Cour d'appel, 12 juillet 1988, Société financière de gestion, Banque de financement industriel c/ R.

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Abstract🔗

Arbitrage

Rétractation - Conditions de recevabilité - Appel d'une décision de rétractation : irrecevabilité

Résumé🔗

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 963 et 428 du Code de procédure civile que seules les décisions d'arbitrage non susceptibles de recours ordinaires peuvent être attaquées par la voie extraordinaire de la rétractation et qu'il doit en être nécessairement déduit que les décisions rendues sur une demande en rétractation ne sont elles-mêmes pas susceptibles d'appel, cette solution étant d'ailleurs conforme à la jurisprudence relative à l'ancienne procédure de la requête civile du droit français qui était régie par des dispositions similaires.

La compétence actuellement conférée au Tribunal de première instance par les articles 963 et 964 du Code de procédure civile en matière de recours contre les sentences arbitrales est une compétence d'attribution que le Code de procédure civile promulgué en 1896 avait réservé au Tribunal supérieur, lequel statuait en dernier ressort, ce qui exclut, en l'état de textes n'ayant pas subi depuis lors de modification hormis celle relative à la désignation de la juridiction, la voie de l'appel à l'égard des décisions rendues en dernier ressort ; l'article 965 du Code de procédure civile, en prévoyant que les jugements rendus en la matière par le Tribunal de première instance ne seront pas susceptibles de pourvoi en révision, confirme encore que ces jugements sont rendus en dernier ressort, de sorte que l'appel interjeté à leur encontre ne saurait être recevable.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur l'appel relevé par la Société financière de gestion et la Banque de financement industriel d'un jugement du Tribunal de première instance du 7 mai 1987 lequel, saisi par ces parties d'une demande en rétractation d'un jugement arbitral en date du 20 décembre 1985 intervenu dans un litige les opposant à V. R., a déclaré cette demande recevable, l'a rejetée au fond et a condamné les deux sociétés à payer à R. l'indemnité prévue par l'article 434 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Considérant que les faits de la cause sont exactement rapportés dans la décision entreprise à laquelle le présent arrêt se réfère ;

Considérant que par les motifs énoncés dans leur exploit d'appel la Société financière de gestion et la Banque de financement industriel demandent à la Cour de déclarer leur appel recevable et y faisant droit au fond de :

A. - Rétracter la sentence arbitrale sur la base de l'article 428-5° du Code de procédure civile, en ce que :

1° Elle fixe au 25 novembre 1976 le point de départ des intérêts moratoires au taux de 10 % l'an des sommes aux quelles B.F.I. et S.F.G. sont condamnées in solidum au profit de R. ;

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que dans le cas où, par impossible, les sociétés requérantes seraient condamnées à payer certaines sommes à V. R., les intérêts ne pourraient courir qu'à compter du jour de la décision ;

2° Elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du retrait effectué par R. ;

Et statuant à nouveau :

Dire au contraire qu'il y a lieu de réintégrer cette somme dans les retraits effectués par R. ;

3° Pour liquider les comptes du pool, les arbitres ont décidé que les pertes devaient être supportées à proportion des apports, après avoir évoqué les dispositions de l'article 1691, alinéa 1 du Code civil, alors que l'esprit et la lettre de ce texte ne pouvaient précisément que conduire à faire supporter les pertes à raison de 2/3 à charge de R. et 1/3 à charge des sociétés requérantes ;

Et statuant à nouveau :

Dire que les comptes devront être repris sur ces bases ;

B. - Rétracter dans son intégralité le jugement arbitral sur la base de l'article 428-4°, en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la qualité juridique de chacune des parties et le rôle tenu par chacune d'elles ou leurs représentants avant novembre et décembre 1966, entre décembre 1966 et mars 1969 et depuis la convention des 8 et 17 mars 1969 ;

Dire que toutes les sommes pouvant être dues par les requérantes à V. R. ou inversement par R. aux requérantes, découlent de cette question préalable ;

Dire que cette question préalable n'ayant pas été tranchée par le collège arbitral, celui-ci n'avait pas la possibilité de se prononcer en connaissance de cause sur les éléments du litige et de condamner l'une ou l'autre des parties ;

Décharger en conséquence les sociétés requérantes de toutes les condamnations prononcées contre elles par le Tribunal arbitral et condamner R. aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais et honoraires d'arbitrage ;

Considérant que R., qui relève en défense que le jugement arbitral en cause de l'action en rétractation des appelantes est doublement définitif d'une part parce que les parties sont convenues que la sentence serait rendue en dernier ressort, et d'autre part, parce que l'ordonnance d'exequatur, non attaquée dans les délais, ni depuis lors, est définitive, soulève l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement ayant rejeté la demande en rétractation en ce que le jugement est lui-même insusceptible de recours en vertu de l'article 965 du Code de procédure civile, conclut à titre très subsidiaire à la confirmation dudit jugement, et sollicite la condamnation in solidum des appelantes à lui payer la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure qu'il estime abusive ;

