Code de procédure pénale
Livre préliminaire🔗
Titre I - Des actions qui naissent des infractions🔗
Section I - Règles générales sur l'exercice de l'action publique et de l'action civile🔗
Article 1er🔗
L'action publique pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Ces fonctionnaires l'exercent d'office, sauf le cas où la loi exige au préalable une plainte de la partie lésée.
L'action publique peut, toutefois, être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code.
Article 2🔗
L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article suivant.
Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux.
Article 2-1🔗
Toute association agréée à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences peut, avec l'accord de la victime, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les articles 230 à 234-1, 236, 236-1, 237 à 239, 243 à 245, 247 et 262 du Code pénal.
Article 3🔗
L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Elle peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Article 4🔗
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.
Section II - De l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la Principauté🔗
Article 5🔗
Tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime par la loi monégasque, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté.
Article 6🔗
Tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi monégasque, pourra être poursuivi et jugé à Monaco, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
En ce cas, la poursuite ne sera intentée qu'à la requête du Ministère public, et seulement sur la plainte de la partie lésée ou sur une dénonciation officielle faite à l'autorité monégasque par l'autorité du pays où le délit a été commis.
Article 6-1🔗
Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables à celui qui a acquis la nationalité monégasque postérieurement au fait qui lui est reproché.
Article 6-1-1🔗
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera, en qualité d'auteur ou de complice, rendu coupable d'un fait qualifié de corruption, de trafic d'influence, de blanchiment ou d'infraction relative aux instruments de paiement autres que les espèces, par la loi monégasque, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté.
Article 6-1-2🔗
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, tout Monégasque ou toute personne résidant habituellement sur le territoire monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera, en qualité d'auteur ou de complice, rendu coupable de l'infraction prévue au paragraphe IV de l'article 219‑1 du Code pénal pourra être jugé et poursuivi dans la Principauté.
Article 6-2🔗
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6, pourra être poursuivi et jugé à Monaco, quelle que soit sa nationalité, tout agent public de la Principauté au sens de l'article 113 du Code pénal qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié de corruption ou de trafic d'influence par la loi monégasque. En ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables.
Article 7🔗
Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté :
1°) L'étranger qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaçon des sceaux ou des monnaies de l'État, de papiers nationaux, de monnaies ou papiers-monnaies reçus dans les caisses de l'État, ou d'un crime ou d'un délit contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires monégasques.
2°) L'étranger coauteur ou complice de tout crime commis hors du territoire de la Principauté par un Monégasque, lorsque celui-ci sera poursuivi ou aura été condamné dans la Principauté à raison dudit crime ;
3°) l'étranger qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié de corruption ou de trafic d'influence par la loi monégasque et impliquant un agent public national au sens du premier alinéa de l'article 113 du Code pénal, ou un Monégasque, agent public international au sens du deuxième alinéa de l'article 113 du Code pénal ;
4°) L'étranger qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de l'un des faits prévus et réprimés par les articles 389-1, 389-2, 389-3, 389-4, 389-5, 389-6, 389-7, 389-8, 389-9, 389-10 du Code pénal, lorsque ces infractions auront été commises au préjudice d'un centre de données situé hors du territoire de la Principauté, et au sein duquel sont installés les locaux mis à disposition de l'État de Monaco en vertu d'un engagement international, destinés à héberger des données, les systèmes d'information, ainsi que les équipements, matériels et licences et composants associés, tels que des systèmes de communications électroniques ou des solutions de stockage.
Article 8🔗
Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté :
1°) Quiconque se sera, sur le territoire de la Principauté, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le cas de complicité est prévu à la fois par la loi étrangère et par la loi monégasque, à la condition que le fait principal ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
2°) Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tortures au sens de l'article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s'il est trouvé dans la Principauté ;
3°) Quiconque aura, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, hors du territoire de la Principauté, commis sur des mineurs l'un des faits prévus et réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261 à 264-2, 265, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, 269, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, 269-1, 273, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7, 294-8 et 335, alinéa 1er, du Code pénal, s'il est trouvé dans la Principauté ;
4°) Quiconque aura, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, hors du territoire de la Principauté, commis l'un des faits prévus et réprimés par les articles 389-1, 389-2, 389-3, 389-4, 389-5, 389-6, 389-7, 389-8, 389-9, 389-10 du Code pénal, s'il est trouvé dans la Principauté, lorsque ces infractions auront été commises au préjudice d'un centre de données situé hors du territoire de la Principauté, et au sein duquel sont installés les locaux mis à disposition de l'État de Monaco en vertu d'un engagement international, destinés à héberger des données, les systèmes d'information, ainsi que les équipements, matériels et licences et composants associés, tels que des systèmes de communications électroniques ou des solutions de stockage.
Article 8-1🔗
Par dérogation aux dispositions de l'article 8, 1°), quiconque se sera, sur le territoire de la Principauté, rendu complice d'un fait qualifié de blanchiment ou d'infraction relative aux instruments de paiement autres que les espèces, par la loi monégasque et commis à l'étranger, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté.
Article 9🔗
Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté, l'étranger qui se sera rendu coupable hors du territoire :
1°) D'un crime ou d'un délit commis au préjudice d'un Monégasque.
2°) D'un crime ou d'un délit commis même au détriment d'un autre étranger, s'il est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction ;
3°) D'un délit de blanchiment lorsque l'infraction sous-jacente a été commise au préjudice d'un Monégasque.
Dans les trois cas, la poursuite n'aura lieu que dans les conditions prévues par l'article 6 et pour le chiffre 3°) sans que la plainte de la partie lésée ne doive également viser un fait de blanchiment.
Article 10🔗
À l'exception de celles de l'article 7-1°, les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'intéressé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et en cas de condamnation qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie.
Si la peine prononcée par les tribunaux étrangers a été exécutée pour partie, les juges tiendront compte de la détention ainsi subie, dans l'application de la nouvelle peine qu'ils prononceront.
Section III - Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile🔗
Article 11🔗
L'action publique s'éteint par le décès du prévenu, la dissolution lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la chose jugée, la prescription, l'amnistie et l'abrogation de la loi.
La juridiction répressive, déjà saisie par la partie civile, reste compétente pour statuer sur les réparations civiles à l'égard des ayants droit du prévenu, après le décès de celui-ci, lorsqu'il est intervenu un jugement sur le fond, même non encore définitif, sauf dans le cas d'opposition à un jugement de défaut.
L'action civile survit à l'amnistie.
Article 12🔗
L'action publique résultant d'un crime, ou des délits prévus par les articles 218-1 et 218-2 du Code pénal, est prescrite après dix années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique résultant d'un crime prévu par l'article 228 du Code pénal est prescrite après trente années révolues à compter du jour où le crime a été commis.
L'action publique résultant de tout crime commis sur la personne d'un mineur est prescrite après trente années révolues à compter du jour de la majorité de ce dernier.
Article 13🔗
L'action publique résultant d'un délit est prescrite après trois années révolues, à compter du jour où le délit a été commis.
L'action publique résultant des délits prévus par les articles 261, 263 et 264 du Code pénal est prescrite par vingt années à compter du jour de la majorité de la victime mineure.
Article 13-1🔗
Article 13 ter🔗
Nonobstant les dispositions des articles précédents, l'action publique relative aux infractions prévues aux articles 113-2 et 113-3 du Code pénal, est prescrite après cinq années à partir du jour où l'infraction a été commise.
Article 14🔗
L'action publique résultant d'une contravention est prescrite après une année révolue, à compter du jour où elle a été commise.
Lorsqu'un délit ne peut être apprécié indépendamment de la contravention qui en est un élément constitutif, cette contravention se prescrit comme le délit lui-même.
Article 15🔗
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Article 16🔗
Le jour où l'infraction a été commise n'est pas compris dans le délai de la prescription.
Article 17🔗
La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction intervenu dans les délais fixés par les articles précédents, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de poursuite ou d'instruction.
Article 18🔗
S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes de poursuite ou d'instruction, le délai de prescription ne courra qu'à partir du dernier acte, même si, par suite d'actes interruptifs, ont été dépassés les délais prévus aux articles 12, 13 et 14.
Article 19🔗
Si le tribunal saisi de l'action publique ordonne un renvoi devant une autre juridiction pour la décision d'une question préjudicielle, la prescription est suspendue jusqu'au jour où il est statué sur cette question ou jusqu'à l'expiration du délai imparti à cet effet, conformément à l'article 29.
En cas d'extradition, la prescription est également suspendue du jour de la demande au jour de la remise de l'inculpé aux Autorités monégasques.
Article 20🔗
Les dispositions qui précèdent sont applicables, sauf dérogation expresse, à la prescription des infractions prévues par des lois particulières.
Titre II - De la compétence🔗
Article 21🔗
Les tribunaux de la Principauté connaissent suivant les règles ci-après, de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés à la section II du titre précédent.
Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli.
Article 22🔗
Le juge de police connaît des infractions punies d'une amende inférieure au montant minimal de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Article 23🔗
Le tribunal correctionnel connaît, en premier ressort, de toutes les infractions punies de peines correctionnelles.
Il connaît en appel des jugements rendus par le juge de police.
Article 24🔗
La cour d'appel connaît de l'appel de tous les jugements rendus en première instance par le tribunal correctionnel.
Article 25🔗
Le tribunal criminel connaît des infractions qualifiées crimes.
Article 26🔗
Toutefois, lorsqu'il y a connexité entre plusieurs infractions qui, prises isolément, ressortiraient à des juridictions différentes, ces infractions peuvent être portées ensemble devant la juridiction compétente pour connaître du fait comportant la peine la plus grave.
Le tribunal saisi peut prononcer la disjonction des affaires ainsi jointes, si cela lui paraît opportun.
Article 27🔗
Il y a connexité :
1° lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même individu ;
2° lorsque les infractions ont été commises en même temps, par plusieurs personnes réunies ;
3° lorsqu'elles ont été commises, même en divers temps et lieux, par suite d'un concert préalablement formé entre leurs auteurs ;
4° lorsque les inculpés ont commis certaines infractions pour se procurer les moyens de commettre les autres, en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour s'assurer l'impunité.
Article 28🔗
Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux répressifs jugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.
Ils se conforment, en ce cas, aux règles édictées par la loi civile sur la preuve.
Article 29🔗
Si le prévenu ou l'accusé excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi ne doit admettre cette exception qu'autant qu'elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et que les titres produits ou les faits articulés sont de nature à ôter tout caractère d'infraction au fait servant de base à la poursuite.
En ce cas, le jugement fixe un bref délai dans lequel le prévenu, l'accusé ou la partie civile, s'il la désigne à cet effet, doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences, faute de quoi il sera passé outre aux débats. Toutefois, le tribunal peut, s'il le juge opportun, proroger le délai primitivement imparti.
Article 30🔗
La cour de révision statue sur les pourvois formés ainsi qu'il est dit au titre I du livre III.
Livre I - De la police judiciaire et de l'instruction🔗
Titre I - Dispositions générales🔗
Article 31🔗
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure, ou appelée à prêter son concours professionnel à celle-ci, hormis l'avocat dans sa seule communication du contenu des actes de la procédure à son client, est tenue au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur général peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction, du juge d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause, dans le respect des droits de la défense, des droits des victimes et des tiers ainsi que de la vie privée et familiale.
Dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que par la défense des intérêts fondamentaux de la Principauté, tels que définis à l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, le Directeur de la Sûreté Publique et les fonctionnaires ou agents qu'il habilite spécialement à cet effet peuvent, pour les besoins d'enquêtes administratives, consulter et exploiter les traitements mis en œuvre dans le cadre des missions de police judiciaire.
Article 32🔗
La police judiciaire constate les infractions à la loi pénale, en rassemble les preuves et en recherche les auteurs.
Elle est exercée, sous l'autorité de la Cour d'appel et sous la direction du procureur général, par les officiers de police judiciaire, les carabiniers, les agents de la sûreté publique et, dans les cas qu'elles déterminent, les fonctionnaires désignés par les lois spéciales.
Article 33🔗
Les assistants spécialisés auprès du procureur général ou des juges d'instruction participent aux procédures en matière de blanchiment sous la direction et le contrôle des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.
Dans ce cadre, ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1°) assister les magistrats du parquet général dans l'exercice de l'action publique ;
2°) assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
3°) remettre aux magistrats mentionnés aux chiffres 1°) et 2°) des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel.
Titre II - Du procureur général🔗
Article 34🔗
Le procureur général a la direction de la police judiciaire et exerce l'action publique.
Il est chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et des délits.
Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées ainsi que tous rapports, procès-verbaux, renseignements qui lui sont transmis par les officiers de police judiciaire ou par toute autre voie, sur les crimes et les délits.
Il apprécie la suite à leur donner.
En cas de classement de l'affaire, il notifie sa décision en mentionnant les motifs de fait ou de droit qui la justifient, au plaignant, à la victime lorsque celle-ci a été identifiée, ainsi qu'au dénonciateur.
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur général peut former un recours, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation, auprès du directeur des services judiciaires. Le directeur des services judiciaires peut enjoindre au procureur général d'engager des poursuites, par instructions écrites, motivées et versées au dossier de la procédure. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé en y indiquant les motifs de fait ou de droit qui le justifient.
Le plaignant peut alors se constituer partie civile conformément aux dispositions des articles 73 à 81
Article 34-1🔗
En cas de contravention ou de délit, s'il lui apparaît qu'une telle mesure, est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur général peut, préalablement à sa décision sur l'action publique :
1°) procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2°) orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais :
de traitements ou soins auprès d'une structure sanitaire ou d'un professionnel de santé, notamment une consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage d'éducation civique, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de la consommation d'alcool ou de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3°) demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements, dans un délai ne pouvant excéder six mois, renouvelable pour une même durée en raison d'un motif légitime dûment justifié ; cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit ;
4°) demander à l'auteur des faits de réparer, dans un délai ne pouvant excéder six mois, renouvelable pour une même durée en raison d'un motif légitime dûment justifié, le dommage résultant de ceux-ci ; cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ;
5°) faire procéder, dans un délai ne pouvant excéder six mois, renouvelable pour une même durée en raison d'un motif légitime dûment justifié, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur général en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, cette dernière peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement, conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile. En cas de violences commises envers tout actuel ou ancien conjoint, actuel ou ancien partenaire d'un contrat de vie commune, actuel ou ancien cohabitant d'un contrat de cohabitation ou bien envers toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, il ne peut être procédé à une mission de médiation ;
6°) demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne peut excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;
7°) demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur général, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes par quelque moyen que ce soit y compris les communications électroniques ;
8°) demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels ou toute personne qui aura incité ou provoqué à la commission de l'infraction désignés par le procureur général, ou ne pas entrer en relation avec eux par quelque moyen que ce soit y compris les communications électroniques.
Les mesures alternatives visées aux chiffres 2°) à 5°) ne peuvent être décidées par le procureur général sans le consentement de l'auteur des faits et, lorsqu'il est nécessaire, celui de la victime. Avant de recueillir son consentement, le procureur général informe ce dernier de son droit de refuser la mesure et des conséquences d'un tel refus.
Le procureur général pourra déléguer aux officiers de police judiciaire la notification de la mesure visée au chiffre 1°).
En cas de non-exécution de la mesure ou de réitération de l'infraction le procureur général, sauf élément d'appréciation contraire, engage des poursuites.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique, pour la durée de la mesure fixée le cas échéant par le procureur général.
Article 34-2🔗
Lorsque le procureur général fait application de l'article 34-1 pour les mineurs de treize ans ou plus, et sans préjudice du cas prévu par l'article 3 de la loi n° 740 relative aux mineurs délinquants, le ou les représentants légaux du mineur doivent être convoqués.
Le ou les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal.
Les mesures prévues aux chiffres 2°) à 5°) de l'article 34-1 requièrent l'accord du ou des représentants légaux du mineur. Le procureur général fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge du, ou solidairement, des représentants légaux du mineur.
Le procureur général peut également, recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1°) demander au mineur et à son représentant légal de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;
2°) interdire au mineur de sortir de son domicile à des horaires déterminés, hors la présence d'un représentant légal ou la pratique d'une activité associative, sportive ou culturelle encadrée ;
3°) proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur général recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de son ou ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.
Le procureur général pourra déléguer aux officiers de police judiciaire la notification des mesures visées aux chiffres 1°) et 2°).
Article 34-3🔗
Lorsque le procureur général décide de l'une des mesures alternatives aux poursuites, un procès-verbal est dressé par ce magistrat ou par la personne déléguée par lui. Ce dernier mentionne les faits reprochés, ainsi que leur qualification juridique et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ils ont été commis.
Le procès-verbal consigne le consentement de l'auteur des faits lorsqu'il est nécessaire et, le cas échéant s'il s'agit d'un mineur, l'accord de son ou ses représentants légaux. Il mentionne que l'exécution de la mesure alternative décidée n'éteint pas l'action publique et que l'auteur pourra être poursuivi pour les faits objet de la mesure, en cas de réitération de l'infraction ou en cas de non-respect de la mesure alternative.
Ce procès-verbal est notifié à la personne concernée et, le cas échéant, en présence du ou des représentants légaux du mineur et d'un interprète. Il est contresigné par l'auteur des faits et, le cas échéant, par son ou ses représentants légaux et par l'interprète.
Article 35🔗
Il fait citer directement devant le tribunal correctionnel les auteurs et complices des délits dont la constatation n'exige ni une instruction préalable, ni l'arrestation des inculpés, ainsi que ceux qui sont arrêtés en flagrant délit et placés par lui sous mandat d'arrêt.
Article 36🔗
Il transmet au juge d'instruction, avec un réquisitoire d'information, les plaintes, les dénonciations, pièces, instruments saisis et tous les documents relatifs aux crimes et délits qui nécessitent une information.
Article 37🔗
Il assure l'exécution des ordonnances du juge d'instruction et des arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d'appel.
Article 37-1🔗
Lorsqu'il est saisi, conformément à l'article 34, le procureur général peut, si l'urgence le justifie et sous les peines prévues à l'article 37-1 du Code pénal, interdire à l'auteur d'un crime ou d'un délit, d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou résider en certains lieux.
À titre exceptionnel et jusqu'à ce qu'il soit statué sur le logement de la victime par le président du tribunal de première instance, le procureur général, saisi conformément à l'article 34, peut mettre à la disposition de la victime de l'une des infractions précitées, et des membres du foyer qui le souhaitent, une solution d'hébergement d'urgence de nature à assurer leur sécurité.
Le procureur général, après en avoir informé les intéressés, saisit dans les vingt-quatre heures le président du tribunal de première instance d'une demande d'ordonnance de protection conformément à l'article 24-1 du Code civil.
La méconnaissance de cette ordonnance de protection par l'auteur est punie des mêmes peines.
Article 37-2🔗
Le procureur général peut ordonner, dès le stade de l'enquête, que les victimes de l'une des infractions prévues par les articles 236 à 239, 243 à 245, 247, 260-1 à 264-2, 265, 266, 269 et 294-3 à 294-8 du Code pénal fassent l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés.
Article 38🔗
Le procureur général est, de droit, suppléé par ses substituts.
Il peut aussi être suppléé et, en cas de nécessité, assisté soit par un membre de la cour d'appel, soit par un membre titulaire ou suppléant du tribunal de première instance désigné, pour une période déterminée par ordonnance souveraine rendue sur la proposition du Directeur des Services judiciaires.
Au cas d'extrême urgence, la désignation prévue à l'alinéa précédent peut être faite par un arrêté du Directeur des Services judiciaires, pris sur l'avis des chefs de cour et sous réserve d'une ratification, aussi rapprochée que possible, par ordonnance souveraine, de la désignation provisoire ainsi intervenue.
Le procureur général peut aussi se faire remplacer, mais pour le service des audiences seulement, et moyennant une délégation spéciale qu'il leur donne à cet effet, soit par le juge de paix, soit par un avocat-défenseur ou un avocat, soit par un notaire.
Article 38-1🔗
I.- Même en dehors de toute enquête, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, dans la limite de huit jours, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre, sous la responsabilité et en présence de ceux-ci, les agents de police judiciaire, peuvent procéder, au besoin avec l'assistance d'un chien formé à la détection, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1°) actes de terrorisme mentionnés aux articles 391 à 391-8 bis du Code pénal ;
2°) infractions en matière d'armes mentionnées aux articles 17 à 25 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 ;
3°) infractions en matière d'explosifs mentionnées par l'Ordonnance Souveraine n° 15.088 du 30 octobre 2001 ;
4°) faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 1 à 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, modifiée ;
5°) faits de contrefaçons mentionnés aux articles 23 à 27 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 et aux articles 21 à 28 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée ;
6°) faits de fausse monnaie mentionnés aux articles 77 à 83-11 du Code pénal ;
7°) faits de manquement aux obligations déclaratives de transport d'espèces mentionnés aux articles 60 et 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens ou lorsque des risques majeurs d'atteintes à la sûreté de l'État sont en cause.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur général.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
La visite des véhicules visés au chiffre 1°) du paragraphe I des articles 81-7-1 et 99-1 ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
II.- Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires ou détenteurs des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou du détenteur.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire ou le détenteur du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur général.
III.- Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, au besoin avec l'assistance d'un chien formé à la détection, accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite. La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux. La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur général et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
IV.- Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur général ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Article 38-2🔗
Lorsqu'aucune information judiciaire n'a été ouverte ou lorsqu'aucune juridiction de jugement n'a été saisie à la suite de l'application des articles 34 ou 34-1, ou n'a pu être saisie en raison du décès de l'auteur, ou lorsque la juridiction de jugement saisie, ou le juge d'instruction, a définitivement épuisé sa compétence sans avoir statué sur un bien saisi, le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de sa restitution.
Ne peut donner lieu à restitution, le bien :
1°) dont la propriété est sérieusement contestée ; ou
2°) dont le propriétaire est décédé, absent au sens des articles 84 et suivants du Code civil ou en fuite ; ou
3°) qui est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; ou
4°) qui constitue un danger pour les personnes, les animaux ou les biens ; ou
5°) dont une disposition particulière prévoit la destruction.
Lorsque la propriété du bien apparaît incertaine ou contestée, le procureur général saisit par requête la chambre du conseil de la cour d'appel et fait citer les parties intéressées par voie d'huissier.
La décision de non-restitution du procureur général peut être déférée par l'intéressé ou ses ayants‑droit devant la chambre du conseil de la cour d'appel dans le délai d'un mois suivant sa signification, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de ladite chambre. Ce recours est suspensif. Toutefois, si la restitution n'a pas été demandée dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens non restitués deviennent la propriété de l'État sous réserve des droits des tiers. Le procureur général en avise le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Les propriétaires de bonne foi qui n'auraient pas été informés de l'enquête ou de la procédure peuvent exercer leur droit de réclamer la restitution des biens ou de leur contrevaleur dans le délai de douze mois à compter du jour de leur connaissance de la procédure, et ce dans un délai butoir de cinq ans pour les biens meubles et trente ans pour les biens immobiliers à compter de la notification concernée prévue au présent alinéa.
Titre III - Du juge d'instruction🔗
Article 39🔗
Les juges d'instruction sont choisis parmi les membres du tribunal de première instance et désignés par ordonnance souveraine pour trois ans sur présentation du premier président et l'avis du procureur général.
Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions pour des périodes successives de même durée. Au cours de chacune de ces périodes, l'instruction ne peut leur être retirée que sur leur demande ou sur l'avis conforme de la cour de révision, donné suivant les règles prescrites en matière disciplinaire.
Lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal, ou en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
Le président peut établir un tableau de roulement pour les affaires urgentes.
Le juge d'instruction empêché est remplacé provisoirement par un autre juge désigné par le président du tribunal.
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le Président du Tribunal de première instance ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
Le ou les juges d'instruction désignés pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information disposent des mêmes pouvoirs que ce dernier.
Cette désignation peut intervenir :
- dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le Procureur Général le requiert dans son réquisitoire introductif ;
- à tout moment de la procédure, à la demande du Président du Tribunal de première instance ou du juge chargé de l'information.
Les décisions du Président du Tribunal de première instance prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Article 39-1🔗
Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur général, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.
Le président du tribunal statue dans les huit jours par une ordonnance non susceptible de recours.
Article 40🔗
Le juge d'instruction est assisté dans tous les actes de l'information écrite par un greffier.
En cas d'urgence ou d'empêchement, le greffier peut être remplacé par une personne que le juge d'instruction assermente à cet effet.
Article 41🔗
Dans les affaires qu'il a instruites, le juge d'instruction ne peut prendre part au jugement.
Titre IV - Des officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur Général et des agents de police judiciaire🔗
Article 42🔗
Sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général : le maire et les adjoints, les officiers des carabiniers, le directeur de la sûreté publique, les commissaires de police, le chef et le sous-chef de la sûreté, les officiers de police et l'inspecteur-chef de la police municipale.
Article 43🔗
Ces officiers de police judiciaire veillent à l'observation des ordonnances, arrêtés, règlements de police et de sûreté sur le territoire de la Principauté.
Article 44🔗
Ils reçoivent, dans les formes prescrites en l'article 70, les dénonciations et les plaintes.
Article 45🔗
Ils consignent, dans des rapports ou des procès-verbaux qu'ils rédigent à cet effet sur le champ, la nature et les circonstances des crimes, des délits et des contraventions, le temps et le lieu où ils ont été commis, les preuves et les indices à la charge de ceux qui en sont présumés les auteurs.
Article 46🔗
Ils envoient, sans délai, au procureur général les dénonciations et les plaintes qu'ils ont reçues et les rapports ou procès-verbaux qu'ils ont rédigés.
Article 46-1🔗
Les officiers de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peuvent, aux fins de détecter ou de dépister des biens susceptibles de confiscation, procéder aux mesures d'investigation prévues au présent code.
Article 47🔗
Lorsqu'il y a crime ou délit flagrant ou dans les cas assimilés, ils font tous actes nécessaires à l'instruction suivant les règles établies au titre VII du présent livre.
Si le procureur général intervient, ils reçoivent ses instructions pour la suite de la procédure.
Article 47-1🔗
L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 261 à 264-2, 265, 266, 269-1 et 294-3 à 294-8 du Code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
Les mesures prévues au précédent alinéa ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'autorisation de l'intéressé sauf le cas où, à la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, des instructions écrites sont données à cette fin par le procureur général ou le juge d'instruction.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime et, si celle-ci est mineure, d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'administrateur ad hoc désigné conformément à l'article 268-1.
Article 47-2🔗
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 262 à 270, 273 et 275 à 294-8 du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête, peuvent procéder aux actes suivants :
1° participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.
À peine de nullité de la procédure, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Le procès-verbal mentionne la date et l'heure à laquelle l'opération a commencé et celle à laquelle elle s'est terminée.
Les dispositions de l'article 106-10 sont applicables aux enregistrements et documents portant transcription de ces actes.
Article 48🔗
Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur général sont, quant à ces fonctions, sous la direction du procureur général et sous l'autorité de la cour d'appel, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'Administration.
Article 49🔗
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique et, même, toute personne de leur prêter main forte.
Article 50🔗
Le contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, est exercé par la cour d'appel en assemblée générale et en chambre du conseil.
Cette juridiction est saisie soit par le premier président, soit par le Ministère public.
Elle peut se saisir d'office, à l'occasion de l'examen d'une procédure qui lui est soumise.
Article 51🔗
La cour peut faire procéder à une enquête. Elle entend le procureur général et l'officier de police judiciaire, celui-ci assisté, s'il le désire, d'un avocat.
Article 52🔗
La cour peut, sans préjudice des sanctions administratives susceptibles d'être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou lui interdire soit temporairement, soit définitivement, d'exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et, le cas échéant, le condamner aux frais de la poursuite.
Article 53🔗
Les délibérations et décisions disciplinaires sont transcrites sur un registre qui sera communiqué au procureur général lorsque celui-ci en fera la demande.
Article 54🔗
Les simples négligences, hors le cas de récidive, peuvent faire l'objet, de la part du procureur général, d'un avertissement qui est consigné sur un registre spécial tenu au parquet.
Article 55🔗
Il y a récidive lorsque, pour quelque affaire que ce soit, l'officier de police judiciaire commet une nouvelle négligence avant l'expiration d'une année à compter du jour de l'avertissement prévu à l'article précédent.
Article 56🔗
Les carabiniers et agents de police constatent par procès-verbaux les contraventions dont ils sont témoins. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 57🔗
Relativement aux autres infractions dont ils sont témoins, les carabiniers et les agents de police font leurs déclarations aux officiers et commissaires de police, sous les ordres desquels ils sont respectivement placés, lesquels dressent eux-mêmes procès-verbal.
Article 58🔗
Ceux qui veulent assurer la sécurité de propriétés privées par des gardes particuliers, ainsi que les concessionnaires de services publics de l'État qui veulent faire assermenter leurs agents, doivent obtenir, à cet effet, l'autorisation du Ministre d'État et son approbation pour la désignation desdits gardes ou agents et pour la détermination de leur commission.
Article 59🔗
Les gardes particuliers et les agents des concessionnaires de services publics de l'État ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après enregistrement de leur commission et prestation de serment devant le tribunal de première instance.
Les gardes particuliers n'opèrent que dans l'étendue des propriétés pour la garde desquelles ils ont été commissionnés. Les agents des concessionnaires n'exercent leur mission que conformément aux attributions limitativement énoncées dans leur commission.
Article 60🔗
Ils se conforment aux prescriptions de la loi pour la constatation des infractions et la rédaction des procès-verbaux. En cas de crime ou de délit flagrant emportant la peine d'emprisonnement, ils conduisent l'inculpé devant le procureur général ou devant un officier de police judiciaire ; ils peuvent, à cet effet, requérir directement l'assistance de la force publique.
Titre IV bis - De la garde à vue et de l'audition libre🔗
Article 60-1🔗
Seule la personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d'emprisonnement, peut, pour les nécessités des investigations, être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire.
La garde à vue est une mesure de contrainte qui emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la disposition de l'officier de police judiciaire.
Article 60-1 bis🔗
Lorsqu'il apparaît, au cours d'une audition, qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement, et qu'elle doit être maintenue, pour les nécessités des investigations, à la disposition d'un officier de police judiciaire, son placement en garde à vue doit lui être immédiatement notifié.
Article 60-2🔗
La garde à vue est conduite conformément aux dispositions du présent titre sous le contrôle du procureur général ou du juge d'instruction lorsqu'une information est ouverte.
Le procureur général ou le juge d'instruction informe dans les meilleurs délais et par tous moyens le juge des libertés de la garde à vue. Le juge des libertés est un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de première instance qui peut établir un tableau de roulement à cet effet.
Article 60-3🔗
L'officier de police judiciaire donne, dans les meilleurs délais et par tous moyens, connaissance au procureur général ou au juge d'instruction des motifs du placement en garde à vue et de la qualification juridique de l'infraction qu'il a notifiés à la personne gardée à vue en application de l'article 60-6.
Le procureur général ou le juge d'instruction apprécie la nécessité et la proportionnalité de cette mesure et peut y mettre fin à tout moment.
Le procureur général peut modifier l'appréciation de la qualification juridique de l'infraction. En ce cas, il en est donné connaissance à la personne intéressée selon les modalités de l'article 60-6.
Le procureur général ou le juge d'instruction peut, à tout moment, se rendre sur les lieux ou se faire présenter la personne gardée à vue.
Article 60-4🔗
La garde à vue doit être exécutée dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
L'officier de police judiciaire doit veiller à la sécurité de la personne gardée à vue, notamment en s'assurant qu'elle ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Lorsqu'il est indispensable, à titre de mesure de sécurité ou pour les nécessités de l'enquête, de procéder à une fouille à corps intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée par un officier de police judiciaire de même sexe ou, en cas d'impossibilité, par un agent de police judiciaire de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille.
L'officier de police judiciaire devra indiquer les motifs de la fouille à corps intégrale dans le procès-verbal, sous peine de nullité de la mesure ainsi que des éventuelles saisies réalisées à cette occasion.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la fouille à corps intégrale ne peut être décidée que par le procureur général ou par le juge d'instruction.
Le procès-verbal d'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.
Lorsqu'il est indispensable, à titre de mesure de sécurité ou pour les nécessités de l'enquête, de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être décidées que par le procureur général ou le juge d'instruction désignant, pour ce faire, un médecin seul habilité à être requis à cet effet. Cette mesure doit être proportionnée au but poursuivi. Tout élément de preuve recueilli irrégulièrement ne pourra constituer l'unique fondement à une condamnation.
La personne gardée à vue est en outre tenue de se soumettre à toutes formalités d'identification et de vérification d'identité utiles.
Article 60-5🔗
En lui notifiant la garde à vue, l'officier de police judiciaire fait connaître à la personne concernée les droits qui lui sont reconnus par les articles 60-6 à 60-9. À cette fin, il lui remet copie des dits articles, au besoin en les faisant traduire dans une langue qu'elle comprend.
Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.
L'officier de police judiciaire met aussitôt l'intéressé en état de faire usage de ses droits.
Article 60-6🔗
Toute personne gardée à vue est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire des faits objet des investigations sur lesquels elle a à s'expliquer et de la nature de l'infraction.
Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.
Article 60-7🔗
La personne placée en garde à vue a le droit de faire prévenir aussitôt par téléphone de la mesure dont elle est l'objet la personne avec laquelle elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur.
Si l'officier de police judiciaire estime que cette communication est de nature à nuire aux investigations, il en réfère au procureur général ou au juge d'instruction qui décide s'il y a lieu, ou non, de faire droit à cette demande.
Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.
Article 60-8🔗
La personne placée en garde à vue a le droit, à sa demande ou à celle d'une personne qu'elle a pu faire prévenir selon l'article précédent, d'être examinée par un médecin désigné par le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle a le droit d'être examinée une seconde fois.
À tout moment, le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur général, du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de la famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de garde à vue est versé au dossier.
Dans l'attente de l'arrivée du médecin, l'audition de l'intéressé est poursuivie, la demande d'examen ne pouvant avoir pour effet de suspendre la procédure.
Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.
Article 60-9🔗
La personne gardée à vue est informée qu'elle a le droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès- verbal.
Elle est également informée que si elle renonce au droit mentionné au premier alinéa, toute déclaration faite au cours de la garde à vue pourra être utilisée comme élément de preuve.
La personne gardée à vue a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue. Toutefois, elle peut toujours renoncer à cette assistance de manière expresse, à la condition d'avoir été préalablement informée de son droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès-verbal.
Elle est informée de ce droit dès le début de la garde à vue.
Si la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être joint, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le président du tribunal de première instance sur la base d'un tableau de roulement établi par le Bâtonnier de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco.
L'avocat est informé par l'officier de police judiciaire de la qualification juridique et des circonstances de l'infraction. Procès-verbal en est dressé par l'officier de police judiciaire et signé par l'avocat.
Si l'avocat ne se présente pas dans un délai d'une heure après avoir été avisé, l'officier de police judiciaire peut décider de débuter l'audition.
Si l'avocat se présente après l'expiration de ce délai, alors qu'une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 60-9 bis et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 60-9 bis alinéa 2. Il incombe à l'officier de police judiciaire d'informer la personne gardée à vue du droit d'interrompre l'audition. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée.
Article 60-9 bis🔗
Dès le début de la garde à vue, l'avocat peut s'entretenir avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien dont la durée ne peut excéder une heure.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne gardée à vue peut, à nouveau s'entretenir avec un avocat dans les mêmes conditions et pour la durée prévues au premier alinéa. La personne gardée à vue est informée de ce droit dès la notification de la prolongation. Si l'avocat ne se présente pas, il est fait application des deux derniers alinéas de l'article 60‑9.
L'avocat peut assister la personne gardée à vue tout au long des auditions en vue de la manifestation de la vérité. Il peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, ainsi que le procès-verbal établi en application de l'article 60-5 et se faire délivrer copie de celui-ci.
En cas d'atteinte manifeste au bon déroulement de l'audition, l'officier de police peut, à tout moment, y mettre un terme. Il en avise le procureur général ou le juge d'instruction qui peut saisir, le cas échéant, le président du tribunal de première instance aux fins de désignation immédiate d'un nouvel avocat choisi ou commis d'office.
Si la victime est confrontée à la personne gardée à vue, elle peut se faire assister d'un avocat désigné par elle-même, ou d'office, dans les conditions de l'article 60-9.
Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, il ne peut être fait état auprès de quiconque des informations recueillies pendant la durée de la garde à vue.
Le procès-verbal d'audition visé à l'article 60-11 mentionne la présence de l'avocat aux actes auxquels il assiste.
Article 60-9 ter🔗
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures.
Dans ce cas, le procureur général ou le juge d'instruction doit requérir l'approbation de la prolongation de la garde à vue par le juge des libertés, en motivant sa demande en y joignant tous documents utiles.
Le juge des libertés statue par ordonnance motivée immédiatement exécutoire et insusceptible d'appel après s'être fait présenter, s'il l'estime nécessaire, la personne gardée à vue.
Sa décision doit être notifiée à la personne gardée à vue avant l'expiration des premières vingt-quatre heures du placement en garde à vue.
Une nouvelle prolongation de quarante-huit heures peut être autorisée dans les mêmes conditions, lorsque les investigations concernent, soit le blanchiment du produit d'une infraction, prévu et réprimé par les articles 218 à 219 du Code pénal, soit une infraction à la législation sur les stupéfiants, soit les infractions contre la sûreté de l'État prévues et réprimées par les articles 50 à 71 du Code pénal, soit les actes de terrorisme prévus et réprimés par les articles 391-1 à 391-9 du Code pénal, ainsi que toute infraction à laquelle la loi déclare applicable le présent alinéa.
Article 60-9 quater🔗
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
Article 60-10🔗
Les auditions de la personne placée en garde à vue effectuées dans les locaux de la direction de la sûreté publique font l'objet, à peine de nullité, d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou de l'une des parties.
Au terme d'une période de cinq ans à compter de la date d'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
Article 60-11🔗
L'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal de fin de garde à vue :
1°) La date et l'heure du début de la garde à vue et, le cas échéant, de son renouvellement ;
2°) La date et l'heure auxquelles est intervenue la notification des droits prévue par le premier alinéa de l'article 60-5 et, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions de l'article 60-12 ;
3°) La date et l'heure où la personne en garde à vue a fait usage des droits énoncés aux articles 60-6 à 60-9 et la suite réservée à ses demandes ;
4°) La durée des auditions auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces auditions, ainsi que les heures auxquelles elle a pu s'alimenter ;
5°) La présence ou non de l'avocat ;
6°) Les investigations corporelles internes auxquelles il a été procédé ;
7°) La date et l'heure de sa remise en liberté ou de sa conduite devant le procureur général ou le juge d'instruction.
Les mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus de signature, il est fait mention de ce refus et, le cas échéant, des motifs de celui-ci, par l'officier de police judiciaire.
Article 60‑11‑1🔗
À l'issue de la garde à vue, le procureur général ou le juge d'instruction peut solliciter de l'officier de police judiciaire qu'il informe la personne gardée à vue :
1°) qu'elle doit signaler pendant une durée de six mois à compter de la première notification de la mesure, par nouvelle déclaration reçue par un officier de police judiciaire ou effectuée spontanément par lettre recommandée avec avis de réception adressée au procureur général, tout changement de l'adresse déclarée ;
2°) que toute notification ou signification faite, pour les besoins de la procédure, au cours de la durée précédemment définie de six mois, à la dernière adresse déclarée, sera réputée faite à sa personne.
L'accomplissement de ces formalités fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé.
L'obligation visée à l'article 171, en cas d'inculpation, et à l'article 369, en cas de poursuites, se substitue à celle mentionnée au chiffre 1°) de l'alinéa précédent.
