.480 euros à F E
-1.000 euros à A C
- 900 euros à C G épouse Co
- 150 euros à J B
- 700 euros aux époux Br
- 500 euros à L R
- 320 euros à N A
- 500 euros à E G
- 20 euros à J R », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ;
* « D'avoir, à Monaco courant mars et avril 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom et/ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge et ainsi tenté d'escroquer partie de la fortune de C G épouse Co à hauteur de 1.380 euros, de J M épouse Cr à hauteur de 2.000 euros, de M G-G veuve Ci à hauteur de 1.600 euros, de H L épouse Ro à hauteur de 500 euros, de R L à hauteur de 400 euros et de J-P et R Cl à hauteur de 200 euros, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la demande d'argent dans les mêmes circonstances que celles développées ci-dessus, et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce, la méfiance et la résistance de la victime ou l'intervention de tiers », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27 et 330 du Code Pénal ;
* « D'avoir, à Monaco les 8 et 9 avril 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, pris le nom d'un tiers, en l'espèce celui de son frère Be W, dans des circonstances qui auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 658 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale ;
- en répression, l'a condamné à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;
Sur l'action civile
- accueilli A B veuve C N B veuve A et F E en leur constitution de partie civile ;
- les déclarant fondés en leur demande, condamné B W à leur payer respectivement les sommes de 1.000 euros, 320 euros et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné, en outre, B W aux frais ;
B W, prévenu, détenu, a interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2013.
Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.
Les appels réguliers sont recevables.
Considérant les faits suivants :
Le 8 avril 2013, C G épouse Co contactait les services de la Sûreté Publique de Monaco pour leur indiquer avoir été abordée la veille dans la rue par un homme qu'elle ne connaissait pas et auquel elle avait remis la somme de 900 euros retirée à un distributeur.
Elle expliquait qu'il avait déclaré se nommer N P, avait engagé la conversation avant de lui raconter que son père était décédé et sa mère hospitalisée suite à un accident qui avait eu lieu en Egypte. Faisant état de ses difficultés financières, il avait sollicité de sa part la remise d'une somme d'argent afin de se rendre au chevet de cette dernière.
Après cette remise, elle avait été recontactée le lendemain par le dénommé N P, lequel prétextant avoir été agressé à Nice et dépouillé de l'argent remis la veille, sollicitait une nouvelle somme de 1.380 euros pour la remise de laquelle un rendez-vous était convenu à la gare de Monaco.
Ainsi avisés, les services de police procédaient, après la seconde remise, à l'interpellation de cet individu qui déclarait se nommer en premier lieu Be Lo, puis Be W. Ce dernier reconnaissait les faits commis au préjudice de C G épouse Co.
L'enquête alors diligentée permettait d'établir que la réelle identité du mis en cause était B W, lequel faisait l'objet de quatre fiches de recherches de la part des autorités françaises.
Par ailleurs, dans un courrier adressé au juge d'instruction, celui-ci reconnaissait avoir usurpé l'identité de son frère Be afin de dissimuler son lourd passé judiciaire.
Il ressortait ensuite des investigations menées, et essentiellement d'un appel à témoin diffusé dans le quotidien « N. », que B W s'était à plusieurs reprises présenté à des personnes d'un certain âge, au sortir de leur résidence, comme étant un ancien voisin lorsqu'il était enfant ; s'engageait alors une conversation au cours de laquelle B W confiait à ses interlocuteurs le déroulement à l'étranger d'un drame familial qui le poussait à se rendre sur place et à demander pour ce faire de l'argent.
Il obtenait ainsi la remise de sommes de la part de neuf personnes, six autres tentatives s'étant quant à elles soldées par un échec.
Les personnes concernées, toutes nées entre 1921 et 1949, reconnaissaient formellement B W sur planche photographique.
Pour ces faits, B W était :
initialement inculpé le 9 avril 2013 des chefs d'escroqueries et de tentative d'escroquerie commises courant mars et avril 2013,
puis supplétivement inculpé le 16 mai 2013 du chef d'usurpation du nom d'un tiers commise les 8 et 9 avril 2013 et le 3 juillet 2013 des chefs d'escroqueries commises en avril et juin 2012 ainsi que de tentatives d'escroquerie commises courant mars et avril 2013, chefs non visés au réquisitoire introductif.
Par le jugement désormais entrepris, B W a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement. Par ailleurs, A B veuve C, N B veuve A et F E ont été reçus en leur constitution de partie civile et se sont vu allouer respectivement les sommes de 1.000 euros, 320 euros et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions en date du 25 septembre 2013, B W poursuit l'infirmation de ladite décision et sollicite en conséquence sa relaxe ; pour ce faire il soutient que les agissements retenus contre lui ne peuvent être qualifiés de manœuvres frauduleuses et qu'en toutes hypothèses ils n'ont pas été déterminants de la remise de fonds.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de B W a développé les moyens contenus dans ses conclusions.
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision eu égard aux éléments caractéristiques de l'escroquerie mis en évidence par l'instruction.
