Cour d'appel, 30 août 2001, S., H. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Droits de l'Homme - Convention internationale, pacte de New-York du 16 décembre 1966, art. 14 § 1 d - Principe d'application directe - Procès équitable - Droit de représentation du prévenu non comparant par un Conseil et d'y élire domicile - Droit par le prévenu d'être jugé contradictoirement

Convention internationale

Procédure pénale - Droits de l'homme - Pacte de New-York du 16 décembre 1966 - Droit de représentation du prévenu, non comparant par un Conseil - Droit pour le prévenu d'être jugé contradictoirement

Résumé🔗

Au nombre des normes conventionnelles directement applicables à Monaco que contient le pacte international relatif aux droits civils et politique fait à New-York le 16 décembre 1966, figure également, aux termes de l'article 14 § 3 d de celui-ci, le droit qu'a toute personne accusée d'une infraction pénale, dans le cadre d'un procès équitable, lors duquel sa cause doit être entendue, « à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ».

Il en résulte, que, lorsqu'elle comparaît devant une juridiction répressive, la personne poursuivie a la faculté d'assurer elle-même sa défense ou de la faire assurer par un conseil présent à ses côtés. En outre, et sauf à la priver du bénéfice de l'assistance d'un défenseur, contrairement aux stipulations précitées, il doit lui être également reconnu la faculté de faire assurer sa défense par son conseil lorsqu'elle fait choix de ne pas comparaître, dès lors que le droit de tout accusé d'être effectivement défendu par un avocat constitue un élément fondamental du procès équitable prescrit par le pacte susvisé, de sorte que l'avocat qui figure au procès pour la défense de son client doit pouvoir assurer cette défense, même en l'absence de celui-ci.

Il s'en suit que, de manière générale, doit être en définitive reconnu à toute personne accusée d'une infraction pénale, le droit de se faire représenter au procès par son conseil, sans préjudice, dans ces cas particuliers, des mesures qui pourraient être cependant ordonnées en vue d'obtenir, au besoin, la présence effective de la personne poursuivie pour le respect du contradictoire, notamment lorsqu'une confrontation doit être envisagée.

En l'espèce les prévenus, dont la présence aux débats n'apparaît pas en l'état indispensable, doivent donc être admis, comme ils l'ont sollicité de la cour, à se faire représenter en cause d'appel, chacun par son défenseur, à charge pour eux de faire élection de domicile auprès de leur conseil, et d'être jugés contradictoirement comme le prévoit l'article 377 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour par l'effet de l'article 412 du même code, mais sans que l'empêchement prévu par l'article 377 précité n'ait alors à être vérifié, la représentation ainsi envisagée étant désormais un droit, comme il vient d'en être dit.

Il convient, en conséquence, d'admettre dans ces conditions M. Frank Michel avocat-défenseur et Me Richard Mullot avocat, à représenter et défendre chacun son client devant la cour. Par suite, les débats devront été ajournés à une audience ultérieure pour permettre à ces défenseurs de plaider plus avant quant à la forme et éventuellement le fond.


Motifs🔗

La Cour,

Jugeant correctionnellement,

Considérant les faits suivants :

Aux termes d'une ordonnance du magistrat instructeur, en date du 8 novembre 2000, C. S. et F. H. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, comme prévenus :

C. S.

d'avoir à Monaco, de décembre 1996 à avril 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, partagé les produits de la prostitution de D. J., N. (N.) B., M. B., N. C., A. L., S. M. et N. (D.) L. et de s'être ainsi rendue coupable de proxénétisme,

Délit prévu et réprimé par l'article 268 du Code pénal ;

F. H.

d'avoir en Autriche, courant février et avril 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, avec connaissance, en dépêchant ces quatre jeunes femmes inscrites dans son agence EME, aidé ou assisté C. S. dans la commission par elle à Monaco, relativement à la prostitution de D. J., N. (N.) B., M. B., N. C., du délit de proxénétisme ci-dessus spécifié,

d'avoir à Monaco, courant avril 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, partagé les produits de la prostitution, de É. S. et K. O. et de s'être ainsi rendu coupable de proxénétisme,

Délits prévus et réprimés par les articles 41, 42 et 268 du Code pénal ;

Sur cette poursuite, et selon jugement contradictoirement rendu le 3 avril 2001, le tribunal correctionnel a :

  • rejeté diverses exceptions de nullité qui avaient été liminairement soulevées,

  • déclaré C. S. coupable du délit de proxénétisme,

  • prononcé la relaxe de F. H. du chef du délit de proxénétisme, mais déclaré celui-ci coupable de complicité de proxénétisme.