Article 60-12🔗
Si la personne placée en garde à vue ne comprend ni ne parle la langue française, les notifications et auditions prévues aux articles précédents doivent avoir lieu dans une langue qu'elle comprend.
Un interprète est, en cas de besoin, requis par l'officier de police judiciaire.
Si la personne placée en garde à vue est atteinte d'un handicap l'empêchant de communiquer, elle doit être assistée par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle.
Article 60-13🔗
Le mineur de plus de treize ans à l'encontre duquel il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d'emprisonnement peut, pour les nécessités des investigations, être placé en garde à vue.
Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en garde à vue pour les nécessités des investigations que s'il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Article 60-14🔗
Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dans les meilleurs délais et par tous moyens, informer de cette mesure ses représentants légaux, la personne ou le service auquel est confié le mineur ou, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné lorsque la protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée par son ou ses représentants légaux.
La garde à vue s'exerce dans les conditions prévues aux articles 60-1 à 60-12 du présent Code.
Néanmoins, aucune audition ne peut avoir lieu en l'absence de l'avocat. En outre, et pour le mineur de moins de treize ans, l'audition est conduite par un officier de police judiciaire sensibilisé à la protection des mineurs.
La durée initiale de la garde à vue du mineur de moins de treize ans ne peut excéder douze heures, sauf en matière criminelle où elle peut être portée à vingt-quatre heures. Toutefois la durée de cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de douze heures, sauf en matière criminelle où celui-ci peut être porté à vingt-quatre heures.
Dans tous les cas, la mesure de garde à vue est prolongée sur décision du juge des libertés qui en informe le juge tutélaire ainsi que les personnes visées au premier alinéa.
Article 60-15🔗
Lorsque des raisons impérieuses tenant à la nécessité urgente d'écarter un danger qui menace la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ou à la nécessité de recueillir ou de conserver des preuves le justifient, le procureur général ou le juge d'instruction peut, par décision motivée, déroger aux dispositions des articles 60-9 et 60-9 bis.
Aucune dérogation ne peut être prononcée du seul fait de la nature ou de la gravité de l'infraction.
Cette mesure ne peut être que temporaire et proportionnelle au but poursuivi. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites hors la présence d'un avocat.
Article 60-16🔗
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue librement sur ces faits après avoir été préalablement informée :
1°) de l'infraction concernée, la date et le lieu des faits ;
2°) du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, et que toute déclaration faite au cours de l'audition libre pourra être utilisée comme élément de preuve ;
3°) du droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions identiques à celles prévues pour la garde à vue ;
4°) du droit de quitter les locaux de police à tout moment ;
5°) le cas échéant, du droit à l'assistance d'un interprète ;
6°) du droit à être placée, à sa demande, en garde à vue.
La notification des droits mentionnés dans le présent article est portée directement au procès-verbal d'audition.
Lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée d'un avocat avec les modalités de désignation d'un avocat commis d'office.
La durée de l'audition libre est fixée à cinq heures au maximum. Cette durée est imputée sur celle de la garde à vue qui pourrait être demandée ou ordonnée pour les mêmes faits.
Le mineur de moins de dix ans ne peut être entendu sous le régime de l'audition libre.
Lorsque l'audition libre concerne un mineur, celui-ci ne peut être entendu qu'en présence d'un avocat après information, par tous moyens, d'un de ses représentants légaux.
Titre V - Des dénonciations, des plaintes et des parties civiles🔗
Section I - Des dénonciations et des plaintes🔗
Article 61🔗
Toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis, sur le champ, au procureur général et de transmettre à ce magistrat tous renseignements, documents et actes pouvant permettre d'en poursuivre la répression.
Article 62🔗
Toute personne qui a été témoin d'un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, est pareillement tenue d'en donner avis au procureur général ou à un officier de police judiciaire.
Tout hôtelier qui acquiert, même en l'absence de tout signalement de la part de la victime, la connaissance d'un délit prévu aux articles 230 à 234, 236, 238, 238-1, 239, 247 et 249-2 du Code pénal et perpétré dans son établissement, est tenu d'en donner avis soit au procureur général, soit à un officier ou à un agent de police judiciaire.
Article 62-1🔗
Tout décès dont la cause est inconnue ou suspecte doit être dénoncé sans délai à tout officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement le procureur général et se transporte sur les lieux pour procéder aux premières constatations.
Le procureur général peut, soit se transporter lui-même sur les lieux, en se faisant assister, s'il l'estime nécessaire, de toute personne capable d'apprécier les circonstances et les causes du décès, soit désigner un expert de son choix.
Il a la faculté de requérir l'ouverture d'une information dont l'objet est limité aux recherches des causes de la mort.
Les personne et expert visés au deuxième alinéa ci-dessus prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Article 63🔗
Les dénonciations prévues aux articles précédents ne sont soumises à aucune forme particulière.
Article 64🔗
Toute personne ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit peut le dénoncer.
Article 65🔗
Article 66🔗
Article 67🔗
La diffamation et l'injure contre les particuliers ne sont poursuivies que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.
Article 68🔗
Peuvent porter plainte, l'ascendant, le tuteur ou le curateur pour les mineurs placés sous leur autorité.
Article 69🔗
Lorsque l'action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant que le Ministère public ait engagé son action, arrêtera les poursuites.
Dans les autres cas, le désistement n'aura pas cet effet, sauf disposition spéciale de la loi.
Article 70🔗
Les dénonciations et les plaintes sont rédigées par les dénonciateurs et plaignants ou par leurs fondés de procuration spéciale ou par l'officier de police judiciaire qui les reçoit s'il en est requis. Elles sont toujours signées par l'officier de police judiciaire à chaque feuillet et par les dénonciateurs ou plaignants ou par leurs fondés de pouvoirs.
Si les dénonciateurs, plaignants ou fondés de pouvoirs ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention.
La procuration demeure toujours annexée à la dénonciation ou à la plainte.
Article 71🔗
Le dénonciateur ou plaignant peut se faire délivrer, à ses frais, une copie de la dénonciation ou de la plainte.
La personne, objet de la dénonciation ou de la plainte, a le même droit en cas d'information close par une ordonnance de non-lieu ou de poursuites non suivies de condamnation.
Article 72🔗
Il est tenu au parquet du procureur général un registre sur lequel sont portées toutes les plaintes et dénonciations, dans l'ordre de leur réception, avec la désignation des plaignants, des inculpés, de l'objet de la plainte, de ses suites et des décisions intervenues.
Section II - Des parties civiles🔗
Article 73🔗
La personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats.
Article 74🔗
La personne lésée par un crime ou un délit peut également saisir de sa constitution de partie civile un juge d'instruction.
Toutefois en matière délictuelle, lorsque la peine maximale encourue est inférieure ou égale à trois ans d'emprisonnement, la plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle n'est recevable que si une plainte a été déposée au préalable auprès des services de police ou devant le procureur général et, que soit le procureur général a fait connaître sa décision de classer sans suite la plainte, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis que la personne a déposé plainte sans qu'aucun acte d'enquête n'a été réalisé.
Le plaignant peut toujours se constituer partie civile tant que l'information n'est pas close.
Article 74-1🔗
Le juge d'instruction communique la plainte dans les trois jours ouvrés au procureur général qui, dans le même délai, présente requête au président du tribunal de première instance en vue de la désignation du juge chargé de l'instruire.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, le procureur général peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, de l'inviter à produire toutes pièces à l'appui de sa plainte.
Le procureur général fait retour du dossier au juge d'instruction en y joignant ses réquisitions.
Si le procureur général requiert une information, le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. La saisine du juge d'instruction est délimitée par la plainte avec constitution de partie civile.
Le procureur général prend un réquisitoire de refus d'informer lorsque le juge d'instruction n'est pas compétent, lorsque les faits allégués ne peuvent comporter aucune poursuite ou enfin, lorsque les faits, même s'ils sont établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Si le juge d'instruction ne fait pas droit aux réquisitions de refus d'informer, il doit statuer par ordonnance motivée qui peut être frappée d'appel par le parquet général. S'il y fait droit, l'ordonnance par laquelle il statue peut donner lieu à appel de la part de la partie civile et si la chambre du conseil infirme sa décision, il est tenu de procéder à l'information. Même en l'absence de réquisition à cette fin, le juge peut prendre une ordonnance de refus d'informer ainsi qu'il est dit aux articles 84 et 85, cette ordonnance peut être frappée d'appel par le parquet général et par la partie civile.
Article 75🔗
La personne lésée par un délit ou une contravention peut en citer directement l'auteur devant le tribunal compétent.
Le jour et l'heure de l'audience sont fixés par une ordonnance du président de ce tribunal, délivrée sans frais sur l'original de l'exploit et dispensée de l'enregistrement.
La partie poursuivante est réputée partie civile par le seul fait de la citation.
Article 76🔗
Toute partie civile doit déclarer, par acte passé au greffe général, une adresse qui doit être située dans la Principauté.
Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
Elle est avisée qu'elle doit signaler, par acte passé au greffe général, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
Article 77🔗
La personne qui entend se constituer partie civile et qui ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire doit, au préalable, déposer au greffe général, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure dont elle peut être tenue. Ladite somme est arbitrée, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le tribunal saisi en fonction des frais prévisibles de la procédure et de ses ressources et charges. Le juge d'instruction ou le tribunal peut dispenser de consignation la partie civile.
Faute de consignation dans le délai imparti par le juge d'instruction ou le tribunal, la plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe est irrecevable.
Article 78🔗
Dans les cas prévus par l'article 75, l'étranger est tenu, en outre, si l'inculpé le requiert avant l'audition des témoins, de fournir un cautionnement pour le montant des dommages-intérêts résultant du procès auxquels il pourrait être condamné, à moins qu'il ne soit domicilié dans la Principauté ou qu'il ne possède des immeubles d'une valeur suffisante.
Le jugement qui ordonne le cautionnement fixe la somme à laquelle il doit s'élever. Il peut autoriser la partie civile à le remplacer, comme il est dit à l'article 183.
Le cautionnement est déposé à la caisse des dépôts et consignations.
Article 79🔗
Le désistement de la partie civile est recevable en tout état de cause. Il a lieu par une déclaration à l'audience ou par exploit notifié au Ministère public ou à l'inculpé.
La partie civile peut être tenue de tout ou partie des frais exposés jusqu'à son désistement, et ce, même dans le cas où les poursuites ont été engagées par le Ministère public.
Article 80🔗
Lorsque, après une information ouverte sur constitution de partie civile dans les termes des articles 74 et 82 du Code de procédure pénale, une ordonnance de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte peuvent demander des dommages-intérêts à la partie civile dans les formes indiquées ci-après, sans préjudice de l'action appartenant au procureur général en vertu de l'article 307 du Code pénal.
L'action en dommages-intérêts doit être engagée dans les trois mois de l'avis donné à l'inculpé de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive. Elle est portée, par voie de citation, devant le tribunal correctionnel. Les débats ont lieu en chambre du conseil. Les parties ou leurs conseils et le Ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits du jugement, aux frais du condamné, en fixant le coût maximum de cette publication.
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
La cour d'appel statue dans les mêmes formes que le tribunal.
Le pourvoi en révision est formé dans les délais et conditions prévus au titre I du livre III du présent code.
Article 81🔗
La partie civile qui s'est désistée devant la juridiction répressive ne peut plus porter son action devant la même juridiction, mais conserve la faculté de saisir la juridiction civile.
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci est saisie par le Ministère public, postérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction civile, et si le désistement de la partie lésée est intervenu avant que les débats ne soient liés devant la juridiction civile.
Titre V bis - De l'enquête préliminaire🔗
Section 1 - Dispositions Générales🔗
Article 81-1🔗
L'enquête préliminaire est l'ensemble des actes de police judiciaire ayant pour objet de recueillir tout indice utile à la manifestation de la vérité, et pour finalité de permettre à l'autorité judiciaire de prendre toute décision utile quant à la poursuite des infractions.
Article 81-1-1🔗
L'enquête préliminaire peut être ouverte à la suite d'une plainte, d'une dénonciation, d'un renseignement ou d'un constat porté à la connaissance d'un officier de police judiciaire ou du procureur général, relatif à la commission ou à la tentative de commission d'une infraction, hors crime ou délit flagrant.
Article 81-1-2🔗
L'enquête préliminaire peut parvenir à la découverte d'un indice laissant présumer la flagrance, dans les cas énumérés aux articles 250 à 252 du présent code.
Article 81-1-3🔗
Aucune enquête préliminaire ne peut être engagée ou se poursuivre sur des faits pour lesquels une information est ouverte. S'il apparaît qu'une telle enquête préliminaire est en cours, elle est alors clôturée et le dossier de la procédure est transmis sans délai au procureur général.
Article 81-2🔗
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 32 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur général, soit d'office, et dans les conditions prévues ci-après.
Article 81-3🔗
L'enquête préliminaire est placée sous la direction et la surveillance du procureur général.
Ce dernier contrôle l'exécution de cette enquête et son effectivité. Il s'assure de la protection de la société et de la garantie des droits des mis en cause, des victimes et de toute personne concernée.
Article 81-3-1🔗
Lorsque l'enquête préliminaire est ouverte sur ses instructions, le procureur général fixe dès son ouverture un délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Ce délai peut être prorogé selon les nécessités de l'enquête préliminaire.
Article 81-3-2🔗
Lorsque l'enquête est menée d'office par un officier de police judiciaire, les articles 44, 45, 46 et 57 du présent code s'appliquent. L'officier de police judiciaire rend compte sans délai, au procureur général, de l'ouverture de cette enquête. Ce dernier autorise la poursuite de l'enquête et fixe un délai dans lequel celle-ci est effectuée. Ce délai peut être prorogé selon les nécessités de l'enquête préliminaire.
L'officier de police judiciaire rend compte au procureur général de l'état d'avancement de l'enquête tous les trois mois.
Article 81-3-3🔗
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire avise le procureur général dès qu'a été identifiée une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
La durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance.
L'enquête préliminaire peut toutefois être prorogée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, sur autorisation écrite et motivée du procureur général, qui est versée au dossier de la procédure.
Tout acte d'enquête intervenant après l'expiration de ces délais est nul.
À l'issue du délai qu'il aura déterminé et le cas échéant de sa prorogation, le procureur général décide, selon les cas :
du classement sans suite de l'affaire dans les conditions prévues à l'article 34 du présent code ;
du prononcé de mesures alternatives aux poursuites dans les conditions prévues aux articles 34-1 à 34-3 du présent code ;
de l'ouverture d'une information judiciaire ;
du renvoi devant une juridiction de jugement.
Cette décision est notifiée à toute victime identifiée.
Toute personne ayant fait l'objet de l'un des actes d'enquête prévu au présent titre a le droit d'être informée, à sa demande, des suites réservées auxdits actes.
Section 2 - Actes d'enquête🔗
Article 81-4🔗
Tout acte d'enquête préliminaire est constitutif d'actes d'administration de la preuve ayant pour objet la recherche des indices destinés à imputer une infraction à un ou plusieurs auteurs, et pour finalité la manifestation de la vérité.
Conformément aux dispositions de l'article 17, la prescription est interrompue par tout acte d'enquête préliminaire.
Lorsque la personne mise en cause est renvoyée devant la juridiction de jugement, elle peut solliciter de cette juridiction la nullité des actes d'enquête. Lorsque le tribunal constate une nullité, il annule l'acte qui en est entaché et, s'il échet tout acte qui en est la conséquence. Lorsqu'une enquête préliminaire donne lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, les demandes de nullités des actes réalisés dans le cadre de l'enquête préliminaire sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 209 à 212.
Article 81-5🔗
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire peut se transporter sur les lieux d'enquête.
À peine de nullité, il ne peut procéder à aucune visite domiciliaire ou saisie prévues à la présente section sans avoir avisé le procureur général et recueilli son autorisation. Mention de cette formalité est portée au procès-verbal.
Article 81-6🔗
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur général, ou, sur autorisation préalable de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut recourir à toute personne qualifiée pour avis technique ou scientifique.
Avant de procéder aux opérations dont elle est chargée, cette personne, sauf empêchement de force majeure constaté dans le procès-verbal, prête serment, à peine de nullité de l'expertise et des actes subséquents, de remplir sa mission en honneur et conscience.
Article 81-6-1🔗
Le procureur général ou, sur autorisation de celui‑ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout organisme public ou privé, qui sont susceptibles de détenir des informations ou documents utiles à la manifestation de la vérité, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement d'informations nominatives, de lui remettre ces informations ou documents, ou de leur copie, notamment sous forme numérique selon un procédé sécurisé. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 81‑7‑1, la remise des informations ou documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. Tout refus est immédiatement porté à la connaissance du procureur général.
À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion, sur les données techniques ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés ou sur les données de trafic et de localisation ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas suivants :
1°) la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement ;
2°) ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle‑ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
3°) ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue.
Article 81-6-2🔗
Les réquisitions sont présentées sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel. Ne peuvent cependant être requis en vertu du premier alinéa de l'article 81-6-1 :
1°) les ministres des cultes, sur les faits qui leur ont été révélés sous le sceau du secret, dans l'exercice de leur ministère ;
2°) les avocats, notaires, huissiers, médecins, pharmaciens, sage-femmes, sur les faits qui leur ont été révélés en raison de cette qualité, sauf les cas où la loi les oblige expressément à les dénoncer.
Néanmoins, les personnes désignées au chiffre 2°) pourront, si elles s'y croient autorisées, fournir leur témoignage, lorsqu'elles seront relevées du secret professionnel par ceux qui se sont confiés à elles.
Dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, la divulgation d'informations détenues par un notaire aux termes d'actes établis par ses soins ou la délivrance de la copie desdits actes doit, à peine de nullité, être autorisée ou ordonnée, par le président du tribunal de première instance, sur requête du procureur général.
Article 81-7🔗
S'il y a lieu de rechercher, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, qu'il constitue le domicile d'un particulier ou non, des indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, l'officier de police judiciaire peut effectuer une visite domiciliaire dans les conditions prévues à l'article 81‑5.
Cette visite ne peut avoir un autre objet que la recherche et la constatation de l'infraction ou l'identification de son auteur ou de ses complices y compris en procédant à des opérations de fouille des lieux visités et des personnes s'y trouvant. Le fait que cette visite révèle une infraction ou un auteur ou des complices autres que ceux visés dans l'autorisation visée à l'alinéa précédent, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Cette visite domiciliaire ne peut être effectuée sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle elle a lieu. La fouille des personnes se trouvant sur les lieux nécessite également leur assentiment. Ces assentiments doivent faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de chaque intéressé ou, si celui‑ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. La personne concernée est également informée de l'autorisation donnée par le procureur général, de l'objet de la visite domiciliaire et de la fouille des personnes se trouvant sur les lieux et de son droit d'y consentir ou de la refuser. La déclaration écrite d'assentiment fait mention de la délivrance préalable de ces informations. Dans le cas où la personne ne sait pas écrire, le procès-verbal doit indiquer la délivrance de ces informations.
Par dérogation au troisième alinéa, le juge des libertés peut, à la requête du procureur général, et si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois ans l'exigent, ordonner, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées en l'absence d'assentiment, constatée ou présumée par l'officier de police judiciaire, de la personne chez qui elles ont lieu.
Dans tous les cas, la visite domiciliaire a lieu en présence de la personne concernée par l'enquête préliminaire ou d'un fondé de pouvoirs nommé par elle ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire.
Article 81-7-1🔗
I. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 81-7, seul le juge des libertés peut, à la requête du procureur général, ordonner, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues à l'article précédent aient lieu au sein :
1°) des locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou du domicile d'un journaliste lorsque ces investigations sont liées à son activité professionnelle ;
2°) du cabinet d'un avocat ou de son domicile et des locaux de l'Ordre des avocats ;
3°) du cabinet du Bâtonnier ou de son domicile ;
4°) des locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, si la visite tend à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré ;
5°) des bureaux des présidents de juridiction ou de leur domicile ;
6°) du bureau du procureur général ou de son domicile ;
7°) du cabinet d'un médecin ou de son domicile et des locaux de l'Ordre des médecins ;
8°) du cabinet du Président du Conseil de l'Ordre des médecins ou de son domicile ;
9°) de l'étude d'un notaire ou d'un huissier ou de leur domicile ;
10°) du bureau d'un Conseiller national ou de son domicile ;
11°) du bureau du Président du Conseil national ou de son domicile ;
12°) du bureau du Directeur des Services Judiciaires ou de son domicile ;
13°) du bureau du Ministre d'État ou de son domicile ;
14°) du bureau des Conseillers de Gouvernement-Ministres ou de leur domicile.
Lorsque la visite domiciliaire est justifiée par la mise en cause de la personne en raison de son activité professionnelle visé à l'alinéa premier, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 27.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 81-7 ne s'appliquent pas aux locaux visés au paragraphe I.
II. La décision visée à l'alinéa premier indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la visite domiciliaire, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.
III. En ce cas, la visite domiciliaire est effectuée par le procureur général. Il veille au respect des droits qui sont reconnus aux professionnels et personnes visés à l'alinéa premier afin de garantir, notamment, la vie privée de leurs clients ou patients et le secret de leur correspondance. La décision visée à l'alinéa premier est portée à la connaissance de la personne présente sur les lieux, visée au paragraphe 4, dès le début de l'opération. Une copie de la décision lui est remise.
IV. Lorsqu'il est fait application du présent article, la visite domiciliaire ne peut avoir lieu sans la présence :
1°) du directeur de l'entreprise ou de l'agence ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 1°) de l'alinéa premier ;
2°) du Bâtonnier ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 2°) de l'alinéa premier ;
3°) d'un membre du Conseil de l'Ordre des avocats, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 3°) de l'alinéa premier ;
4°) du Président de la juridiction ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 4°) de l'alinéa premier ;
5°) du Directeur des Services Judiciaires ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 5°) de l'alinéa premier ;
6°) du Directeur des Services Judiciaires ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 6°) de l'alinéa premier ;
7°) du Président du Conseil de l'Ordre des médecins ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 7°) de l'alinéa premier ;
8°) d'un membre du Conseil de l'Ordre des médecins, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 8°) de l'alinéa premier ;
9°) d'un confrère désigné par le professionnel concerné par l'opération, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 9°) de l'alinéa premier ;
10°) du Président du Conseil national ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 10°) de l'alinéa premier ;
11°) du vice-président du Conseil national ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 11°) de l'alinéa premier ;
12°) d'un membre du Conseil d'État, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 12°) de l'alinéa premier ;
13°) du Secrétaire Général du Gouvernement ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 13°) de l'alinéa premier ;
14°) du Ministre d'État ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 14°) de l'alinéa premier.
Article 81-7-2🔗
Aucune visite domiciliaire n'aura lieu avant six heures et après vingt-et-une heures, sauf réclamation faite de l'intérieur d'un lieu normalement clos. La visite régulièrement commencée pourra être continuée après vingt-et-une heures.
Cette restriction horaire est inapplicable en matière d'infractions visées aux articles 50 à 69 du Code pénal, ou 262 à 262-3 du Code pénal, ou à l'article 275 du Code pénal ou aux articles 391-1 à 391-9 du Code pénal.
Article 81-7-3🔗
Lorsque la visite domiciliaire effectuée a permis la découverte d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, notamment des documents, données informatiques, papiers , objets, numéraires ou autres biens meubles, le procureur général, ou, sur ses instructions préalables, l'officier de police judiciaire ont seuls le droit de prendre connaissance des éléments découverts avant de procéder à la saisie.
Le procureur général, ou, sur ses instructions préalables, l'officier de police judiciaire, peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles lors de visites domiciliaires qui permettent d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur. Ces documents, données informatiques, papiers , objets, numéraires ou autres biens meubles saisis sont immédiatement placés sous scellés, après inventaire. La personne qui est en possession du bien placé sous scellés ou en a la conservation ou l'usage, peut être désignée gardien judiciaire selon les modalités prévues à l'article 596-1-2.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence de la personne chez laquelle la visite domiciliaire a eu lieu ou de son représentant, suivant les modalités prévues à l'article 81‑7-1.
Il est procédé à la saisie des données informatiques permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur en plaçant sous scellés soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence de la personne chez laquelle la visite domiciliaire a eu lieu ou de son représentant, suivant les modalités prévues à l'article 81-7-1.
Hormis l'instrument ou le corps de l'infraction, le procureur général ne maintient, que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité et uniquement pour la durée strictement nécessaire aux investigations.
Le procureur général peut également maintenir la saisie des biens susceptibles de confiscation.
À peine de nullité de la saisie, le juge des libertés, saisi par requête du procureur général dans un délai de quinze jours à compter de la mesure de saisie, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de cinq jours à compter de la requête. Le juge des libertés peut entendre la personne qui fait l'objet de la mesure de saisie. S'il décide qu'il n'y a pas lieu de maintenir la saisie, il ordonne la restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal à la procédure, sans préjudice d'une éventuelle demande ultérieure de nullité de la saisie. Le cas échéant, il autorise la remise des copies des objets, documents et données informatiques nécessaires aux besoins de la vie courante ou aux activités professionnelles des intéressés.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est notifiée au procureur général ainsi qu'à la personne chez laquelle la visite domiciliaire a eu lieu, au propriétaire du bien ou du droit saisi, et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur les objets saisis. Elle peut être déférée à la Chambre du conseil de la Cour d'appel, sur simple requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Lorsque la saisie porte sur des biens susceptibles de confiscation, les tiers à la procédure peuvent prétendre à la mise à disposition des pièces des procédures relatives à la saisie dont ils font l'objet.
S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus à la demande des parties par la Chambre du conseil, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsqu'elle est maintenue, la saisie de biens susceptibles de confiscation s'applique dans les conditions prévues à la dernière phrase de l'alinéa premier, aux alinéas 3 à 6, et 8 et 9 de l'article 596-1.
Le juge des libertés peut sous réserve des droits des tiers, ordonner, à la requête du procureur général, la remise des biens saisis aux fins de confiscation ultérieure, au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués aux fins de gestion, afin que celui-ci réalise tous les actes d'administration nécessaires à la conservation et à la valorisation desdits biens.
Le juge des libertés peut également, sous réserve des droits des tiers, autoriser, à la requête du procureur général, l'aliénation ou la destruction des biens saisis aux fins de confiscation ultérieure dans les cas prévus aux alinéas qui suivent.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, en vue de leur aliénation, des biens placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi.
Lorsqu'il est procédé à la vente du bien par le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, le produit de celle-ci est consigné à partir du jour de la vente jusqu'à dix-huit mois après le jour où la décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation a acquis un caractère définitif.
Le juge des libertés peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Les décisions prises en application des douzième et treizième alinéas font l'objet d'une ordonnance motivée du juge des libertés. Elles sont notifiées au procureur général ainsi qu'à la personne chez laquelle la visite domiciliaire a eu lieu, au propriétaire du bien ou du droit saisi, et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur les objets saisis. Elles peuvent être déférées à la Chambre du conseil de la Cour d'appel, sur simple requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel des décisions prises en application du douzième alinéa n'a pas d'effet suspensif ; l'appel de celles prises en application du treizième alinéa est suspensif.
Article 81-7-4🔗
Lorsque la visite domiciliaire est exercée dans les conditions prévues à l'article 81-7-1, le procureur général et la personne visée au paragraphe IV de l'article 81-7-1 ont seuls le droit de prendre connaissance des éléments découverts lors des visites domiciliaires et permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, et notamment, des documents, données informatiques, papiers ou autres objets utiles à la manifestation de la vérité. La personne visée au paragraphe IV de l'article 81-7-1 peut être désignée gardien judiciaire du bien placé sous scellés, selon les modalités prévues à l'article 596-1-2. Le procureur général ne peut pas saisir des documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles, étrangers à l'infraction ou aux infractions mentionnées dans la décision visée aux paragraphes I et II de l'article 81-7-1.
Le procureur général veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au secret professionnel, à l'indépendance de la justice ou au secret médical et, le cas échéant, au libre exercice de la profession d'avocat.
La personne visée au paragraphe IV de l'article 81‑7‑1 peut, si elle l'estime irrégulière, s'opposer à la saisie des éléments découverts lors des visites domiciliaires et permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, et notamment, des documents, données informatiques, papiers ou autres objets. Ces éléments litigieux sont alors placés sous scellé fermé et il est dressé procès-verbal, non-joint à la procédure, mentionnant les objections de la personne visée au paragraphe IV de l'article 81-7-1. Le ou les indices litigieux ainsi que le procès-verbal sont transmis sans délai au juge des libertés avec l'original ou une copie de la procédure.
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de ces pièces, le juge des libertés statue, à peine de nullité de la saisie, sur la contestation par ordonnance motivée et après avoir entendu le procureur général et les personnes visées aux paragraphes I et IV de l'article 81-7-1.
Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans les locaux de l'Ordre des avocats ou de l'Ordre des médecins, les attributions confiées au juge des libertés au présent article sont exercées par le président du tribunal de première instance qui doit être préalablement avisé de la mesure.
Le scellé peut être ouvert par le juge des libertés en présence des personnes mentionnées au quatrième alinéa. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le ou les éléments mentionnés au troisième alinéa, il ordonne la restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal à la procédure, sans préjudice d'une éventuelle demande ultérieure de nullité de la saisie.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est notifiée au procureur général et aux personnes visées aux paragraphes I et IV de l'article 81-7-1. Elle peut être déférée à la Chambre du conseil de la Cour d'appel, sur simple requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Article 81-8🔗
La recherche d'indices peut s'opérer, par l'officier de police judiciaire, ou sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire, à toute heure, au moyen de fouilles sur une personne, un véhicule ou l'inspection d'un bagage, effectuées dans tous endroits autres qu'un lieu immobilier clos.
Les fouilles à corps intégrales ou les investigations corporelles internes ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une mesure de garde à vue et dans les conditions prévues aux articles 60-1 et suivants.
Article 81-8-1🔗
S'il y a lieu de rechercher, à bord d'un navire, des indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, l'officier de police judiciaire, peut accéder à bord et procéder à une visite des navires présents dans les eaux territoriales ou intérieures monégasques, ainsi que des navires présents sur les quais des ports et leurs dépendances.
La visite se déroule en présence du propriétaire du navire ou du capitaine de ce dernier, de son représentant ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux visites domiciliaires prévues par les articles 81-7 à 81-7-4. Le navire n'est immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
La fouille des personnes présentes sur le navire est réalisée dans les conditions prévues à l'article 81-8.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite établit un procès-verbal du déroulement des opérations à destination du procureur général et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
Article 81-9🔗
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître.
L'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation écrite et préalable du procureur général, contraindre à comparaître par la force publique toute personne qui n'a pas répondu à sa convocation ou dont on peut craindre qu'elle n'y réponde pas.
Le procureur général peut décerner un mandat d'amener à l'encontre de toute personne recherchée comme auteur d'un crime ou d'un délit non flagrant, ou suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou de se préparer à en commettre une.
Article 81-10🔗
Dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, peut effectuer des contrôles d'identité, conformément à l'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale relatif aux contrôles d'identité.
L'interpellation d'une personne recherchée comme auteur d'un crime ou d'un délit non flagrant, ou suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou de se préparer à en commettre une, peut résulter d'un contrôle d'identité effectué par les agents de police judiciaire. Ces derniers en informent immédiatement l'officier de police judiciaire qui peut décider :
d'une rétention, qui ne saurait excéder quatre heures, sur place ou dans les locaux de police au sein desquels elle est conduite au besoin par le recours à la force publique ;
de se transporter sur les lieux ;
de placer éventuellement la personne concernée en garde à vue.
Il en avise le procureur général sans délai.
Article 81-11🔗
Dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire peut décider du placement en garde à vue d'une personne, ou procéder à l'audition de toute personne sous le régime de l'audition libre conformément au Titre IV bis.
Article 81-12🔗
À tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur général peut indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à leur disposition ou, le cas échéant, celle de leurs avocats, et qu'ils ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.
Toute personne mise en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire et qui a fait l'objet d'un des actes prévus au sein du présent titre peut, six mois après l'accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par l'intermédiaire de son avocat, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.
La victime qui a déposé plainte dans le cadre de cette enquête dispose des mêmes droits à l'issue d'un délai de six mois après le dépôt de la plainte.
Lorsque l'enquête préliminaire lui paraît terminée, dans le cas où une demande de consultation du dossier lui a été présentée en application des deux alinéas précédents, ou à défaut, s'il l'estime opportun, le procureur général, avise le mis en cause, la victime, ou leurs avocats, de la mise à la disposition d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations et de demander l'accomplissement d'actes leur paraissant utiles à la manifestation de la vérité dans un délai de deux mois.
Les observations ou demandes d'actes de la personne concernée par l'enquête préliminaire, la victime ou leurs avocats, sont versées au dossier de la procédure.
Le procureur général apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes d'actes. Il en informe les personnes concernées dans un délai d'un mois à compter de leur réception. Les décisions prises par le procureur général en application du présent article ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
Article 81-13🔗
La durée des saisies ordonnées en application des articles 81-7-3, 81-7-4 ou 81-8 est fixée à un an. Elles peuvent être renouvelées pour une même durée avant l'expiration de ce délai dans les conditions prévues par ces articles.
Tant qu'une information judiciaire n'a pas été ouverte, ni une juridiction saisie, toute personne concernée par une enquête préliminaire ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge des libertés.
Si la demande émane de la personne concernée par l'enquête préliminaire ou de la victime, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au procureur général. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à la personne concernée par l'enquête préliminaire, à la victime et au procureur général.
Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les huit jours de cette communication.
Les seules pièces mises à la disposition des parties sont celles qui se rapportent à la saisie, sauf application de l'article 81-12. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
La décision du juge des libertés peut être déférée à la Chambre du conseil de la Cour d'appel, sur simple requête, dans les quinze jours de la notification aux parties intéressées. Cet appel n'est pas suspensif.
Les tiers peuvent être entendus par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Titre VI - De l'instruction🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 82🔗
Hormis le cas particulier prévu à l'article 62-1, l'instruction est l'ensemble des actes accomplis ou délégués par le juge d'instruction ayant pour objet de rechercher les auteurs, coauteurs et complices d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.
L'instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative dans les autres cas sauf dispositions particulières.
L'instruction est menée à charge et à décharge.
Article 83🔗
Le juge d'instruction est saisi soit par les réquisitions du ministère public, soit par la plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues par les articles 74 et 77.
Sauf les dispositions spéciales en matière de poursuite des crimes et délits commis par la voie de presse, les réquisitions du procureur général devront spécifier les faits reprochés.
À peine de nullité, elles devront également indiquer leur qualification juridique et les dispositions légales applicables, les circonstances de temps et de lieu de la commission de l'infraction, et devront être datées et signées.
Article 84🔗
Si le juge d'instruction estime qu'il est incompétent ou que l'action publique n'est pas recevable, il le déclare par ordonnance motivée.
Article 85🔗
Si le juge d'instruction est d'avis que le fait dont il est saisi ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, il peut, avant tout acte d'instruction, déclarer, par une ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Article 86🔗
Le Ministère public et la partie civile ont le droit de relever appel des ordonnances rendues dans les cas indiqués aux deux articles précédents.
Article 87🔗
Le juge d'instruction prend toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Sauf en ce qui concerne l'interrogatoire de l'inculpé ou l'audition du témoin assisté, il peut déléguer aux officiers de police judiciaire les actes d'information qu'il spécifie.
Article 88🔗
Le juge d'instruction peut inculper des personnes non désignées dans le réquisitoire ou dans la plainte avec constitution de partie civile, contre lesquelles l'instruction a révélé des charges.
Article 88-1🔗
Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont il est saisi.
Le juge d'instruction ne peut inculper une personne qu'après l'avoir préalablement entendue en ses observations ou l'avoir mise en mesure de le faire, en présence de son avocat si elle en fait la demande, soit dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution dans les conditions prévues par l'article 166, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 147-11 et 147-12.
Le juge d'instruction ne peut inculper une personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir au statut de témoin assisté.
Article 88-2🔗
Toute personne peut être présentée au juge d'instruction en vue de son inculpation soit sur les réquisitions du procureur général, soit sur décision du juge d'instruction dans le cadre de sa commission rogatoire.
Article 88-2-1🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article 88-2, le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution, dans les conditions prévues par l'article 166.
Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation et précise que l'inculpation ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.
Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels l'inculpation est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique.
Elle informe la personne de son droit à choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la cour d'appel de Monaco ou à demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être portés à la connaissance du juge d'instruction soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par déclaration auprès du greffier du juge d'instruction.
L'avocat choisi ou désigné est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la première comparution et a accès au dossier dans les conditions prévues par l'article 169.
Article 89🔗
Dès le début de l'information, le juge d'instruction avertit la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure ou frappée d'incapacité, l'avis est donné à ses représentants légaux.
L'avis prévu à l'alinéa précédent informe la victime de son droit à choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la cour d'appel de Monaco ou à demander qu'il lui en soit désigné un dans les formes et conditions fixées par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire.
Le juge d'instruction avertit le Ministère public et la partie civile de toute inculpation.
Article 90🔗
Quand l'instruction révèle des faits nouveaux, il en donne sans délai connaissance au procureur général, aux fins de réquisitions.
Article 91🔗
À toute époque de l'information, le procureur général peut requérir du juge d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur général, il doit rendre une ordonnance motivée dans les quinze jours de ces réquisitions.
Si le juge ne s'est pas prononcé dans ce délai par ordonnance motivée, le procureur général peut, par simple requête, saisir la chambre du conseil de la cour d'appel qui statue au lieu et place du juge d'instruction et renvoie la procédure à celui-ci. La chambre du conseil peut également évoquer.
Article 91-1🔗
Les autres parties peuvent saisir le juge d'instruction de toute demande d'acte leur paraissant utiles à la manifestation de la vérité, par une demande écrite et motivée.
Le juge d'instruction, s'il n'y donne pas suite dans le délai de quinze jours, rend une ordonnance motivée de refus.
Si le juge d'instruction ne s'est pas prononcé dans ce délai par ordonnance motivée, les parties peuvent, par simple requête, dans les dix jours suivants à peine d'irrecevabilité, saisir de leur demande la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui procède comme il est dit au dernier alinéa de l'article 91.
Article 91-2🔗
Il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée conforme par le greffier. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Article 91-3🔗
Lorsque l'instruction porte sur un crime ou un délit, le juge d'instruction peut dans les conditions qu'il détermine et sous les peines prévues à l'article 37-1 du Code pénal, interdire à l'inculpé d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime des faits ayant donné lieu à l'ouverture de l'information, ou de paraître ou résider en certains lieux.
Section II - Des techniques spéciales d'enquête🔗
Sous-section I - Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires🔗
Article 92🔗
Le juge d'instruction, lorsqu'il l'estime utile, se transporte sur les lieux pour dresser les procès-verbaux nécessaires, à l'effet de constater le corps du délit, ainsi que l'état des lieux, et de recevoir les déclarations des témoins.
Il donne avis de son transport au procureur général qui a la possibilité de l'accompagner.
Article 93🔗
À moins d'une urgence exceptionnelle qu'il doit constater dans son procès-verbal, il donne préalablement avis de son transport à la partie civile, à l'inculpé et à son défenseur, qui peuvent assister aux opérations, sans toutefois avoir le droit d'en demander la remise.
L'inculpé détenu dans la Principauté doit être conduit, sur sa demande, au lieu où s'effectuent ces opérations. Son transfert peut aussi être ordonné par le juge, s'il paraît utile à l'information.
