Loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 relative à l'enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites
Article 1er🔗
Article 2🔗
Article 2-1🔗
Le Titre IV bis du Code de procédure pénale intitulé « De la garde à vue » est modifié comme suit : « De la garde à vue et de l'audition libre ».
Article 2-2🔗
Article 2-3🔗
Sont insérés, après le troisième alinéa de l'article 60-4 du Code de procédure pénale, deux nouveaux alinéas *[1]rédigés comme suit : Voir l'article 60-9 du Code de procédure pénale.
Article 2-4🔗
Article 3🔗
Article 4🔗
Article 5🔗
Aux deux alinéas de l'article 368 du Code de procédure pénale, sont ajoutés, après les termes « le ministère public », les termes « ou par l'officier de police judiciaire sur instructions du procureur général ».
Article 6🔗
Article 7🔗
Article 8🔗
Article 9🔗
Les structures visées au chiffre 2°) et les personnes réalisant la mission de médiation visée au chiffre 5°) de l'article 34-1 du Code de procédure pénale sont habilitées dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Les dispositions des chiffres 2°) et 5°) de l'article 34-1 du Code de procédure pénale entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions transitoires🔗
Article 10🔗
La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2023.
Toutefois :
1°) Les dispositions des articles 34-1 à 34-3 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables à compter du 1er mars 2023, y compris aux faits commis avant cette date et pour lesquels le parquet général n'a pas encore statué sur l'action publique.
2°) Les alinéas 4 et 5 de l'article 60-4 nouveau du Code de procédure pénale s'appliquent aux fouilles à corps réalisées à compter du 1er mars 2023.
3°) L'alinéa 4 de l'article 60-9 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux gardes à vue débutées à compter du 1er mars 2023.
4°) L'article 60-16 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux auditions débutées à compter du 1er mars 2023.
5°) Les articles 81-1-1 à 81-3-3 et 81-12 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables aux enquêtes préliminaires ouvertes, à la date d'enregistrement au parquet général ou à la direction de la sûreté publique, à compter du 1er mars 2023 aux enquêtes en cours, ainsi qu'à celles ouvertes postérieurement.
6°) Les articles 374-2 et 399-1 nouveaux du Code de procédure pénale et l'article 368 du Code procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s'appliquent aux enquêtes en cours à la date du 1er mars 2023.
7°) L'article 396-1 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux procédures renvoyées à une juridiction de jugement, à la date de la citation, à compter du 1er mars 2023. En cas de pluralité de citations, la première date est retenue.
8°) L'article 81-4 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux enquêtes non flagrantes en cours au 1er mai 2023, ainsi qu'à celles ouvertes postérieurement.
9°) Les articles 81-5, 81-7 et 81-7-1 à 81-7-4 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables aux visites domiciliaires et saisies réalisées ou requises à compter du 1er mai 2023.
10°) L'article 81-6 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux expertises requises à compter du 1er mai 2023.
11°) L'article 81-6-1 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux réquisitions délivrées et datées à compter du 1er mai 2023.
12°) L'article 81-8 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux fouilles sur une personne, un véhicule ou l'inspection d'un bagage réalisées à compter du 1er mai 2023.
13°) L'article 81-8-1 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux inspections de navires et à la fouille des personnes présentes réalisées à compter du 1er mai 2023.
14°) Les alinéas 1er et 2 de l'article 81-9 nouveau du Code de procédure pénale sont applicables aux convocations aux fins de comparution délivrées à compter du 1er mai 2023. L'alinéa 3 de l'article 81-9 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux enquêtes en cours.
15°) L'article 81-10 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux contrôles d'identité et interpellations réalisées à compter du 1er mai 2023.
16°) L'article 81-11 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux gardes à vue et auditions libres débutées à compter du 1er mai 2023.
17°) L'article 81-13 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux saisies ordonnées à compter du 1er mai 2023.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.