En répression, le tribunal correctionnel faisant application des articles 41, 42 et 268 du Code pénal, a condamné chacun de ces deux prévenus à la peine de trois ans d'emprisonnement et à celle de trente mille francs d'amende.

En outre, et par cette même décision, le tribunal correctionnel a décerné mandat d'arrêt à leur encontre.

Il a, enfin, ordonné la confiscation du contenu de la fiche n° 2 faisant partie du scellé n° 97/117 annexée à la procédure, et constitué de 37 coupures de 500 francs, rejeté une demande de restitution de cautionnement à hauteur de 200 000 francs, formée par C. S., et condamné celle-ci ainsi que F. H. solidairement aux frais.

Par acte du 6 avril 2001, Maître Frank Michel, avocat-défenseur de F. H. a déclaré au greffe interjeter appel dudit jugement, s'agissant des condamnations prononcées contre ce prévenu.

Pour sa part, et le 9 avril 2001, Maître Richard Mullot, a déclaré parallèlement au greffe interjeter appel de ce même jugement, en ce qui concerne C. S..

À l'audience du 25 juin 2001 retenue pour l'examen de ces deux appels, Maître Frank Michel a produit une lettre de son client F. H. adressée à la cour, par laquelle ce prévenu a indiqué s'être trouvé dans l'impossibilité pratique de se rendre à Monaco pour ladite audience, et avoir donné mandat à son conseil à l'effet de l'y représenter et d'assurer sa défense devant la cour.

C. S. a, pour sa part, adressé à Maître Richard Mullot, qui l'a versé aux débats, un pouvoir de représentation indiquant que pour des motifs de santé, faisant l'objet d'un certificat médical joint, elle ne pouvait pas comparaître devant la Cour le 25 juin 2001.

Elle a, en outre, sollicité par écrit de la cour l'autorisation d'être dispensée de comparaître à cette date.

La cour, sur ce, constatant le défaut de comparution des deux prévenus à l'audience du 25 juin 2001, a recueilli les observations de leurs conseils quant à la recevabilité de leurs appels, et quant à la représentation de leurs clients, les parties ayant été alors informées de ce que ces deux questions feraient l'objet d'un arrêt préalable à toute décision quant aux nullités de procédure par ailleurs invoquées, et éventuellement quant au fond.

À cet égard, le Ministère public avait liminairement fait valoir, en effet, l'irrecevabilité des appels formés par les conseils des deux prévenus, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour en la matière, dès lors qu'en l'état des mandats d'arrêts décernés à leur encontre, ni C. S. ni F. H. n'auraient pu se faire représenter lors de leur déclaration d'appel non plus d'ailleurs qu'à l'audience.

Sur ce point, Maître Mullot a conclu et plaidé pour C. S., qu'en application de sa jurisprudence, fondée sur les articles 408 et suivants du Code de procédure pénale, la Cour d'appel pourrait effectivement exiger que cette prévenue soit incarcérée avant que ne soit examiné son appel, dès lors que la peine de trois ans d'emprisonnement infligée à son encontre par le tribunal correctionnel avait était assortie d'un mandat d'arrêt.

Il a mentionné, cependant, qu'une telle circonstance reviendrait à priver manifestement C. S. d'une voie de recours légalement acquise en droit commun pour tout justiciable, et qu'elle violerait alors le principe du droit pour chaque individu à un procès équitable, lequel ne pourrait lui être refusé du simple fait de son absence aux débats.

Maître Mullot a fait valoir, à ce propos, que la jurisprudence de plusieurs pays européens en est venue à admettre, désormais, la représentation de tout prévenu dans le cadre de l'exercice d'une voie de recours de droit commun, fût-il en fuite et sous le coup d'un mandat d'arrêt, et que, dans le prolongement de cette tendance, la Cour de cassation française avait rendu une décision plénière orientant en définitive la jurisprudence, consécutivement à un arrêt Van Pelt c/ France, du 23 mai 2000, par lequel la Cour européenne des droits de l'Homme avait rappelé à la France le principe fondamental du procès équitable, selon lequel tout accusé a le droit d'être défendu et représenté en son absence par un avocat.

Ainsi Maître Mullot a précisé qu'un arrêt de principe avait été rendu en France par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 2 mars 2001, (00 81 388) aux termes duquel « le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense », et, qu'au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, comme du principe de la présomption d'innocence, il avait, à cette occasion, été affirmé que : « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties... Toute personne suspectée ou poursuivie a le droit d'être assistée d'un défenseur ».

Maître Mullot a indiqué, en outre, qu'à la suite de cette décision, les juridictions pénales françaises admettent désormais la représentation d'un prévenu absent, dès lors qu'il est représenté par un avocat, et ce qu'il y ait ou non mandat de justice décerné à son encontre, le principe s'appliquant indifféremment.