Article 94🔗
Hors les cas de crime ou délit flagrant, et sauf ce qui sera dit pour les commissions rogatoires, le juge d'instruction opère lui-même les perquisitions.
Il peut en charger un officier de police judiciaire, s'il y a urgence et en cas d'empêchement motivé.
Article 95🔗
Si l'inculpé est détenu, toute perquisition faite à son domicile a lieu en sa présence, sauf le cas d'urgence prévu à l'article 93, et, s'il ne peut ou ne veut y assister, en présence d'un fondé de pouvoirs nommé par lui, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction.
Article 96🔗
Si l'inculpé est libre, il peut assister à toute perquisition faite à son domicile ou se faire représenter par un fondé de pouvoirs, mais sans qu'il y ait lieu de lui en donner préalablement avis. En son absence, ou à défaut de fondé de pouvoirs, il est procédé en présence de deux témoins, comme il est dit à l'article précédent.
Article 97🔗
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, celui-ci, détenu ou non, ne peut y assister, à moins que le juge d'instruction n'ordonne sa comparution dans l'intérêt de l'information.
La personne chez laquelle la perquisition doit se faire est invitée à y assister, mais sans qu'il soit besoin d'un avis préalable.
Si elle est empêchée ou absente, la perquisition a lieu en présence d'un fondé de pouvoirs désigné par elle ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction.
Article 98🔗
Hors les cas de crime ou délit flagrant, aucune perquisition n'aura lieu à l'intérieur d'une maison, contre le gré de celui qui l'habite, avant six heures et après vingt et une heures.
La visite régulièrement commencée pourra être continuée après vingt et une heures.
Article 99🔗
Les hôtels, auberges, cabarets et les maisons ouvertes au public peuvent être visités pendant la nuit, même aux heures où ils sont fermés.
Article 99-1🔗
I. La perquisition ne peut être effectuée qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge d'instruction si elle a lieu au sein :
1°) des locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou du domicile d'un journaliste lorsque ces investigations sont liées à son activité professionnelle ;
2°) du cabinet d'un avocat ou de son domicile et des locaux de l'Ordre des avocats ;
3°) du cabinet du Bâtonnier ou de son domicile ;
4°) des locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, si la perquisition tend à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré ;
5°) des bureaux des présidents de juridiction ou de leur domicile ;
6°) du bureau du procureur général ou de son domicile ;
7°) du cabinet d'un médecin ou de son domicile et des locaux de l'Ordre des médecins ;
8°) du cabinet du Président du Conseil de l'ordre des médecins ou de son domicile ;
9°) de l'étude d'un notaire ou d'un huissier ou de leur domicile ;
10°) du bureau d'un Conseiller national ou de son domicile ;
11°) du bureau ou du Président du Conseil national ou de son domicile ;
12°) du bureau du Directeur des Services Judiciaires ou de son domicile ;
13°) du bureau du Ministre d'État ou de son domicile ;
14°) du bureau des Conseillers de Gouvernement-Ministres ou de leur domicile.
Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de la personne visée à l'alinéa premier dans le cadre de son activité professionnelle, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 27.
II. La décision visée à l'alinéa premier indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.
III. En ce cas, par dérogation au second aliéna de l'article 94, seul un magistrat peut effectuer la perquisition. Il veille au respect des droits qui sont reconnus aux professionnels et personnes visés à l'alinéa premier afin de garantir, notamment, la vie privée de leurs clients ou patients et le secret de leur correspondance. La décision visée à l'alinéa premier est portée à la connaissance de la personne présente sur les lieux, visée au paragraphe IV, dès le début de l'opération. Une copie de la décision lui est remise.
IV. Lorsqu'il est fait application du présent article, la perquisition ne peut avoir lieu sans la présence :
1°) du directeur de l'entreprise ou de l'agence ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 1 de l'alinéa premier ;
2°) du Bâtonnier ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 2 de l'alinéa premier ;
3°) d'un membre du Conseil de l'Ordre des Avocats, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 3 de l'alinéa premier ;
4°) du Président de la juridiction ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 4 de l'alinéa premier ;
5°) du Directeur des Services Judiciaires ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 5 de l'alinéa premier ;
6°) du Directeur des Services Judiciaires ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 6 de l'alinéa premier ;
7°) du Président du Conseil de l'Ordre des médecins ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 7 de l'alinéa premier ;
8°) d'un membre du Conseil de l'Ordre des médecins, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 8 de l'alinéa premier ;
9°) d'un confrère désigné par le professionnel concerné par l'opération, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 9 de l'alinéa premier ;
10°) du Président du Conseil national ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 10 de l'alinéa premier ;
11°) du vice-président du Conseil national ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 11 de l'alinéa premier ;
12°) d'un membre du Conseil d'État, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 12 de l'alinéa premier ;
13°) du Secrétaire Général du Gouvernement ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 13 de l'alinéa premier ;
14°) du Ministre d'État ou de son représentant, lorsque l'opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 14 de l'alinéa premier.
Article 99-2🔗
Le juge d'instruction et la personne visée au paragraphe IV de l'article 99-1 ont seuls le droit de prendre connaissance des éléments découverts lors de la perquisition et permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, et notamment, des documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles, utiles à la manifestation de la vérité. La personne visée au paragraphe IV de l'article 99-1 peut être désignée gardien judiciaire du bien placé sous scellés, selon les modalités prévues à l'article 596-1-2. Le juge d'instruction ne peut pas saisir des documents, données informatiques, papiers ou autres objets, étrangers à l'infraction ou aux infractions mentionnées dans la décision visée aux paragraphes I et II de l'article 99‑1.
Le juge d'instruction veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au secret professionnel, à l'indépendance de la justice ou au secret médical et, le cas échéant, au libre exercice de la profession d'avocat.
La personne visée au paragraphe IV de l'article 99-1 peut, si elle l'estime irrégulière, s'opposer à la saisie des éléments découverts lors des perquisitions et permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, et notamment, des documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles. Ces éléments litigieux sont alors placés sous scellé fermé et il est dressé procès-verbal, non-joint à la procédure, mentionnant les objections de la personne visée au paragraphe IV de l'article 99-1. Le ou les indices litigieux ainsi que le procès-verbal sont transmis sans délai au juge des libertés avec l'original ou une copie de la procédure.
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de ces pièces, le juge des libertés statue, à peine de nullité de la saisie, sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours et après avoir entendu le juge d'instruction et les personnes visées aux paragraphes I et IV de l'article 99-1.
Lorsque la perquisition est effectuée dans les locaux de l'Ordre des avocats ou de l'Ordre des médecins, les attributions confiées au juge des libertés au présent article sont exercées par le président du tribunal de première instance qui doit être préalablement avisé de la mesure.
Le scellé peut être ouvert par le juge des libertés en présence des personnes mentionnées au quatrième alinéa. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le ou les éléments mentionnés au troisième alinéa, il ordonne la restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal à la procédure, sans préjudice d'une éventuelle demande ultérieure de nullité de la saisie.
Article 99-3🔗
S'il y a lieu de rechercher, à bord d'un navire, des indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, le juge d'instruction, peut accéder à bord et procéder à une perquisition des navires présents dans les eaux territoriales ou intérieures monégasques.
La perquisition se déroule en présence du propriétaire du navire ou du capitaine de ce dernier ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire lors de la visite.
La perquisition comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
La perquisition des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation ne peut être faite que conformément aux dispositions des articles 95 à 98. Le navire n'est immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
Article 99-4🔗
Il peut être procédé aux opérations de perquisition prévues par les dispositions de la présente sous-section, au besoin, avec l'assistance d'un chien formé à la détection.
Article 100🔗
Lorsqu'il y a lieu, au cours de l'instruction, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect du secret professionnel et des droits de la défense, le juge d'instruction ou l'Officier de police judiciaire régulièrement commis ont seuls le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles, utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont immédiatement, après inventaire, placés sous scellés s'il s'agit de biens corporels ou saisis s'il s'agit de biens incorporels. La décision de mainlevée, pour permettre le cas échéant son exécution et préserver le secret de l'instruction, fait l'objet d'un acte de notification auquel est tenu de déférer sans délai la personne concernée. Cette notification contient uniquement le dispositif de la décision.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux articles 93, 95, 96 ou 97.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous scellés soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Il ne peut être procédé à l'ouverture des scellés et au dépouillement des documents qu'en présence de l'inculpé et de son défenseur, ceux-ci dûment convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le juge d'instruction en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
La personne qui est en possession du bien placé sous scellés ou en a la conservation ou l'usage, peut être désignée gardien judiciaire selon les modalités prévues à l'article 596-1-2.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée de la saisie, le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette décision est susceptible d'appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel dans un délai de quinze jours.
Si le juge ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois visé à l'alinéa précédent, le demandeur peut, par simple requête, saisir la chambre du conseil de la Cour d'appel qui statue en lieu et place du juge d'instruction et renvoie la procédure à celui-ci.
Article 101🔗
Le tiers chez qui l'opération a été faite sera également appelé à assister à cette opération.
Toutes mesures appropriées devront être prises pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Article 102🔗
Le juge d'instruction peut également faire saisir les télégrammes, lettres et autres envois émanant de l'inculpé ou à lui adressés, et se les faire livrer par l'administration des postes et télécommunications ou toute autre entreprise de transport.
La même faculté appartient au juge d'instruction, s'il résulte de l'information que des lettres ou télégrammes adressés à un tiers sont destinés à l'inculpé.
Le juge d'instruction a toutefois l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Article 103🔗
Le juge d'instruction prend seul connaissance des documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets saisis, dès que le scellé lui est remis.
Il maintient la saisie de ceux qui sont utiles à la manifestation de la vérité et il fait remettre les autres à l'inculpé ou aux destinataires.
Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article précédent, les lettres et télégrammes ne pourront être ouverts par le juge d'instruction qu'en présence du tiers destinataire, s'il réside dans la Principauté, ou lui dûment appelé.
Les télégrammes et les lettres, dont la saisie est maintenue, sont communiqués, dans le plus bref délai, en original ou en copie, à l'inculpé ou au destinataire, à moins que cette communication ne soit de nature à nuire à l'instruction.
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, l'inculpé, la partie civile ou toute autre personne peuvent demander à leur frais et dans le plus bref délai copies ou photocopies des données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets placés sous scellés, jusqu'à la clôture de l'information.
Article 104🔗
Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté ou à l'étranger, contrefaits, le juge d'instruction doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés de faux à l'autorité qui sera désignée par ordonnance souveraine*[1].
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de pièces ou billets nécessaires à la manifestation de la vérité.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas jugée nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, le juge d'instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la caisse des dépôts et consignations.
Article 105🔗
L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut, jusqu'à la clôture de l'information, en réclamer la restitution au juge d'instruction.
Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie, ainsi qu'au Ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, à la partie civile et au Ministère public.
Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
L'appel de la décision du juge d'instruction pourra être interjeté dans les quinze jours de sa notification aux parties intéressées. L'appel n'a pas d'effet suspensif.
Le tiers a le droit d'être entendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel et de formuler des observations. Il peut uniquement prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie.
Article 106🔗
Toute communication de documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets saisis, faite sans l'autorisation de l'inculpé ou des personnes ayant des droits sur ces documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, ainsi que tout usage de cette communication sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.
Article 106-1🔗
Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications ou de communications électroniques, en cas de crime ou de délit passible d'une peine égale ou supérieure à un an.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Les opérations prescrites en vertu du premier alinéa sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Article 106-2🔗
Les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1, lorsqu'elles visent une personne tenue au secret professionnel et pouvant refuser de témoigner, ne peuvent être ordonnées que dans les cas suivants :
s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, aux faits dont le juge d'instruction est saisi ;
si des faits déterminés laissent présumer qu'une personne à l'encontre de laquelle existent de tels indices utilise ou fait utiliser la ligne de télécommunication ou de communication électronique de la personne tenue au secret professionnel.
Article 106-3🔗
La commission rogatoire spéciale donnée à l'officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1 doit, sans préjudice des dispositions de l'article 87, indiquer :
1°) la personne, le moyen de communication ou le lieu soumis à la surveillance ;
2°) les éléments d'identification de la liaison interceptée dont dispose le juge ;
3°) la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée dans la limite prévue à l'article 106-4.
Article 106-4🔗
Les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1 ne peuvent excéder deux mois à compter de sa mise en œuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Article 106-5🔗
En vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services de télécommunications ou d'accès à Internet.
Il peut ordonner à toute personne ayant des connaissances particulières du système de télécommunication ou de communication électronique, objet de la mesure de surveillance, y compris les moyens permettant de protéger ou de crypter des données numérisées, de fournir des informations sur le fonctionnement dudit système et sur la manière d'accéder au contenu des données et communications dans une forme compréhensible.
Toute personne qui, du chef de sa fonction ou de sa mission, a connaissance d'une opération prescrite en vertu de l'article 106-1 ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 308 du Code pénal.
Toute personne qui refuse, sans motif légitime, de prêter son concours technique aux réquisitions prescrites en vertu du présent article est punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Article 106-6🔗
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Article 106-7🔗
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances sont, le cas échéant, traduites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
Article 106-8🔗
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le Bâtonnier en ait été informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet du Bâtonnier ou de son domicile sans qu'un membre du Conseil de l'ordre en ait été informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un Conseiller national sans que le président du Conseil national en ait été informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne du président du Conseil national sans que le vice-président du Conseil national en ait été informé par le juge d'instruction.
Article 106-9🔗
Si la surveillance fournit des informations relevant du secret professionnel auquel s'applique le droit de refuser de témoigner, les documents relatifs à ces informations doivent être immédiatement détruits.
Article 106-10🔗
Les enregistrements et documents portant transcription sont détruits, à la diligence du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Toute personne écoutée peut demander à la juridiction d'instruction ou à la juridiction ayant statué en dernier lieu, la suppression des éléments la concernant et qui ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
Article 106-11🔗
Les formalités prévues aux articles 106-1 à 106-23 sont prescrites à peine de nullité.
Article 106-11-1🔗
Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, et pour les infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement ou prévues :
- aux articles 82, 83, 362 et 364 du Code pénal ;
- aux articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention, modifiée ;
- aux articles 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
- aux articles 21 à 24 et 26 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée ;
- aux articles L.560-3, L.560-7 et O.435-2 du Code de l'environnement ;
- à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 ;
- aux articles L. 221-6, L. 224-4, 1°, L. 222-5, 1°, L. 222-6, L. 222-7, L. 223-6, L. 223-8 et L. 224-3 du Code de la mer et ;
- à l'article 50-3 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;
le juge d'instruction peut, après avis du procureur général, prescrire à une banque de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes identifiés et de l'informer, selon une périodicité qu'il définit, desdites opérations.
Les opérations prescrites en vertu du premier alinéa sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Ce suivi ne peut excéder deux mois à compter de sa mise en œuvre. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Sous-section II - Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules et de la géolocalisation de certains véhicules ou objets🔗
Article 106-12🔗
Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, et pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, celles prévues aux articles 218 à 219, 220 à 224, 225, 226, 243 à 246, 265, 266, 268 à 269-1, 273, 275 à 278, 280 à 294-8, 391-1 à 391-12 du Code pénal, ainsi que celles prévues par la loi n° 890 du 10 juillet 1970 relative aux stupéfiants, le juge d'instruction peut, après avis du procureur général, autoriser, par ordonnance motivée, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Article 106-13🔗
La mise en place de ce dispositif technique ne peut concerner les lieux visés à l'article 106-8, ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à ce même article. Elle ne peut concerner non plus les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste. Il en est de même du cabinet d'un médecin ou de l'étude d'un notaire ou d'un huissier ainsi que pour le véhicule, bureau ou domicile de ces personnes.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la cour d'appel siégeant en chambre du conseil peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, et sur requête motivée du juge d'instruction, autoriser la mise en place d'un tel dispositif, après en avoir informé, chacun pour ce qui le concerne, le président du Conseil National, le Bâtonnier et le président du Conseil de l'Ordre des médecins.
Article 106-14🔗
La commission rogatoire donnée à l'officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l'article 106-12 doit mentionner tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours aux mesures techniques à mettre en œuvre ainsi que la durée de celles-ci.
Ces mesures ne peuvent excéder deux mois à compter de leur mise en œuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Article 106-15🔗
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Les dispositions de l'article 106-10 leur sont applicables.
Article 106-16🔗
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit dans un procès-verbal qui est versé au dossier les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin, dans les conditions prévues à l'article 327.
Article 106-16-1🔗
Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, et pour tout crime ou délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, après avis du procureur général, autoriser, par ordonnance motivée, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le dispositif technique mentionné à l'alinéa précédent, autoriser par décision écrite les officiers de police judiciaire à s'introduire, y compris en dehors des heures prévues à l'article 98, dans tous lieux privés, notamment ceux destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
Article 106-16-2🔗
Le dispositif technique mentionné à l'article 106-16-1 ne peut concerner les lieux visés au paragraphe I de l'article 99-1, ni être mis en œuvre dans le véhicule, des personnes visées à ce même article.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la cour d'appel siégeant en chambre du conseil peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, et sur requête motivée du juge d'instruction, autoriser la mise en place d'un tel dispositif, après en avoir informé, chacun pour ce qui le concerne, les personnes visées au paragraphe IV de l'article 99-1.
Article 106-16-3🔗
La commission rogatoire donnée à l'officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l'article 106-16-1 doit mentionner tous les éléments permettant d'identifier la personne, le véhicule ou tout autre objet visés, l'infraction qui motive le recours aux mesures techniques à mettre en œuvre ainsi que la durée de celles-ci. Ces mesures ne peuvent excéder un mois à compter de leur mise en œuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans pouvoir excéder un an.
Si l'instruction concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 106-12, ces mesures ne peuvent excéder deux mois à compter de leur mise en œuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans pouvoir excéder deux ans.
Article 106-16-4🔗
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 106-16-1 et des opérations d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Les dispositions de l'article 106-10 leur sont applicables.
Article 106-16-5🔗
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit dans un procès-verbal qui est versé au dossier les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Sous-section III - Des enquêtes discrètes🔗
Article 106-17🔗
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, le procureur général ou le juge d'instruction, dans le cadre d'une commission rogatoire, peut autoriser, à titre exceptionnel, qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration lorsque l'enquête ou l'information porte sur l'une des infractions ci‑après :
1°) celles prévues aux articles 209, 218 à 218-5, 225, 227, 243, 261, 265, 268, 269-1, 280 à 294-8, 389-14 à 389-19, 391-1 à 391-12 ; ou
2°) les infractions sous-jacentes à un blanchiment de capitaux ; ou
3°) une des infractions prévues par la loi n° 890 du 10 juillet 1970 relative aux stupéfiants, modifiée ; ou
4°) une des infractions prévues par la section IV de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions et par l'Ordonnance Souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 relative à l'application de la convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; ou
5°) une des infractions prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, modifiée.
L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 106-18. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération.
Article 106-18🔗
Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, sans être pénalement responsables de ces actes :
1°) acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2°) utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces officiers ou agents de police judiciaire pour leur permettre de procéder à l'opération d'infiltration.
Article 106-19🔗
À peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 106-17 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ainsi que l'identité d'emprunt de l'agent ou des agents qui effectuent l'infiltration.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut toutefois être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le procureur général peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
Article 106-20🔗
L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes, de leur conjoint, de leur partenaire d'un contrat de vie commune ou de leur cohabitant d'un contrat de cohabitation ou de toute autre personne vivant avec elles sous le même toit ou y ayant vécu durablement, de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions relatives aux crimes et délits contre les personnes prévues par le Code pénal.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque cette révélation a occasionné, même indirectement, des violences ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail d'une durée excédant huit jours à l'encontre de ces mêmes personnes.
Article 106-21🔗
En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 106-18, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.
Article 106-22🔗
L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 106-17 que le suspect est directement mis en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par les articles 147-1 à 147-6.
Article 106-23🔗
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
Section III - De l'expertise🔗
Article 107🔗
Le juge d'instruction, dans les cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du Ministère public, soit d'office ou à la demande des parties, le Ministère public entendu, désigner un ou plusieurs experts pour effectuer les opérations nécessaires dont son ordonnance précise la nature et l'objet.
Le juge d'instruction peut également ordonner une expertise médico-psychologique dans les cas prévus à l'article 37-2 et dans les conditions fixées au précédent alinéa.
Article 108🔗
Dans le cas de mort violente ou suspecte, il peut être procédé à l'autopsie du cadavre qui ne doit être inhumé, ni même déplacé sans l'ordre du juge d'instruction ou du procureur général ; l'un ou l'autre de ces magistrats peut, s'il y a lieu, ordonner l'exhumation.
Article 109🔗
Le juge d'instruction donne, sans retard, par la voie du greffe, avis de la désignation des experts au Ministère public, à la partie civile et à l'inculpé qui peuvent, dans les dix jours de la notification, récuser l'expert nommé, s'ils ont contre lui un motif de suspicion légitime.
Article 110🔗
L'inculpé peut, en outre, dans le même délai, choisir un autre expert qui aura le droit de suivre les opérations de ceux désignés par le juge, de réclamer d'eux toutes mesures utiles, de consigner ses observations à la suite de leur rapport ou dans un document y annexé.
La partie civile peut, également, désigner un expert à ses frais.
Article 111🔗
Si les circonstances l'exigent, le juge d'instruction peut ordonner qu'il sera procédé d'urgence à une expertise, sans en aviser les personnes indiquées à l'article 109. Les motifs d'urgence sont indiqués dans l'ordonnance, à peine de nullité des opérations.
Article 112🔗
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'inculpé et la partie civile auront communication du rapport et, dans les vingt-quatre heures de l'avis qui leur aura été donné de son dépôt au greffe, pourront choisir un expert qui formulera toutes demandes ou observations au sujet du travail des experts commis.
La même faculté appartiendra à l'inculpé, lorsque l'expertise aura eu lieu avant sa mise en cause ou lorsque, par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, la commission d'expert n'aura pu lui être notifiée.
Article 113🔗
Les experts sont choisis parmi les personnes qualifiées en raison de leur art ou de leur profession, et autorisées à exercer dans la Principauté.
Néanmoins, le premier président peut permettre, exceptionnellement, la désignation d'experts qui ne possèdent pas cette autorisation.
Article 114🔗
Ne peuvent en aucun cas être désignés comme experts, à peine de nullité de l'expertise, ceux qui sont privés du droit de remplir cette charge d'après l'article 350 du Code de procédure civile et ceux auxquels s'appliquent les articles 133 et suivants du présent code.
Article 115🔗
Toute personne désignée comme expert par le juge d'instruction est tenue, à moins d'un empêchement reconnu, d'accepter et de remplir la mission qui lui a été confiée, si elle exerce, en vertu d'une autorisation administrative, l'art ou la profession impliquant les connaissances nécessaires pour l'expertise, sous peine d'une amende de 15 à 150 euros. En cas de récidive, la peine sera doublée.
Article 116🔗
Avant de procéder aux opérations dont il est chargé, l'expert doit, dans le délai de huit jours qui suit la commission, sauf empêchement de force majeure constaté dans le procès-verbal, prêter serment, devant le juge d'instruction, de remplir sa mission en honneur et conscience.
Article 117🔗
Toute ordonnance du juge d'instruction commettant un expert lui impartit un délai pour remplir sa mission.
Ce délai ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de la prestation de serment. Il peut, toutefois, si des circonstances particulières l'exigent, être prorogé sur demande motivée de l'expert. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Article 118🔗
L'expert qui ne prête pas serment ou qui ne dépose pas son rapport dans les délais fixés est aussitôt remplacé.
Dans ce cas, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 115 du présent code, il ne sera admis à réclamer ni honoraires, ni remboursement des frais, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Article 119🔗
Quand un expert aura été remplacé deux fois par application de l'article précédent, la cour d'appel réunie en chambre du conseil, le procureur général entendu, sera appelée à prononcer, s'il y a lieu, contre cet expert l'exclusion temporaire ou définitive de toute expertise judiciaire.
La décision de la cour d'appel ne sera susceptible d'aucun recours.
Article 120🔗
Le juge d'instruction fournit aux experts tous renseignements propres à faciliter l'accomplissement de leur tâche et peut les autoriser, s'il l'estime opportun, à prendre connaissance des pièces de l'information.
Article 121🔗
Le rapport est dressé, daté et signé par l'expert.
En cas de pluralité d'experts, il est rédigé par l'un d'eux et signé par tous. Lorsqu'il y a divergence, le rapport énonce leur opinion motivée, sauf la faculté pour chacun des experts de déposer un rapport distinct.
Article 122🔗
Le rapport est déposé au greffe où les parties, ainsi que leurs conseils, pourront en prendre connaissance dans les dix jours de la réception de l'avis qui leur aura été donné, sans délai, par le greffier.
Article 123🔗
Le juge d'instruction statue, sauf recours à la chambre du conseil de la cour d'appel, sur les demandes d'expertise ou de contre-expertise, les récusations, les désignations d'experts formulées par l'inculpé et sur les incidents contentieux qui s'élèvent au cours de l'expertise.
Article 124🔗
Les dispositions des précédents articles, relatives à la désignation des experts, à la prestation de serment, au délai pour le dépôt du rapport et aux sanctions en cas d'inobservation de ces prescriptions sont applicables aux expertises ordonnées par la chambre du conseil de la cour d'appel et par les juridictions de jugement.
Section IV - De l'audition des témoins🔗
Paragraphe 1 - Dispositions générales🔗
Article 125🔗
Le juge d'instruction entend les personnes dont la déposition lui paraît utile.
Le Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent réclamer l'audition de témoins, en articulant, sous peine de voir rejeter leur demande, les faits sur lesquels ces témoins devront être entendus.
Ne peuvent être entendues comme témoins les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont le juge d'instruction est saisi. Les déclarations des personnes entendues comme témoins ne peuvent être utilisées comme élément à charge à leur encontre.
Article 126🔗
Les témoins sont cités par un huissier ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur général.
La citation mentionne la cédule délivrée par le juge d'instruction et les conséquences légales de la non-comparution.
Article 127🔗
Si le témoin n'est pas trouvé à son domicile ou à sa résidence, il est procédé conformément à l'article 148 du Code de procédure civile, après quoi la cédule et l'original sont déposés au greffe pour être joints aux pièces de l'information.
Article 128🔗
Toute personne régulièrement citée qui, en dehors de dispenses ou d'incapacités prévues par la loi, ne comparaît pas, ou refuse de prêter serment ou de déposer, encourt l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal, prononcée par le juge d'instruction.
En cas de non-comparution, le juge peut décerner un mandat d'amener.
Article 129🔗
Le témoin condamné à l'amende, qui produit une excuse légitime, peut être déchargé de la condamnation par le juge d'instruction.
Si ce magistrat refuse de l'en relever, il peut se pourvoir contre l'ordonnance devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
Article 130🔗
En cas de maladie dûment constatée d'un témoin ou d'empêchement de toute autre nature, le juge d'instruction, s'il y a urgence, se transporte auprès de lui à l'effet de recevoir sa déposition.
Article 131🔗
S'il s'agit d'entendre une personne sous le coup d'un mandat d'amener ou d'arrêt, d'une condamnation à une peine privative de liberté, d'une contrainte par corps, d'une mesure de refoulement ou d'un arrêté d'expulsion, il peut lui être accordé un sauf-conduit par le juge d'instruction.
Dans tous les cas, le sauf-conduit règle la durée de son effet et le témoin qui en est nanti ne peut être arrêté, ni pendant le temps fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire à son déplacement.
Article 132🔗
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge d'instruction les invite à décliner leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure et à dire s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
Article 133🔗
Ne peuvent être entendus en témoignage :
1° les ascendants ou descendants de l'inculpé ;
2° ses frères et sœurs ou ses alliés au même degré, même après la dissolution du mariage qui a engendré l'alliance ;
3° son conjoint, même après la séparation de corps ou le divorce.
Toutefois, la déposition de ces personnes peut être reçue sans prestation de serment, à titre de simple renseignement.
Article 134🔗
Ne peuvent être pareillement entendus qu'à titre de renseignements et sans prestation de serment :
1° les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans ;
2° les condamnés à la dégradation civique et ceux qui ont été privés spécialement, par jugement, du droit de témoigner en justice ;
3° les personnes qui se sont constituées parties civiles.
Article 135🔗
Ne peuvent être entendus, même sans prestation de serment, sous peine de nullité :
1° les ministres des cultes, sur les faits qui leur ont été révélés sous le sceau du secret, dans l'exercice de leur ministère ;
2° les avocats, médecins, pharmaciens, sages-femmes et autres personnes dépositaires de secrets par état ou profession, sur les faits qui leur ont été révélés en raison de cette qualité, sauf les cas où la loi les oblige expressément à les dénoncer.
Néanmoins, les personnes désignées au 2° du présent article pourront, si elles s'y croient autorisées, fournir leur témoignage, lorsqu'elles seront relevées du secret professionnel par ceux qui se sont confiés à elles.
Article 136🔗
Sauf le cas de transport sur les lieux, les témoins sont entendus séparément et hors la présence du Ministère public, de la partie civile et de l'inculpé.
Article 137🔗
Ils peuvent être confrontés soit entre eux, soit avec l'inculpé, toutes les fois que le juge d'instruction l'estime opportun.
Le procureur général, la partie civile et l'inculpé ont le droit de demander ces confrontations.
Article 138🔗
Les témoins font leur déposition oralement, sans pouvoir lire aucun projet.
Article 139🔗
Si le témoin ne parle ni la langue française, ni aucune autre langue familière au juge d'instruction et en usage dans la Principauté, celui-ci désigne un interprète parmi les personnes âgées de plus de 21 ans, et à l'exclusion de son greffier et des témoins, auquel il fait prêter serment de traduire fidèlement la déposition du témoin, les questions et les réponses à transmettre.
Article 140🔗
Si le témoin est sourd, les questions lui sont posées par écrit, et s'il est muet, il lui est demandé de répondre par écrit. Lorsqu'il est impossible de recourir à ce mode d'interrogatoire, la déposition est reçue avec l'assistance d'un interprète spécial ou de la personne qui a le plus l'habitude de converser avec le témoin.
Article 141🔗
Les dépositions des témoins sont écrites par le greffier, sous la dictée du juge d'instruction, à moins que les témoins ne demandent à les dicter eux-mêmes et ne soient en état de le faire convenablement.
Article 142🔗
La déposition est signée, à chaque page, par le juge, le greffier, l'interprète s'il y a lieu, et le témoin, après que lecture en a été faite à celui-ci et qu'il a déclaré y persister. Si le témoin ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention ainsi que des motifs de son refus.
Article 143🔗
Le procès-verbal ne peut contenir d'interligne.
Les ratures et les renvois sont approuvés et signés par le juge d'instruction, le greffier, le témoin et, le cas échéant, l'interprète.
Article 144🔗
Il est fait mention dans ledit procès-verbal de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 132, 138 à 140 inclusivement et 142 du présent code.
Article 145🔗
Si un témoin représente des papiers ou effets pouvant servir à établir la culpabilité ou l'innocence de l'inculpé, le juge d'instruction en ordonne le dépôt et procède comme il est dit à l'article 100.
Article 146🔗
Lorsqu'un acte de l'information n'a pu être entièrement achevé ou rédigé dans la même séance, il est clos et signé par les personnes qui y sont intervenues, pour être repris à une séance suivante.
Article 147🔗
Tout témoin qui demande une indemnité est taxé par le juge d'instruction ; il en est fait mention au procès-verbal.
Paragraphe 2 - Du témoignage anonyme🔗
Article 147-1🔗
Lorsque la peine encourue est au moins égale à cinq ans d'emprisonnement, le juge d'instruction seul peut procéder à l'audition d'un témoin dont l'identité demeure secrète dans les cas suivants :
1°) si cette audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou la sécurité physique du témoin ou celle des membres de sa famille ou de ses proches ;
2°) si le témoin est un officier ou un agent de police judiciaire infiltré. Le témoignage anonyme doit au préalable être autorisé par le premier président de la Cour d'appel saisi par le juge d'instruction. Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 147-2🔗
Le juge d'instruction procède à l'audition du témoin en prenant toutes les mesures nécessaires pour tenir secrète son identité. À cette fin, il peut avoir recours à un système de communication électronique.
Le Ministère public, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils dûment avisés au moins huit jours à l'avance, sauf urgence motivée par ordonnance, peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Celles-ci sont écartées si elles sont de nature à conduire à divulguer l'identité du témoin.
Le juge d'instruction fait dresser, dans les formes de l'article 137 du présent code, un procès-verbal de l'audition mentionnant les questions posées et les réponses apportées ainsi que les questions écartées. Le témoin dont l'anonymat est protégé ne signe pas le procès-verbal.
L'identité et l'adresse du témoin doivent être précisées dans un autre procès-verbal signé par ce témoin. Celui-ci atteste que les déclarations consignées dans le procès-verbal visé à l'alinéa précédent, joint en copie, ont bien été faites par lui. Le procès-verbal et la copie jointe ne sont pas versés au dossier de la procédure mais conservés par le premier président de la Cour d'appel.
Article 147-3🔗
La chambre du conseil de la Cour d'appel peut être saisie par les parties de toute difficulté inhérente à cette procédure, notamment lorsqu'il est fait grief à cette dernière d'interdire l'exercice des droits de la défense. La décision n'est soumise à aucun recours.
Le témoin, s'il le souhaite, peut autoriser la révélation de son identité.
Article 147-4🔗
L'inculpé peut demander à être confronté avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 147-1 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix et/ou l'image du témoin sont alors rendues non identifiables par des procédés techniques appropriés.
Article 147-5🔗
Toute révélation de l'identité ou de l'adresse du témoin dans des conditions autres que celles prévues au second alinéa de l'article 147-3 est punie d'un emprisonnement maximum de cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Article 147-6🔗
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 147-1 à 147-3.
Paragraphe 3 - Du témoin assisté🔗
Article 147-7🔗
Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas inculpée ne peut être entendue par le juge d'instruction que comme témoin assisté.
Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue par le juge d'instruction comme témoin assisté.
Toute personne mise en cause par un témoin, ou contre laquelle existent de simples indices rendant plausible sa participation aux faits dont est saisi le juge d'instruction peut être entendue par lui comme témoin assisté.
Toute personne visée aux deuxième et troisième alinéas et qui en fait la demande, doit être entendue comme témoin assisté.
Article 147-8🔗
Le témoin assisté a droit, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, à l'assistance d'un avocat, lequel est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure.
Le juge d'instruction informe le témoin assisté qu'il a le droit de choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la Cour d'appel de Monaco ou qu'il lui en sera désigné un d'office par le Président du tribunal s'il en fait la demande. Le cas échéant, il est fait application des dispositions des articles 139 et 140.
En cas de pluralité de défenseurs et sauf indication contraire de l'intéressé par nouvelle déclaration au greffe du juge d'instruction ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au juge d'instruction, les convocations et notifications seront adressées au premier défenseur désigné conformément au deuxième alinéa.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction à être confronté avec la personne qui le met en cause dans les formes prescrites à l'article 91-1.
Il peut formuler des requêtes en annulation conformément aux dispositions de l'article 209.
Le témoin assisté peut déposer des observations écrites. Il a le droit d'obtenir la notification des ordonnances de règlement.
Article 147-9🔗
Le juge d'instruction avise le témoin assisté, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, qu'il sera entendu en cette qualité. Il précise la date et l'heure de l'audition et l'informe de ses droits mentionnés à l'article 147-8. Il lui demande de lui indiquer en retour le nom du défenseur choisi ou s'il souhaite qu'il lui en soit désigné un d'office.
Lors de la première audition, le juge d'instruction constate l'identité du témoin assisté et porte à sa connaissance le réquisitoire introductif, la plainte ou la dénonciation. Il l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence, ainsi que des droits mentionnés à l'article 147-8.
Les dispositions des articles 169 et 171 reçoivent application.
Article 147-10🔗
Le témoin assisté ne peut faire l'objet de mesures de contrainte sur sa personne.
Le témoin assisté ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement ou être mis en accusation.
Le témoin assisté ne prête pas serment.
Article 147-11🔗
Le témoin assisté bénéficie des droits reconnus à l'inculpé en matière d'expertise tels que prévus par la Section III du Titre VI du Livre I.
Article 147-12🔗
Le témoin assisté peut à tout moment de la procédure demander au juge d'instruction à être inculpé, soit à l'occasion de son audition, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au greffe ; la personne est alors considérée comme inculpée et bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dès le dépôt au greffe.
Article 147-13🔗
Le juge d'instruction procède à l'inculpation du témoin assisté si des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont il est saisi apparaissent au cours de la procédure. Il l'informe, au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues aux articles 168, 169 et 169-1, d'une part, des faits qui lui sont reprochés, de leur qualification juridique ainsi que de la possibilité de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation et, d'autre part, du délai prévisible d'achèvement de la procédure et de son droit d'en solliciter la clôture.
Le juge d'instruction peut également procéder à cette inculpation en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant les informations prévues à l'alinéa précédent.
Section V - Des mandats🔗
Paragraphe Ier - Des mandats en général🔗
Article 148🔗
Il y a trois sortes de mandats :
le mandat de comparution,
le mandat d'amener,
le mandat d'arrêt.
Article 149🔗
Les mandats sont datés et signés par le magistrat qui les décerne, et revêtus de son sceau. Lorsque le mandat est décerné par le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire, il en adresse copie au procureur général.
La personne visée y est nommée ou désignée le plus clairement possible.
Article 150🔗
Les mandats d'amener et d'arrêt mentionnent les faits imputés à la personne visée, leurs circonstances de temps et de lieux, leur qualification juridique et les textes applicables.
Article 151🔗
Tout mandat est notifié par un huissier ou un agent de la force publique, lequel, après le lui avoir représenté, en laisse copie à la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
L'original et la copie contiennent la mention du jour et de l'heure auxquels est exécuté le mandat. Lecture de cette mention est donnée à la personne à l'encontre de laquelle il est décerné qui est invitée à la signer.
Article 152🔗
Sauf les exceptions prévues à l'article 99, aucun mandat ne peut être exécuté de nuit, à l'intérieur d'une maison.
Paragraphe II - Du mandat de comparution🔗
Article 153🔗
Le mandat de comparution est l'ordre par lequel le juge d'instruction enjoint à celui qui y est désigné, de comparaître devant lui pour s'expliquer sur les faits qui lui sont imputés.
Article 154🔗
Le mandat de comparution est décerné lorsqu'il s'agit d'un délit non passible de la peine d'emprisonnement.
Il peut l'être également pour tout autre délit, et même en matière criminelle, lorsqu'il n'existe ni danger de fuite ni péril pour la découverte de la vérité.
Article 155🔗
Si la personne à l'encontre de laquelle mandat de comparution est décerné ne comparaît pas, sans fournir un motif d'excuse suffisant, le juge d'instruction peut décerner contre elle un mandat d'amener.
Si elle comparaît, il est procédé comme il est dit aux articles 166 et suivants.
Article 156🔗
Si la personne à l'encontre de laquelle mandat est décerné ne peut être trouvée, l'huissier ou l'agent chargé de lui notifier le mandat de comparution en laisse copie en sa demeure, soit à son conjoint soit à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, soit à une personne à son service.
Si l'huissier ou l'agent ne rencontre aucune de ces personnes, il remet la copie au maire qui vise l'original sans frais.
Il fait mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.
L'original est ensuite remis au juge d'instruction.
Paragraphe III - Du mandat d'amener🔗
Article 157🔗
Le mandat d'amener est l'ordre par lequel le magistrat ou l'officier de police judiciaire compétent enjoint à celui qui y est désigné de suivre immédiatement l'agent porteur du mandat et autorise, à cet effet, l'emploi de la force publique.