SUR CE,
Attendu que B W a reconnu être l'auteur de l'usurpation d'identité -mise en évidence par la comparaison de ses empreintes digitales aux données du fichier automatisé français -, de son frère Be W, tant dans un courrier adressé au juge d'instruction, que devant les premiers juges et la Cour d'appel ; que sa déclaration de culpabilité de ce chef doit donc être confirmée ;
Attendu, s'agissant des sommes qui lui ont été remises par diverses personnes à Monaco courant 2012 et 2013, que B W ne conteste nullement la réalité des faits en cause, pas davantage que son implication quant à leur réalisation, reconnaissant que son intention était effectivement de se rendre en Principauté pour obtenir la remise de sommes d'argent par des tiers selon un mode opératoire identique ;
Qu'il estime toutefois que ces agissements, caractérisés par de simples mensonges, ne seraient nullement constitutifs du délit d'escroquerie, ce qui a motivé son appel ;
Attendu cependant que les éléments recueillis par l'enquête révèlent que B W ne s'est pas contenté de simples mensonges pour parvenir à ses fins ;
Attendu que sa venue à Monaco n'était pas fortuite : que c'est en effet dans la seule intention de soutirer de l'argent à des tiers qu'il s'est rendu à Monaco, sa démarche ayant donc pour seul objet d'obtenir la remise de fonds ;
Qu'à cette fin, il se postait à la sortie d'immeubles et abordait ses potentielles victimes au sortir de leur résidence en se faisant passer pour un ancien voisin lorsqu'il était enfant afin d'instaurer un climat de confiance ; qu'engageant la conversation sur le registre des souvenirs, il se servait des réponses données par ses interlocuteurs pour endosser l'identité de personnes connues d'eux-mêmes dans le but de donner davantage de crédit à son mensonge relatif à un drame familial qui le touchait ; que d'autres fois il se présentait comme un sujet ou un résident monégasque ayant vécu durant sa jeunesse dans le quartier pour créer le climat de confiance et d'empathie préalablement nécessaire à la remise des fonds convoitée, n'hésitant pas ainsi à donner une fausse identité et/ou qualité, et parfois même à accompagner ses interlocuteurs à un distributeur automatique de billets, à leur domicile ou encore au guichet d'un établissement bancaire, ainsi qu'en attestent les images de vidéosurveillance relatives aux faits commis au préjudice de F E le 27 avril 2012 ; qu'enfin il a quelques fois complété son scénario par l'émission d'un faux appel téléphonique devant la personne concernée afin de justifier davantage de son besoin impérieux d'argent et de la véracité de ses dires ;
Que par ce stratagème constitué de mensonges assortis d'actes positifs destinés à leur donner force et crédit et à endormir la méfiance des personnes visées, B W s'est ainsi livré à des actes matériels d'exécution d'une manœuvre frauduleuse dans le seul but d'obtenir la remise des fonds convoitée, de sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir que l'accomplissement de ces manœuvres n'aurait pas été déterminant de la remise postérieure des sommes d'argent par les victimes ;
Que si certaines de ces manœuvres n'ont pas abouti, cela ne résulte que de la méfiance de certaines des victimes visées ou de l'intervention d'un tiers, les services de police dans le cas de C G épouse Co ;
Attendu que par suite il convient de confirmer le jugement entrepris sur la qualification desdits faits et sur la déclaration de culpabilité de B W ;
Attendu, sur la répression, que si le casier judiciaire de B W ne porte trace d'aucune condamnation en Principauté de Monaco, il apparaît qu'il ne s'y est rendu que dans le seul dessein de commettre les faits qui lui sont reprochés ;
Qu'en outre son casier judiciaire français révèle près d'une quinzaine de condamnations de même nature que les délits commis à Monaco ou s'y apparentant de près (abus de confiance, escroqueries, abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable) ;
Que ces éléments sont de nature à démontrer l'ancrage de B W dans la délinquance et plus particulièrement dans la délinquance au préjudice de personnes vulnérables ;
Que la nature des faits commis cause un important trouble à l'ordre public ;
Qu'il y a lieu en conséquence de lui faire une application de la loi pénale plus sévère que celle prononcée par les premiers juges et de le condamner à une peine de 18 mois d'emprisonnement ;
Attendu sur l'action civile, qu'en l'absence de contestation de la matérialité des faits par B W et en l'état de son identification sur photographie par l'ensemble des victimes, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la constitution de partie civile de A B veuve C, N B veuve A et F E, les ont déclarés fondés en leurs demandes et ont condamné le prévenu à leur verser respectivement les sommes de 1.000 euros, 320 euros et 2.000 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer leur décision sur ce point ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement,
Reçoit les appels de B W et du Ministère public,
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 27 août 2013 en ses dispositions pénales sur la culpabilité et en ses dispositions civiles,
Le réforme sur la répression, et statuant à nouveau,
Condamne B W à une peine de DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT,
Le condamne aux frais du présent arrêt,
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatorze octobre deux mille treize, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.