Il a soutenu, en l'espèce, que le jugement entrepris qui avait écarté de manière fort critiquable les exceptions de nullité invoquées par sa cliente, lesquelles devraient aboutir à l'annulation de l'entière procédure, s'analysait, par la sanction prononcée de trois ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, comme une atteinte grave, tant à l'exercice d'une voie de recours appartenant à tout justiciable, qu'à la garantie d'un procès équitable, dès lors que la représentation serait écartée en cause d'appel.

En effet, l'absence de représentation signifierait pour cette prévenue, qui soutient la nullité de la procédure d'instruction et conteste sa responsabilité, l'impossibilité d'exercer une voie de recours ordinaire ouverte à tout individu.

Selon Maître Mullot, dès lors que la Principauté de Monaco est aujourd'hui représentée par la Cour de révision judiciaire au sein de l'Association des Hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du français (AHJUCAF), chargée de défendre et de promouvoir les valeurs de l'État de droit et de la justice, et qu'elle a fait acte de candidature à l'adhésion au Conseil de l'Europe, sous l'impulsion de son souverain, il serait capital que les principes et droits fondamentaux dégagés par la jurisprudence européenne soient désormais pris en compte par les juridictions monégasques, en sorte que la représentation de C. S. devrait être admise dans le prolongement manifeste d'une telle jurisprudence.

Pour la défense de F. H., Maître Michel, avocat-défenseur, a également conclu que la jurisprudence européenne en matière des droits de l'Homme remet désormais en cause les principes du Code de procédure pénale sur lesquels s'appuyait jusqu'ici la jurisprudence monégasque afin de refuser à un prévenu, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, le droit de se faire représenter par son conseil à l'occasion d'un appel.

Privant un tel prévenu de toute faculté de représentation, ces principes conduiraient, en effet, s'ils continuaient d'être appliqués, à le priver, par là même également, de la possibilité d'exercer normalement la voie de recours prévue par l'article 411 du Code de procédure pénale, lequel n'impose cependant aucune condition particulière en cas de mandat d'arrêt antérieurement décerné contre l'appelant.

Maître Michel estime, dès lors, que l'appel qu'il a formé au nom de H. devrait en conséquence être déclaré recevable, de même qu'accueillie la demande de représentation de ce prévenu à l'audience, afin qu'il soit à nouveau statué à son contradictoire sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées par C. S. en première instance et auxquelles, ainsi qu'il l'avait indiqué au tribunal correctionnel, il entend pleinement s'associer afin, s'il y a lieu, d'en bénéficier.

Sur quoi :

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998, le pacte international aux droits civils et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966, est entré en vigueur à Monaco, dont diverses stipulations sont analogues à celles actuellement invoquées par la défense, tirées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Que ce pacte institue, d'abord, dans l'ordre international, des procédures conventionnelles juridiquement contraignantes pour les États parties à ce traité destinées au contrôle de la protection des droits de l'Homme dans le cadre de l'Organisation des Nations-Unies, s'agissant, d'une part, des rapports étatiques prévus à l'article 40 de ce pacte, destinés à informer la communauté internationale quant à l'évolution des droits internes et à leur application concrète, d'autre part, des actions contentieuses réglées par les articles 41 et suivants, qui sont toutefois subordonnées au consentement des États intéressées ;

Considérant, par ailleurs, qu'outre le contrôle international des normes conventionnelles relatives aux droits de l'Homme ainsi institué, le pacte international précité comporte en lui-même des normes qui doivent s'analyser comme étant directement applicables, en tant qu'elles apparaissent suffisamment précises, à la fois en leur objet et en leur forme, pour être mises en œuvre dans l'ordre juridique interne des États, sans mesures complémentaires d'exécution ;

Que les justiciables doivent être en conséquence admis à invoquer utilement ces normes devant les juridictions de chaque État, à l'encontre des dispositions du droit interne, ce qui leur confère ainsi un titre pour agir devant leurs juridictions nationales, quant à l'application de ces normes tenues pour supérieures aux dispositions contraires de ce droit ;

Qu'il doit être, en effet, rappelé à cet égard, comme l'a retenu la Cour de révision, par arrêt du 21 avril 1980, que les conventions internationales priment les lois internes mêmes postérieures des pays contractants ;

Considérant que le pacte international de New-York du 16 décembre 1966, stipule, en son article 14 § 5, que « toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi », tandis que, par déclaration annexée audit pacte, le gouvernement princier a indiqué qu'il convenait d'interpréter ce texte comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées ;