Article 158🔗
Celui qui refuse de déférer au mandat d'amener ou qui, après avoir obéi, tente de s'évader, y sera contraint.
Article 159🔗
Celui auquel est notifié un mandat d'amener sera conduit devant le magistrat qui l'a décerné et interrogé par lui, soit immédiatement, soit, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de son entrée à la maison d'arrêt où il est déposé dans l'intervalle.
En cas d'absence ou d'empêchement dudit magistrat, il est conduit, sans retard, par les soins du gardien-chef, devant le président du tribunal de première instance ou le juge qui le remplace. Ce magistrat peut, après l'avoir interrogé, décerner contre lui un mandat d'arrêt, à défaut de quoi il doit être mis en liberté.
Article 160🔗
Si le fait emporte la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut, aussitôt après le premier interrogatoire, décerner contre l'inculpé un mandat d'arrêt.
À défaut de ce mandat, l'inculpé est remis en liberté.
Article 161🔗
Si l'inculpé contre lequel il a été décerné un mandat d'amener n'est pas trouvé, ce mandat est notifié comme il est dit à l'article 156 et le juge d'instruction peut délivrer un mandat d'arrêt.
Paragraphe IV - Du mandat d'arrêt🔗
Article 162🔗
Le mandat d'arrêt est l'ordre en vertu duquel le juge d'instruction, la juridiction compétente ou le procureur général, celui-ci dans le cas de crime ou de délit flagrant, fait saisir la personne concernée par la force publique pour être conduit dans la maison d'arrêt.
Il ne peut être décerné qu'après interrogatoire de la personne visée, à moins que celle-ci ne comparaît pas de manière non justifiée, ne soit en fuite ou ne réside à l'étranger, et seulement lorsqu'il existe contre elle des indices graves et concordants et que le fait emporte une peine privative de liberté. Dans ce cas, l'émission du mandat d'arrêt vaut inculpation.
Article 163🔗
L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt remet la personne concernée au gardien-chef de la maison d'arrêt, qui lui en donne décharge.
Il porte aussitôt après les pièces concernant l'arrestation au magistrat qui a signé le mandat.
Article 164🔗
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt délivré avant son premier interrogatoire, doit être conduite devant le juge d'instruction et interrogée comme il est dit à l'article 159.
Article 165🔗
Si celui contre lequel existe un mandat d'arrêt ne peut être découvert et saisi, le mandat est notifié conformément aux prescriptions de l'article 156, puis est renvoyé, accompagné d'un procès-verbal de recherches, au magistrat qui l'a délivré.
Section VI - De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure🔗
Article 166🔗
Le juge d'instruction qui envisage l'inculpation d'une personne qui n'a pas déjà été entendue en qualité de témoin assisté procède à sa première comparution soit sur convocation, soit sur défèrement, selon les modalités prévues au présent article ainsi qu'aux articles 166-1 et 166-2.
1°) Lorsque l'intéressé a été convoqué par le juge d'instruction en application des dispositions de l'article 88-2, son défenseur présent s'il en a fait la demande, le juge d'instruction constate l'identité de la personne convoquée et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, leurs circonstances de temps et de lieux, leur qualification juridique ainsi que les dispositions légales applicables et pour lesquels l'inculpation est envisagée. Les articles 139 et 140 applicables au témoin reçoivent, le cas échéant, application. Le procès-verbal doit, à peine de nullité de l'acte de la procédure ultérieure, contenir mention de l'accomplissement de ces formalités.
2°) Les dispositions de l'alinéa précédent reçoivent application lorsque l'intéressé est présenté au juge d'instruction soit par le procureur général sur ses réquisitions, soit sur décision du juge d'instruction dans le cadre de sa commission rogatoire. Néanmoins, et avant de procéder à son interrogatoire, le juge d'instruction informe la personne sur le point d'être inculpée, de son droit de choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la cour d'appel de Monaco, ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'accomplissement de cette formalité est mentionné à peine de nullité de toute la procédure ultérieure.
Si l'avocat choisi ne peut être joint, le juge d'instruction informe l'intéressé du droit de demander la désignation d'office d'un défenseur pour la première comparution. Le défenseur choisi ou désigné a le droit de consulter le dossier sur-le-champ et de communiquer librement avec la personne devant faire l'objet de l'inculpation. La personne qui n'est pas assistée d'un avocat a également le droit de consulter le dossier sur‑le-champ. La désignation d'un défenseur, à défaut de choix, sera obligatoire, à peine de nullité également, pour les mineurs de dix-huit ans et les inculpés en matière criminelle. La désignation sera faite, dans tous les cas, par le président du tribunal de première instance. En cas de pluralité de défenseurs et sauf indication contraire de l'intéressé par nouvelle déclaration ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au juge d'instruction, les convocations et notifications seront adressées au premier défenseur désigné.
Article 166-1🔗
Le juge d'instruction informe l'intéressé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de garder le silence.
Si l'intéressé y consent le juge d'instruction reçoit ses déclarations, son avocat dûment appelé si son assistance a été sollicitée. Le procès-verbal doit, à peine de nullité de l'acte de la procédure ultérieure, contenir mention de cette information.
Si l'intéressé y consent, et en présence de son avocat s'il en fait la demande, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire. L'avocat, le cas échéant, peut présenter des observations.
Après avoir recueilli les déclarations de l'intéressé et procédé, le cas échéant, à son interrogatoire, les éventuelles observations de son défenseur formulées, le juge d'instruction lui notifie :
soit qu'il n'est pas inculpé ; le juge d'instruction l'informe alors qu'il bénéficie du statut de témoin assisté et des droits qui en découlent ;
soit qu'il est inculpé ; le juge d'instruction l'informe alors des infractions pour lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la réalisation de celles-ci dans l'hypothèse où elles seraient différentes de celles qui lui ont déjà été notifiées ; le juge d'instruction informe également l'inculpé de la possibilité qu'il a de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation. Il l'informe en ce cas, également, du délai prévisible d'achèvement de l'instruction déterminé en fonction de la complexité apparente de l'affaire et il l'avise de son droit d'en solliciter la clôture au terme dudit délai. Si la complexité de l'affaire le justifie, ce délai pourra être prorogé par ordonnance motivée du juge d'instruction indiquant la nouvelle date prévisible d'achèvement de l'instruction, sans préjudice de l'exercice éventuel des voies de recours, cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Article 166-1-1🔗
À tout moment de l'information, l'inculpé peut demander au juge d'instruction de le placer sous le statut de témoin assisté.
Lorsqu'il est saisi de la demande, le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée dans un délai de trois mois. Cette décision est susceptible d'appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel dans un délai de quinze jours.
Si le juge ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, l'inculpé peut, par simple requête, saisir la chambre du conseil de la Cour d'appel qui statue en lieu et place du juge d'instruction et renvoie la procédure à celui-ci.
Article 166-2🔗
La partie civile régulièrement constituée aura aussi le droit de se faire assister d'un défenseur.
Article 167🔗
L'inculpé, le témoin assisté et la partie civile peuvent, à tout moment de l'instruction, faire connaître le nom de l'avocat par eux choisi parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la Cour d'appel de Monaco soit par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au juge d'instruction.
L'inculpé ou le témoin assisté qui justifie de l'insuffisance de ses ressources peut, s'il ne l'a déjà fait, demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
Si postérieurement à une désignation d'office, l'inculpé ou, s'il s'agit d'un mineur, son représentant légal, ou le témoin assisté choisit un autre défenseur, la mission de celui qui a été désigné d'office prend fin dès qu'il en est informé.
Article 168🔗
L'inculpé détenu ou libre, le témoin assisté et la partie civile ne peuvent être interrogés ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs défenseurs ou ces derniers dûment appelés.
Le défenseur est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
Article 169🔗
Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'inculpé et de son défenseur au plus tard quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire. Il doit être également mis à la disposition de la partie civile et du témoin assisté, et le cas échéant de leur conseil, dans le même délai avant chacune de leurs auditions.
Article 169-1🔗
Après la première comparution de l'inculpé ou du témoin assisté ou la première audition de la partie civile, le dossier de la procédure est également mis à tout moment à la disposition des avocats, ou, si elles n'ont pas d'avocat, des parties, sur leur demande écrite durant les jours ouvrables. Il est également mis à disposition de l'inculpé détenu et à sa demande faite au juge d'instruction.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties, peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier laquelle peut être remise en format papier ou sous forme numérisée.
Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du dernier alinéa. Le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, le juge d'instruction peut, concomitamment à la remise de cette copie, s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie de ladite copie ou de leur reproduction par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes inculpées, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Les avocats informent leurs clients que toute divulgation ou diffusion auprès d'un tiers des pièces ou actes dont une reproduction leur a été remise en application de l'alinéa précédent est punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
Article 170🔗
Lorsque, en cas de crime ou de délit flagrant, le juge d'instruction se transporte sur les lieux, il peut, sans observer les prescriptions des articles 166, 168 et 169, et après avoir informé l'intéressé de son droit de garder le silence, procéder à un interrogatoire immédiat de l'inculpé et à toutes confrontations utiles. Le procès-verbal doit, à peine de nullité de l'acte, contenir mention de cette information.
Il en sera de même si une urgence spéciale, constatée au procès-verbal, résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.
Article 171🔗
Dès la notification de son inculpation, l'inculpé libre ou placé sous contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'information doit déclarer au juge d'instruction une adresse en Principauté ou à défaut, élire domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat inscrit au barreau de la Principauté de Monaco.
L'alinéa premier est également applicable à l'inculpé :
qui est interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt et qui n'est laissé libre ou placé sous contrôle judiciaire qu'à la condition d'avoir préalablement déclaré une adresse ou fait élection de domicile ;
qui, après avoir été détenu provisoirement, n'est mis en liberté ou mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction ou la chambre du conseil de la cour d'appel qu'à la condition d'avoir préalablement déclaré une adresse ou fait élection de domicile, conformément aux dispositions de l'article 200.
L'inculpé peut déclarer, soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
Il est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute citation ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Article 172🔗
Les objets servant de pièces à conviction doivent être présentés à l'inculpé pour qu'il les reconnaisse.
Article 173🔗
Les dispositions des articles 139 et 140 sont observées, le cas échéant, pour l'interrogatoire de l'inculpé.
Article 174🔗
Le juge d'instruction fait consigner ses questions et les réponses en dictant, au besoin, celles-ci au greffier. Il avertit, en ce cas, l'inculpé qu'il a le droit de faire les rectifications qu'il jugerait utiles.
Le conseil de l'inculpé et celui de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions et qu'après y avoir été autorisés par le magistrat ; en cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal.
Article 175🔗
Le procès-verbal est lu à l'inculpé et signé par lui au bas de chaque page ; s'il ne peut ou ne veut le signer, il en est fait mention, ainsi que des motifs de son refus.
Le juge d'instruction et le greffier, ainsi que l'interprète le cas échéant, apposent de même leur signature.
Article 176🔗
S'il y a plusieurs inculpés, ils sont interrogés séparément. Le juge d'instruction peut ensuite les confronter.
Article 177🔗
Le procureur général peut, à toute époque de l'instruction, requérir communication de la procédure qu'il ne pourra conserver au-delà de quarante-huit heures.
Le président du tribunal de première instance peut également se faire communiquer la procédure pour la même durée.
À défaut de communication immédiate du dossier, le procureur général ou le président du tribunal peut saisir le premier président de la cour d'appel par simple requête.
Article 178🔗
Les défenseurs de l'inculpé, du témoin assisté et de la partie civile ont le droit de prendre connaissance de cette procédure au greffe, avant qu'elle ne soit transmise au Ministère public pour avoir ses réquisitions définitives.
À cet effet, elle reste déposée pendant quinze jours et les défenseurs sont prévenus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe le jour où ce dépôt est effectué. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 169-1 reçoivent application.
Après l'expiration de ce délai, les demandes fondées sur l'article 91-1 ne sont plus recevables.
Les conseils de l'inculpé, du témoin assisté ou de la partie civile peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie des pièces de la procédure.
Article 179🔗
Avis de toute ordonnance juridictionnelle doit être donné, sans délai, par la voie du greffe au Ministère public, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile.
Une copie de l'ordonnance est jointe à cet avis.
Section VII - Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire🔗
Article 180🔗
L'inculpé, présumé innocent, reste libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le juge d'instruction peut ordonner son placement sous contrôle judiciaire. Si cette mesure apparaît insuffisante au regard de ces objectifs, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, le placer en détention provisoire.
Le juge d'instruction statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur général.
Sous-section I - Du contrôle judiciaire🔗
Article 181🔗
L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise à tout moment.
Article 182🔗
Le contrôle judiciaire peut être ordonné si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Le juge d'instruction astreint l'inculpé à une ou plusieurs des obligations énumérées ci-après :
1°) fournir un cautionnement dans les conditions fixées aux articles suivants ;
1°bis) ne pas sortir des limites territoriales de la Principauté ;
2°) informer le juge d'instruction de tout déplacement ;
3°) ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs fixés par le juge d'instruction ;
4°) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction ;
5°) remettre au greffe général tous documents justificatifs d'identité et notamment le passeport, en échange d'un récépissé ;
6°) s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe général son permis de conduire ; le juge d'instruction pourra cependant permettre à l'inculpé de faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
7°) s'abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit ou de fréquenter certains lieux ;
8°) s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en relation avec le comportement infractionnel ;
9°) se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins ;
10°) répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ;
11°) ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
12°) ne pas acquérir, détenir, porter ou transporter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
13°) justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer par décision judiciaire ;
14°) constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles dans les conditions fixées par ordonnance souveraine ;
15°) ne pas paraître ou résider en certains lieux ou ne pas entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime de l'infraction.
Ces mesures sont prescrites par ordonnance du juge d'instruction susceptible d'appel.
Article 183🔗
Le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, du cautionnement sont fixés par le juge d'instruction compte tenu notamment des ressources et des charges de l'inculpé. Les ressources s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celui-ci, mais encore de tous les fonds dont il dispose, matériels ou immatériels, comme titulaire ou bénéficiaire de fait, quelle que soit l'origine, licite ou illicite, de ces ressources.
Il tient également compte des saisies ou autres mesures de sûretés ordonnées à l'égard du patrimoine de l'intéressé.
Toute contestation relative au cautionnement est vidée, sur requête, en chambre du conseil de la cour d'appel.
Article 184🔗
Le cautionnement garantit :
1°) la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution complète du jugement, et s'il y a lieu jusqu'à l'issue du délai d'épreuve, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2°) le paiement dans l'ordre suivant :
des frais de justice ;
de la réparation des dommages causés par l'infraction ;
des amendes ;
des sommes dont la fixation relève de l'administration fiscale ;
des frais avancés par la partie civile ;
des restitutions.
L'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
Article 185🔗
Les obligations que garantit la première partie du cautionnement cessent si l'inculpé se présente à tous les actes pour lesquels sa présence est requise. La première partie du cautionnement est acquise au Trésor dès l'instant que l'inculpé, sans motif légitime, ne s'est pas présenté à tous les actes de la procédure ou pour l'exécution de la condamnation. Néanmoins, en cas de non lieu, de relaxe ou d'acquittement, la décision peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.
Article 186🔗
En cas d'acquittement, de non lieu ou de relaxe, la seconde partie du cautionnement est restituée. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l'amende suivant l'ordre énoncé à l'article 184, 2°. Le surplus est restitué.
Article 187🔗
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations initialement imposées, modifier une ou plusieurs de ses obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire pour certaines d'entre elles.
Article 188🔗
Le juge d'instruction peut ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire à tout moment, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit sur la demande de la personne qui fait l'objet de la mesure, après avis du procureur général.
Dans ce dernier cas, le juge d'instruction statue dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée. Faute par le juge d'avoir statué dans ce délai, la personne placée sous contrôle judiciaire peut saisir directement de sa demande la chambre du conseil de la cour d'appel qui, sur les réquisitions du procureur général, se prononce dans les vingt jours.
Article 189🔗
Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut le placer en détention provisoire, quelle que soit la peine privative de liberté encourue.
Article 189-1🔗
Lorsque le juge d'instruction a renvoyé l'affaire devant une juridiction de jugement par une décision devenue définitive, le président de cette juridiction exerce les prérogatives conférées au juge d'instruction en application des articles 187 à 189.
Lorsque le juge d'instruction a transmis la procédure au Premier Président dans le cadre de l'article 223 alinéa premier ou qu'il s'est dessaisi de l'affaire par une décision non encore définitive, ces prérogatives appartiennent au Premier Président de la Cour d'appel.
Sous-section II - De la détention provisoire🔗
Paragraphe 1 - Du placement en détention provisoire🔗
Article 190🔗
Hors le cas de l'article 189, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans deux cas :
1°) lorsque l'inculpé encourt une peine criminelle ;
2°) lorsque l'inculpé encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à un an d'emprisonnement.
Article 190-1🔗
La détention provisoire, qui peut être requise par le procureur général, ne peut être ordonnée ou prolongée par le juge d'instruction qu'à l'issue d'un débat contradictoire. Il informe l'inculpé que cette décision ne peut intervenir qu'au terme de ce débat et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
Si cette demande de délai est formulée, le débat contradictoire est obligatoirement différé, sauf en matière de prolongation. Le juge d'instruction procède alors, par ordonnance motivée et non susceptible d'appel, à l'incarcération de l'inculpé pour une durée maximale de cinq jours ouvrables. Il doit à nouveau faire comparaître l'inculpé dans ce délai.
Au cours du débat contradictoire qui se tient à huis clos dans le cabinet du juge d'instruction, celui-ci entend le ministère public en ses réquisitions, l'inculpé en ses observations et son avocat. L'inculpé a droit à la parole en dernier.
Article 191🔗
La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle est l'unique moyen :
1°) de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les inculpés et les complices ;
2°) de protéger l'inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
3°) de mettre un terme au trouble causé à l'ordre public en raison de la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice causé.
Article 192🔗
La personne placée en détention provisoire doit être immédiatement libérée dès que les conditions prévues aux articles 190 et 191 ne sont plus remplies.
Article 193🔗
La détention provisoire est prescrite par une ordonnance motivée comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention.
Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne concernée qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. Elle est informée qu'elle peut en relever appel au plus tard le cinquième jour suivant la décision de placement en détention. En ce cas, la chambre du conseil de la cour d'appel statue au plus tard le troisième jour ouvrable après l'appel, l'inculpé et s'il y a lieu son conseil étant convoqués sans délai. L'exercice de cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif.
Article 194🔗
La durée de la détention provisoire doit être raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Toutefois, si le maintien en détention paraît nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger pour une période d'égale durée, renouvelable, la durée totale ne pouvant excéder trente mois.
En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an. À l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut prolonger la détention pour une période de six mois, renouvelable, la durée totale ne pouvant excéder quatre ans.
Le juge d'instruction prolonge la détention provisoire par ordonnance motivée, rendue après réquisitions du procureur général. Les ordonnances sur le maintien en détention sont notifiées à l'inculpé et à son conseil. Elles sont susceptibles d'appel. L'exercice de cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif.
Lorsque la Principauté a obtenu l'extradition d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction d'instruction, la période de privation de liberté subie à l'étranger sera intégralement prise en compte dans le calcul de la durée de la détention provisoire. Si elle n'est pas préalablement connue, la période de privation de liberté subie à l'étranger ne sera prise en compte qu'à compter du jour de sa communication aux autorités monégasques.
Article 195🔗
Les inculpés en état de détention provisoire sont, à moins d'impossibilité, isolés les uns des autres.
Ils peuvent recevoir et adresser de la correspondance écrite, sauf si le juge d'instruction l'interdit. Toutefois, ils ont la faculté d'écrire, sous pli fermé, à ce juge et à leur conseil.
Le juge d'instruction peut exceptionnellement, par ordonnance spéciale et motivée, prononcer à l'égard de l'inculpé une interdiction de communiquer. Cette interdiction ne doit pas excéder une durée de huit jours ; si les circonstances l'exigent, elle peut être renouvelée par le juge d'instruction, une seule fois, pour une période égale. L'inculpé peut interjeter appel de la décision du juge d'instruction portant ou renouvelant l'interdiction de communiquer. L'appel ne suspend pas l'exécution et il sera jugé, dans le moindre délai, par la chambre du conseil de la cour d'appel, hors la présence des parties, sur des mémoires et documents produits.
Sous réserve des dispositions précédentes, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites.
Article 196🔗
L'inculpé détenu provisoirement est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu par les articles du présent code, au règlement général du service pénitentiaire.
Paragraphe 2 - De la demande de mise en liberté🔗
Article 197🔗
Le juge d'instruction peut, après avis du procureur général, ordonner d'office la mise en liberté de l'inculpé.
Le procureur général peut aussi, à tout moment, requérir la mise en liberté de l'inculpé. Le juge d'instruction statue dans le délai de trois jours après ces réquisitions.
L'inculpé peut, à toute période de sa détention, demander sa mise en liberté.
Article 198🔗
Il est statué sur les demandes de mise en liberté par le juge d'instruction et, après dessaisissement de ce magistrat, par la juridiction d'instruction ou de jugement saisie de l'affaire.
La chambre du conseil de la cour d'appel est compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque, par suite des circonstances, aucune autre juridiction ne peut en connaître.
Article 199🔗
Le juge d'instruction communique au procureur général, en vue d'obtenir ses réquisitions, les demandes de mise en liberté formulées par l'inculpé. Il statue sur ces demandes dans les dix jours de leur réception.
En l'absence de décision du juge d'instruction dans ce délai, la chambre du conseil de la cour d'appel peut être saisie sur simple requête.
La chambre du conseil, saisie soit comme juridiction d'appel, soit directement, et les juridictions de jugement statuent dans le même délai sur les demandes de mise en liberté, après communication au procureur général, l'inculpé ou son conseil entendu ou dûment appelé.
Article 200🔗
La mise en liberté peut être assortie d'une ou plusieurs mesures de contrôle visées à l'article 182.
Avant d'être remis en liberté, l'inculpé doit déclarer, au juge d'instruction, une adresse dans la Principauté conformément à l'article 171. Il est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que, sauf en matière criminelle, toute citation ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Article 201🔗
Après la mise en liberté, si l'inculpé tenu de comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, la chambre du conseil ou la juridiction de jugement saisie, suivant les cas, peut décerner un nouveau mandat d'arrêt.
Lorsque la liberté a été accordée par la chambre du conseil de la cour d'appel, le nouveau mandat ne peut être délivré que sur l'avis conforme de cette juridiction.
Paragraphe 3 - De l'indemnisation en raison d'une détention provisoire🔗
Article 202🔗
Une indemnité doit être accordée, en réparation de son préjudice, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire pour des faits ayant par la suite abouti, à son égard, à une décision de relaxe ou d'acquittement devenue irrévocable.Une telle indemnité peut également être allouée dans le cas où les faits ayant justifié la détention provisoire ont ultérieurement donné lieu à une décision de non-lieu devenue irrévocable.
Article 202-1🔗
La requête en indemnité est portée devant une commission d'indemnisation présidée par le premier président de la cour de révision ou le conseiller qu'il désigne à cet effet. Elle est en outre composée :
1°) du premier président de la cour d'appel ou du conseiller qu'il désigne à cet effet ;
2°) du président du tribunal de première instance ou du juge qu'il désigne à cet effet ;
3°) d'un conseiller d'État désigné par le président du conseil d'État.
Ne peuvent être désignés pour siéger les magistrats qui ont eu à intervenir dans la procédure ayant abouti à la décision judiciaire sur le fondement de laquelle la commission d'indemnisation est saisie. Lorsque, pour ce motif, aucun des magistrats des juridictions mentionnées au précédent alinéa ne peut être désigné, le président de la juridiction concernée procède à la désignation d'un magistrat honoraire ou du Bâtonnier de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco ou d'un avocat-défenseur n'ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause.
Le greffe de la commission d'indemnisation est assuré par le greffier en chef.
Article 202-2🔗
La commission d'indemnisation est, à peine d'irrecevabilité, saisie dans les six mois suivant lesquels la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue irrévocable. La requête introductive de l'instance est signée par un avocat-défenseur et déposée au greffe général contre récépissé.
Elle est transmise au procureur général qui conclut en réponse dans les deux mois. Le demandeur puis le procureur général disposent alors chacun respectivement d'un nouveau délai d'un mois pour conclure. Au terme de ces échanges, le greffier en chef dresse procès-verbal de clôture de la procédure. Il transmet sans délai ce procès-verbal au président de la commission.
La notification aux parties des requêtes et conclusions est assurée par le greffier en chef contre récépissé.
Article 202-3🔗
Au vu du procès-verbal de clôture, le président de la commission d'indemnisation désigne un membre de la juridiction aux fins d'établir un rapport puis fixe la date de l'audience.
Les audiences de la commission sont publiques sauf si, à la requête du demandeur ou du procureur général, son président autorise le huis clos. Après le rapport, sont entendus le conseil du demandeur en sa plaidoirie puis le procureur général en ses réquisitions.
Le président de la commission assure la police des audiences et dirige les débats.
Les débats terminés, la commission délibère hors la présence du procureur général, du demandeur, de son conseil et du greffier en chef. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Article 202-4🔗
Les décisions de la commission d'indemnisation sont motivées, signées par les membres de la commission qui les ont rendues et lues en audience.
La commission d'indemnisation statue en dernier ressort.
L'indemnité allouée est à la charge du Trésor.
Section VIII - De la liberté provisoire🔗
Section IX - Des commissions rogatoires🔗
Section X - Des nullités de l'instruction🔗
Article 207🔗
En dehors des nullités expressément prévues par la loi, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre.
Article 208🔗
Les nullités encourues peuvent faire l'objet d'une renonciation des parties, lorsqu'elles sont édictées dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse et formulée en présence de leur conseil, ou celui-ci dûment appelé.
Article 209🔗
Si une nullité a été commise dans l'exécution d'une commission rogatoire, le juge d'instruction dont elle émane pourra annuler et refaire lui-même les actes irréguliers accomplis sur sa délégation.
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information encourt la nullité, il saisit par requête motivée la chambre du conseil aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur général et averti l'inculpé, le témoin assisté, ainsi que la partie civile.
Lorsque le procureur général estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure pour être transmise à la chambre du conseil et présente requête motivée aux mêmes fins d'annulation, après avoir avisé lesdites parties.
S'il apparaît à l'inculpé qu'un acte de l'information accompli avant ou pendant l'interrogatoire de première comparution encourt la nullité, il saisit la chambre du conseil par requête motivée aux fins d'annulation dans un délai d'un an à compter de la notification de son inculpation, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans les cas où il n'aurait pu connaître des moyens pris de la nullité dudit acte. Il en va de même pour les actes accomplis ou notifiés en application du présent titre entre l'interrogatoire de première comparution et chacun de ses interrogatoires ultérieurs, dans le même délai qui court à compter du dernier acte.
S'il apparaît au témoin assisté qu'un acte de l'information accompli avant ou pendant sa première audition par le juge d'instruction encourt la nullité, il saisit la chambre du conseil par requête motivée aux fins d'annulation dans un délai d'un an à compter de sa première audition, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans les cas où il n'aurait pu connaître des moyens pris de la nullité dudit acte. Il en va de même pour les actes accomplis ou notifiés en application du présent titre entre la première audition et chacune de ses auditions ultérieures, dans le même délai qui court à compter du dernier acte.
La chambre du conseil de la Cour d'appel peut, au cours de l'information être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par requête motivée de la partie civile dans un délai d'un an à compter soit de sa constitution de partie civile, soit, pour les actes ultérieurs, de son audition ou de la communication faite à son avocat du dossier d'information. La requête en nullité de la partie civile n'est pas soumise au délai d'un an dans les cas où celle-ci n'aurait pu connaître des moyens pris de la nullité dudit acte ou de ladite pièce.
Article 210🔗
Lorsque la chambre du conseil constate une nullité, elle annule l'acte qui en est entaché et, s'il échet, tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle pourra soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au juge d'instruction pour reprise de l'information.
Lorsque la chambre du conseil annule un acte d'inculpation pour violation du premier alinéa de l'article 88-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'instruction, sans préjudice de l'application des articles 147-11 et 147‑12.
Article 211🔗
Les actes annulés sont retirés du dossier et resteront classés au greffe. Il est interdit d'y puiser aucun élément contre les parties.
Article 212🔗
La juridiction correctionnelle ou de simple police peut, soit d'office, soit à la requête des parties, prononcer l'annulation des actes dont elle constate la nullité et décider si l'annulation doit s'étendre, en entier ou partiellement, à la procédure ultérieure.
Lorsqu'elle se borne à annuler certains actes, elle doit les écarter expressément des débats.
Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'information dans le cas où le vice est réparable, ou, s'il échet, elle renvoie le Ministère public à se pourvoir.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités, lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Section XI - Des ordonnances de règlement et de leur appel🔗
Paragraphe Ier - Des ordonnances de règlement🔗
Article 213🔗
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, si l'inculpé, le témoin assisté ou la partie civile est assisté d'un conseil, le juge d'instruction remet le dossier au greffe où il reste déposé comme il est dit à l'article 178.
À l'expiration du délai prévu pour ce dépôt, si aucune demande ne lui a été adressée ou, dans le cas contraire, après qu'il a fait droit aux demandes formulées ou qu'il les a rejetées, il communique le dossier au procureur général qui prend ses réquisitions dans le délai maximum de trente jours pour les inculpés détenus et de trois mois dans les autres cas. Ces réquisitions sont portées à la connaissance de l'inculpé, du témoin assisté et de la partie civile dans un délai de cinq jours à compter de leur réception par le juge d'instruction. L'inculpé, le témoin assisté et la partie civile disposent d'un délai de trente jours pour faire valoir leurs observations, à moins qu'elles n'y renoncent expressément par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au juge d'instruction.
Article 214🔗
Le juge d'instruction statue à l'égard de tous les inculpés compris dans la procédure au moment du règlement et sur toutes les infractions dont il a été régulièrement saisi.
Article 215🔗
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu de suivre.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis, sans préjudice, au cas de contestation, de la compétence du juge civil.
Il liquide les dépens. Il peut, par décision spéciale et motivée, mettre à la charge de la partie civile tout ou partie des frais exposés, et ce, même dans le cas où les poursuites ont été engagées par le Ministère public.
En cours d'information, peuvent intervenir des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Des ordonnances portant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
Article 216🔗
Dans les cas prévus à l'article précédent, l'inculpé ne peut plus être poursuivi à raison du même fait. Toutefois, s'il survient des charges nouvelles, dans les conditions prévues à la section XIII du présent titre, il est procédé par le juge d'instruction, sur les réquisitions du procureur général, à une nouvelle information dans les formes ordinaires.
Article 217🔗
Si le juge d'instruction estime que le fait ne constitue qu'une contravention, il renvoie devant le tribunal de simple police l'inculpé, et si celui-ci est détenu, ordonne sa mise en liberté provisoire.
Article 218🔗
Si le juge d'instruction estime que le fait constitue un délit et qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé, il renvoie ce dernier devant le tribunal correctionnel.
Si l'inculpé a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction, celui-ci peut, par ordonnance distincte, spécialement motivée, maintenir la mesure jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d'ordonner la levée de cette mesure.
Toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive.
Article 219🔗
Dans le cas de l'article précédent, si l'infraction est punie d'emprisonnement, le prévenu en état d'arrestation reste détenu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la poursuite.
S'il n'a pas été précédemment délivré le mandat d'arrêt, le juge peut, dans l'ordonnance de renvoi, décerner un mandat d'arrêt qui conservera son effet jusqu'au jugement définitif, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d'ordonner la mise en liberté provisoire du détenu.
Article 220🔗
Si le délit ne comporte pas la peine de l'emprisonnement et que l'inculpé a été arrêté, le juge d'instruction ordonne qu'il soit mis en liberté, à charge de se présenter devant le tribunal correctionnel.
Article 221🔗
Dans le cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le procureur général transmet, dans les cinq jours, les pièces cotées et inventoriées au greffe de ce tribunal et en informe le Ministère public devant ladite juridiction.
Article 222🔗
Dans le cas de renvoi devant le tribunal de police correctionnelle, il fait donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant le délai fixé par la loi, à moins que le prévenu et la partie civile n'y renoncent expressément.
Article 222-1🔗
Toute ordonnance renvoyant l'inculpé devant le tribunal de simple police ou devant le tribunal correctionnel informe celui-ci qu'il doit signaler auprès du procureur général, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse qu'il a déclarée conformément à l'article 171, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, signification ou notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Article 223🔗
Si le juge d'instruction estime que le fait constitue un crime et qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé, il le déclare par une ordonnance qui est transmise aussitôt, avec les pièces de la procédure, au premier président.
Dans ce cas, l'inculpé en état d'arrestation reste détenu préventivement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil de la cour d'appel.
Si l'inculpé fait l'objet d'un contrôle judiciaire, celui-ci continue à produire ses effets, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d'ordonner la levée de cette mesure.
Article 224🔗
Les ordonnances du juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'inculpé, la qualification du fait qui lui est imputé et la déclaration qu'il existe ou n'existe pas de charges suffisantes.
Paragraphe II - De l'appel des ordonnances du juge d'instruction🔗
Article 225🔗
Toutes les ordonnances du juge d'instruction sont communiquées au Ministère public.
Article 226🔗
Ces ordonnances doivent être, en outre, notifiées à la partie civile, au témoin assisté et à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, lorsqu'ils ont le droit d'en interjeter appel.
La notification est faite à la partie civile, au témoin assisté et à l'inculpé non détenu, à leur adresse déclarée ou au domicile élu dans les cas prévus aux articles 76 et 171.
Si l'inculpé est détenu, il lui est donné connaissance de l'ordonnance contre récépissé, par la voie du greffe.
Article 227🔗
Le procureur général peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction.
Article 228🔗
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 74-1, 84, 85, 91, 91-1, 123, 169‑1, 215 et 217 du présent code et de toutes celles faisant grief à ses intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé.
Article 229🔗
L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances lui faisant grief que le juge d'instruction est appelé à rendre dans l'application des articles 74, 91, 91-1, 123, 169-1, 183 à 185, 187, 190 et 192 du présent code.
Article 229-1🔗
Le témoin assisté peut interjeter appel des ordonnances lui faisant grief que le juge d'instruction est appelé à rendre dans l'application des articles 74, 91, 91-1, 147-10, 169-1 du présent code.
Article 230🔗
L'appel est formé par une déclaration mentionnée au procès-verbal du juge d'instruction ou inscrite sur un registre tenu au greffe à cet effet.
Il doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours, par le procureur général, à partir de la communication prévue à l'article 225, et par la partie civile ou l'inculpé, à compter de la notification prévue par l'article 226.
Ce délai est réduit à vingt-quatre heures en ce qui concerne l'appel par le procureur général des ordonnances statuant sur la détention préventive.
Le greffier transmet sans délai les pièces de la procédure au premier président.
Article 231🔗
L'inculpé en état d'arrestation reste détenu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par le Ministère public contre l'ordonnance prescrivant sa mise en liberté et, dans tous les cas, pendant le délai imparti au procureur général pour exercer ledit recours, à moins que ce magistrat n'estime devoir exécuter l'ordonnance sans attendre l'expiration de ce délai.
Article 232🔗
La partie civile qui succombe dans son appel peut être condamnée à des dommages-intérêts envers l'inculpé.
Section XII - De la chambre du conseil de la cour d'appel🔗
Article 233🔗
La chambre du conseil de la cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, est composée de trois magistrats de la cour et du greffier.
Les fonctions de Ministère public sont exercées par le procureur général ou l'un de ses substituts.
Article 234🔗
La chambre du conseil statue sur la mise en accusation ; elle connaît, en outre, des recours prévus dans la procédure d'information et des requêtes que les parties sont autorisées, par la loi, à lui adresser.
Article 235🔗
Lorsque le dossier de l'information lui est parvenu, soit dans le cas de l'article 223, soit à la suite du recours ou de la requête des parties, le premier président désigne un magistrat de la chambre pour faire rapport, fixe la date de l'audience et en informe immédiatement le procureur général et les parties. Celle-ci devra être tenue dans les cinq jours en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière, à compter du lendemain de l'envoi de la convocation que le greffier adresse, en même temps, par lettre recommandée aux parties qui ont droit d'être appelées.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention préventive et de cinq jours en toute autre manière devra être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, les conseils de l'inculpé ou de la partie civile seront admis à produire, jusqu'au jour de l'audience, tout mémoire qu'ils estimeront utile.
Article 236🔗
Les audiences de la chambre du conseil ne sont pas publiques. Toutefois, hormis le Ministère public dont la présence est obligatoire, le conseil de la partie civile et le défenseur de l'inculpé, convoqués à cet effet, et les parties si elles le demandent, peuvent y assister, sauf le cas prévu à l'article 185.
La chambre du conseil peut ordonner la comparution des parties et l'apport des pièces à conviction.
Après le rapport, seront entendus, le Ministère public en ses réquisitions, les conseils des parties en leurs observations.
Les débats terminés, la chambre du conseil délibère hors la présence du Ministère public, des parties, de leurs conseils et du greffier.
Article 237🔗
Avant de statuer, à quelque titre qu'elle ait été saisie, la chambre du conseil peut, quant aux infractions révélées par le dossier de la procédure, informer ou ordonner qu'il soit informé, même à l'égard des personnes ou sur des faits non compris dans les réquisitions du Ministère public, et charger de cette information nouvelle, soit le juge d'instruction, soit l'un de ses membres.
Au dernier cas, le conseiller qui a fait l'instruction ne peut concourir aux arrêts, sauf impossibilité constatée par la décision même de constituer la juridiction sans avoir à la compléter conformément à l'article 19 de l'ordonnance souveraine du 18 mai 1909.
Article 238🔗
Les informations nouvelles sont communiquées, sans délai, au procureur général et déposées au greffe pendant vingt-quatre heures, à la disposition des conseils de l'inculpé et de la partie civile qui peuvent, après en avoir pris connaissance, soumettre au premier président leurs observations écrites.
Article 239🔗
La cour statue dans le moindre délai. L'arrêt est transcrit aussitôt et signé par les magistrats qui l'ont rendu et par le greffier. Une expédition est annexée à la procédure.
Le dossier est, selon les circonstances, renvoyé sur-le-champ au juge d'instruction ou déposé au greffe général.
Article 240🔗
La chambre du conseil statue par un seul arrêt à l'égard de tous les inculpés compris dans la procédure qui lui est soumise et sur tous les chefs de crime, de délit et de contravention qui résultent à leur charge, sauf à disjoindre les causes, si elle le juge convenable, même dans les cas de connexité prévus à l'article 27.
Article 241🔗
Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de suivre et ordonne la mise en liberté de l'inculpé, ce qui est exécuté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour autre cause.
Article 242🔗
Si la chambre du conseil estime que le fait constitue une contravention ou un délit et qu'il y a des charges suffisantes, elle prononce le renvoi devant le tribunal compétent.
Article 243🔗
Dans le cas de renvoi devant le tribunal de simple police, l'inculpé est mis en liberté.
Il en est de même dans le cas de renvoi devant le tribunal correctionnel si le délit ne comporte pas la peine de l'emprisonnement. Au cas contraire, le prévenu demeure préventivement détenu et, s'il n'est pas en état d'arrestation, la chambre du conseil peut décerner contre lui un mandat d'arrêt.
Article 244🔗
Si le fait est qualifié crime par la loi et s'il existe des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, la chambre du conseil ordonne le renvoi de l'inculpé devant le tribunal criminel.
Article 245🔗
L'arrêt de mise en accusation contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé, ainsi que l'exposé sommaire du fait, objet de l'accusation, sa qualification légale et les articles de loi qui le répriment.
