Loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 relative à l'enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites

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Article 1er🔗

Article 2🔗

Article 2-1🔗

Le Titre IV bis du Code de procédure pénale intitulé « De la garde à vue » est modifié comme suit : « De la garde à vue et de l'audition libre ».

Article 2-2🔗

Article 2-3🔗

Sont insérés, après le troisième alinéa de l'article 60-4 du Code de procédure pénale, deux nouveaux alinéas *[1]rédigés comme suit : Voir l'article 60-9 du Code de procédure pénale.

Article 2-4🔗

Article 3🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Aux deux alinéas de l'article 368 du Code de procédure pénale, sont ajoutés, après les termes « le ministère public », les termes « ou par l'officier de police judiciaire sur instructions du procureur général ».

Article 6🔗

Article 7🔗

Article 8🔗

Article 9🔗

Les structures visées au chiffre 2°) et les personnes réalisant la mission de médiation visée au chiffre 5°) de l'article 34-1 du Code de procédure pénale sont habilitées dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les dispositions des chiffres 2°) et 5°) de l'article 34-1 du Code de procédure pénale entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions transitoires🔗

Article 10🔗

La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2023.

Toutefois :

  • 1°) Les dispositions des articles 34-1 à 34-3 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables à compter du 1er mars 2023, y compris aux faits commis avant cette date et pour lesquels le parquet général n'a pas encore statué sur l'action publique.

  • 2°) Les alinéas 4 et 5 de l'article 60-4 nouveau du Code de procédure pénale s'appliquent aux fouilles à corps réalisées à compter du 1er mars 2023.

  • 3°) L'alinéa 4 de l'article 60-9 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux gardes à vue débutées à compter du 1er mars 2023.

  • 4°) L'article 60-16 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux auditions débutées à compter du 1er mars 2023.

  • 5°) Les articles 81-1-1 à 81-3-3 et 81-12 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables aux enquêtes préliminaires ouvertes, à la date d'enregistrement au parquet général ou à la direction de la sûreté publique, à compter du 1er mars 2023 aux enquêtes en cours, ainsi qu'à celles ouvertes postérieurement.

  • 6°) Les articles 374-2 et 399-1 nouveaux du Code de procédure pénale et l'article 368 du Code procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s'appliquent aux enquêtes en cours à la date du 1er mars 2023.

  • 7°) L'article 396-1 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux procédures renvoyées à une juridiction de jugement, à la date de la citation, à compter du 1er mars 2023. En cas de pluralité de citations, la première date est retenue.

  • 8°) L'article 81-4 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux enquêtes non flagrantes en cours au 1er mai 2023, ainsi qu'à celles ouvertes postérieurement.

  • 9°) Les articles 81-5, 81-7 et 81-7-1 à 81-7-4 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables aux visites domiciliaires et saisies réalisées ou requises à compter du 1er mai 2023.

  • 10°) L'article 81-6 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux expertises requises à compter du 1er mai 2023.

  • 11°) L'article 81-6-1 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux réquisitions délivrées et datées à compter du 1er mai 2023.

  • 12°) L'article 81-8 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux fouilles sur une personne, un véhicule ou l'inspection d'un bagage réalisées à compter du 1er mai 2023.

  • 13°) L'article 81-8-1 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux inspections de navires et à la fouille des personnes présentes réalisées à compter du 1er mai 2023.

  • 14°) Les alinéas 1er et 2 de l'article 81-9 nouveau du Code de procédure pénale sont applicables aux convocations aux fins de comparution délivrées à compter du 1er mai 2023. L'alinéa 3 de l'article 81-9 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux enquêtes en cours.

  • 15°) L'article 81-10 nouveau du Code de procédure pénale est applicable aux contrôles d'identité et interpellations réalisées à compter du 1er mai 2023.

  • 16°) L'article 81-11 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux gardes à vue et auditions libres débutées à compter du 1er mai 2023.

  • 17°) L'article 81-13 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux saisies ordonnées à compter du 1er mai 2023.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.

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