Considérant que ce principe, d'application directe en droit monégasque, n'apparaît ainsi pouvoir être restreint que par une disposition légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale « l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné » ;

Qu'aucune autre condition n'est imposée par la loi pour la recevabilité de l'appel ;

Qu'il ne saurait donc être désormais fait référence, comme par le passé, aux principes généraux du Code de procédure pénale, afin de faire obstacle à ce qu'un prévenu, contre qui a été décerné un mandat d'arrêt, charge son conseil d'interjeter appel en ses lieu et place ;

Qu'il convient donc de recevoir C. S. et F. H. en leurs appels susvisés, respectivement formés par déclaration au greffe de leurs conseils, sans égard à la circonstance que ces deux prévenus aient fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à leur encontre à l'issue de la première instance ;

Considérant, d'autre part, qu'au nombre des normes conventionnelles directement applicables à Monaco que contient le pacte international précité, figure également, aux termes de l'article 14 § 1 d) de celui-ci, le droit qu'a toute personne accusée d'une infraction pénale, dans le cadre d'un procès équitable, lors duquel sa cause doit être entendue, « à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix » ;

Considérant qu'il en résulte, que, lorsqu'elle comparaît devant une juridiction répressive, la personne poursuivie a la faculté d'assurer elle-même sa défense ou de la faire assurer par un conseil présent à ses côtés ;

Qu'en outre, et sauf à la priver du bénéfice de l'assistance d'un défenseur, contrairement aux stipulations précitées, il doit lui être également reconnu la faculté de faire assurer sa défense par son conseil, lorsqu'elle fait choix de ne pas comparaître, dès lors que le droit de tout accusé d'être effectivement défendu par un avocat constitue un élément fondamental du procès équitable prescrit par le pacte susvisé, de sorte que l'avocat qui figure au procès pour la défense de son client doit pouvoir assurer cette défense, même en l'absence de celui-ci ;

Qu'il s'ensuit que, de manière générale, doit être en définitive reconnu à toute personne accusée d'une infraction pénale, le droit de se faire représenter au procès par son conseil, sans préjudice, dans des cas particuliers, des mesures qui pourraient être cependant ordonnées en vue d'obtenir, au besoin, la présence effective de la personne poursuivie pour le respect du contradictoire, notamment lorsqu'une confrontation doit être envisagée ;

Considérant qu'en l'espèce les prévenus, dont la présence aux débats n'apparaît pas en l'état indispensable, doivent donc être admis, comme ils l'ont sollicité de la cour, à se faire représenter en cause d'appel, chacun par son défenseur, à charge pour eux de faire élection de domicile auprès de leur conseil, et d'être jugés contradictoirement comme le prévoit l'article 377 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour par l'effet de l'article 412 du même code, mais sans que l'empêchement prévu à l'article 377 précité n'ait alors à être vérifié, la représentation ainsi envisagée étant désormais un droit, comme il vient d'être dit ;

Qu'il convient, en conséquence, d'admettre dans ces conditions Maître Frank Michel, avocat-défenseur, et Maître Richard Mullot, avocat, à représenter et défendre chacun son client devant la cour ;

Que, par suite, les débats devront être ajournés à une audience ultérieure pour permettre à ces défenseurs de plaider plus avant quant à la forme, et éventuellement le fond ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Avant dire droit sur l'action publique,

Reçoit C. S. et F. H. en leurs appels,

Admet leur représentation, respectivement par Maîtres Richard Mullot et Frank Michel,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 12 novembre 2001 à 9 heures.

Composition🔗

MM. Landwerlin, prem. prés., Serdet, proc. gén. ; Mes Michel, av. déf. ; Mullot, av.

Note🔗

Par jugement du 3 avril 2001 le tribunal correctionnel avait condamné C. S. et F. H. respectueusement pour proxénétisme et complicité de proxénétisme, chacun à 3 ans d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende et avant décerné contre eux un mandat d'arrêt. Les avocats de ces deux condamnés ont interjeté appel. Ces derniers sans comparaître à l'audience de la cour d'appel avaient donné à leurs conseils respectifs un pouvoir de les représenter.

L'arrêt de la cour d'appel, a dans sa première partie qui n'a point été résumée - reconnu, au regard de l'article 14 § 5 du pacte international de New-York de 1966 rendu exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine du 12 février 1998, le droit pour les deux condamnés de faire appel bien que faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Sa décision sur ce point est similaire à celle que ladite cour a rendu le même jour dans l'affaire S. contre Ministère public - laquelle a été publiée.

de Bottini Renaud, Nature de la compétence juridictionnelle internationale - Régime juridique de l'incompétence, Revue de Droit Monégasque, 2004, n° 6, p. 185 à 190.

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