L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà.
Article 246🔗
L'arrêt est, ainsi qu'il a été dit à l'article 239, signé par les magistrats qui l'ont rendu. Il y est fait mention des réquisitions du Ministère public, des conclusions des parties et de leur audition, s'il y a lieu.
Section XIII - De la reprise d'information pour charges nouvelles🔗
Article 247🔗
L'inculpé à l'égard de qui le juge d'instruction ou la chambre du conseil a décidé n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à raison du même fait, fût-il qualifié différemment, sauf survenance de charges nouvelles.
Article 248🔗
Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations de témoins, procès-verbaux et toutes autres preuves qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, ni à celui de la chambre du conseil, sont cependant de nature, soit à fortifier celles qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Article 249🔗
Il n'appartient qu'au Ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
Le procureur général saisit de ses réquisitions, suivant le cas, soit le juge d'instruction qui reprend la procédure dans la forme ordinaire, soit la chambre du conseil qui statue au résultat de l'information à laquelle il est procédé par l'un de ses membres, ou par un juge délégué.
Section XIV - Des pouvoirs propres du premier président de la cour d'appel🔗
Article 249-1🔗
Le premier président s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction.
Il veille à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Il vérifie la situation des personnes placées en détention préventive.
Article 249-2🔗
Dans la première quinzaine de chaque trimestre, le juge d'instruction envoie au premier président un état détaillé des procédures en cours.
Titre VII - Des crimes et délits flagrants🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 250🔗
Il y a crime ou délit flagrant :
1° lorsque le crime ou le délit se commet actuellement ;
2° lorsqu'il vient de se commettre ;
3° lorsque son auteur est poursuivi par la clameur publique.
Article 251🔗
Sont assimilés au crime ou au délit flagrant, pourvu que ce soit dans un délai de huit jours après la perpétration du crime ou du délit :
1° le cas où la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets ou présente des traces faisant présumer qu'elle a participé à l'infraction ;
2° le cas où s'agissant d'un crime ou d'un délit commis à l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison en requiert la constatation.
Article 252🔗
En cas de crime ou délit flagrant ou réputé tel par les articles précédents et lorsque le fait comporte une peine privative de liberté, tout dépositaire de la force publique est tenu de saisir son auteur et de le conduire devant le procureur général.
Section II - De l'instruction du crime et du délit flagrants🔗
Paragraphe Ier - Attributions du procureur général🔗
Article 253🔗
Dans tous les cas de crime flagrant et, s'il le croit utile, dans ceux de délit flagrant, le procureur général se transporte sur les lieux, après avoir donné avis de son transport au juge d'instruction, mais sans être tenu de l'attendre pour procéder.
Article 254🔗
Il constate le corps du délit et l'état des lieux.
Article 255*[2]🔗
Le procureur général, ou, sur ses instructions préalables, l'officier de police judiciaire, peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets, numéraires ou autres biens meubles, en la possession des personnes qui paraissent avoir participé aux faits incriminés ou qui sont susceptibles de détenir les pièces, informations ou objets s'y rapportant. Ces documents, données informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles, saisis sont immédiatement placés sous scellés, après inventaire. La personne qui est en possession du bien placé sous scellés ou en a la conservation ou l'usage, peut être désignée gardien judiciaire selon les modalités prévues à l'article 596‑1‑2.
Ces opérations ont lieu en présence des personnes chez lesquelles les perquisitions sont effectuées et, en cas d'empêchement, en présence d'un fondé de pouvoir désigné par elles ou, à défaut, de deux témoins. Il en est dressé procès-verbal.
Le procureur général peut rechercher et saisir à la poste les lettres et lui interdire de délivrer au destinataire des télégrammes émanant de l'inculpé ou à lui adressés.
Les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets, numéraires ou autres biens meubles, saisis sont placés sous scellés après inventaire. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues au deuxième alinéa.
Le procureur général peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés.
Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, ayant cours légal dans la Principauté ou à l'étranger, contrefaits, il doit transmettre pour analyse et identification au moins un exemplaire de chaque type de pièces ou billets suspectés de faux à l'autorité qui sera désignée par ordonnance souveraine.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de pièces ou billets nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le procureur général ou, sous sa responsabilité, les officiers de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système d'information implanté sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données intéressant l'instruction en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système d'information dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système d'informations situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par le procureur général, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Ainsi, il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous scellés soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur général, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous scellés, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Le procureur général ne conserve que la saisie des documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets, numéraires ou autres biens meubles, utiles à la manifestation de la vérité.
En outre, il pourra ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système d'information ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu'il contient, de fournir toutes les informations raisonnablement nécessaires pour l'application du présent article.
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Article 256🔗
Le procureur général a toutefois l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Il a, seul, avec les personnes désignées à l'article précédent, le droit de prendre connaissance des documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets avant de procéder à leur saisie.
Article 257🔗
Toute communication de documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis, sans l'autorisation de l'inculpé ou des personnes ayant des droits sur ces documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, ainsi que tout usage de cette communication sera puni de l'amende prévue à l'article 106.
Article 258🔗
Le procureur général appelle et entend toutes les personnes qui peuvent avoir des renseignements à donner sur les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis.
Il est dressé un procès-verbal de leurs déclarations qu'elles signent.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par le procureur général le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Article 259🔗
Il procède à tous interrogatoires et à toutes confrontations.
Article 260🔗
Il fait effectuer, sur-le-champ, toutes expertises sans être tenu d'en aviser l'inculpé.
Article 261🔗
Il peut faire saisir la personne contre laquelle se révéleraient des indices graves ou décerner contre elle un mandat d'amener. Il interroge, sur-le-champ, l'inculpé conduit devant lui.
Article 262🔗
Il peut défendre à qui que ce soit de sortir de la maison ou de s'éloigner du lieu jusqu'à la clôture de son procès-verbal.
Toute personne passant outre à cette défense est, si elle peut être saisie, placée sous mandat d'arrêt et traduite, comme il est dit à l'article 399, devant le tribunal correctionnel.
Elle sera condamnée à une peine de 6 jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 15 à 150 euros ou à l'une de ces deux peines seulement.
Article 263🔗
Les procès-verbaux dressés en exécution des articles précédents, sont signés à chaque feuillet par le procureur général, par les personnes entendues et par celles qui ont participé aux opérations ; en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en est fait mention.
Le procureur général peut se faire assister, pour la rédaction, par un greffier du tribunal ou, en cas d'empêchement, par toute autre personne qu'il assermente à cet effet.
Article 264🔗
Le procureur général transmet, sans délai, au juge d'instruction, pour être procédé ainsi qu'il est dit au titre VI du présent livre, les procès-verbaux et autres actes dressés conformément aux prescriptions des articles précédents, ainsi que les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis. L'inculpé reste en état de mandat d'amener.
Paragraphe II - Attributions du juge d'instruction🔗
Article 265🔗
Le juge d'instruction, dans tous les cas de crime et délit flagrants peut faire, directement et sans réquisitions, tous les actes dont la compétence lui est attribuée au titre de l'instruction, de même que ceux qui rentrent dans les pouvoirs du procureur général, aux termes des articles précédents.
Si le juge d'instruction survient au cours des opérations, le procureur général ainsi que les officiers de police judiciaire sont, de plein droit, dessaisis à son profit ; il poursuit l'enquête en cours et peut même recommencer les actes auxquels il a été procédé.
Lorsque le juge d'instruction agit sans réquisitions du Ministère public, il transmet, ses opérations terminées, les pièces de l'enquête au procureur général, à toutes fins utiles.
Paragraphe III - Attributions des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général🔗
Article 266🔗
Dans le cas de crime flagrant, les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général, sont tenus d'avertir immédiatement ce magistrat et le juge d'instruction.
En attendant leur arrivée, ils prennent toutes mesures utiles afin d'éviter la disparition des preuves.
Ils peuvent même, en cas d'extrême urgence, faire tous les actes de la compétence du procureur général, dans les formes et suivant les règles ci-dessus établies. Ils transmettent alors, sans délai, au procureur général les procès-verbaux, les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis et tous les renseignements recueillis, pour être procédé, sur ses réquisitions, comme il est dit au titre VI du présent Code.
Article 267🔗
Dans le cas de délit flagrant, ils procèdent immédiatement comme il est dit au troisième alinéa de l'article précédent.
Article 268🔗
Dans tous les cas prévus aux articles 250 et 251, ils peuvent être chargés, par le procureur général et par le juge d'instruction, de partie des actes de la compétence de ces magistrats.
Titre VIII - Dispositions particulières concernant les mineurs et les majeurs incapables🔗
Article 268-1🔗
Le procureur général, ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur ou d'un majeur incapable, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par son ou ses représentants légaux.
L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur ou du majeur incapable et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile.
L'administrateur ad hoc cesse ses fonctions dès lors qu'est légalement désigné un tuteur ou un curateur ou que la raison de sa désignation a cessé.
Article 268-2🔗
Tout mineur ou majeur incapable, victime d'une des infractions prévues par les articles 230 à 234-1, 236 à 239, 243 à 245, 247, 249-2, 260-1 à 264-2, 265, 266, 269 et 294 à 294-8 du Code pénal, est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. À défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le président du tribunal afin qu'il commette un avocat d'office.
Les dispositions des articles 168 et 169 du Code de procédure pénale sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures.
Article 268-3🔗
Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur ou d'un majeur incapable, victime de l'une des infractions mentionnées à l'article précédent fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement peut être exclusivement sonore sur décision du procureur général ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie.
Le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire requiert le concours d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire pour procéder à cet enregistrement.
Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés. Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur général ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
Le fait pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisés en application du présent article, est puni d'un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
L'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois à compter de la date d'extinction de l'action publique.
Article 268-4🔗
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime d'un crime ou d'un délit prévu au Chapitre 1er du Titre II du Livre III du Code pénal sont réalisées sur décision du procureur général ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialiste de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc.
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un majeur incapable victime d'un crime ou d'un délit prévu au Chapitre 1er du Titre II du Livre III du Code pénal sont réalisées sur décision du procureur général ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du majeur incapable ou de son tuteur, de son curateur ou de son mandataire du mandat de protection future homologué, en présence d'un psychologue ou d'un médecin ou d'un membre de la famille du majeur incapable ou de l'administrateur ad hoc.
Titre IX - Dispositions communes🔗
Section I - De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité🔗
Article 268-5🔗
Sans préjudice des dispositions des articles 107, 260 et 266, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent, ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le procureur général, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur général, de la juridiction d'instruction ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou les personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 116.
Article 268-6🔗
Le procureur général, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire adresse une réquisition écrite à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article 268-5 qui fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. À tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Article 268-7🔗
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire requérante, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par la personne désignée pour procéder à la mise au clair des données chiffrées à l'autorité judiciaire requérante. Les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par la personne désignée certifiant la sincérité des résultats transmis.
Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire requérante.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
Article 268-8🔗
Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 268-9🔗
Les personnes requises en application des dispositions de la présente section sont tenues d'apporter leur concours à la justice.
Section II - Des enquêtes🔗
Article 268-10🔗
Sur demande de l'officier de police judiciaire, qui peut intervenir par voie informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements d'informations nominatives qu'ils administrent.
L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur général ou sur autorisation expresse du juge d'instruction, peut requérir des opérateurs et des prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et prestataires.
Le fait, pour l'une des personnes visées à l'alinéa précédent, de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations demandées ou requises par voie informatique dans les meilleurs délais.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal.
Une ordonnance souveraine détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations demandées ou requises.
Section III - De la gestion des biens saisis par le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués🔗
Article 268-11🔗
Au cours de l'instruction, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la remise des biens saisis au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués aux fins de gestion, afin que celui-ci réalise tous les actes d'administration nécessaires à la conservation et à la valorisation desdits biens.
Article 268-12🔗
Le juge d'instruction peut également, sous réserve du respect des droits des tiers, autoriser l'aliénation des biens saisis ou, pour les seuls biens meubles, leur destruction, dans les cas prévus au présent article.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, en vue de leur aliénation, des biens placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi.
Lorsqu'il est procédé à la vente du bien par le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, le produit de celle-ci est consigné à partir du jour de la vente jusqu'à dix-huit mois après le jour où la décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation a acquis un caractère définitif.
Lorsqu'est devenue définitive une décision de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, ce produit est restitué au propriétaire des biens s'il en fait la demande.
Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Article 268-13🔗
Les décisions prises en application des articles 268-11 et 268-12 font l'objet d'une ordonnance motivée du juge d'instruction. Cette ordonnance est prise, soit sur réquisitions du procureur général, soit d'office ou à la demande de la partie intéressée, après avis du procureur général. Elle est notifiée au procureur général, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, aux propriétaires ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la Chambre du conseil dans les conditions prévues à l'article 226. L'appel des décisions prises en application de l'article 268-11 n'a pas d'effet suspensif et l'appel de celles prises en application de l'article 268-12 est suspensif.
Article 268-14🔗
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.
Article 268-15🔗
Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur général informe le propriétaire du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de son droit à restitution du bien ou du produit de la vente, ainsi que des modalités de restitution.
Si la restitution n'a pas été demandée dans un délai de douze mois, les biens non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers.
Livre II - Procédure de jugement🔗
Titre I - Procédure en matière criminelle🔗
Section I - De la composition du tribunal criminel🔗
Article 269🔗
Le tribunal criminel comprend six membres :
1° un président pris parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ;
2° deux juges assesseurs pris parmi les magistrats du siège de la cour d'appel, du tribunal de première instance ou de la justice de paix ;
3° trois jurés pris sur une liste établie tous les trois ans par arrêté ministériel comprenant trente Monégasques majeurs et n'ayant jamais été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.
Le président et les deux juges assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 271, du premier président de la cour de révision.
Les jurés sont tirés au sort et désignés dans les conditions prévues à l'article 277-1.
Les fonctions du Ministère public auprès du tribunal criminel sont exercées par un magistrat du parquet général. Celles du greffier par un fonctionnaire du greffe général.
Article 270🔗
Lorsque tous les membres de la cour d'appel se trouvent empêchés, notamment pour avoir déjà connu de l'affaire, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance comme président du tribunal criminel, le président ou le vice-président du tribunal de première instance.
Lorsque parmi les magistrats visés au chiffre 2° de l'article 269, un seul peut être désigné comme juge assesseur parce que tous les autres se trouvent empêchés, notamment pour avoir déjà connu de l'affaire, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance comme autre juge assesseur un avocat-défenseur suivant l'ordre du tableau ; si tous les avocats-défenseurs sont empêchés, un avocat suivant l'ordre du tableau ; si tous les avocats se trouvent empêchés, un notaire suivant l'ancienneté de nomination.
Article 271🔗
Lorsque tous les magistrats pouvant être désignés comme président se trouvent empêchés, notamment pour avoir déjà connu de l'affaire, le premier président de la cour de révision, saisi par requête du procureur général, désigne, par ordonnance, parmi les membres de la cour d'appel, le président ou le vice-président du tribunal de première instance, celui qui présidera le tribunal criminel.
Si tous les magistrats pouvant être désignés comme juges assesseurs se trouvent empêchés, notamment pour avoir déjà connu de l'affaire, le premier président de la cour de révision, saisi dans les mêmes formes, et sans qu'il y ait lieu à application du deuxième alinéa de l'article 270, désigne, parmi ceux visés au chiffre 2° de l'article 269, les deux magistrats qui composeront le tribunal criminel.
Article 272🔗
Lorsque l'affaire lui paraît de nature à entraîner des débats de longue durée, le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 271, le premier président de la cour de révision, peut désigner, par ordonnance, en qualité de juge assesseur suppléant pour remplacer celui des deux juges assesseurs qui, pendant les débats, serait empêché de siéger, un des magistrats visés au chiffre 2° de l'article 269. Ce juge assesseur est tenu d'assister à toutes les audiences du tribunal criminel.
Cette désignation doit intervenir dans l'ordonnance visée au deuxième alinéa de l'article 269.
Article 272-1🔗
Les ordonnances visées aux articles 269 à 272 sont rendues en dernier ressort.
Section II - De la procédure préalable aux débats🔗
Article 273🔗
Lorsque l'inculpé est renvoyé devant le tribunal criminel, l'arrêt de mise en accusation lui est signifié dans les huit jours et il lui en est laissé copie à peine de nullité.
Cette signification doit, également à peine de nullité, porter mention du délai à lui imparti pour se pourvoir en révision.
Article 274🔗
Lorsque l'arrêt est devenu définitif et au plus tôt trois jours francs après l'ordonnance visée au deuxième alinéa de l'article 271, le président du tribunal criminel, ou le magistrat par lui délégué, procède à un interrogatoire de l'accusé ; il l'interpelle sur son identité, lui pose les questions nécessaires pour vérifier l'état de la procédure et s'assure qu'il est assisté d'un avocat pour l'audience, faute de quoi il lui en désigne un d'office.
Article 275🔗
Si l'accusé est en liberté provisoire ou n'a pas été détenu au cours de l'information, le président décerne contre lui, en vue de l'interrogatoire prévu à l'article précédent, un mandat de comparution qui lui est notifié, soit à son domicile dans la Principauté, soit au domicile élu par lui conformément à l'article 171, soit à la résidence dont il a été appelé à faire le choix dans la Principauté pour satisfaire aux conditions de sa mise en liberté provisoire.
Si l'accusé, après avoir été régulièrement convoqué ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal criminel, ou le magistrat par lui délégué, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Pendant le déroulement de l'audience, le Tribunal criminel peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors de débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, le Tribunal criminel peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur lui-même, les victimes ou les témoins.
Article 276🔗
Les dispositions des articles 139 et 140 sont, le cas échéant, observées pour l'interrogatoire.
Article 277🔗
L'exécution des trois articles précédents est constatée par un procès-verbal signé par le président, ou le magistrat par lui délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fait mention.
Article 277-1🔗
À l'issue de l'interrogatoire prévu à l'article 274, le président du tribunal criminel, ou le magistrat par lui délégué, siégeant en audience publique, en présence de l'accusé et du procureur général ainsi que, le cas échéant, de la partie civile, établit, par tirage au sort, l'ordre dans lequel seront appelés à siéger les jurés inscrits sur la liste visée au chiffre 3° de l'article 269. L'avocat de l'accusé et celui de la partie civile sont convoqués à cette audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le greffier constate l'exécution de cette formalité dans un procès-verbal auquel est jointe la liste obtenue par tirage au sort et qu'il signe avec le président, ou le magistrat par lui délégué.
Les trois jurés sont immédiatement désignés, d'après les résultats du tirage au sort, par ordonnance du président, ou du magistrat par lui délégué ; l'ordonnance est rendue en dernier ressort.
Lorsque l'affaire lui paraît de nature à entraîner des débats de longue durée, le président, ou le magistrat par lui délégué, peut désigner, par la même ordonnance, en qualité de juré suppléant pour remplacer le ou les jurés, qui, pendant les débats, seraient empêchés de siéger, un ou plusieurs jurés suppléants ; ceux-ci sont tenus d'assister à toutes les audiences du tribunal criminel.
L'ordonnance est notifiée, par les soins du greffier en chef, au procureur général et à l'avocat de l'accusé.
Article 278🔗
Si l'accusé ne se présente point et ne peut être saisi, il est procédé contre lui conformément aux dispositions du titre premier du livre IV.
Dans ce cas, le tirage au sort prévu par l'article 277-1 a lieu en présence du Ministère public et de la partie civile ou de son conseil, présent ou dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 279🔗
Si l'information lui paraît incomplète ou si des éléments nouveaux lui sont révélés, le président du tribunal criminel procédera à tous les actes d'information qu'il estimera utiles. Il pourra commettre à cet effet un des magistrats désignés comme assesseurs ou le juge d'instruction.
S'il y a lieu, les prescriptions de la section VI du titre VI du livre I sur l'instruction contradictoire, seront observées.
Article 280🔗
Les articles 128 et 129 sont applicables aux témoins qui ne comparaissent pas sur citation du président ou du juge par lui commis ou qui se refusent à déposer sans produire d'excuse légitime.
Article 281🔗
Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont joints au dossier de la procédure. Ils sont déposés au greffe où le Ministère public et les parties avisés par les soins du greffier, pourront en prendre connaissance.
Dans ce cas, le tirage au sort prévu par l'article 277-1 a lieu après le dépôt visé à l'alinéa précédent.
Article 282🔗
Après le dernier interrogatoire, il est délivré gratuitement et dans le plus bref délai possible, à chaque accusé, sur sa demande, une copie des procès-verbaux constatant l'infraction et des rapports des experts.
En outre, le président peut ordonner, à la requête des défenseurs, et même d'office, qu'il leur sera délivré une copie gratuite de tout ou partie des dépositions écrites des témoins et des interrogatoires de leurs coaccusés.
Dans tous les cas, les défenseurs ont le droit de prendre ou de faire prendre, aux frais des accusés, copie de toutes les pièces de la procédure qu'ils estimeront utiles à la défense.
Article 283🔗
Après avoir pris l'avis du procureur général, le président du tribunal criminel fixe le jour de l'ouverture des débats, à une date la plus rapprochée possible après l'expiration des délais légaux.
Article 284🔗
Un délai de cinq jours francs au moins doit être observé entre l'assignation à l'accusé et sa comparution devant le tribunal criminel.
Article 284-1🔗
Dès que l'ordonnance visée au dernier alinéa de l'article 277-1 lui est notifiée, le procureur général avise de leur désignation les trois premiers jurés tirés au sort et, s'il y a lieu, le ou les jurés suppléants, les informe de la date de l'audience et porte à leur connaissance les dispositions de l'alinéa suivant.
Les jurés ainsi désignés peuvent être remplacés pour des raisons d'absence motivée, d'empêchement sérieux ou s'il existe des motifs qui pourraient porter atteinte à leur impartialité. Le remplacement a lieu par ordonnance du président du tribunal criminel prise d'office ou à la requête du procureur général ou encore à la demande du juré lui-même. Dans ce dernier cas, la demande doit être adressée au président dans les vingt-quatre heures de l'avis de désignation.
Lorsqu'un juré suppléant a été désigné, il est substitué au titulaire remplacé et le président désigne, en qualité de suppléant, le premier des suivants sur la liste établie par tirage au sort.
Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
Article 285🔗
Le président, lorsqu'il existe des motifs de renvoi peut, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'accusé, ordonner que l'affaire sera reportée à une autre date.
Article 286🔗
L'accusé peut être autorisé par le président à choisir un avocat étranger à la Principauté ou même un de ses parents ou amis, pour présenter sa défense devant le tribunal criminel ; en ce cas, le défenseur désigné conformément à l'article 166 ou à l'article 274, n'est pas tenu de l'assister à l'audience.
Article 287🔗
Le procureur général, l'accusé et la partie civile citent les témoins qu'ils veulent faire entendre.
Article 288🔗
Les citations délivrées à la requête des accusés et de la partie civile sont à leurs frais ainsi que les indemnités à leurs témoins respectifs ; sauf au procureur général à faire citer ceux qui lui seraient désignés par l'accusé, s'il juge leur déposition utile.
Article 289🔗
Les nom, prénoms, profession et demeure des témoins doivent être signifiés vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats : à l'accusé par le procureur général ; au procureur général et à la partie civile, par l'accusé ; à l'accusé et au procureur général, par la partie civile.
Peuvent être comprises parmi les témoins notifiés, les personnes qui n'ont pas déposé à l'instruction ou qui n'ont pas reçu d'assignation.
Section III - Des débats🔗
Article 290🔗
Au début de l'audience fixée pour les débats, chacun des jurés ainsi que, le cas échéant, le ou les jurés suppléants, prête le serment d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse, de se décider uniquement d'après les charges et moyens de défense suivant sa conscience et son intime conviction, de garder le secret sur les délibérations même après la cessation de ses fonctions.
Article 291🔗
Les débats sont publics à peine de nullité.
Toutefois, le président pourra interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Article 292🔗
Si, à raison de la nature des faits, la publicité paraît dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public ou d'office, peut ordonner, par une décision motivée et prononcée publiquement, que les débats auront lieu à huis-clos, en tout ou en partie.
L'arrêt sur le fond devra toujours être rendu en audience publique.
Article 293🔗
Nonobstant la décision ordonnant le huis-clos, chacun des accusés et chacune des parties civiles ont le droit de désigner trois personnes majeures qui seront admises à assister aux débats. Le président sera tenu d'interpeller à ce sujet les accusés et les parties civiles. Cette interpellation et les réponses qui y seront faites seront mentionnées au procès-verbal.
Les personnes lésées par le crime, les magistrats, les avocats-défenseurs et les avocats peuvent toujours assister à l'audience.
Article 294🔗
Les débats une fois commencés doivent être continués et terminés sans interruption, sauf les cas prévus par la loi et ceux où une cause grave paraîtrait exiger leur ajournement par le tribunal.
Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires au repos.
Article 295🔗
L'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de télévision, de reproduction photographique ou cinématographique est interdit dans la salle d'audience du tribunal criminel sous peine d'une amende de 150 à 15 000 euros et de confiscation des documents obtenus ou enregistrés.
Sera punie de la même amende, toute publication de documents obtenus au mépris de la prohibition ci-dessus.
Lorsque l'infraction aura été constatée pendant les débats, l'amende pourra être prononcée dans les conditions prévues au titre III du livre IV. Dans les autres cas, l'infraction sera poursuivie et punie selon les règles du droit commun.
Article 296🔗
Les pièces à conviction sont déposées à la vue des juges et de l'accusé.
Article 297🔗
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Article 298🔗
Si l'accusé, quoique détenu, refuse de comparaître, il lui est fait sommation au nom de la loi d'obéir à justice. L'huissier commis à cet effet par le président dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse.
Article 299🔗
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il sera amené par la force.
Le tribunal peut aussi, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.
En ce dernier cas, le greffier donne, après chaque audience, lecture à l'accusé du procès-verbal des débats et des arrêts rendus par le tribunal, qui sont toujours réputés contradictoires.
Le défenseur prend part aux débats.
Article 300🔗
Le tribunal peut faire retirer de l'audience tout accusé qui, d'une manière quelconque, mettrait obstacle au libre cours des débats ou troublerait l'ordre. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit à l'article précédent, sans préjudice de l'application des articles 566 à 569 s'il échet.
Article 301🔗
Le président a la police de l'audience et dirige les débats.
Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut ordonner tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité. La loi laisse à son honneur et à sa conscience le soin d'en favoriser la manifestation.
Il peut notamment, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toute personne ou se faire apporter toutes nouvelles pièces.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent point serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
Doit être rejeté, tout ce qui tendrait à prolonger les débats ou à compromettre leur dignité.
Article 302🔗
À l'audience, l'accusé doit être assisté d'un défenseur.
Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office.
Article 303🔗
Lorsque le conseil de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'invite à ne rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et à s'exprimer avec décence et modération.
Article 304🔗
Dès que le tribunal criminel a pris séance, le président demande à l'accusé son nom, ses prénoms, son âge, le lieu de sa naissance, sa profession et son domicile.
Article 305🔗
Le président ordonne la lecture par le greffier de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé ainsi que, le cas échéant, par la partie civile et dont les noms ont été notifiés conformément à l'article 289.
Article 306🔗
Toute partie pourra s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification. Le tribunal statue immédiatement sur cette opposition, sans préjudice de la faculté, pour le président, d'entendre ce témoin à titre de renseignement en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Article 307🔗
Sur l'appel fait par l'huissier d'audience, les témoins se retirent dans la chambre qui leur est réservée. Ils n'en sortent que pour déposer.
Le président prend des précautions, s'il en est besoin, pour les empêcher de conférer entre eux des faits et de l'accusé.
Article 308🔗
Lorsque les témoins se sont retirés, le président ordonne au greffier de donner lecture de l'arrêt de renvoi.
Article 309🔗
Le président procède ensuite à l'interrogatoire de l'accusé.
Article 310🔗
Lorsqu'il y a plusieurs accusés, le président détermine l'ordre dans lequel ils doivent être interrogés.
Article 311🔗
Les témoins déposent séparément, dans l'ordre établi par le président.
Ils sont invités, sur sa demande, à faire connaître leurs nom, prénom, âge, profession, leur domicile ou résidence, et à indiquer s'ils connaissaient l'accusé avant les faits objets de l'accusation, s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé, soit de la partie civile et à quel degré, s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins doivent, à peine de nullité, prêter le serment de dire la vérité, rien que la vérité.
Article 312🔗
Les personnes indiquées aux articles 133, 134 et 135 ne peuvent être entendues que de la manière et dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine de nullité de la procédure.
Néanmoins, les dépositions sous serment des personnes mentionnées aux articles 133 et 134 du présent code n'entraînent pas de nullité, si elles ont eu lieu sans opposition d'aucune des parties.
Article 313🔗
Les témoins déposent oralement. Par exception, le président peut leur permettre, eu égard aux circonstances, de recourir à l'aide de simples notes.
Ils ne sont pas interrompus, sauf pour le président le droit de les ramener à l'objet de l'accusation.
Article 314🔗
Après chaque déposition, le président demande à l'accusé s'il a quelque observation à présenter.
Il peut également demander au témoin et à l'accusé tous éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le procureur général et, de l'assentiment du président, les juges peuvent user de la même faculté.
L'accusé, la partie civile et leurs conseils ne seront admis à poser des questions que par l'intermédiaire du président qui peut toutefois les autoriser à s'adresser directement au témoin.
Les témoins ne peuvent jamais s'interpeller entre eux.
Article 315🔗
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter, si c'est nécessaire, à l'accusé et aux témoins, les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Article 316🔗
Chaque témoin, après sa déposition, reste dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats ; il peut être rappelé par le président pour compléter sa déposition ou pour donner des éclaircissements, sans avoir à prêter un nouveau serment.
Il peut obtenir du président l'autorisation de se retirer si sa présence ne paraît pas utile. Le procureur général ainsi que l'accusé et la partie civile ou leur conseil sont préalablement entendus.
Article 317🔗
Le président peut, avant, pendant ou après la déposition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il ne pourra reprendre les débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté. Mention sera faite au procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité.
Article 318🔗
Le ministère public ainsi que la partie civile et l'accusé peuvent demander et le président ordonner d'office que tels témoins qui ont déjà déposé se retirent de l'audience et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.
Article 319🔗
La lecture des dépositions reçues à l'instruction ne peut suppléer le débat oral.
Le président du tribunal criminel a toutefois la faculté, lorsqu'il le jugera indispensable pour la manifestation de la vérité, de faire lire les dépositions à l'instruction des témoins absents ou présents.
En ce qui concerne ces derniers, la lecture ne devra en aucun cas précéder leurs déclarations orales.
Article 320🔗
Le président peut, d'office ou à la demande du procureur général, des parties ou de leurs conseils, faire mentionner au procès-verbal les changements, additions ou variations existant entre les dépositions d'un témoin et ses précédentes déclarations.
Article 321🔗
Lorsqu'un témoin habitant la Principauté se trouve par suite de maladie ou d'infirmité, dans l'impossibilité de comparaître, le président peut déléguer un magistrat du tribunal criminel pour recevoir sa déposition à domicile avec l'assistance du greffier. Le défenseur de l'accusé, le conseil de la partie civile et le ministère public sont invités à assister à la déposition. Si les débats l'exigent, l'accusé lui-même sera présent.
Il est donné lecture du procès-verbal à l'audience.
Article 322🔗
Lorsque un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal criminel peut, à la demande du ministère public, de l'accusé, de la partie civile ou d'office, soit ordonner que ce témoin sera immédiatement amené à la barre par la force publique pour y être entendu, soit renvoyer l'affaire.
En ce dernier cas, les frais en résultant sont, hors le cas d'excuse légitime, mis, par le même arrêt, à la charge dudit témoin.
Article 323🔗
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de déposer sans en être légitimement empêché, est condamné à une amende de 30 à 300 euros.
Article 324🔗
La voie de l'opposition est ouverte, dans les dix jours de la signification, contre la condamnation prononcée en vertu des deux articles précédents.
Article 325🔗
L'opposition est formée par déclaration mentionnée sur l'exploit de signification ou par requête à la cour d'appel, laquelle statuera en chambre du conseil, l'opposant appelé.
Article 326🔗
S'il y a lieu d'entendre une personne dans la situation prévue à l'article 131, il est procédé conformément aux dispositions de cet article, mais le sauf-conduit est délivré par le président.
Article 327🔗
Lorsque l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas la même langue ou le même idiome, le président nomme d'office un interprète, majeur de vingt et un ans, et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.
Article 328🔗
Le procureur général, l'accusé et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.
Le tribunal statue.
Article 329🔗
Ne peuvent servir d'interprète les juges composant le tribunal criminel, le greffier ni les parties.
Exceptionnellement, dans le cas de nécessité et du consentement exprès des parties, l'interprète pourra être choisi parmi les témoins.
Article 330🔗
Si l'accusé ou le témoin est sourd, muet, ou sourd et muet, il est fait application de l'article 140. En cas de nomination d'un interprète, les trois articles précédents sont observés.
Article 331🔗
Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin apparaît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, peut enjoindre au témoin de se tenir à la disposition du tribunal criminel jusqu'au prononcé de l'arrêt. En cas d'infraction à cet ordre, le président fera ramener le témoin par la force publique.
Après l'arrêt du tribunal criminel ou en cas de renvoi de l'affaire, le témoin sera, s'il y a lieu, conduit devant le procureur général qui procédera contre lui au vu du procès-verbal établi en application de l'article 320.
Article 332🔗
Dans le cas de l'article précédent, le procureur général ainsi que la partie civile ou l'accusé peuvent demander et le tribunal ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire après le jugement sur le faux témoignage.
Article 333🔗
Le procureur général peut, au cours des débats, prendre toutes réquisitions qu'il estimera utiles.
L'accusé et la partie civile sont admis, par eux-mêmes ou par leurs conseils, à formuler toutes demandes qu'ils croient opportunes.
Article 334🔗
Les réquisitions et demandes prévues à l'article précédent sont remises, signées, au président qui les vise. Mention en est faite au procès-verbal auquel elles demeurent annexées.
Le tribunal statue, toutes parties et le ministère public entendus. Sa décision est consignée au procès-verbal.
Article 335🔗
À la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs qu'elles peuvent provoquer, la parole est donnée successivement à la partie civile ou à son conseil, au procureur général, à l'accusé ou à son défenseur.
La réplique est permise à chacun d'eux. L'accusé a la parole le dernier. Le président doit lui demander, dans tous les cas, s'il n'a rien à ajouter pour sa défense.
Article 336🔗
Le président déclare ensuite les débats clos.
Toutefois, il a le droit de les rouvrir jusqu'au prononcé de l'arrêt, si cela paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.
Article 337🔗
Si le tribunal, dans le cours des débats ou pendant le délibéré, s'aperçoit qu'il a été omis quelque formalité substantielle ou commis quelque irrégularité, il peut, sur les conclusions du ministère public ou d'office, remplir la formalité omise ou réparer l'irrégularité reconnue.
Section IV - De l'arrêt🔗
Article 338🔗
Dès la clôture des débats, le tribunal se retire en la chambre du conseil pour délibérer.
La délibération ne peut être interrompue.
Article 339🔗
Peuvent seuls prendre part à la délibération et à l'arrêt, les membres du tribunal criminel qui ont assisté à toutes les audiences de la cause.
Article 340🔗
Le tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.
Si l'accusé a moins de dix-huit ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur.
Article 341🔗
Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.
Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions.
Article 342🔗
L'arrêt est rendu à la majorité des voix.
En cas de partage, l'avis favorable à l'accusé prévaut.
Article 343🔗
Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue.
Article 344🔗
Lorsque l'accusé est reconnu non coupable, le tribunal le renvoie des fins de l'accusation et ordonne sa mise en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.
Article 345🔗
Il en est de même lorsque le fait pour lequel l'accusé a été poursuivi et dont il est convaincu ne tombe pas sous l'application de la loi pénale ou lorsque l'action publique n'est pas recevable.
Article 346🔗
Si le fait constitue une infraction à la loi pénale, le tribunal criminel prononce la peine prévue, même dans le cas où, d'après les débats, ce fait se trouverait être de la compétence du tribunal correctionnel ou du tribunal de simple police.
Si le fait constitue un crime ou un délit de droit commun et que la peine de réclusion prononcée est d'au moins cinq années ou que la peine d'emprisonnement prononcée est d'au moins une année, le Tribunal criminel peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'arrêt contre la personne condamnée. Par dérogation aux dispositions de l'article 473, ce mandat d'arrêt continue à produire effet nonobstant pourvoi en révision.
Article 347🔗
Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature. Cette peine ne peut pas être inférieure au minimum légal le plus élevé ni supérieure au maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes et délits en concours.
Article 348🔗
Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal.
Article 349🔗
Si l'accusé ou l'un des accusés est mineur de dix-huit ans, le tribunal statue à son égard par une disposition spéciale prise en conformité des règles légales concernant les accusés de cette catégorie.
Article 350🔗
Dans les cas prévus par les articles 298 et 299, l'arrêt mentionne l'absence de l'accusé et les motifs de celle-ci.
Article 351🔗
L'accusé renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente.
Article 352🔗
Lorsque, dans le cours des débats, des charges sont relevées contre l'accusé à raison de faits différents, il ne peut être procédé contre lui que dans les formes ordinaires.
Dans le cas de renvoi des fins de l'accusation, si le ministère public a déclaré son intention d'engager des poursuites sur les nouveaux faits, le président ordonne, après l'arrêt, que l'accusé sera conduit, par la force publique, devant le procureur général.
Article 353🔗
Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.
Dans le cas de renvoi, la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa source dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil.
Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil.
Article 354🔗
L'accusé renvoyé peut obtenir des dommages-intérêts contre la partie civile et aussi contre les auteurs d'une dénonciation calomnieuse ou téméraire.
Les autorités énumérées à l'article 61 ne sauraient être poursuivies à raison des avis par elles donnés relativement aux crimes et délits dont elles ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
À la demande de l'accusé, le procureur général fera connaître à celui-ci ses dénonciateurs.
Article 355🔗
L'accusé renvoyé des fins de la poursuite criminelle pourra, s'il ne préfère s'adresser à la juridiction de droit commun, saisir, immédiatement après le prononcé de l'arrêt et sans désemparer, le tribunal criminel des demandes de dommages-intérêts qu'il entend former contre la partie civile.
Le tribunal criminel pourra garder l'examen de la cause ou user de la faculté prévue à l'alinéa 3 de l'article 353.
Article 356🔗
Les demandes formées contre les dénonciateurs et celles des plaignants qui ne se sont pas constitués partie civile sont portées devant le tribunal civil.
Article 357🔗
L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais.
Il en est de même de l'accusé mineur de dix-huit ans reconnu coupable, mais bénéficiaire, en raison de son âge, d'une disposition particulière exclusive de toute condamnation.
La partie civile qui aura succombé sera condamnée aux dépens.
Toutefois, elle pourra, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de tout ou partie de ceux-ci, par décision spéciale et motivée du tribunal.
La partie civile qui aura obtenu des dommages-intérêts ne sera jamais tenue des frais.
En dehors des cas ci-dessus, les dépens resteront entièrement à la charge du Trésor.
Article 358🔗
Lorsque plusieurs accusés et plusieurs personnes civilement responsables sont condamnés pour la même infraction, la condamnation aux frais et dommages et intérêts est prononcée conformément aux prescriptions des articles 36 et 37 du Code pénal.
Article 359🔗
Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.
Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public.
Article 360🔗
L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires.
Article 361🔗
L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.
Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de loi appliqués.
Article 362🔗
Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable.