Considérant que par conclusions du 2 février 1988 les appelantes font valoir que l'article 1er de l'ordonnance du 21 mai 1909 modifiée ouvre la voie d'appel contre tous les jugements rendus en première instance par le Tribunal civil sauf les exceptions établies par la loi, que l'article 965 du Code de procédure civile ne prohibe nullement l'appel mais seulement le pourvoi en révision et que ce ne pourrait être que dans le cas où le Tribunal de première instance, après rétractation ou annulation de la sentence, aurait été appelé à se substituer au Tribunal arbitral et les juges à statuer alors en qualité d'amiables compositeurs que leur décision serait insusceptible d'appel ; que développant au fond leurs moyens, elles demandent encore à la Cour de rétracter le jugement arbitral ;

Et statuant alors aux lieu et place des arbitres, en qualité d'amiables compositeurs, par décision insusceptible de recours, de :

1° Constater que les comptes des groupes R. et R. sont soldés et que nul ne doit rien à l'autre ;

2° Dire et juger que R. a agi en qualité de prête-nom de R. S. ;

Que, dès lors, R. doit garantir B.F.I. et S.F.G. de toutes demandes de condamnation émanant de S., dirigées contre elles dans le cadre des conventions des 19 décembre 1966 et 8 et 17 mars 1969 ;

3° Condamner R. à payer à B.F.I. et S.F.G. 10 millions de F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elles du fait d'une part de la violation des accords contractuels (cession d'actions de la S.A. San Maria après le 17 mars 1969), d'autre part, du fait de la saisie consécutive à un " stratagème " contraire aux conventions pour plus de 10 000 000 F depuis l'année 1977 ;

4° Dire que R. devra dans la quinzaine de l'arrêt à intervenir et à peine d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard, donner mainlevée de toutes les mesures conservatoires prises par lui à l'encontre de la Banque de financement industriel et de la condamner aux entiers dépens ;

Sur ce,

Considérant, sur la recevabilité de l'appel, qu'aux termes de l'article 963 du Code de procédure civile la rétractation des jugements arbitraux pourra être demandée devant le Tribunal de première instance dans les cas, formes et délais déterminés par les articles 428 et suivants pour les jugements des tribunaux ordinaires ;

Que l'article 428 du même code prévoit que seuls les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée pourront être rétractés, à la requête de ceux qui auront été parties ou dûment appelés, dans les cas d'ouverture qu'il vise ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les décisions non susceptibles de recours ordinaire peuvent être attaquées par la voie extraordinaire de la rétractation et qu'il doit en être nécessairement déduit que les décisions rendues sur une demande en rétractation ne sont elles-mêmes pas susceptibles d'appel, solution d'ailleurs conforme à la jurisprudence relative à l'ancienne procédure de la requête civile du droit français qui était régie par des dispositions similaires ;

Considérant au demeurant que l'argument tiré par les appelantes de l'article 1er de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 s'avère inopérant en ce que ledit article prévoit que tous les jugements rendus en première instance par le Tribunal civil sont sujets à l'appel, sauf les exceptions établies par la loi ;

Considérant par ailleurs que la compétence actuellement conférée au Tribunal de première instance par les articles 963 et 964 du Code de procédure civile en matière de recours contre les sentences arbitrales est une compétence d'attribution que le Code de procédure civile promulgué en 1896 avait réservée au Tribunal supérieur, lequel statuait en dernier ressort, ce qui exclut, en l'état de textes n'ayant pas subi depuis lors de modifications hormis celle relative à la désignation de la juridiction, la voie de l'appel à l'égard de décisions rendues en dernier ressort ;

Qu'enfin l'article 965 du Code de procédure civile, en prévoyant que les jugements rendus en la matière par le Tribunal de première instance ne seront pas susceptibles de pourvoi en révision, confirme encore que ces jugements sont rendus en dernier ressort ;

Considérant qu'il suit que l'appel relevé contre le jugement déféré doit être déclaré irrecevable ;

Considérant que l'appel ne peut être considéré comme abusif et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de R. ;

Que les appelantes qui succombent doivent être condamnées aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare irrecevable l'appel formé par la Société financière de gestion et la Banque de financement industriel contre le jugement du Tribunal de première instance en date du 7 mai 1987 ;

Déboute V. R. de sa demande en dommages-intérêts ;

Composition🔗

MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. ; MMe Léandri et Marquilly, av. déf. ; Charles, av. (Barreau de Nice) ; Cénac, av. (Cour d'Aix-en-Provence).

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