Article 363🔗
La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.
En cas d'empêchement du président, de l'un des juges ou du greffier de donner sa signature, mention en est faite au bas de l'arrêt, avec l'indication du motif, soit par le président, soit par l'un des assesseurs suivant l'ordre d'ancienneté.
Article 364🔗
Les expéditions doivent reproduire en entier les textes de loi appliqués, dont la minute contient l'indication, sous peine d'une amende qui n'excèdera pas 15 euros à la charge du greffier.
Article 365🔗
Le greffier ne peut délivrer aucune expédition de l'arrêt avant que celui-ci ne soit signé par tous les juges qui y ont pris part, sous peine d'une amende qui n'excédera pas 15 euros et qui sera prononcée par la cour d'appel, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales, s'il y a lieu.
Article 366🔗
Le greffier dresse un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal contient l'indication des noms des juges et de l'officier du ministère public qui ont siégé, ceux de l'accusé, de la partie civile, de leur défenseur ou conseil. Il constate l'accomplissement des formalités prescrites.
À moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande des parties, il ne sera fait mention au procès-verbal ni des réponses de l'accusé, ni du contenu des dépositions des témoins, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 320 du Code de procédure pénale concernant les additions, changements ou variations dans les dépositions des témoins.
Les prescriptions du présent article doivent être observées à peine de nullité.
Article 367🔗
Les minutes de tous les arrêts sont réunies et déposées au greffe général.
Titre II - De la procédure devant le Tribunal correctionnel🔗
Section I - De la procédure ordinaire🔗
Article 368🔗
Le tribunal correctionnel, dont la compétence est déterminée à l'article 23 du présent code, est saisi soit par le renvoi, soit par l'appel, soit par l'assignation donnée directement au prévenu et aux parties civilement responsables par le ministère public ou par l'officier de police judiciaire sur instructions du procureur général ou la partie civile.
Le tribunal est également saisi par la comparution volontaire des parties et par la comparution sur notification délivrée au prévenu par le ministère public ou par l'officier de police judiciaire sur instructions du procureur général.
Article 368-1🔗
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président, ou par le magistrat qu'il désigne, sans préjudice de toute demande du procureur général toutes les fois qu'il l'estime nécessaire.
La composition prévisionnelle des affaires inscrites au rôle de l'audience est fixée par décision conjointe du président du tribunal de première instance, ou du magistrat qu'il désigne, et du procureur général. En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, la composition prévisionnelle des affaires inscrites au rôle de l'audience est déterminée par le seul procureur général.
Article 369🔗
La citation doit contenir, à peine à nullité :
1°) la date des jours, mois et an ;
2°) la désignation précise de la partie requérante ;
3°) le nom et, si possible les prénoms, profession du prévenu, sa demeure ;
4°) l'indication des jours, heures et lieu de la comparution ;
5°) l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ;
6°) dans les cas où la citation est délivrée par huissier :
la mention de la personne à laquelle la copie de l'exploit est laissée ;
les nom, demeure et signature de l'huissier.
Dans tous les cas, les nullités de la citation sont couvertes si elles ne sont pas proposées avant toute défense au fond.
La citation indique que le prévenu libre doit déclarer, auprès du procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Dans l'hypothèse où aucune déclaration d'adresse n'a été effectuée préalablement, la citation indique que le prévenu doit déclarer une adresse. Il est précisé que le prévenu libre déclare alors soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui‑ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Il est avisé qu'il doit signaler, au procureur général, dans les mêmes formes que la déclaration, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Article 369-1🔗
Dans les cas où il n'y a ni déclaration d'adresse, ni élection de domicile et en l'absence de preuve de réception à personne de l'exploit de citation, le tribunal correctionnel peut toujours, lorsque l'huissier constate l'exactitude du domicile et au regard des diligences mentionnées dans ledit exploit, statuer par un jugement contradictoire à signifier, même si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou l'exploit de citation n'a pas été remis à son destinataire, ou bien que ce dernier n'a pas signé l'avis de réception de cette lettre ou ne l'a pas réclamée.
Article 370🔗
La citation faite à la requête de la partie civile doit contenir en outre :
1° l'adresse déclarée conformément à l'article 76 ;
2° les nom et demeure des témoins qu'elle se propose de produire aux débats. Le prévenu peut, conformément à l'article 306, s'opposer à l'audition de tout témoin non désigné dans l'exploit.
Article 371🔗
Il aura un délai de trois jours francs au moins, entre la citation et le jour de la comparution, à peine de nullité, tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut.
Toutefois, cette nullité ne peut être proposée qu'avant toute exception ou défense.
Article 372🔗
Lorsque la personne assignée demeure hors de la Principauté ou n'a pas de résidence connue, le délai de la citation est de trente jours francs ou moins.
Cependant, s'il y a des inculpés en état de détention, leur citation ne peut être différée, en raison de l'une ou l'autre circonstance susénoncée, sauf au tribunal à ordonner, s'il y a lieu, la comparution simultanée de tous les prévenus, tant libres que détenus.
Article 373🔗
S'il y consent, le prévenu détenu peut être cité dans un délai inférieur à trois jours francs. Ce consentement sera recueilli à l'audience et constaté dans le jugement.
La citation est notifiée au prévenu détenu par le greffe de la maison d'arrêt.
Article 374🔗
La citation est signifiée au prévenu détenu en la maison d'arrêt.
Lorsque le prévenu n'a ni domicile, ni résidence connus, la copie de l'exploit est déposée au parquet et un extrait en est inséré dans le Journal de Monaco, quinze jours au moins avant l'audience fixée pour la comparution.
Dans tous les autres cas, la signification est faite conformément aux prescriptions du Code de procédure civile.
Article 374-1🔗
Lorsque l'auteur d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement lui est présenté, le procureur général a la faculté de le sommer de comparaître devant le tribunal correctionnel, en qualité de prévenu libre, à une audience dont il lui indique la date et l'heure. Cette audience doit être fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé.
Le procureur général l'informe de son droit de choisir un avocat ou d'en faire désigner un d'office. Cet avocat peut, dès sa désignation, prendre connaissance du dossier.
Le procureur général porte, en outre, à la connaissance du prévenu les dispositions de l'alinéa 5 ci-après et lui en précise les conséquences.
Il dresse du tout procès-verbal qu'il signe et fait signer par le prévenu à qui il en remet copie, valant citation à son égard. Le procès-verbal saisit le tribunal.
Ce dernier statue toujours, même en cas de non comparution, par jugement contradictoire, nonobstant les dispositions de l'article 378. Le délai d'appel court à compter du jour du jugement.
Cette procédure est également applicable dans le cas de délit flagrant, prévu par les articles 399 et suivants. Elle ne vise pas les mineurs de dix-huit ans.
Article 374-2🔗
Le procureur général peut donner instructions à l'officier de police judiciaire d'établir et de notifier le procès-verbal prévu à l'article précédent.
Article 375🔗
Le président désigne un défenseur d'office au prévenu détenu qui le demande.
Il lui appartient d'en désigner un, même à un prévenu non détenu, si les circonstances l'exigent.
Il peut autoriser tout prévenu à se faire défendre par un avocat étranger ou encore par un de ses parents ou amis.
Article 376🔗
Le défenseur du prévenu, la partie civile ou son conseil peuvent, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication au greffe des pièces de la procédure.
Les parties peuvent également en faire prendre copie à leurs frais, sauf au président à ordonner exceptionnellement qu'il leur en sera délivré une copie gratuite.
Article 376-1🔗
Toute demande de renvoi de l'audience présentée par le prévenu ou son avocat doit être justifiée et le cas échéant accompagnée de justificatifs traduits en langue française s'ils sont rédigés dans une langue étrangère. La demande de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une déclaration d'adresse.
Article 377🔗
Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraînent pas la peine d'emprisonnement, le prévenu peut se faire représenter par un avocat-défenseur ou un avocat ; néanmoins, le tribunal peut ordonner sa comparution en personne. Dans ce cas, le prévenu qui ne comparaît pas est jugé par défaut.
Lorsque le prévenu qui encourt une peine d'emprisonnement se trouve empêché, il peut, sur sa demande, être dispensé par le tribunal de comparaître en personne, sous condition de se faire représenter par un avocat-défenseur ou un avocat chez lequel il devra faire élection de domicile, s'il n'est pas domicilié dans la Principauté.
En cas de circonstances exceptionnelles, le tribunal pourra en outre procéder à l'audition du prévenu par un système de vidéoconférence garantissant la confidentialité de la transmission, avec s'il le souhaite, l'assistance d'un avocat présent dans la salle d'audience ou aux côtés de son client, ou les deux. Le procureur général est chargé de l'organisation de cette audition en lien avec les autorités étrangères. Le jugement est réputé contradictoire.
Il sera jugé contradictoirement, mais les délais d'appel ne courront qu'à compter de la signification du jugement.
Les parties civiles et les personnes civilement responsables peuvent, dans tous les cas, se faire représenter par un avocat-défenseur ou un avocat.
Article 378🔗
Le prévenu cité à personne, est jugé contradictoirement, s'il comparaît ou a fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 374‑1, 374‑2, 399 et 399‑1.
Le prévenu cité à personne ou à domicile élu ou déclaré, ou lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation, est jugé par décision contradictoire à signifier, s'il ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation. Le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement.
Le prévenu qui n'a pas été cité à personne ou à domicile élu ou déclaré, est jugé par défaut, s'il ne comparaît pas.
Dans tous les cas, lorsqu'il comparaît ou est régulièrement représenté, le prévenu est jugé contradictoirement et ce, même si le prévenu n'assiste pas à l'intégralité des débats.
Le tribunal peut, en toutes circonstances, et même d'office, le ministère public entendu, ordonner la réassignation du prévenu ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Si le fait est passible d'une peine d'emprisonnement et si la poursuite a été engagée par le ministère public, le tribunal peut décerner contre le prévenu défaillant et notamment lorsque sa comparution personnelle a été préalablement ordonnée un mandat d'amener pour l'audience à laquelle l'affaire a été remise, ou même un mandat d'arrêt.
Article 379🔗
Le prévenu, les personnes civilement responsables et la partie civile, celle-ci en dehors du cas prévu par l'article 380, alinéa 1er, du présent code, peuvent former opposition au jugement prononcé contre eux par défaut.
Article 380🔗
Ne peut former opposition au jugement prononcé à son encontre par défaut, la partie civile qui, ayant fait citer directement le prévenu, ne comparaît pas à l'audience indiquée pour les débats et ne justifie pas d'un empêchement absolu.
Toutefois, si elle a été condamnée par le même jugement à des dommages-intérêts envers le prévenu, la voie de l'opposition lui est ouverte contre ce chef de condamnation.
Article 381🔗
L'opposition est formée par déclaration notifiée au ministère public et aux parties en cause.
Elle emporte obligation de comparaître, sur l'assignation délivrée par le ministère public, pour la première audience utile, après l'expiration, à partir de la citation, du délai prévu par l'article 371 ou par l'article 372, suivant les cas.
Article 382🔗
La notification de l'opposition doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement.
Toutefois, si à l'égard du prévenu le jugement n'a pas été signifié à personne, la notification de l'opposition peut être faite jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, à moins qu'il ne soit établi que le condamné a eu connaissance du jugement. Dans ce dernier cas, la notification ne peut être effectuée valablement que dans les huit jours à partir de celui où cette connaissance a eu lieu.
Article 383🔗
L'exécution du jugement est suspendue pendant le délai ordinaire d'opposition.
Elle peut avoir lieu dès l'expiration de ce délai, alors même que, à défaut de la signification du jugement à personne, l'opposition reste valable jusqu'à la prescription de la peine.
Article 384🔗
L'opposition anéantit la condamnation.
Néanmoins, les frais de l'expédition, de la signification, du jugement par défaut et de l'opposition, peuvent être mis à la charge du défaillant, lors même qu'il ne serait pas condamné à nouveau sur l'opposition.
Article 385🔗
Article 386🔗
L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas ou n'est pas régulièrement représenté au jour où elle doit être jugée.
Le jugement rendu sur l'opposition ne peut plus être attaqué par la même voie.
Article 387🔗
La preuve des délits se fait par témoins, par procès-verbaux ou rapports, et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celles-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties.
Article 388🔗
Nul n'est admis à faire preuve par témoins outre ou contre des procès-verbaux ou rapports des officiers de police qui ont reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux.
Quant aux autres procès-verbaux et rapports, ils peuvent être combattus par des écrits ou par des témoignages.
Article 389🔗
Sur l'appel de la cause, le président procède à l'interrogatoire du prévenu, ensuite les témoins sont entendus, la partie civile prend ses conclusions, le ministère public résume l'affaire et formule ses réquisitions, le prévenu et le civilement responsable présentent leur défense.
Sont applicables à l'instruction et aux débats les dispositions des articles 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298 à 300, 301, 307, 310 à 337, du présent code.
Article 390🔗
Le jugement est prononcé sur-le-champ ou à une audience aussi rapprochée que possible.
Sont applicables devant le tribunal correctionnel les règles prescrites par les articles 339, 340, 342, 347, 348, 349, 355, 358, 359, alinéa 1er, 360, 361 du présent code.
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Article 391🔗
Si le fait, objet de la prévention, n'est pas prévu et puni par la loi, si l'action publique n'est pas recevable ou si la culpabilité n'est pas établie, le tribunal correctionnel renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Il statue, le cas échéant, sur les dommages-intérêts demandés par celui-ci.
Lorsque le fait objet de la prévention est imputable au prévenu, le tribunal, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'à condition que les faits dont il est saisi ne soient constitutifs d'aucune infraction.
Il détermine la qualification à retenir, à condition :
1°) de ne rien y ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention ;
2°) de ne pas étendre la période de prévention ;
3°) que les parties soient mises en mesure de faire valoir leurs observations au regard de la nouvelle qualification envisagée.
Dans l'hypothèse où la juridiction requalifie les faits dont elle est saisie, la peine prononcée ne pourra être supérieure au maximum de la peine initialement encourue.
Article 392🔗
Dans le cas de renvoi, la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa source dans une faute du prévenu distincte de celle relevée par la prévention ou dans une disposition de droit civil.
Toutefois, si le tribunal estime que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, il renvoie les parties devant le tribunal civil.
Article 393🔗
Le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente.
Article 394🔗
Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il se déclare incompétent et renvoie le ministère public ainsi que les parties, à se pourvoir.
Dans le cas où il a été saisi par une ordonnance du juge d'instruction ou un arrêt de la chambre du conseil, il y a lieu à règlement de juges, dans les conditions prévues au titre VII du livre IV.
Le tribunal peut, dans tous les cas, le Ministère public entendu, décerner mandat d'arrêt contre le prévenu.
Article 395🔗
Si la prévention est établie, le tribunal prononce la peine prévue par la loi et statue, par le même jugement, sur les dommages-intérêts.
S'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est d'au moins trois mois d'emprisonnement, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'arrêt contre le prévenu.
S'il s'agit d'un délit puni d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement et que le prévenu régulièrement cité est absent à l'audience de manière non justifiée et lorsqu'il n'est pas représenté, le tribunal doit, si la peine prononcée consiste en de l'emprisonnement ferme d'au moins six mois, décerner mandat d'arrêt contre le prévenu, sauf décision contraire motivée.
Ce mandat continuera à produire effet, nonobstant opposition, appel ou pourvoi.
En cas d'opposition, comme en cas d'appel, l'affaire devra venir à l'audience la plus proche du placement en détention à Monaco du prévenu.
La juridiction saisie pourra alors se borner à statuer sur le maintien du mandat d'arrêt.
Le prévenu conserve la faculté de former, en quelque temps que ce soit, devant la juridiction compétente, une demande de mise en liberté. La juridiction compétente statue conformément aux dispositions des articles 190 à 191, dans un délai de cinq jours à compter de la demande.
À défaut de décision dans le délai précité, le prévenu est remis en liberté.
Les dispositions ci-dessus, relatives au maintien du mandat d'arrêt en cas d'opposition, d'appel ou de pourvoi, sont applicables au mandat d'arrêt délivré dans le cas de l'article 394.
Article 395-1🔗
Lorsque le prévenu, visé par un mandat d'arrêt et n'ayant pas été interpellé, indique, par conclusions prises par un avocat-défenseur ou avocat, à la juridiction saisie de l'opposition ou de l'appel, son intention de comparaître en personne à l'audience, cette juridiction peut statuer hors la présence du prévenu avant que l'affaire soit jugée au fond sur le maintien du mandat d'arrêt ou sur une suspension provisoire de ses effets jusqu'au prononcé de la décision au fond, à la condition que :
le prévenu soit représenté par un avocat-défenseur ou un avocat ; et que
le prévenu déclare une adresse en Principauté, ou à défaut, qu'il élise domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat inscrit au barreau de la Principauté de Monaco.
La juridiction peut mettre à la charge du prévenu une ou plusieurs obligations de l'article 182.
En cas de carence de l'intéressé à comparaître, ou à se faire régulièrement représenter, la juridiction est tenue, sauf décision contraire spécialement motivée, si la peine prononcée consiste en de l'emprisonnement ferme, de décerner mandat d'arrêt.
Article 396🔗
Le tribunal, régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, statue également s'il apparaît des débats que ce fait ne constitue qu'une contravention et si aucune des parties ne demande le renvoi devant le tribunal de simple police.
Il se prononce, en ce cas, sur les demandes de dommages-intérêts.
Le jugement est en dernier ressort.
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.
Article 396-1🔗
Avant de statuer, le tribunal peut ordonner qu'il soit informé, dans les conditions du Titre VI du Livre I, quant aux infractions révélées par le dossier de la procédure, même à l'égard des personnes ou sur des faits non compris dans les réquisitions du Ministère public. En ce cas, il détaille dans le jugement les investigations à accomplir et charge de ce supplément d'information l'un de ses membres, qui ne pourra concourir au jugement. Le tribunal fixe la date à laquelle l'affaire sera renvoyée devant lui aux fins de jugement. Il statue, le cas échéant, sur le maintien du mandat d'arrêt sans que ses effets ne puissent excéder quatre mois. L'appel contre le jugement ne peut porter que sur le maintien du mandat d'arrêt. La Chambre du conseil de la Cour d'appel ainsi saisie devra rendre sa décision dans un délai de dix jours ouvrés suivant la déclaration d'appel.
Aussitôt que les actes d'enquête énumérés ont été effectués, le juge en charge de ce supplément remet le dossier au greffe. Il en informe les parties et, le cas échéant, leur avocat. Le Ministère public, le prévenu et la partie civile ainsi que leurs défenseurs, disposent d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de cette procédure, et formuler des observations. La nullité des actes d'enquêtes ainsi réalisés ne pourra être soulevée que devant la juridiction de jugement.
Le prévenu et la partie civile, ou leurs conseils, peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie des pièces de la procédure. Le juge transmet ensuite la procédure en l'état au président du tribunal, qui appelle l'affaire à la première audience utile et en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le tribunal estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, il renvoie le dossier au Ministère public aux fins d'ouverture ou de réouverture d'une information judiciaire. Le tribunal maintient, le cas échéant, les effets du mandat d'arrêt jusqu'à la comparution du prévenu devant le juge d'instruction. Cette présentation doit intervenir dans un délai de 24 heures, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Le jugement du tribunal rendu conformément au présent alinéa est insusceptible de recours.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux procédures de flagrant délit et de comparution immédiate.
Article 397🔗
Tout jugement rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables du délit, les condamne aux frais, comme il est dit à l'article 357.
En cas de renvoi pur et simple du prévenu, la partie civile qui l'a cité directement est toujours tenue de tous les frais. Toutefois, elle pourra, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de tout ou partie de ceux-ci, par décision spéciale et motivée du tribunal.
Article 398🔗
Le greffier, sous peine d'une amende n'excédant pas 15 euros, tient une feuille d'audience où il mentionne l'accomplissement de toutes les formalités prescrites, ainsi que les principales déclarations des témoins, les réponses des prévenus, le prononcé du jugement et tous les actes ou dires dont l'insertion sera ordonnée par le tribunal.
Les feuilles d'audience sont visées par le président dans les trois jours du prononcé du jugement.
En cas d'appel, la feuille d'audience est jointe, en original, aux pièces.
Section II - De la procédure de comparution immédiate🔗
Article 399🔗
Toute personne arrêtée en état de délit flagrant est conduite immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures devant le procureur général qui l'interroge et, s'il y a lieu, la traduit devant le tribunal correctionnel soit sur-le-champ, soit à l'une des prochaines audiences, sans, néanmoins, pouvoir dépasser le délai de deux jours francs ; le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué.
Le procureur général peut décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu ainsi renvoyé.
La citation et la notification du mandat décerné ont lieu verbalement, sans aucune formalité.
Si le prévenu est indigent, il pourra demander au procureur général de lui désigner un défenseur d'office choisi parmi les avocats-défenseurs ou les avocats près la cour d'appel
Article 399-1🔗
Les dispositions de l'article 399 sont également applicables en cas d'infraction non flagrante faisant encourir une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans.
Article 400🔗
Le président devra avertir le prévenu qu'il a le droit de réclamer un délai pour présenter sa défense.
Si celui-ci use de cette faculté, le tribunal lui accordera un délai de trois jours au moins.
Le jugement mentionnera l'avis donné et la réponse faite. Il se prononcera en outre sur les effets du mandat d'arrêt décerné en application de l'article 399.
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité.
Le tribunal peut également, s'il le juge nécessaire pour plus ample information ou pour toute autre cause, ordonner la remise de l'affaire à une des plus prochaines audiences.
Article 400-1🔗
Lorsqu'il est saisi en application de l'article 399 ou 399-1, le tribunal peut, quelle que soit la durée d'emprisonnement prononcée, ordonner le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné en application de l'article 399 par le procureur général.
Article 401🔗
Lorsque l'inculpé est renvoyé immédiatement devant le tribunal correctionnel, les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique et sont tenus de comparaître sous les peines portées à l'article 323.
Article 402🔗
La procédure réglée par la présente section n'est pas applicable aux mineurs de dix-huit ans.
Titre III - De l'appel des jugements correctionnels🔗
Article 403🔗
Les jugements rendus en matière correctionnelle et dans le cas prévu à l'article 47 du Code pénal peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
Les jugements prononçant une peine de confiscation portant sur un bien appartenant à une autre personne que le condamné peuvent être attaqués, par la même voie, par tout tiers concerné par la mesure de confiscation.
Les jugements sont signifiés à toutes les personnes concernées par la mesure de confiscation. La signification de cette décision comprendra mention du droit de toute personne concernée par ladite mesure à l'assistance d'un avocat-défenseur ou d'un avocat.
Article 404🔗
Toutefois, l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement.
L'exécution volontaire de ce jugement ne peut être opposée comme fin de non-recevoir.
Au contraire, l'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif.
Article 405🔗
Ont le caractère préparatoire, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui ne préjugent pas le fond.
Ont le caractère interlocutoire, les jugements avant dire droit qui préjugent le fond.
Article 406🔗
À peine de déchéance, l'appel doit être formé dans les quinze jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé.
Cependant, en cas d'appel de l'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties auront, pour exercer ce recours, un délai supplémentaire de cinq jours.
Article 407🔗
Si, après des débats contradictoires, le jugement a été prononcé dans des conditions qui exigent sa signification, le délai ne courra qu'à partir de cette signification faite à personne ou à domicile.
Si la signification a été faite au parquet, le délai d'appel sera d'un mois à compter de cet acte.
Article 407-1🔗
Lorsque le jugement a été rendu contradictoirement par application de l'article 374-1, le délai d'appel court à compter du jour du jugement.
Article 408🔗
Sauf l'exception relative au mandat d'arrêt décerné en application des articles 395 et 399, l'exécution du jugement sera suspendue pendant le délai d'appel et jusqu'à ce qu'il ait été statué.
Lorsqu'il emporte condamnation à une peine d'emprisonnement, ferme ou avec sursis partiel ou à une peine visée par les articles 12 et 37-1 du Code pénal, le jugement contradictoire à signifier, est exécutoire à compter de la signification faite à domicile ou à l'adresse déclarée ou, à défaut, à parquet.
Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation et qu'elle forme appel, elle demeure détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.
Article 409🔗
Le prévenu renvoyé de la poursuite ou condamné soit à l'amende, soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à la prévention subie, sera remis en liberté.
Article 410🔗
L'appel sera porté devant la cour d'appel.
Article 411🔗
L'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné.
Le greffier adresse, sans délai, au parquet général une expédition de cet acte.
Lorsque le prévenu est en état de détention, son appel sera recevable s'il a, sans équivoque, manifesté, dans le délai de la loi, sa volonté d'interjeter appel.
Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer, auprès du procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une adresse dans la Principauté. Il peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Il doit signaler, au procureur général, dans les mêmes formes que la déclaration, tout changement de l'adresse déclarée. Toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Article 412🔗
Le procureur général fait citer toutes les parties en cause pour la première audience utile, en observant les formes et délais établis par les articles 369 et 371 à 374.
Les dispositions des articles 375, 376, 1er alinéa, et 377 pour ce qui est de la représentation des parties, sont également applicables.
Article 412-1🔗
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président, sans préjudice de toute demande du procureur général toutes les fois qu'il l'estime nécessaire.
La composition prévisionnelle des affaires inscrites au rôle de l'audience est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel, ou du magistrat qu'il désigne, et du procureur général. En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, la composition prévisionnelle des affaires inscrites au rôle de l'audience est déterminée par le seul procureur général.
Article 412-2🔗
Toute demande de renvoi de l'audience présentée par le prévenu ou son avocat doit être justifiée et le cas échéant accompagnée de justificatifs traduits en langue française s'ils sont rédigés dans une langue étrangère. La demande de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une déclaration d'adresse.
Article 413🔗
L'appel est jugé sur le rapport d'un conseiller et dans les formes établies pour le tribunal correctionnel, tant en ce qui concerne l'instruction à l'audience et l'administration des preuves que le prononcé et la rédaction du jugement.
Article 414🔗
Les jugements prononcés par défaut, tant qu'ils sont susceptibles d'opposition, ne peuvent être frappés d'appel par le défaillant.
La voie de l'appel est ouverte contre les jugements rendus sur itératif défaut.
Article 415🔗
Sur les réquisitions du ministère public, à la demande des parties ou même d'office, la cour pourra ordonner l'audition de tout témoin entendu ou non en première instance.
Article 416🔗
Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par le tribunal correctionnel.
L'opposition sera non avenue si l'opposant ne comparaît pas à l'audience fixée par le ministère public, après l'expiration des délais.
L'arrêt, en ce cas, ne pourra plus être attaqué par la partie qui a formé opposition, si ce n'est devant la cour de révision.
Article 417🔗
La cour d'appel ne statue que sur les chefs de jugement qui ont été attaqués.
Toutefois, si, sur le recours d'un prévenu condamné pour le même fait, dans la même poursuite, la cour a infirmé pour une cause dont aurait pu se prévaloir un cocondamné non appelant, elle prononce d'office comme si ce dernier avait été également appelé.
Article 418🔗
La cour peut, sur l'appel du ministre public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 395, la cour peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu.
Lorsqu'elle est saisie en appel d'un jugement rendu en application de l'article 399 ou 399-1, la cour peut, quelle que soit la durée d'emprisonnement prononcée, ordonner le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné en application de l'article 399 par le procureur général.
Article 419🔗
Si le jugement est réformé parce que le fait n'est pas prévu par la loi, parce que l'action publique n'est pas recevable, ou parce que la culpabilité n'est pas établie, la cour renvoie le prévenu des fins de la poursuite et statue, le cas échéant, sur les dommages-intérêts dans les conditions prévues aux articles 355 et 392.
Article 420🔗
Si le jugement est annulé parce que le fait ne constitue qu'une contravention et si aucune des parties ne demande le renvoi devant le tribunal de simple police, la cour prononce la peine et statue également sur les dommages-intérêts.
Article 421🔗
Si la cour estime que le fait constitue un crime, elle annule le jugement et renvoie le ministère public ainsi que les parties à se pourvoir.
Dans le cas où la juridiction répressive a été saisie par une ordonnance du juge d'instruction ou un arrêt de la chambre du conseil, il y a lieu à règlement de juges, dans les conditions prévues au titre VII du livre IV.
Dans tous les cas, la cour aura la faculté de décerner mandat d'arrêt.
Article 422🔗
Si le jugement est annulé pour toute autre cause, la cour statue au fond.
Article 423🔗
La partie civile qui succombe sur son appel, est condamnée à une indemnité de 10 euros envers le prévenu, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
La même condamnation est prononcée contre le prévenu qui succombe sur l'appel par lui formé contre les dispositions du jugement relatives aux demandes de la partie civile.
Titre IV - De la procédure en matière de simple police🔗
Section I - De la procédure devant le tribunal de simple police🔗
Article 424🔗
Le juge de paix, dont la compétence est déterminée à l'article 22, est saisi soit par le renvoi qui lui est fait, conformément aux dispositions du présent code, soit par la citation donnée au prévenu et aux personnes civilement responsables par le ministère public ou par la partie civile.
Article 425🔗
Les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police sont remplies par un Commissaire de police que désigne le Procureur Général, sauf la faculté pour celui-ci de les exercer lui-même.
Article 426🔗
Les citations à la requête de la partie civile sont notifiées par huissier conformément aux prescriptions du Code de procédure civile.
Les articles 369 et 370 relatifs aux citations devant le tribunal correctionnel sont applicables à ces exploits.
Article 427🔗
Dans les causes engagées sur poursuites du ministère public, le prévenu sera appelé par un avertissement de l'officier préposé à ces fonctions et remis par un agent de la force publique.
L'avertissement régulièrement délivré vaudra citation.
Article 428🔗
L'avertissement doit contenir, sous peine de la nullité édictée par l'article 369 :
1° la date des jours, mois et an ;
2° le nom et, si possible, les prénoms et profession du prévenu, sa demeure ;
3° l'indication des jours, heures et lieu de la comparution ;
4° l'énoncé du fait imputé au prévenu et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée.
Article 429🔗
La remise de l'avertissement est constatée par une déclaration de l'agent qui l'a effectuée, indiquant la personne à qui elle a été faite, les jours, heures et lieu où elle a été opérée ;
Cette déclaration est signée par l'agent et par la personne à qui l'avertissement a été remis ou mentionne que celle-ci n'a pu ou voulu signer ;
Elle est déposée au greffe et présentée au juge à l'appel de la cause.
Article 430🔗
La citation ou l'avertissement ne peut être donné à un délai moindre de vingt-quatre heures, à peine de nullité.
Néanmoins, cette nullité ne peut être proposée qu'à la première audience, avant toute défense au fond.
Article 431🔗
Le délai est de trois jours francs au moins, lorsque le prévenu, objet de la citation ou de l'avertissement, demeure hors de la principauté.
Article 432🔗
Dans les cas urgents, les délais peuvent être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour et à l'heure indiqués, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de police et notifiée en tête de l'exploit.
Lorsque la citation a lieu par simple avertissement, celui-ci doit mentionner l'autorisation du juge et porter son visa.
Article 433🔗
Les témoins sont appelés dans les formes fixées par les articles précédents.
Article 434🔗
Avant le jour de l'audience, le juge de police peut, sur les réquisitions du ministère public ou la demande des parties estimer ou faire estimer le dommage, dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
Article 435🔗
Toute poursuite contraventionnelle d'office est arrêtée si le contrevenant acquitte la moitié du montant le plus élevé de l'amende encourue et les frais déjà exposés.
Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux contrevenants en état de récidive.
Article 436🔗
Les parties civiles et les personnes civilement responsables pourront se faire représenter par un avocat-défenseur ou un avocat à la cour d'appel.
Il en sera de même pour les personnes poursuivies, sauf le droit pour le juge d'exiger la comparution personnelle des prévenus.
Article 437🔗
Toute partie qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation ou l'avertissement régulièrement délivré est jugée par défaut, sauf si elle a été citée ou avertie à sa personne ou qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation ou de l'avertissement, auquel cas elle sera jugée contradictoirement mais les délais d'appel ne courront qu'à compter de la signification du jugement.
Néanmoins, le juge de police peut, suivant les circonstances, soit ordonner que les défaillants feront l'objet d'une citation par huissier, soit ajourner les débats.
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent en début d'audience.
Article 438🔗
Les personnes jugées par défaut peuvent former opposition au jugement soit par une déclaration au bas de l'acte de signification, soit par déclaration notifiée aux autres parties dans les cinq jours de la signification du jugement.
Toutefois, à l'égard du prévenu, le délai ne courra que si la signification a été faite à personne. Dans les autres cas, l'opposition sera recevable jusqu'à la prescription de la peine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 382.
Le ministère public assigne les parties pour la première audience utile après l'expiration des délais prévus aux articles 430 et 431.
Article 439🔗
Sont communes à l'opposition formée contre les jugements de simple police, les dispositions des articles 383, 384 et 386.
Est également applicable l'article 380 lorsque la partie civile qui a fait citer directement le prévenu ne comparaît pas.
Article 440🔗
La preuve des contraventions se fait soit par procès-verbaux de rapport, soit par témoins.
Les dispositions des articles 387 et 388 sont applicables en simple police.
Article 441🔗
Lorsque, par suite de l'absence d'un témoin régulièrement cité, une affaire doit être renvoyée, les frais en vue du jugement peuvent être mis à la charge du témoin.
Le juge peut, dans tous les cas, condamner à une amende de 3 euros au plus le témoin qui fait défaut sans excuse valable ou refuse de déposer.
Le témoin ainsi condamné a le droit de former opposition au jugement, qui lui est signifié par simple extrait, dans le délai et dans les formes prévues par les articles 324 et 325. Il est statué sur cette opposition à la première audience de police qui suit.
Article 442🔗
Sont applicables devant le tribunal de simple police, lorsqu'il n'existe pas de dispositions spéciales, les règles concernant en matière correctionnelle l'instruction à l'audience, les jugements, leur minute et leurs expéditions, les demandes en dommages-intérêts, les restitutions, les frais et la rédaction de la feuille d'audience.
Article 443🔗
Si le fait n'est pas prévu et puni par la loi, si l'action publique n'est pas recevable ou si la culpabilité n'est pas établie, le juge renvoie le prévenu de la poursuite et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Article 444🔗
Lorsqu'il a été saisi par citation directe et si le fait est de nature à emporter une peine correctionnelle ou criminelle, le juge se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir.
Dans le cas où l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de police par ordonnance du juge d'instruction ou arrêt de la chambre du conseil, il y a lieu à règlement de juges.
Article 445🔗
Si le prévenu est convaincu de contravention, le juge de police prononce la peine et statue par un même jugement sur les demandes de dommages-intérêts et les restitutions.
Il doit être prononcé autant de peines qu'il y a de contraventions.
Section II - De l'appel des jugements de simple police🔗
Article 446🔗
Les jugements du tribunal de simple police peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
Article 447🔗
Le droit d'interjeter appel appartient :
1° au prévenu et aux personnes civilement responsables ;
2° à la partie civile, mais seulement quant à ses intérêts civils ;
3° au ministère public, lorsque le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite.
Article 448🔗
L'officier du ministère public près le tribunal de simple police interjette appel sur l'injonction ou sur l'avis conforme du procureur général.
Article 449🔗
Il y aura déchéance de l'appel s'il n'a pas été formé dans les dix jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé.
Cependant, en cas d'appel de l'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours.
Pendant ce délai et, en cas d'appel jusqu'à ce qu'il ait été statué, il est sursis à l'exécution du jugement.
Si, après des débats contradictoires, le jugement a été prononcé dans des conditions qui exigent sa signification, le délai ne courra qu'à partir de cette signification faite à personne ou à domicile.
Si elle a eu lieu à parquet, le délai d'appel sera d'un mois à compter de cet acte.
L'appel sera porté devant le tribunal de première instance et jugé dans les formes établies pour les affaires correctionnelles.
Article 450🔗
L'appel est formé à peine de nullité par une déclaration au greffe général. Cette déclaration est inscrite sur le registre à ce destiné et une expédition de l'acte ainsi enregistré est adressée sans délai au parquet général.
Article 451🔗
Le ministère public fait citer toutes les parties pour la première audience utile après l'expiration du délai fixé par les articles 371 et 372.
Article 452🔗
Les dispositions des articles 404, 405, 414, 415, 416, 417 et 418 sont applicables devant le tribunal correctionnel siégeant comme juridiction d'appel.
Article 453🔗
Si le tribunal annule le jugement parce que le fait constitue un crime ou un délit, il renvoie le ministère public à se pourvoir et décerne, s'il y a lieu, mandat d'arrêt.
Dans le cas où le juge de simple police a été saisi par ordonnance du juge d'instruction ou par arrêt de la chambre du conseil, il y a lieu à règlement de juges.
Lorsque le jugement est annulé pour toute autre cause, le tribunal statue au fond.
Article 454🔗
La partie civile qui succombe sur son appel est condamnée à une indemnité de 3 euros au profit du prévenu, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu.
La même condamnation est prononcée contre le prévenu qui succombe sur un appel formé contre les dispositions relatives aux demandes de la partie civile.
Livre III - Des voies de recours extraordinaires🔗
Titre I - Du pourvoi en révision🔗
Article 455🔗
Les jugements ou arrêts en matière criminelle, correctionnelle ou de police, en dernier ressort et définitifs sur le fond, peuvent, suivant les distinctions et conditions déterminées au présent titre, être attaqués devant la cour de révision soit pour violation des règles de compétence, soit pour inobservation des formes substantielles, soit pour violation de la loi.
Toutefois, en matière criminelle, les dispositions relatives à une peine de confiscation portant sur un bien appartenant à une autre personne que le condamné sont susceptibles d'être attaquées par voie d'appel devant la Chambre du conseil. La décision qui prononce la mesure de confiscation est signifiée à toute personne concernée. Cette signification comprendra mention du droit de toute personne concernée par ladite mesure à l'assistance d'un avocat-défenseur ou d'un avocat.
Article 456🔗
Sont considérées comme substantielles, les formes constitutives de la juridiction ou de la décision et celles prescrites pour garantir l'exercice de l'action publique et les droits de la défense.
Article 457🔗
Sont en dernier ressort les décisions non susceptibles d'appel ainsi que les décisions du second degré, contradictoirement rendues, ou celles qui, prononcées par défaut, ne peuvent plus être frappées d'opposition en raison soit de l'expiration de délai, soit du débouté d'opposition.
Article 458🔗
Sont définitives sur le fond, les décisions des juridictions répressives qui se prononcent sur la culpabilité ou la responsabilité civile, même lorsqu'elles ordonnent, pour leur exécution, des mesures d'instruction au vu desquelles interviendra une nouvelle décision.
Doivent être considérées comme définitives sur le fond, les décisions qui, statuant sur une exception ou un incident, ont pour résultat d'épuiser la juridiction dont elles émanent.
Article 459🔗
Les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond sans qu'il soit besoin d'un pourvoi spécial contre la première décision dont l'exécution volontaire ne saurait être opposée comme fin de non recevoir.
Cependant, un pourvoi formé contre de telles décisions peut être reçu si le premier président de la cour de révision, spécialement saisi à cette fin par une requête motivée et jointe à ce pourvoi, ou même d'office, ordonne qu'il doit être immédiatement statué dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le premier président statue sans délai par une ordonnance qui ne peut donner lieu à aucun recours.
Si la requête est admise, la cour de révision statue conformément à l'article 489.
Si elle est rejetée, le pourvoi sera soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Les dispositions ci-dessus sont applicables au pourvoi formé contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d'appel qui ne présentent pas un caractère définitif au sens de l'article 458, alinéa 2.
Article 460🔗
Le procureur général et l'accusé pourront attaquer l'arrêt de mise en accusation et, le cas échéant, relever dans le pourvoi les nullités de la procédure antérieure à condition, hormis le cas d'une nullité substantielle, qu'elles aient déjà été invoquées devant la chambre du conseil.
À défaut de pourvoi, toutes les nullités sont couvertes par l'arrêt de mise en accusation.
Article 461🔗
Les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne pourront être frappés de pourvoi par aucune des parties hormis le ministère public, à moins que lesdits arrêts n'aient statué sur la compétence ou qu'ils ne contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention.
Article 462🔗
Les arrêts de non-lieu rendus par la chambre du conseil soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, soit à la suite d'un renvoi en application de l'article 223 du présent code, pourront être attaqués par le ministère public et la partie civile.
En cas de condamnation à des dommages-intérêts, la partie civile pourra aussi, et sans remettre en question la décision de non-lieu, se pourvoir en révision.
Article 463🔗
En cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles, soit dans la décision, soit dans la procédure postérieure à l'arrêt de la chambre du conseil, les arrêts de condamnation prononcés par le tribunal criminel peuvent être attaqués tant par le ministère public que par le condamné.
Le pourvoi ne sera ouvert à la partie civile qu'en ce qui concerne les dispositions relatives à ses intérêts civils et pour des motifs inhérents à ces dispositions.
Article 464🔗
Le pourvoi du ministère public contre les arrêts du tribunal criminel renvoyant l'accusé des fins de la poursuite est limité, sauf le pourvoi dans le seul intérêt de la loi, au cas où la décision serait fondée sur l'irrecevabilité de l'action publique ou sur ce que le fait ne serait pas prévu et puni par la loi.
Le pourvoi contre les décisions de renvoi des fins de la poursuite ne sera ouvert à la partie civile ou à l'accusé qu'en ce qui concerne l'arrêt ou celle de ses dispositions statuant sur les dommages-intérêts, sans que la décision de renvoi puisse être remise en question.
Article 465🔗
Si le tribunal criminel s'est déclaré incompétent, l'annulation de l'arrêt pourra être demandée par toutes les parties.
Article 466🔗
Les jugements et arrêts en matière correctionnelle et de police peuvent être l'objet de pourvois de la part du ministère public, du condamné et de la partie civile, mais pour celle-ci quant à ses intérêts civils seulement.
Les nullités de la procédure antérieure à la décision attaquée, sauf celles relatives à la compétence, ne pourront être invoquées pour la première fois devant la cour de révision.
Article 467🔗
Les parties civilement responsables peuvent se pourvoir contre les décisions des juridictions répressives qui mettent à leur charge les réparations civiles, frais et dépens résultant des condamnations prononcées contre les personnes dont elles sont responsables.
Article 468🔗
Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou de l'omission des règles établies en faveur de la défense.
Article 469🔗
Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi qui s'applique à l'infraction, l'annulation de l'arrêt ou du jugement ne peut être demandée pour erreur dans la citation ou l'énoncé du texte de la loi.
Article 470🔗
En aucun cas, les simples constatations de fait ne peuvent être l'objet d'un pourvoi en révision ni être remises en question à l'appui ou à l'occasion de ce recours.
Article 471🔗
À peine de déchéance, le pourvoi en révision doit être formé dans un délai de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée.
Article 472🔗
Le délai, s'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt contradictoire, a pour point de départ soit le prononcé de la décision, soit sa signification lorsque cette décision a été rendue dans des conditions qui exigent une signification pour être légalement portée à la connaissance de la partie.
S'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt par défaut, le délai commence à courir du jour où, faute d'opposition, la décision est devenue définitive.
Toutefois, lorsque le condamné défaillant bénéficie du délai exceptionnel prévu à l'article 382, 2e alinéa, le point de départ du délai de pourvoi est fixé pour les autres parties à l'expiration du délai ordinaire d'opposition.
Le délai de pourvoi contre les arrêts d'itératif défaut part, pour le condamné, du jour de la signification quel qu'en soit le mode et, pour les autres parties, du prononcé de la décision.
En ce qui concerne les arrêts de la chambre du conseil, y compris les arrêts de mise en accusation, le délai court :
à l'égard du ministère public, du jour de la décision ;
à l'égard des autres parties, du jour de la signification de l'arrêt.
Article 473🔗
Pendant le délai de pourvoi et, s'il y a eu recours, jusqu'à l'arrêt de la cour de révision statuant sur le recours, il sera sursis à l'exécution de la décision, sauf en ce qui concerne l'exception relative au mandat d'arrêt décerné en application des articles 395 et 399 et les condamnations civiles.
Néanmoins, le pourvoi du ministère public ne pourra faire obstacle à l'exécution de la décision qui serait susceptible d'entraîner la mise en liberté du condamné ou accusé.
Le condamné à une peine privative de liberté en état de détention sera maintenu jusqu'à l'expiration de sa peine.
Article 474🔗
Si le pourvoi contre un arrêt de mise en accusation est formé après l'expiration du délai légal, il sera procédé aux débats et au jugement de l'affaire. Le pourvoi ne sera soumis à la cour de révision qu'après l'arrêt définitif.
Article 475🔗
Le pourvoi sera formé par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet.
La déclaration peut être faite par un avocat-défenseur ou un avocat à la cour d'appel au nom de son client, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeure annexé à la déclaration.
Article 476🔗
Dans les quinze jours suivants, le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision signée par lui ou, en son nom, par un avocat-défenseur, et contenant à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués.
Article 477🔗
Si le pourvoi est formé par un inculpé, un accusé ou un condamné, la requête est immédiatement communiquée au procureur général.
Le greffe donne avis, sans délai, du dépôt de la requête, et communique concomitamment celle-ci, à la partie civile et à la partie civilement responsable au domicile par elles élu.
Article 478🔗
Si le pourvoi est formé par le ministère public hors le cas où il a lieu uniquement dans l'intérêt de la loi, ou par la partie civile ou par la partie civilement responsable, la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties, à peine de déchéance.
Mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe.
Article 479🔗
La partie adverse peut, dans le mois après l'expiration du délai déterminé par les articles précédents, signifier et déposer au greffe une contre-requête.
Article 479-1🔗
Les conclusions du ministère public sont établies dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception de la requête au parquet général. Elles sont aussitôt communiquées par le greffe général aux parties qui doivent y répliquer dans le même délai.
À l'expiration de ce délai, un certificat de clôture est dressé par le greffe général avant acheminement du dossier via le parquet général, au premier président de la Cour de révision.
Article 480🔗
Article 481🔗
Article 482🔗
Article 483🔗
Le demandeur au pourvoi est tenu de joindre à sa requête une expédition de l'arrêt attaqué.
Lorsque le pourvoi est formé par le ministère public, l'inculpé, l'accusé ou le condamné, ladite expédition est jointe aux pièces par le greffier.
Article 484🔗
Le greffier délivre à chaque partie un reçu des pièces par elle déposées.
Il en dresse, sans frais, l'inventaire pour le joindre au dossier et y ajoute, si la décision attaquée émane d'une juridiction de jugement, un extrait certifié conforme de la feuille d'audience qui s'y rapporte.
Article 485🔗
Aussitôt que les délais impartis pour le dépôt de la requête et de la contre-requête sont expirés, le greffier le mentionne dans un certificat et adresse le dossier avec ces documents au procureur général, aux fins de transmission au président de la cour de révision.
Si aucune pièce n'est produite, le greffier le constate et transmet au parquet, avec le certificat, une copie de la déclaration de pourvoi ainsi que les expéditions et extraits légalement exigés.
Article 486🔗
Tout demandeur en révision, à l'exception du ministère public, peut se désister de son pourvoi.
Article 487🔗
Le désistement ne peut être assorti d'aucune réserve.
Il doit, comme le pourvoi et dans la même forme, faire l'objet d'une déclaration au greffe général, signée par le demandeur ou par un fondé de pouvoir muni d'une procuration spéciale.
Une expédition de cette déclaration est jointe aux pièces par le greffier. Si le désistement est intervenu après l'envoi du dossier au parquet, elle est adressée immédiatement au procureur général, aux fins de transmission au président de la cour de révision.
La déclaration est, en outre, signifiée aux parties adverses sans toutefois que l'omission de cette formalité entraîne nullité.
Article 488🔗
Le désistement n'a d'effet que s'il est formalisé dans le délai de dix jours à compter de la date du certificat établi par le greffier en application de l'article 485.
Lorsque le désistement est régulier, le pourvoi est déclaré non avenu et la somme consignée à titre d'amende est restituée.
Toutefois, la partie qui s'est désistée est tenue de tous les frais occasionnés par le pourvoi ; la partie civile peut être condamnée à l'indemnité prévue par l'article 502.
Article 489🔗
La cour de révision examine les pourvois uniquement sur pièces et rend son arrêt dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier par le président.
Article 490🔗
La révision ne profite, en principe, qu'à la partie qui l'a proposée. Toutefois, le recours du procureur général qui agit dans un intérêt public est susceptible de bénéficier au condamné.
L'annulation prononcée à la requête d'un demandeur peut s'étendre aux autres demandeurs en révision qui auraient pu se prévaloir du moyen sur lequel est fondée la révision.
En matière criminelle, l'annulation prononcée sur un moyen personnel à l'un des demandeurs entraîne l'annulation vis-à-vis de tous ceux qui se sont pourvus et qui ont participé au même fait ou à un ensemble de faits indivisibles, s'il est nécessaire que l'affaire revienne en entier devant la juridiction de renvoi.
Article 491🔗
Les moyens proposés par le demandeur en révision peuvent, seuls, servir de base à l'annulation de la décision.
Cependant, les moyens d'ordre public peuvent être soulevés d'office.
Article 492🔗
Lorsque le pourvoi n'est dirigé que contre une partie de la décision ou que la nullité proposée ne vise qu'un chef de celle-ci, la révision sera partielle si les chefs annulés ne sont pas rattachés aux autres dispositions par un lien d'indivisibilité.
Article 493🔗
Lorsque la révision d'une décision est prononcée en raison d'une omission ou d'une violation des formes substantielles, les actes qui ont précédé la décision viciée seront annulés à partir du plus ancien acte nul.
Article 494🔗
La révision est prononcée sans renvoi :
1° lorsque la décision est annulée par le motif soit que l'action publique était éteinte ou la poursuite irrecevable, soit que le fait incriminé n'était ni prévu ni puni par la loi, à moins qu'il n'y ait une partie civile en cause, auquel cas le renvoi est ordonné devant la juridiction compétente.
2° lorsque l'annulation porte sur une disposition accessoire et indépendante qui peut être retranchée sans que l'autorité de la décision principale en soit atteinte ;
3° lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Article 495🔗
Lorsqu'une décision est annulée pour incompétence, l'arrêt de révision renvoie devant la juridiction compétente en la désignant.
Il en est de même lorsqu'un arrêt de mise en accusation est annulé par le motif que l'infraction n'est pas qualifiée crime par la loi.
Article 496🔗
Hors les cas prévus aux articles précédents, l'arrêt d'annulation renvoie l'affaire, s'il s'agit d'une affaire criminelle, devant le Tribunal Criminel autrement composé, et dans tous les autres cas, à la première session utile de la Cour de Révision autrement composée.
Article 497🔗
La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée procède à de nouveaux débats. Elle est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit que celui-ci a jugés.
Article 498🔗
La juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine plus élevée que celle appliquée par la première décision lorsque la révision n'a eu lieu que sur le pourvoi du condamné.
Article 499🔗
Si la décision est annulée pour violation des formes substantielles soit dans la procédure antérieure, soit dans la décision elle-même, la juridiction de renvoi procède, pour ce qui la concerne et fait procéder, le cas échéant, par le juge qu'elle désigne à la réfection des actes annulés.
Article 499-1🔗
En cas d'indisponibilité d'un membre de la Cour de Révision rendant impossible la constitution de sa formation elle se complétera du magistrat de la Cour d'Appel ou du tribunal, le plus ancien dans le grade le plus élevé n'ayant jamais eu à connaître de l'affaire ou, à défaut, de l'avocat-défenseur le plus ancien n'ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause et désigné par le bâtonnier en exercice.
Article 499-2🔗
La procédure devant la Cour de Révision sera celle en vigueur devant la Cour d'Appel.
En cas de défaut, aucune opposition ne sera recevable contre l'arrêt à intervenir sur renvoi, précision qui devra figurer dans la citation délivrée au prévenu.
Article 500🔗
Toute décision intervenue sur le renvoi peut être attaquée, comme la précédente, par tous les moyens prévus aux articles 455 et suivants, autres que ceux déjà écartés par l'arrêt de révision.
Si une partie considère que l'arrêt de renvoi ne s'est pas conformé aux points de droit jugés par l'arrêt de révision, elle saisit le premier président de la cour de révision d'une requête motivée aux fins d'admission du pourvoi à l'encontre de l'arrêt de renvoi. Le premier président, ou le magistrat par lui délégué, statue dans un délai d'un mois par une ordonnance qui ne peut donner lieu à aucun recours. Si la requête est admise, le requérant, dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de l'ordonnance d'admission, saisit la Cour de révision pour qu'elle annule pour excès de pouvoir l'arrêt attaqué et statue au fond. Les articles 475 et suivants reçoivent application.
Article 501🔗
Lorsqu'un recours en révision a été rejeté, la partie qui l'a formé ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit.
Article 502🔗
Le demandeur en révision qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.
Les condamnés à une peine criminelle en sont exonérés.
Peuvent en être dispensées les parties qui justifient de l'impossibilité d'en opérer le versement sans entamer les ressources indispensables à leur subsistance ou à l'entretien de leur famille. Cette justification doit avoir lieu au moyen d'un certificat délivré par le Maire de Monaco ou, si les parties sont étrangères, par le Ministre d'État et déposé au greffe dans le délai fixé pour la remise de l'amende.
Elle ne saurait être prononcée contre les agents des administrations publiques pour les affaires concernant directement ces administrations.
Article 503🔗
La partie civile qui succombe peut être, en outre, condamnée à une indemnité de 10 à 30 euros envers la partie renvoyée.
La même condamnation pourra être prononcée, au profit de la partie civile, contre l'individu renvoyé des fins de la poursuite, qui succombe dans un pourvoi formé contre un arrêt ou les dispositions de celui-ci relatifs aux dommages-intérêts.
Article 504🔗
Si la décision est annulée, la restitution des sommes déposées à titre d'amende doit être effectuée, alors même qu'elle n'a pas été expressément prescrite par l'arrêt de révision.
Article 505🔗
L'original de l'arrêt rendu par la cour de révision sera transmis par le président au procureur général près la cour d'appel. Ce magistrat le remettra sans délai au greffier en chef qui le déposera au rang de ses minutes. Celui-ci donnera avis de ce dépôt aux avocats-défenseurs constitués et aux parties.
L'arrêt sera affiché pendant un mois au palais de justice.
Titre II - Du pourvoi dans l'intérêt de la loi🔗
Article 506🔗
En dehors des cas prévus à l'article 464, les arrêts du tribunal criminel renvoyant l'accusé des fins de la poursuite pourront, dans le délai prévu à l'article 471, faire l'objet, de la part du procureur général, d'un pourvoi en révision, mais dans l'intérêt de la loi seulement, sans que l'annulation puisse préjudicier à la partie renvoyée.
Article 507🔗
Le Directeur des Services Judiciaires pourra donner l'ordre au procureur général, quel que soit le temps écoulé depuis la décision, de se pourvoir contre les actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi.
L'ordre précisera l'objet et les limites du recours qui sera exercé soit dans l'intérêt de la loi exclusivement, soit dans l'intérêt de la loi et du condamné dont la situation ne saurait en aucun cas être aggravée.
Le pourvoi reste sans effet quant aux intérêts civils des parties.
Titre III - Des demandes en reprise du procès🔗
Article 508🔗
La reprise du procès peut être demandée en matière criminelle et correctionnelle :
1° lorsque, deux accusés ou prévenus ayant été condamnés successivement pour le même fait, les deux condamnations ne peuvent se concilier et prouvent, par leur contradiction, l'innocence de l'un ou l'autre condamné ;
2° lorsque, après une condamnation, l'un des témoins entendus a été condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ;
3° lorsque, après une condamnation, un élément de nature à établir l'innocence du condamné résultera soit d'un fait qui viendrait à se produire ou à se révéler, soit de la production de pièces inconnues lors des débats ;
4° lorsqu'il résulte d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été rendue en méconnaissance de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté, que ladite condamnation continue de produire ses effets et que seule la reprise du procès permettra d'obtenir la réparation du préjudice subi.
Article 509🔗
Le droit de demander la reprise du procès appartient dans tous les cas :
1° au procureur général ;
2° au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;
3° après le décès ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse ;
4° au directeur des services judiciaires.
Article 510🔗
La demande des parties est non recevable si elle n'est formée dans le délai de trois ans à dater du jour où celles-ci ont connu le fait y donnant ouverture et, dans le cas visé au chiffre 4 de l'article 508 dans le délai de six mois à compter de l'arrêt définitif rendu par la Cour européenne des droits de l'homme.
Article 511🔗
La demande est formée par requête au Directeur des Services Judiciaires, énonçant, avec les preuves à l'appui, les moyens sur lesquels elle est fondée.
La requête des parties est déposée avec les pièces qui l'accompagnent au greffe général et inscrite sur un registre à ce destiné.
Le greffier délivre un récépissé des pièces dont il dresse l'inventaire et le joint au dossier de la procédure avec une expédition de la décision attaquée et un extrait de la feuille d'audience qui s'y rapporte.
Il adresse ensuite le dossier au procureur général qui le transmet sans délai, avec son avis motivé, au premier président de la cour de révision.
Article 512🔗
Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution est suspendue de plein droit à partir du dépôt de la requête au greffe ou, si le recours est formé par le Directeur des Services Judiciaires, à dater de sa transmission au président de la cour de révision.
Si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue par ordre du Directeur des Services Judiciaires, sur rapport du procureur général, jusqu'à l'arrêt statuant sur la recevabilité de la demande, et ensuite, s'il y a lieu, par la cour elle-même.
Article 513🔗
Lorsque la demande est irrecevable, elle est rejetée sans autre examen par la cour de révision.
Si elle est recevable, la cour de révision, avant de statuer sur son admission, ordonne, le cas échéant, toutes mesures d'instruction jugées utiles. L'arrêt désigne le membre du tribunal ou de la cour par lequel il devra y être procédé.
Article 514🔗
Lorsque la demande est admise, la cour de révision annule les jugements et arrêts qui feraient obstacle à la reprise du procès ; elle fixe les questions sur lesquelles il doit être prononcé et renvoie l'affaire, si elle est en état, devant la juridiction qui en a originairement connu. Si l'affaire n'est pas en état, elle renvoie devant le juge d'instruction ou tout autre magistrat qu'elle désigne, pour être procédé après une information nouvelle, dans les formes ordinaires.
Dans le cas visé au chiffre 4° de l'article 508, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a rendu la décision litigieuse, composée de magistrats qui n'ont pas eu à connaître de l'affaire.
Dans tous les cas, la cour de révision et la juridiction de renvoi peuvent faire appel, en cas de nécessité, à des magistrats de la cour d'appel ou du tribunal de première instance.
Article 515🔗
Aucun renvoi n'est prononcé si l'annulation de l'arrêt ou du jugement ne laisse subsister à l'égard du condamné rien qui puisse être qualifié crime ou délit.
Article 516🔗
Si le condamné est décédé avant l'admission de la demande, l'arrêt prescrivant la reprise du procès nomme un curateur à sa mémoire qui exerce tous ses droits.
S'il résulte de la nouvelle procédure que la condamnation a été prononcée injustement, la décision décharge la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.
Article 517🔗
L'arrêt de la cour de révision ou la décision de la juridiction de renvoi déclarant l'innocence du condamné lui alloue, sur sa demande, des dommages-intérêts en raison du préjudice que lui a causé la condamnation, à moins qu'il n'y ait donné lieu par sa faute.
Article 518🔗
Si le condamné reconnu innocent est décédé, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, à ses descendants et ascendants, à ses frères et sœurs.
Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
Article 519🔗
La demande de dommages-intérêts peut être formée en tout état de la procédure jusqu'à la décision définitive.
Article 520🔗
Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée.
Article 521🔗
Les frais de l'instance en reprise du procès sont avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt sur la recevabilité. Pour les frais postérieurs à cet arrêt, l'avance est faite par le Trésor.
Si l'arrêt ou le jugement définitif prononce une condamnation, il met à la charge du condamné, s'il y a lieu, le remboursement des frais envers l'État et envers le demandeur en reprise du procès.
Article 522🔗
Le demandeur en reprise du procès qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
Article 523🔗
La décision d'où résulte l'innocence du condamné est affichée aux lieux habituels où sont apposées les affiches administratives. Elle est, en outre, publiée par extraits au Journal de Monaco et, si le demandeur le requiert, dans trois journaux étrangers par lui désignés.
Les frais de cette publicité sont à la charge du Trésor.
Livre IV - De quelques procédures particulières🔗
Titre I - Du défaut criminel🔗
Article 524🔗
L'accusé absent, sans excuse valable à l'ouverture de l'audience, est jugé par défaut.
Toutefois, le tribunal peut décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut, dès lors qu'il est présent au début de l'audience.
Article 525🔗
Le tribunal examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
En présence d'un avocat pour assurer la défense de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux articles 290 à 367, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé. En l'absence d'avocat pour l'accusé, le tribunal statue après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, le tribunal décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.
Article 526🔗
Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt du tribunal criminel est non avenu dans toutes ses dispositions. Il est alors procédé à un nouvel examen de son affaire par le tribunal criminel conformément aux articles 273 et suivants.
L'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal criminel.
Article 527🔗
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. Le tribunal peut toutefois, sur réquisitoire du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
Article 528🔗
Article 529🔗
Article 530🔗
Article 531🔗
Article 532🔗
Article 533🔗
Article 534🔗
Article 535🔗
Article 536🔗
Article 537🔗
Article 538🔗
Article 539🔗
Article 540🔗
Article 541🔗
Article 542🔗
Article 543🔗
Article 544🔗
Article 545🔗
Titre II - Du faux en écritures🔗
Article 546🔗
Dans les poursuites pour faux, la pièce arguée de faux est aussitôt déposée au greffe, paraphée à toutes les pages et signée par le greffier qui en dresse un procès-verbal descriptif. Elle est également signée par la personne qui l'a déposée ; si cette personne ne sait ou ne veut pas signer, il en est fait mention.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
Article 547🔗
La pièce arguée de faux est, en outre, paraphée à toutes les pages et signée par l'inculpé et par le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire.
Elle est signée par la partie civile si elle se présente.
Article 548🔗
Les plaintes et dénonciations en faux peuvent être suivies. lors même que les pièces qui en font l'objet auraient servi de base à des actes judiciaires ou civils.
Article 549🔗
Tout dépositaire public ou privé de pièces arguées de faux est tenu de les déposer au greffe sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou le juge d'instruction ; sinon, le juge peut prononcer contre lui une amende de 15 à 1 500 euros, décerner un mandat d'amener et ordonner une visite domiciliaire pour la saisie desdites pièces.
Article 550🔗
Le dépositaire ainsi condamné à l'amende peut, s'il produit une excuse légitime, en être déchargé par le juge d'instruction qui l'a prononcée. En cas de refus, l'intéressé a la faculté de déférer la décision à la chambre du conseil de la cour d'appel.
Article 551🔗
Le greffier ne peut délivrer copie ou expédition des pièces arguées de faux qu'en vertu d'une ordonnance du juge d'instruction dont il est fait mention sur la copie ou l'expédition, à peine d'une amende qui n'excèdera pas 15 euros sans préjudice de dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 552🔗
Les dispositions relatives à la production et au dépôt des pièces arguées de faux sont également applicables à tout dépositaire public de pièces de comparaison.
Celles-ci sont signées et paraphées comme il est dit aux articles 546 et 547.
Article 553🔗
Si une pièce de comparaison est une pièce authentique qu'il est nécessaire de déplacer, le juge d'instruction peut soit autoriser, après vérification contradictoire, le dépositaire à conserver ladite pièce, en prenant l'engagement de la représenter chaque fois qu'il sera utile, soit ordonner son dépôt aux mains du greffier qui en délivrera récépissé.
En ce dernier cas, le juge peut décider qu'il sera établi préalablement une copie collationnée ou une reproduction photographique, certifiée conforme par le greffier.
Le dépositaire placera la copie ou la reproduction photographique au rang de ses minutes et aura seul le droit d'en délivrer des grosses ou expéditions comportant l'attestation du greffier.
À défaut de copie collationnée ou de reproduction photographique, les expéditions sont délivrées par le greffier.
Article 554🔗
Les écritures privées peuvent aussi être produites comme pièces de comparaison et être admises à ce titre.
Une copie collationnée ou une reproduction photographique est laissée au détenteur s'il le requiert.
Article 555🔗
Le particulier détenteur, même de son aveu, de pièces pouvant servir de comparaison, ne peut, à défaut de remise volontaire, être contraint de les déposer qu'en vertu d'un jugement du tribunal de première instance devant lequel il sera cité à bref délai par le ministère public, à l'effet de justifier des motifs de son refus.
Si le tribunal ordonne la remise de ces pièces, le juge d'instruction, au vu de cette décision, pourra, en cas de résistance du détenteur, procéder comme il est dit à l'article 549.
Article 556🔗
Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce arguée de faux, ils la signeront ; s'ils ne peuvent ou ne veulent signer, le procès-verbal en fait mention.
Article 557🔗
L'inculpé, ainsi que toute personne entendue au cours de l'information, peut être requis de former un corps d'écriture sous la dictée du juge d'instruction et, en cas de refus, le procès-verbal en fait mention.
Article 558🔗
Le juge d'instruction peut ordonner une expertise à l'effet d'examiner la pièce arguée de faux et les pièces de comparaison.
Article 559🔗
Toute juridiction qui, à l'occasion d'un procès, trouve des indices d'un faux doit ordonner le dépôt de la pièce au greffe afin qu'il soit informé, s'il y a lieu.
Article 560🔗
La partie qui, dans le cours d'une procédure pénale, entend arguer de faux un acte qui lui est opposé, peut faire sa déclaration en personne ou par un fondé de pouvoir spécial soit devant le juge ou le tribunal saisi, soit au greffe général.
Le juge ou le tribunal décide s'il y a lieu de surseoir à l'instance ou au jugement, ou de passer outre, sauf à ne pas faire état de la pièce arguée de faux.
En cas de sursis, il est procédé à l'instruction de l'incident conformément aux règles édictées par le titre XI du livre II du Code de procédure civile.
Article 561🔗
Si l'existence du faux n'est pas reconnue, une amende de 15 à 150 euros peut être prononcée contre la partie qui s'est inscrite en faux, sans préjudice de dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 562🔗
Lorsqu'un acte authentique a été déclaré faux en tout ou en partie, la juridiction qui a connu du faux ordonne que ledit acte soit rayé, rectifié ou rétabli ; mention du dispositif de la décision sera faite en marge ou à la suite dudit acte et procès-verbal en sera dressé par le dépositaire pour être transmis au ministère public.
Article 563🔗
Dans les quinze jours qui suivent la décision définitive, les pièces de comparaison sont réintégrées dans les dépôts d'où elles ont été extraites, ou restituées aux personnes qui les ont communiquées.
Article 564🔗
En dehors des règles spéciales ci-dessus énoncées, il est procédé à l'instruction sur le faux comme pour les autres crimes ou délits.
Titre III - Des infractions d'audience et des manquements au respect dû aux autorités constituées🔗
Article 565🔗
Lorsqu'à l'audience ou dans toute assemblée ou réunion judiciaire, une ou plusieurs personnes apportent du trouble, soit par une attitude incorrecte, soit par des manifestations d'opinion, ou provoquent du tumulte, le président, le juge ou le procureur général, selon le cas, peut les faire expulser. Si elles résistent ou rentrent après leur expulsion, il les fait conduire à la maison d'arrêt où, au vu de l'ordre mentionné dans le procès-verbal, elle seront reçues et retenues pendant vingt-quatre heures, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 567 et suivants.
Article 566🔗
Lorsque le trouble ou le tumulte est causé par un prévenu en état de détention, le tribunal peut le faire retirer de l'audience et reconduire en prison ; s'il n'est pas détenu, il est procédé à son égard conformément à l'article précédent.
Dans l'un et l'autre cas, il est, en son absence, passé outre aux débats ; le défenseur peut y prendre part.
Le jugement est réputé contradictoire.
Si le prévenu est détenu, le greffier lui donne lecture, à l'issue de l'audience, de toute décision rendue.
Article 567🔗
Lorsque le tumulte est accompagné d'injures du de voies de fait ou lorsqu'il est commis toute autre infraction dans les circonstances prévues aux articles précédents, le délinquant est interrogé et les témoins, s'il y a lieu, entendus ; procès-verbal est immédiatement dressé, après quoi il est procédé suivant les distinctions ci-après.
Article 568🔗
Si les faits sont seulement passibles de peines de simple police, le tribunal ou le juge prononce ces peines, séance tenante ; sa décision, en ce cas, n'est pas susceptible d'appel.
Article 569🔗
Si les faits sont passibles de peines correctionnelles, le juge de paix ou de police, ou un juge agissant seul, devant qui ils se produisent, en dresse procès-verbal et renvoie leur auteur, sous mandat d'amener s'il y a lieu, devant le procureur général.
Toute autre juridiction prononce sans désemparer les peines édictées par la loi. Toutefois, si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée sur le champ, elle renvoie l'inculpé devant le procureur général en décernant, le cas échéant, un mandat d'amener. Ce renvoi est toujours prononcé s'il s'agit d'une inculpation de faux témoignage.
Article 570🔗
Si les faits sont passibles de peines criminelles, quel que soit le tribunal ou le juge devant lequel ils se sont produits, l'inculpé est renvoyé, sous mandat d'amener, devant le procureur général pour être procédé dans les formes ordinaires.
Article 571🔗
Le Ministre d'État et ses délégués, le Maire et tous autres officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général, lorsqu'ils remplissent publiquement quelque acte de leur fonction, exercent aussi les pouvoirs de police réglés par l'article 565. À ce titre, ils ordonnent, s'il y a lieu, d'appréhender les perturbateurs et de les mettre à la disposition du procureur général à qui est transmis immédiatement le procès-verbal des faits et qui avisera dans le plus bref délai.
Titre IV - Des crimes et délits commis par des magistrats ou fonctionnaires publics🔗
Article 572🔗
Article 573🔗
Article 574🔗
Article 575🔗
Article 576🔗
Article 577🔗
En cas de poursuites pour crimes ou délits diligentées contre un magistrat ou un fonctionnaire public, le premier président de la cour d'appel peut désigner, s'il l'estime opportun, soit le président du tribunal, soit un membre de cette cour pour remplir exceptionnellement en la cause les fonctions du juge d'instruction.
Article 578🔗
Le procureur général informe sans retard le Directeur des services judiciaires de l'issue de l'information et, le cas échéant, de celle des débats.
Titre V - De la prise à partie🔗
Article 579🔗
Les juges et les officiers du ministère public peuvent être poursuivis en dommages-intérêts par la prise à partie en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les causes et suivant les formes déterminées par le Code de procédure civile.
Article 580🔗
Toutefois, l'annulation des ordonnances, jugements et arrêts ne peut être demandée et prononcée, à raison de faits donnant ouverture à la prise à partie, que suivant les règles établies au livre troisième du présent code.
Titre VI - De la récusation🔗
Article 581🔗
Les juges peuvent être récusés en matière criminelle, correctionnelle et de police pour les causes spécifiées dans le Code de procédure civile.
Il en est de même des officiers du ministère public.
Toutefois, il n'y a pas lieu à récusation lorsque la parenté, l'alliance et les autres relations prévues à l'article 393 du Code de procédure civile existent entre un juge et un officier du ministère public.
Article 582🔗
La récusation peut être prononcée par toute partie.
Article 583🔗
La récusation dirigée contre le juge d'instruction doit être proposée avant que ce magistrat ait délivré l'ordonnance de clôture de l'information prévue par les articles 213 et suivants.
Article 584🔗
Pour le surplus, la procédure de récusation en matière pénale est soumise aux règles édictées par le Code de procédure civile.
Titre VII - Du règlement de juges🔗
Article 585🔗
Lorsque en matière criminelle, correctionnelle ou de police, par suite de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles le cours de la justice est interrompu, il sera réglé de juges par la cour de révision.
Article 586🔗
Le règlement de juges est demandé par le ministère public. Il pourra l'être par toute partie en cause. La cour de révision sera saisie par une requête dans laquelle seront énoncés, avec le cas échéant les productions nécessaires, les moyens invoqués.
Elle pourra aussi, à l'occasion d'un pourvoi en révision, régler de juges d'office et même par avance.
Article 587🔗
Dans les huit jours de son dépôt au greffe, la requête sera notifiée par le demandeur aux autres parties. Celles-ci auront un délai de quinze jours pour formuler, dans un mémoire, leurs observations.
Au cours de la procédure, toutes les parties auront la faculté de consulter au greffe le dossier et les pièces produites.
Article 588🔗
La cour de révision statuera uniquement sur pièces.
L'arrêt, notifié à toutes les parties, sera attributif de compétence.
Titre VIII - De la manière dont sont reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des Princes de la Famille Souveraine, et du Ministre d'État🔗
Article 589🔗
Les Princes et Princesses da la Famille Souveraine et le Ministre d'État ne peuvent être cités comme témoins à l'audience d'un tribunal, à moins que, sur la demande d'une partie et le rapport du procureur général, le Prince n'ait, par une ordonnance spéciale, autorisé leur comparution.
En ce cas, l'ordonnance détermine le cérémonial à observer.
Article 590🔗
Les dépositions des Princes et Princesses de la Famille Souveraine, sauf l'exception ci-dessus prévue, sont, dans les formes prescrites pour l'instruction écrite, reçues par le premier président de la cour d'appel qui se transportera en leur demeure, assisté du greffier.
La déposition du Ministre d'État est reçue dans les mêmes conditions par le président du tribunal de première instance.
Article 591🔗
Dans les débats, ces dépositions sont lues à peine de nullité.
Titre IX - De la manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces d'une procédure ou d'un jugement🔗
Article 592🔗
Lorsque, par l'effet d'un incendie ou de toute autre cause, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'est pas possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit.
Article 593🔗
S'il existe une expédition ou une copie authentique de l'arrêt ou du jugement, elle est considérée comme minute et placée au greffe qui détenait la décision.
À cet effet, tout officier public ou tout dépositaire d'une expédition de l'arrêt ou du jugement est tenu, sous peine d'y être contraint comme il est dit à l'article 549, de la déposer au greffe général lorsque l'ordre lui en est donné par le président de la juridiction qui l'a rendu.
L'exécution de cet ordre vaut décharge.
Le détenteur de l'expédition ou de la copie authentique de la minute disparue a la faculté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une copie sans frais.
Article 594🔗
Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt ou du jugement, si les pièces de la procédure antérieure aux débats subsistent, il est procédé, au vu de ces pièces, en la forme ordinaire, aux fins de rétablir l'arrêt ou le jugement.
Si lesdites pièces n'existent plus ou n'existent qu'en partie, l'instruction est reprise à partir du point où les pièces se trouvent manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.
Article 595🔗
Lorsqu'il est procédé à de nouveaux débats, il peut être produit des témoins tant par le ministère public et la partie civile que par l'inculpé, pour établir la teneur des pièces disparues.
Article 596🔗
Dans tous les cas et pour tous effets, le jugement ou arrêt de condamnation non exécuté qui n'est représenté ni en minute, ni en expédition ou copie authentique, est considéré comme n'ayant jamais existé.
Titre X - De la saisie des biens susceptibles de confiscation🔗
Article 596-1🔗
La saisie des biens susceptibles de confiscation pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement. Cette décision est notifiée aux parties intéressées et au procureur général, elle est signifiée aux propriétaires ainsi qu'aux tiers ayant ou revendiquant avoir des droits sur le bien, s'ils sont connus. La notification ou la signification de cette décision comprendront mention du droit de toute personne concernée par la saisie à l'assistance d'un avocat-défenseur ou d'un avocat.
Au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance et sans préjudice de l'opposition prévue à l'article 37 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le procureur général peut ordonner la saisie provisoire des biens susceptibles de confiscation selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. À peine de nullité de la saisie, le juge des libertés, saisi par requête du procureur général dans un délai de quinze jours à compter de la mesure de saisie, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de cinq jours à compter de la requête. Le juge des libertés peut entendre la personne qui fait l'objet de la mesure de saisie.
Le bien corporel saisi fait l'objet d'une apposition de scellés. Lorsque le bien corporel présente des difficultés matérielles pour être saisi ou pour être conservé dans des conditions conformes à la nature du bien, ou lorsque son propriétaire en fait la demande, la personne qui est en possession du bien placé sous scellés ou en a la conservation ou l'usage, peut être désignée gardien judiciaire selon les modalités prévues à l'article 596‑1‑2.
Dans tous les cas, lorsque leur identité est connue, la signification aux propriétaires ainsi qu'aux tiers ayant ou revendiquant des droits sur le bien est effectuée à la requête du juge d'instruction, du juge des libertés ou de la juridiction de jugement par le parquet général.
Lorsque, en fonction de la date de délivrance de la signification, la personne concernée par l'acte n'a pas été en mesure, à raison de circonstances indépendantes de sa volonté, de faire valoir ses droits au cours de l'un quelconque des stades de la procédure ou des degrés de juridiction du fond, elle peut former tierce opposition dans les conditions et délais prévus par les articles 223 et 436 du Code de procédure civile.
L'appel de la décision de saisie pourra être interjeté dans les dix jours de sa notification ou de sa signification dans les conditions prévues à l'article 226. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Les tiers à la procédure peuvent prétendre à la mise à disposition des pièces des procédures relatives à la saisie dont ils font l'objet. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus à la demande des parties par la Chambre du conseil, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsqu'il y a lieu, la décision sera inscrite, à la diligence du procureur général ou du juge d'instruction qui peuvent déléguer cette mission au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, au répertoire du commerce et de l'industrie, au registre spécial des sociétés civiles, à la conservation des hypothèques et à tout service d'enregistrement ou d'identification utile.
À la diligence du procureur général ou du juge d'instruction, qui peuvent déléguer cette mission au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, seront portés à la connaissance :
du Directeur des affaires maritimes, la décision de saisie concernant un navire, dans le respect des dispositions du Chapitre V du Titre Ier du Livre III du Code de la mer ;
du service compétent dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, la décision de saisie d'un véhicule à moteur.
En cas de non-lieu ou de relaxe, ou s'il y a mainlevée de la mesure de saisie, la décision ordonne la radiation des inscriptions effectuées.
Les biens saisis ne pourront faire l'objet, à peine de nullité, d'aucune constitution de droit réel ou personnel.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux pouvoirs du procureur général en matière de crimes et délits flagrants, tels qu'ils résultent de l'article 255 et dans le cadre de l'enquête préliminaire, tels qu'ils résultent de l'article 81-7-3.
Sauf le cas de mainlevée partielle ou totale, décidée d'office ou à la demande de toute personne démontrant y avoir intérêt et spécialement quant au maintien de la valeur du bien, et dans les conditions prévues par l'article 105, la décision de saisie reste en vigueur le temps nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.
La décision de mainlevée, pour permettre le cas échéant son exécution et préserver le secret de l'enquête ou de l'instruction, fait l'objet d'un acte de notification du dispositif de la décision auquel est tenu de déférer sans délai la personne concernée.
L'absence de décision de confiscation définitive ultérieure emporte de plein droit la mainlevée des mesures de saisie ordonnées. La restitution est effectuée dans les conditions prévues à l'article 268-15.
Les personnes concernées par une décision de confiscation peuvent être assistées d'un avocat-défenseur ou d'un avocat durant toute la procédure et, lorsqu'elles sont connues, sont informées de ce droit.
Article 596-1-1🔗
Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation, de nantissement, de délégation de ce contrat, dans l'attente d'une décision définitive au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de cette décision et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
Article 596-1-2🔗
Une personne peut être désignée comme gardien judiciaire d'un bien placé sous scellés lorsque :
1°) ce bien présente des difficultés matérielles à être saisi ou à être conservé dans des conditions conformes à sa nature ; ou
2°) son propriétaire en fait la demande ; ou
3°) sa garde ne peut être confiée au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués.
Ce gardien judiciaire est responsable à ce titre de la possession du bien placé sous scellé, de sa conservation ou de son usage, pour toute la durée de la saisie et au plus tard jusqu'à l'issue de l'exécution de la décision de confiscation. Les frais de conservation du bien incombent au gardien judiciaire lorsqu'il est désigné en application du chiffre 2°) de l'alinéa premier.
Le magistrat à l'origine de la décision prévue à l'alinéa précédent dresse un procès-verbal portant désignation du gardien judiciaire et précisant la liste des biens qui lui sont confiés. Il mentionne l'identité de ce dernier, l'adresse de son domicile et, le cas échéant, les modalités particulières de la garde. Le procès-verbal contient en outre les obligations qui incombent au gardien judiciaire et précise les sanctions encourues pour tout manquement auxdites obligations en application de l'article 208-2 du Code pénal.
Copie du procès-verbal est remise au gardien judiciaire :
1°) à l'occasion de la réception du bien, par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire ; ou
2°) lorsque le gardien judiciaire est déjà en possession du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le gardien judiciaire peut contester sa désignation par requête adressée au juge des libertés dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du procès-verbal.
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la requête, le juge des libertés statue par ordonnance motivée, après avoir entendu le demandeur et le procureur général. L'ordonnance est notifiée au procureur général et au demandeur. Elle peut être déférée à la Chambre du conseil de la Cour d'appel, sur simple requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'a pas d'effet suspensif et l'arrêt qui est rendu n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision.
Le gardien judiciaire peut, à tout moment, dans les mêmes formes, demander à être déchargé de ses obligations. En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée qu'au terme d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision ou, à tout moment, en cas de survenance d'un fait nouveau.
La mesure peut être levée par le magistrat l'ayant ordonné, par le juge des libertés ou par une juridiction de jugement.
Le gardien judiciaire est tenu de veiller à la conservation du bien en l'état et de le tenir à la disposition des autorités judiciaires sous peine des sanctions prévues à l'article 208-2 du Code pénal.
Titre XI - De l'entraide judiciaire internationale🔗
Chapitre I - Des dispositions générales🔗
Section 1 - De la transmission et de l'exécution des demandes d'entraide🔗
Article 596-2🔗
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
1° les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires monégasques et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'État requérant par la même voie ;
2° les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires monégasques sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'État requérant par la même voie.
L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
Article 596-3🔗
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères doivent contenir les informations suivantes :
1° la désignation de l'autorité compétente dont émane la demande ;
2° l'objet, le motif et la nature de la demande ;
3° la date et le lieu de la commission des faits, un exposé sommaire des faits et le lien entre ces faits et l'objet de l'acte d'instruction sollicité ;
4° dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne mise en cause ;
5° le cas échéant, le nom et l'adresse du destinataire ;
6° les textes prévoyant et réprimant les infractions poursuivies dans l'État requérant ;
7° une traduction en langue française de la demande d'entraide et des pièces jointes.
Au cas où la demande d'entraide est incomplète ou que les informations communiquées par les autorités centrales de l'État requérant se révèlent insuffisantes, un complément d'information peut être demandé.
À défaut de production des informations prévues au deuxième alinéa, la Direction des services judiciaires informe l'autorité centrale de l'État requérant qu'il ne peut être donné suite à sa demande.
Article 596-4🔗
Lorsqu'il est nécessaire de faire procéder à des actes d'investigation dans un État étranger, le juge d'instruction ou le procureur général émet à cet effet, une demande d'entraide judiciaire, à l'autorité étrangère compétente, transmise par la Direction des services judiciaires, sauf convention en stipulant autrement.
Article 596-5🔗
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur général, ou par un juge d'instruction, ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ces derniers.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, elles sont exécutées conformément aux dispositions de l'article 31 du présent code.
Article 596-6🔗
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
Article 596-7🔗
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées dans les meilleurs délais.
Le procureur général ou le juge d'instruction peut décider de reporter l'exécution de la demande d'entraide si elle risque de nuire à une enquête, une instruction, ou à des poursuites en cours ou si les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure. Elle est mise à exécution sans délai dès lors que les raisons ayant justifié le report ont cessé. L'autorité centrale de l'État requérant en est immédiatement informée.
Article 596-8🔗
Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Principauté, la Direction des services judiciaires informe l'autorité centrale de l'État requérant, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite à sa demande.
Il en est de même :
1°) lorsque la demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère se rapporte à des infractions politiques, ou des infractions connexes à des infractions politiques ;
2°) s'il apparaît que l'État requérant n'assure pas des garanties équivalentes à celles prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
3°) s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, de sexe, d'orientation sexuelle, d'origine ethnique ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour une quelconque de ces considérations.
Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
Article 596-9🔗
L'entraide peut être refusée, lorsque les faits ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco, à condition que la peine prononcée soit en cours d'exécution, ait été exécutée, ou qu'elle soit prescrite.
L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne condamnée par les juridictions monégasques.
Article 596-10🔗
Lorsque la demande d'entraide émanant des autorités judiciaires ne peut se fonder sur aucune convention internationale, elle ne sera exécutée que sous garantie de réciprocité requise par la Direction des services judiciaires auprès de l'État requérant.
La réciprocité n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande :
1° est justifiée par la nature des faits commis ou par la nécessité de lutter contre certaines formes d'infraction ;
2° est de nature à disculper la personne poursuivie ou améliorer sa situation ;
3° concerne des faits dont la victime est de nationalité monégasque.
Article 596-11🔗
Lorsque la demande d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut se fonder sur aucune convention internationale et requiert des mesures coercitives, ces mesures ne peuvent être réalisées que lorsque les faits sont punis comme crimes ou délits dans la Principauté de Monaco et dans l'État requérant, y compris lorsque les deux États ne classent pas l'infraction dans la même catégorie d'infractions, ou n'utilisent pas la même terminologie pour la désigner.
Section 2 - Des recours contre les mesures exécutées sur le territoire national en application d'une demande d'entraide et de la transmission des pièces d'exécution d'une demande d'entraide à l'autorité de l'État requérant🔗
Article 596-12🔗
Les pièces établies en exécution de la demande d'entraide sont remises sans délai à l'autorité de l'État requérant.
Article 596-13🔗
Les mesures exécutées sur le territoire national en application d'une demande d'entraide peuvent faire l'objet des mêmes recours que ceux prévus dans le droit monégasque dans le cadre d'une procédure nationale similaire, selon les mêmes conditions et les mêmes modalités.
Ces recours doivent être exercés devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception par le parquet général des pièces d'exécution de la demande d'entraide, et ce, à peine de forclusion.
Le procureur général communique alors aux avocats des personnes qui font l'objet de mesures exécutées en application d'une demande d'entraide, et qui ont formé recours, copie des pièces de procédure correspondant aux actes d'exécution, ainsi que la liste des mesures sollicitées par l'autorité mandante.
La Chambre du conseil de la Cour d'appel statue dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la requête.
Ces recours ne suspendent pas l'exécution de la demande d'entraide.
Si les juridictions monégasques prononcent la nullité de tout ou partie des actes pris en exécution de la demande d'entraide, la Direction des services judiciaires en informe aussitôt l'autorité requérante et sollicite, le cas échéant, le retour des originaux des pièces d'exécution.
Ne peuvent être invoqués à l'appui de ces recours les motifs à l'origine de la demande d'entraide, qui ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l'État requérant.
À l'exception de la mainlevée consécutive à la nullité de la mesure de saisie prononcée par les juridictions monégasques à la demande de toute personne intéressée, la mainlevée de saisie ne peut être ordonnée qu'à la demande des autorités mandantes.
Article 596-14🔗
La Direction des services judiciaires informe l'autorité judiciaire de l'État requérant du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations. Elle l'avise des résultats de cette action.
Article 596-15🔗
Lorsque la demande d'entraide judiciaire vise la saisie d'un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé en Principauté, selon les règles du présent code et du Titre V bis de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée.
Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis, il en avise l'autorité judiciaire de l'État requérant, et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
Article 596-16🔗
La Direction des services judiciaires sollicite, à intervalle régulier et au plus tard tous les deux ans à compter de la date de la saisie prise en exécution d'une demande d'entraide, l'autorité centrale de l'État requérant sur la nécessité du maintien de la mesure.
En l'absence de réponse dans un délai de six mois suivant cette demande, la Direction des services judiciaires la réitère.
La Direction des services judiciaires avise le juge d'instruction de la demande et de la réponse apportée par l'autorité mandante.
Article 596-17🔗
La mainlevée de la décision de saisie prononcée par l'autorité judiciaire de l'État requérant emporte de plein droit mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.
Article 596-18🔗
Le refus définitif et exécutoire des juridictions monégasques d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.
Chapitre II - Des instruments particuliers de l'entraide judiciaire internationale🔗
Section 1 - Des équipes communes d'enquêtes🔗
Article 596-19🔗
Avec l'accord préalable du Directeur des services judiciaires et le consentement de l'État étranger concerné, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure monégasque, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres États étrangers, soit lorsque plusieurs États effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre eux.
Les agents étrangers détachés par un autre État auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur tout le territoire de la Principauté :
1) de constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;
2) de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;
3) de seconder les officiers de police judiciaire de la Principauté dans l'exercice de leurs fonctions ;
4) de procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin par l'autorité compétente de l'État ayant procédé à leur détachement, à des infiltrations.
Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'autorité compétente de l'État ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire de la Principauté, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure monégasque.
Article 596-20🔗
Les officiers et agents de police judiciaire monégasques détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Leurs missions sont définies par l'autorité de 1'État étranger compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'État sur le territoire duquel ils interviennent.
Article 596-21🔗
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'à l'égard des États liés à la Principauté par des traités ou des accords prévoyant la constitution d'équipes communes d'enquêtes.
Section 2 - De la vidéoconférence🔗
Article 596-22🔗
Pour l'exécution, sur le territoire de la Principauté ou à l'étranger, de demandes d'entraide judiciaire internationale ou en application des articles 596-19 à 596-21 lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués entre un point du territoire de la Principauté et un point situé à l'extérieur, se trouvant reliés par des moyens de communications électroniques permettant, simultanément, la visualisation ainsi que l'audition des intéressés et, garantissant la confidentialité de la transmission.
Ces actes sont réalisés conformément aux règles prévues par les articles 60-10,125 à 147 et 166 à 175.
Article 596-23🔗
Les dispositions des articles 300 à 306 sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la Principauté à la demande d'une juridiction étrangère.
Chapitre III - De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre la Principauté et les États membres de l'Union Européenne dans la lutte contre le blanchiment de capitaux🔗
Article 596-24🔗
Lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans la Principauté et un État membre de l'Union européenne, ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits de blanchiment, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les poursuites peuvent être centralisées, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans l'un des États concernés.
Sont pris en compte les éléments suivants :
a) l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ;
b) la nationalité ou la résidence de l'auteur de l'infraction ;
c) le pays d'origine de la victime ou des victimes ; et
d) le territoire sur lequel l'auteur de l'infraction a été retrouvé.
Ainsi, à cet effet, et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité judiciaire d'un État membre de l'Union européenne, également compétent pour en connaître, le procureur général peut, par un document écrit faisant preuve de son authenticité, lui transférer une procédure relative à la poursuite d'une infraction de blanchiment.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, le Juge d'instruction peut prendre une ordonnance de dessaisissement. L'autorité judiciaire d'un État membre de l'Union européenne peut également et sous les mêmes conditions transmettre à la Principauté une procédure de même nature.
Titre XII - De quelques procédures particulières🔗
Article 596-25🔗
Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 596-26🔗
L'action publique est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites, lequel la représente à tous les actes de la procédure.
Toute personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir peut représenter la personne morale après avoir informé de son identité le président du tribunal de première instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même règle s'applique en cas de changement de représentant légal en cours de procédure.
Dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 4-4 du code pénal et s'il y a contrariété d'intérêts, ces personnes peuvent saisir par requête le président du tribunal de première instance aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de première instance peut, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, désigner un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale.
Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
Article 596-27🔗
En raison des nécessités de l'instruction, le juge d'instruction peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne morale dans les conditions prévues aux articles 181, 187 et 188, en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :
1°) fournir un cautionnement dont il fixe le montant, les modalités et les délais de versement, conformément aux dispositions des articles 183 et suivants du présent code ;
2°) constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3°) suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale ;
4°) placement sous contrôle d'un mandataire ad hoc pour une durée de six mois renouvelable ;
5°) interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale ;
6°) interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qu'il autorise ;
7°) interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Toute violation du contrôle judiciaire sera punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Livre V - De l'exécution des condamnations et des causes qui peuvent y mettre obstacle🔗
Titre I - De l'exécution des condamnations🔗
Section I - Des condamnations à des peines privatives ou restrictives de liberté🔗
Article 597🔗
Il est sursis à l'exécution d'une peine privative ou restrictive de liberté, à l'égard de toute personne en état d'aliénation mentale.
Il en est de même dans le cas d'une autre maladie, lorsque l'exécution de la peine pourrait mettre en péril la vie du condamné.
Article 598🔗
Le ministère public pourra accorder un sursis lorsque l'exécution immédiate d'une peine d'emprisonnement serait de nature à entraîner, pour le condamné ou sa famille, un trouble considérable et hors de proportion avec l'objet de la répression.
Sauf circonstance exceptionnelle, le sursis ne devra pas dépasser trois mois. Il peut être subordonné au dépôt d'un cautionnement ou à toute sûreté équivalente.
Article 599🔗
Tous incidents contentieux sur l'exécution, y compris les contestations relatives à l'identité du condamné, sont portés devant le tribunal qui a prononcé la condamnation.
Si la condamnation émane du tribunal criminel, cette juridiction statue sans assistance des juges supplémentaires.
Ces incidents sont jugés en la chambre du conseil, après audition du ministère public, du conseil de la partie s'il le demande, et, s'il échet, de la partie elle-même.
La décision est signifiée aux parties intéressées.
Article 599-1🔗
La victime d'une infraction ayant entraîné une condamnation à l'une des interdictions prévues à l'article 37-1 du Code pénal peut requérir de la juridiction qui l'a prononcée une prolongation de la durée d'application de la mesure.
La requête doit être présentée dans les six mois qui précèdent le terme du délai pour lequel l'interdiction a été prononcée.
La requête est jugée en chambre du conseil, après audition du ministère public, du requérant, de la personne condamnée ou de leurs conseils, s'ils le demandent.
La décision est signifiée aux parties.
Article 599-2🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article 599-1, la personne condamnée à l'une des interdictions prévues à l'article 37-1 du Code pénal peut solliciter du juge chargé de l'application des peines d'être exceptionnellement autorisée, pour un motif légitime, à entrer en relation avec la victime d'une infraction ayant entraîné la condamnation.
La décision du juge chargé de l'application des peines est motivée et peut assortir l'autorisation de conditions à respecter sous les peines prévues à l'article 37-1 du Code pénal. Elle est signifiée au demandeur et à la victime.
Section II - Des condamnations pécuniaires et de la contrainte par corps🔗
Article 600🔗
Les condamnations pécuniaires sont exécutées à la requête de la partie au profit de laquelle elles ont été prononcées.
Toutefois, les poursuites pour le recouvrement des amendes, des jours-amende, restitutions, dommages-intérêts et frais adjugés à l'État sont exercées par le procureur général à la requête du directeur des services fiscaux.
Article 601🔗
Les incidents contentieux relatifs à l'exécution des condamnations pécuniaires, à l'exception des jours-amendes, sont portés devant le tribunal de première instance jugeant en matière civile.
Article 602🔗
La contrainte par corps peut être exercée pour assurer l'exécution des arrêts, jugements et exécutoires portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matières criminelle, correctionnelle et de police.
Elle ne peut être exercée lorsque le condamné a été frappé d'une peine perpétuelle.
Article 603🔗
L'article précédent est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux civils au profit des parties lésées pour réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention antérieurement reconnu par la juridiction répressive.
Article 604🔗
La contrainte par corps ne peut être ordonnée que si les condamnations au profit de l'État ou celles au profit de particuliers sont supérieures séparément à la somme de*300 euros.
Elle est fixée distinctement pour les condamnations prononcées en faveur de chaque partie.
Article 605🔗
La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les condamnés mineurs à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite.
Article 606🔗
Elle est réduite à la moitié de la durée fixée par l'article 610 si, lorsqu'elle est exécutée, le débiteur a atteint sa soixantième année, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article 619.
Article 607🔗
La contrainte par corps ne peut être prononcée contre le débiteur au profit :
1° de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation ;
2° de ses descendants, ascendants, frères ou sœurs ;
3° de ses alliés au même degré.
Article 608🔗
La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément, ni contre le mari et la femme, ni contre les partenaires d'un contrat de vie commune ou contre les cohabitants d'un contrat de cohabitation, même pour le recouvrement de sommes résultant de condamnations différentes.
Elle ne peut, non plus, être exercée pendant la période où le failli a été dessaisi de ses biens.
Article 609🔗
Les tribunaux peuvent ordonner, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, qu'il soit sursis pendant une année au plus à l'exécution de la contrainte par corps.
Article 610🔗
La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit :
de 4 à 16 jours, lorsque les condamnations prononcées au profit d'une partie sont supérieures à 300 euros et n'excèdent pas 600 euros ;
de 16 jours à un mois, lorsque supérieures à 600 euros elles n'excèdent pas 1 100 euros ;
de un mois à trois mois, lorsque, supérieures à 1 100 euros, elles n'excèdent pas 2 250 euros ;
de trois mois à six mois, lorsque supérieures à 2 250 euros, elles n'excèdent pas 9 000 euros ;
de six mois à un an, lorsque, supérieures à 9 000 euros, elles n'excèdent pas 18 000 euros ;
de un an à dix-huit mois lorsqu'elles excèdent 18 000 euros.
En matière de simple police, la durée de la contrainte ne peut dépasser cinq jours.
Article 611🔗
La contrainte par corps ne peut être exercée que cinq jours après le commandement fait au condamné, à la requête de la partie poursuivante ; s'il est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Sur le vu de l'exploit de signification du commandement, sur la demande de la partie poursuivante, le procureur général adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et aux autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, en cas d'inexécution d'une ou plusieurs condamnations à une peine de jours-amende, le procureur général, sur le vu de l'exploit de signification du commandement de payer, sur la demande de la partie poursuivante, adresse les réquisitions nécessaires au juge de l'application des peines qui ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement des jours-amendes. Ce magistrat peut à cette fin délivrer tout mandat utile. La décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision. Le juge de l'application des peines peut décider à titre exceptionnel d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder trois mois.
Article 612🔗
Le débiteur ne peut être arrêté :
1° pendant les heures de nuit telles qu'elles sont déterminées à l'article 98 du présent code ;
2° les dimanche et jours de fête légale, sauf si sa fuite est à craindre ; en ce cas, une autorisation spéciale doit être délivrée par le président du tribunal de première instance ;
3° dans les édifices consacrés au culte pendant les exercices religieux ;
4° pendant les séances dans les lieux où se réunissent les autorités constituées ;
5° à l'intérieur d'une maison, même si c'est son domicile, hors la présence d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur général.
Article 613🔗
Le débiteur peut, jusqu'à son inscription sur le registre d'écrou, requérir qu'il en soit référé au président du tribunal de première instance, devant lequel il est immédiatement conduit.
Le président appréciera la régularité de la procédure de contrainte et pourra, s'il y a lieu, ordonner l'élargissement du condamné, nonobstant l'appel de la partie qui a requis la contrainte.
Article 614🔗
Si le débiteur est détenu, il peut être déclaré dans le commandement qu'à défaut par lui d'acquitter sur-le-champ le montant des condamnations, la partie poursuivante s'oppose à son élargissement, en vue de l'exercice de la contrainte par corps.
En ce cas, sur la présentation de l'exploit, le procureur général adresse au gardien-chef l'ordre de retenir le débiteur.
Article 615🔗
Lorsque le condamné détenu à Monaco doit purger, hors de la Principauté, une peine privative de liberté, l'exécution de cette peine est ajournée ou suspendue sur l'ordre du procureur général, conformément à l'article précédent, et la contrainte par corps est exécutée avant le transfèrement dudit détenu.
Article 616🔗
Les particuliers sont tenus, lorsque la contrainte par corps est exercée à leur requête, de consigner d'avance la somme destinée à pourvoir aux aliments pour trente jours au moins ou pour plusieurs périodes de trente jours.
Cette somme est égale à celle qui est allouée, par décision ministérielle, pour la ration des détenus.
Article 617🔗
Faute de consignation d'aliments, l'élargissement du débiteur est, sur simple requête, ordonné par le président du tribunal de première instance.
Cette requête est présentée en duplicata ; l'ordonnance du président, rendue de même, est exécutée sur l'une des minutes qui reste aux mains du gardien ; l'autre minute est déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.
Article 618🔗
Les individus contre lesquels la contrainte par corps a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser l'effet en fournissant une caution bonne et valable.
La caution est admise, pour l'état, par le directeur des services fiscaux et pour les particuliers par la partie intéressée ; en cas de contestation, il est statué par le président du tribunal de première instance, statuant en référé.
La caution doit s'exécuter dans le mois.
Article 619🔗
Les condamnés dont l'insolvabilité est notoire ou attestée par un certificat du Maire ou d'une autre autorité compétente de leur résidence, sont mis en liberté sur l'ordre du procureur général après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.
Article 620🔗
Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la durée de la première incarcération doit toujours être déduite de la durée de la nouvelle contrainte.
Article 621🔗
Le condamné qui a subi la contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
Article 621-1🔗
Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale peut obtenir du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont le service est dépositaire en application de l'article 95-6 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception audit service dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'État.
L'État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Section III - Des condamnations privatives de droit🔗
Article 622🔗
Les condamnations portant ou entraînant des incapacités ou des déchéances produisent effet de plein droit, à partir du moment où elles sont définitives.
Lorsque les condamnations privatives de droits sont prononcées par contumace, elles produisent leur effet à dater de la publication de l'arrêt, opérée conformément aux prescriptions de l'article 537, sauf ce qui est dit à l'article 39 du Code pénal pour les incapacités spéciales résultant d'une peine afflictive perpétuelle.
Article 623🔗
S'il s'agit d'un sujet monégasque ou d'un étranger ayant sa résidence dans la Principauté, un extrait de toute condamnation le frappant de la dégradation civique ou de l'interdiction des droits civiques, civils ou de famille énumérés dans les quatre derniers paragraphes de l'article 39 du Code pénal est adressé par le greffier en chef, trois jours après qu'elle est devenue définitive, aux notaires de la Principauté qui en font mention, comme lui-même, sur un registre à ce destiné.
Section IV - De l'injonction de soins🔗
Article 623-1🔗
La personne condamnée à une injonction de soins selon les modalités prévues à l'article 40-1 du Code pénal est placée sous le contrôle du juge chargé de l'application des peines.
Le médecin coordonnateur ainsi que le médecin traitant du condamné doivent être désignés ou choisis parmi les médecins autorisés à exercer dans la Principauté ou dans un établissement de soins de la Principauté.
Article 623-2🔗
La personne condamnée à une injonction de soins est tenue de justifier de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées auprès du juge chargé de l'application des peines.
Article 623-3🔗
Au titre de la mise en œuvre de l'injonction de soins, le juge chargé de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur général, un médecin coordonnateur qui est chargé :
1°) d'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge chargé de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
2°) de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;
3°) de transmettre au juge chargé de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
4°) d'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi d'injonction de soins est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours.
Article 623-4🔗
Lorsque la personne condamnée à une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge chargé de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée depuis plus de deux ans.
Le juge chargé de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi de l'injonction de soins, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur général, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.
Article 623-5🔗
En cas d'inobservation de l'injonction de soins, le juge chargé de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du deuxième alinéa de l'article 40-1 du Code pénal.
Si le juge chargé de l'application des peines ordonne l'exécution de l'emprisonnement, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être accompli.
Cette décision est rendue à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge chargé de l'application des peines entend les réquisitions du procureur général et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Elle est susceptible d'appel dans les conditions de l'article 235. L'exercice de cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif.
Article 623-6🔗
L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations de l'injonction de soins ne dispense pas le condamné de l'exécution de cette injonction.
Article 623-7🔗
Le juge chargé de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au deuxième alinéa de l'article 40-1 du Code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations de l'injonction de soins.
Le procureur général peut, en ce cas, interjeter appel de cette ordonnance.
Article 623-8🔗
En cas de manquement réitéré par le condamné à ses obligations, le juge chargé de l'application des peines peut à nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement précédemment exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
Article 623-9🔗
Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 308 du Code pénal, les professionnels de santé chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur la personne condamnée à une injonction de soins au médecin coordonnateur visé à l'article 623-3 afin qu'il les transmette au médecin traitant.
Article 623-10🔗
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre à la personne condamnée à une injonction de soins de justifier auprès du juge chargé de l'application des peines de l'accomplissement des obligations inhérentes à cette injonction.
Article 623-11🔗
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 308 du Code pénal, à informer le juge chargé de l'application des peines de l'interruption du traitement. Il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
Section V - De la confusion de peine🔗
Article 623-12🔗
Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues à l'article 623-15.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les peines d'amende pour contravention se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
Article 623-13🔗
Pour l'application des articles 347 et 623-12, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende est fixé par l'article 26-1 du Code pénal.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Article 623-14🔗
Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'une réhabilitation, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
La réhabilitation intervenue après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
Article 623-15🔗
Le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 623-12. Pour l'examen de ces demandes, il tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la précédente condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Section VI - Des condamnations à des peines de confiscation🔗
Article 623-16🔗
Le procureur général est chargé de l'exécution des peines de confiscation. Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués peut être chargé, sur réquisitions du procureur général, de la gestion, de l'aliénation ou de la destruction des biens confisqués.
Lorsque l'exécution de la peine de confiscation prononcée rend nécessaire l'identification du patrimoine de la personne condamnée, le procureur général peut prendre, aux fins de détection et de dépistage, les mesures prévues aux articles 255 à 260.
Titre II - Des causes qui peuvent mettre obstacle à l'exécution des condamnations🔗
Section I - Du décès du condamné🔗
Article 624🔗
Le décès du condamné, lorsqu'il intervient après que la condamnation est devenue définitive, n'empêche pas le recouvrement d'une peine pécuniaire ni l'exécution des condamnations ayant le caractère de réparations civiles, ni celle des confiscations ordonnées.
Section II - De l'amnistie et de la grâce🔗
Article 625🔗
L'amnistie et la grâce appartiennent au Prince dans le cadre de l'article 15 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962.
Article 626🔗
L'amnistie efface la condamnation, sous réserve des droits des parties civiles et des tiers.
Article 627🔗
La grâce peut avoir pour objet la remise totale ou partielle de la peine principale ou sa commutation. Elle peut aussi porter sur les incapacités ou déchéances qu'entraîne la condamnation. Elle peut être subordonnée à certaines conditions.
Article 628🔗
Sauf dispositions contraires, l'ordonnance accordant une amnistie ou une grâce est exécutée par les soins du procureur général, dès son enregistrement par le tribunal de première instance et sa publication au Journal de Monaco.
Le Prince peut la déclarer exceptionnellement exécutoire avant cet enregistrement et cette publication.
Section III - De la prescription🔗
Article 629🔗
Les peines se prescrivent dans les conditions prévues à la présente section.
Article 630🔗
La prescription ne s'applique pas aux peines privatives de droit, à moins qu'elles ne soient limitées par la loi à la durée de la peine principale.
Article 631🔗
Le délai de la prescription est de vingt ans pour les peines criminelles et celles prévues aux articles 218-1 et 218-2 du Code pénal, cinq ans pour les peines correctionnelles, trois ans pour les peines de simple police.
Article 632🔗
La prescription court à compter de la condamnation si elle a été prononcée contradictoirement ou par contumace, et à compter de la signification si elle a été prononcée par défaut.
Le jour où la condamnation a été prononcée ou signifiée n'est pas compris dans le délai de prescription.
Article 633🔗
La prescription est interrompue par l'exécution de la peine.
Elle est également interrompue :
1°) par toute nouvelle condamnation, même non définitive, prononcée par une juridiction monégasque ou étrangère, à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle sans sursis ; ou
2°) par les actes ou décisions du procureur général, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, de la direction des services fiscaux et du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, qui tendent à son exécution.
Article 633-1🔗
En cas d'extradition, la prescription est suspendue du jour de la demande au jour de la remise de la personne réclamée aux autorités monégasques.
Article 634🔗
En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à purger le défaut ou la contumace.
Article 635🔗
Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil, à partir du jour où ces décisions sont devenues irrévocables.
Toutefois, lorsque lesdites condamnations ont été prononcées par contumace ou par défaut, la prescription commence à courir du jour où elles peuvent être exécutées, conformément aux articles 383, 439 et 539 du présent code.
Titre III - De la réhabilitation et du casier judiciaire🔗
Section I - De la réhabilitation🔗
Article 636🔗
Tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilité.
Article 637🔗
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.
Le délai court, pour les condamnés à une amende, du jour où la décision est devenue exécutoire et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération.
À l'égard des condamnés à la dégradation civique, le délai part du jour où la condamnation est devenue irrévocable ou, si la dégradation a été accompagnée d'un emprisonnement, du jour de l'expiration de cette dernière peine.
Article 638🔗
Les délais fixés par l'article précédent sont portés au double pour ceux qui ont été condamnés en état de récidive légale.
Il en est de même pour les condamnés qui ont prescrit contre l'exécution de leur peine.
Article 639🔗
Le condamné doit, s'il n'en est libéré par la prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts, ou de la remise qui lui en a été faite.
Néanmoins, le condamné qui établit son insolvabilité peut être réhabilité, même s'il ne s'est pas acquitté des sommes dues.
En cas de condamnation solidaire, il suffit que le condamné paie l'amende, les frais et les dommages-intérêts dont il est personnellement tenu. La cour d'appel fixe, au besoin, la part qui lui incombe à ce titre.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Si la partie ne se présente pas dans le délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, la restitution en est opérée au déposant sur sa seule demande.
Article 640🔗
La demande de réhabilitation est formée par requête adressée au premier président de la cour d'appel et déposée au greffe général.
Elle indique :
1° la date de la condamnation et la juridiction dont elle émane ;
2° les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
À la demande de réhabilitation, seront joints les certificats de bonne conduite délivrés par l'autorité municipale de ces localités et les pièces qui sont susceptibles d'établir le paiement ou la remise des frais, amende et dommages-intérêts.
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint, par son partenaire d'un contrat de vie commune ou par son cohabitant d'un contrat de cohabitation ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à compter du décès.
Article 641🔗
Le premier président rend, à la suite de la requête, une ordonnance par laquelle il commet un membre de la cour pour faire rapport et prescrit la communication au ministère public.
Article 642🔗
Le procureur général se fait délivrer :
une expédition de l'arrêt ou du jugement de condamnation ;
un extrait du casier judiciaire du condamné ;
un extrait du registre de détention des établissements où la peine a été subie, mentionnant quelle a été la conduite du condamné.
Le procureur général recueille, en outre, en spécifiant leur objet, des renseignements auprès des autorités judiciaires auxquelles ressortissaient les résidences du condamné.
Il transmet le dossier ainsi établi au conseiller rapporteur, avec ses conclusions motivées sur le mérite de la demande.
Article 643🔗
La demande est examinée en chambre du conseil et il y est statué sur le rapport du conseiller commis et les conclusions du ministère public, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.
Article 644🔗
L'arrêt est rendu en la chambre du conseil.
Mention en sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
Article 645🔗
Le réhabilité peut se faire délivrer, sans frais ; une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.
Article 646🔗
En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formée avant un délai de deux ans.
Article 647🔗
La réhabilitation fait cesser, pour l'avenir, tous les effets de la condamnation.
Article 648🔗
Celui qui, ayant obtenu la réhabilitation, encourt, par la suite, une condamnation ne peut être admis au même bénéfice qu'après un délai de dix ans à compter de sa libération si la nouvelle condamnation porte une peine criminelle et après un délai de six ans s'il s'agit d'une condamnation correctionnelle.
Article 649🔗
L'arrêt de la chambre du conseil, en matière de réhabilitation, peut être déféré à la cour de révision dans les formes prévues au présent code.
Section II - Du casier judiciaire🔗
Article 650🔗
Toute condamnation prononcée pour un crime ou un délit par une juridiction de la Principauté donne lieu à la rédaction par le greffier d'un extrait dit « bulletin n° 1 » destiné à être classé au casier judiciaire tenu par le secrétariat du Parquet Général.
Ce bulletin mentionne les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, domicile, profession et nationalité du condamné.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ce bulletin mentionne l'identité, les raison ou dénomination sociale, forme juridique, siège social et objet social de la personne morale condamnée.
Il mentionne également la juridiction qui a statué, le caractère définitif ou non du jugement ou de l'arrêt, son caractère contradictoire, par défaut ou par contumace, la date de la condamnation, la nature des crimes et délits qui ont motivé la condamnation et la date de ces infractions, la nature, la durée, le taux de la peine prononcée, le bénéfice du sursis s'il a été accordé, le texte visé par le jugement ou l'arrêt, le refus de l'imputation de la détention préventive ou, s'il y a eu imputation, la date du mandat d'arrêt ou de l'ordonnance de prise de corps.
Article 651🔗
Il est également établi un bulletin :
pour toute décision prise à l'égard d'un mineur ;
pour tout arrêté d'expulsion pris contre un étranger ;
pour les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par l'autorité administrative, lorsqu'elles édictent des incapacités, interdictions d'exercer même à titre temporaire assorties ou non du sursis, exclusions, destitutions, révocations ou radiations ou fixent une amende ;
ainsi que pour toute décision constatant la cessation des paiements, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne physique, ou prononçant la faillite personnelle ou certaines des déchéances de la faillite personnelle.
Article 652🔗
Il est fait mention sur les bulletins du casier judiciaire des dispenses de peines, grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'écrou et de l'expiration de la peine ou du paiement de l'amende.
Sont retirés du casier judiciaire, les bulletins relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire.
Article 653🔗
Le greffe général reçoit et classe au casier judiciaire, en ce qui concerne les personnes physiques de nationalité monégasque, après vérification de leur identité au registre de l'état civil, et les personnes morales ayant leur siège social dans la Principauté, les bulletins afférents aux condamnations prononcées par les juridictions des pays étrangers avec lesquels existent des traités ou des accords de réciprocité, ainsi que les bulletins énumérés dans l'article 651 en provenance des mêmes pays.
Il en délivre des extraits dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.
Article 654🔗
Le relevé intégral des bulletins du casier judiciaire applicables à une même personne - appelés bulletin n° 2 - n'est délivré qu'aux autorités judiciaires de la Principauté et aux autorités du même ordre des pays étrangers ayant à cet égard, avec la Principauté, un traité de réciprocité.
Lorsqu'il n'existe pas de bulletin au casier judiciaire, le relevé délivré porte la mention « Néant ».
Article 655🔗
Il est délivré aux administrations publiques, pour les besoins de la constitution d'un dossier administratif, un bulletin n° 2 reproduisant les mentions du bulletin n° 1, à l'exclusion :
1° des décisions concernant les mineurs ;
2° des condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
3° des condamnations prononcées en application des articles 26-3 à 26-22 du Code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la peine a été pleinement exécutée ;
4° des condamnations à une peine d'amende ou à une peine de jours-amende exécutées sans mise en œuvre de l'emprisonnement prévu à l'article 26-2 du Code pénal, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où elles sont devenues définitives ;
5° des condamnations effacées par la réhabilitation ;
6° des jugements prononçant la faillite personnelle ou certaines des déchéances de la faillite personnelle effacés par la réhabilitation ;
7° des condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 655-1.
Lorsqu'il n'existe pas, au casier judiciaire, de bulletin concernant des décisions à inscrire sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention « néant ».
Article 655-1🔗
La juridiction qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 prévu à l'article 655, lorsque l'inscription au casier judicaire risque de mettre en péril la réinsertion sociale ou la carrière professionnelle du condamné.
L'exclusion peut être effectuée dans le jugement de condamnation.
Elle peut également l'être par décision rendue postérieurement sur la requête du condamné :
- lorsque la condamnation a été prononcée par une juridiction étrangère contre un ressortissant monégasque ;
- lorsqu'il n'a pas été statué sur cette demande par la juridiction qui l'a prononcée ;
- ou lorsqu'il s'est écoulé un délai de trois ans à compter de la décision ayant prononcé la condamnation et rejeté la demande d'exclusion.
La demande est formée par requête adressée au premier président de la cour d'appel et déposée au greffe général.
Elle indique la date de la condamnation, la juridiction dont elle émane et, à l'appui de justificatifs, les raisons pour lesquelles cette décision met en péril la réinsertion sociale ou la carrière professionnelle du condamné.
Le premier président prend, à la suite de la requête, une ordonnance par laquelle il commet un membre de la cour pour faire rapport, et prescrit la communication au ministère public.
Le procureur général se fait délivrer une expédition de la décision de condamnation et un extrait du casier judiciaire du condamné.
Il transmet le dossier ainsi établi au conseiller rapporteur avec ses conclusions motivées sur le mérite de la demande.
La demande est examinée en chambre du conseil et il y est statué sur le rapport du conseiller commis et la conclusion du ministère public, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.
L'arrêt est rendu en la chambre du conseil.
S'il a été fait droit à la demande du condamné, mention en sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation.
L'arrêt rendu n'est pas susceptible de recours.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées à une peine criminelle.
Article 656🔗
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction répressive monégasque pour crime ou délit et pour lesquelles le sursis n'a pas été accordé.
N'y sont pas inscrites les condamnations déjà exclues à l'article 655.
Il ne peut être réclamé que par la personne qu'il concerne ou par son représentant légal et ne doit en aucun cas être délivré à un tiers.
Article 657🔗
Lorsqu'il est constaté qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est procédé immédiatement, sur requête du procureur général ou de l'intéressé, aux rectifications nécessaires par la juridiction qui a rendu la décision, statuant en chambre du conseil.
Mention de cette décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.
La même procédure est applicable en cas de difficultés soulevées par l'interprétation d'une ordonnance d'amnistie ou lorsque les mentions erronées du casier judiciaire résultent d'une cause autre que la condamnation sous une fausse identité ou l'usurpation d'un état civil.
Article 658🔗
Quiconque a pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 175 à 1 500 euros, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux et, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.
La peine prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.
Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier d'un tiers.
Article 659🔗
Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers, est puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 60 à 300 euros.
Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni sciemment des renseignements d'identité inexacts, de nature à provoquer l'inscription de mentions erronées au casier judiciaire.
Dispositions générales🔗
Article 660🔗
Si le dernier jour d'un délai établi pour l'accomplissement d'un acte prescrit à peine de nullité ou de déchéance est un jour férié ou un samedi, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Toutefois, cette prorogation ne concerne pas le délai de vingt-quatre heures fixé par le troisième alinéa de l'article 230.